L'amendement n° 1, identique aux amendements n° 700, 943 et 460, rétablit l'article 3 bis, qui reconnaissait le droit pour toute personne d'être informée sur les méthodes contraceptives et d'en choisir une librement. Ces dispositions ne sont pas nécessaires : elles sont satisfaites par le principe général du droit à l'information prévu à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et par le principe du droit au consentement consacré à l'article L. 1111-4 du même code. Avis défavorable.