L’article 3 bis, supprimé par la commission et que ces quatre amendements visent à rétablir, visait à reconnaître à toute personne le droit d’être informée sur les méthodes contraceptives et d’en choisir une librement.
Il a paru à la commission que ces dispositions n’étaient pas nécessaires. En effet, un principe général de droit à l’information est prévu à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, tandis qu’un principe de droit au consentement est consacré par l’article L. 1111-4 du même code.
L’avis de la commission est donc défavorable.