Ces cinq amendements tendent à rétablir l’article 2 du projet de loi qui a été supprimé par la commission des affaires sociales au mois de juillet dernier.
Cet article visait à indiquer que les actions de promotion de la santé en milieu scolaire sont conduites conformément aux orientations nationales de la politique de santé par les autorités académiques en lien avec les ARS.
La commission ne peut évidemment que partager l’idée selon laquelle l’école constitue un lieu privilégié pour les actions de promotion de la santé dès le plus jeune âge. Qui pourrait, dans cet hémicycle, s’opposer à un parcours éducatif de santé ?
La commission a cependant souhaité supprimer l’article 2, car son adoption ne permettrait aucune avancée concrète dans ce domaine. Les textes législatifs et réglementaires en vigueur assignent déjà une double mission à l’école : suivre l’état de santé des élèves et contribuer à leur éducation à la santé. Celle-ci fait partie du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Elle est formalisée dans le projet d’école et le projet d’établissement. Dans les collèges et les lycées, le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté la met en pratique. Sur le terrain, les divers partenaires extérieurs, institutionnels et associatifs, apportent leur concours en menant des actions de prévention et d’information ou en développant des ressources pédagogiques.
S’agissant des ARS, l’article L. 1431-2 du code de la santé publique leur assigne déjà la mission de mettre en œuvre à l’échelon régional la politique de santé en liaison avec les autorités compétentes dans le domaine de la santé scolaire et universitaire. À ce titre, « elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie »
L’émergence d’un parcours éducatif de santé pose surtout la question des moyens et du temps pouvant y être consacrés. Or, comme cela est indiqué dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, les orientations définies à l’article 2 ne reposeront sur aucun dispositif supplémentaire : « la mise en place de la mesure relève des politiques académiques et d’établissement. Elle est donc financée, à moyen constant, par les ressources de l’éducation nationale et des agences régionales de santé […] dans le cadre des projets régionaux de santé. » L’article 2 n’est d’ailleurs pas nécessaire pour permettre le redéploiement de crédits tel qu’il est prévu dans certains amendements. Enfin, l’étude d’impact ne vise aucun texte d’application de cet article.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements tendant à le rétablir.