Ces deux amendements sont quasi identiques, à ceci près que l’un retient la notion d’égalité des droits en santé, cependant que l’autre vise la notion d’égalité des chances en santé. L’un et l’autre tendent à réaffirmer la nécessité d’un accompagnement des parents pendant les premières années de la vie de l’enfant. Leurs auteurs proposent que la CNAF et les services de la PMI « mettent en place des actions de promotion de la santé qui concourent à l’amélioration de la santé des enfants et des parents. »
La commission des affaires sociales partage cette préoccupation, mais elle exprime plusieurs réserves, qui la conduisent à émettre un avis défavorable.
En effet, la portée normative de la première phrase de ces amendements ne semble pas assurée et les dispositions de la seconde phrase relèvent de l’action sociale extralégale des caisses d’allocations familiales qui est organisée par voie de circulaire et est satisfaite par le droit en vigueur.
Il convient de rappeler à cet égard l’article L. 2111-1 du code de la santé publique, qui est ainsi rédigé :
« L’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :
« 1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d’éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;
« 2° Des actions d’accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ;
« 3° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;
« 4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans ainsi que le contrôle, la surveillance et l’accompagnement des assistants maternels mentionnés à l’article L. 421–1 du code de l’action sociale et des familles. »
Compte tenu de ces dispositions, il ne nous paraît pas fondé de réaffirmer par ailleurs dans la loi la nécessité d’un accompagnement de la petite enfance.