Intervention de François Commeinhes

Réunion du 16 septembre 2015 à 14h30
Modernisation de notre système de santé — Article additionnel après l'article 5 sexies

Photo de François CommeinhesFrançois Commeinhes :

Cette discussion va peut-être apporter une réponse aux questions soulevées lors du débat précédent.

Le marché de la cigarette électronique, après un développement fulgurant et désorganisé, se stabilise et arrive à maturité. Ses contours sont définis et la nécessité d’une commercialisation dans des conditions réglementées s’impose.

Par ailleurs, l’État est en quête d’activités de diversification pour les buralistes, préposés de l’administration.

L’article 564 decies du code général des impôts dispose que « sont assimilés aux tabacs manufacturés les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux. »

L’article 568 du code général des impôts prévoit, quant à lui, que « le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence. »

L’article L. 3511-1 du code de la santé publique dispose pour sa part que « sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux. »

La combinaison de ces articles permet de soutenir que la cigarette électronique entre bien dans la catégorie des produits assimilés au tabac, au sens de ces définitions légales actuelles. Il est, dès lors, logique de considérer qu’elle relève ipso facto du monopole de vente au détail défini à l’article 568 du code général des impôts et que sa commercialisation doit être confiée au réseau des buralistes.

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