Intervention de André Reichardt

Réunion du 17 septembre 2015 à 10h45
Modernisation de notre système de santé — Article 7 ter nouveau

Photo de André ReichardtAndré Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale :

Madame la ministre, l’article 16-3 du code civil prévoit certes que le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement à tout acte portant atteinte à l’intégrité du corps humain dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.

Pour autant, la personne sous tutelle est-elle, par principe, incapable d’exprimer un tel consentement ? La commission des lois, dont je suis le rapporteur pour avis, a estimé que tel n’était pas le cas. La personne sous tutelle doit pouvoir, dans la mesure du possible, continuer à accomplir seule des actes strictement personnels.

D’ailleurs, l’article 459 du code civil dispose que « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ».

En outre, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a réaffirmé le principe de subsidiarité des mesures de protection et la nécessité de préserver autant que possible l’exercice de leurs droits sur les personnes protégées.

Dans le cadre des travaux préparatoires, les membres de l’association nationale des juges d’instance que nous avons reçus nous ont confié que, « en pratique, cette interdiction totale est parfois ressentie comme une véritable injustice par des majeurs protégés, y compris sous tutelle, qui sont ainsi privés de la reconnaissance sociale et de l’estime de soi que peut entraîner la pratique du don du sang ».

Hier soir, à propos du débat concernant le don du sang des homosexuels, Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, a indiqué ceci : « Cela fait des années qu’une catégorie de population est discriminée. » C’est pourquoi la commission des lois souhaite vivement qu’il n’en soit plus ainsi à l’avenir.

Il appartiendrait donc au médecin, lors de l’entretien préalable au prélèvement – un entretien préalable est organisé lors de tout prélèvement –, d’apprécier si l’état de la personne permet le don, ce qui n’est finalement pas très différent de la situation actuelle. En effet, la vérification de la capacité de la personne est purement déclarative par le biais du questionnaire. Si la personne répond sans difficulté à ces questions et qu’elle ne manifeste pas de troubles particuliers au moment de l’entretien avec le médecin, celui-ci n’a aucun moyen de vérifier qu’elle fait en réalité l’objet d’une mesure de protection et que son don est interdit par la loi.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois émet un avis défavorable sur cet amendement.

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