Les auteurs de cet amendement proposent que, dans le cadre d’actions de réduction des risques, la détention de produits stupéfiants ne puisse être réprimée lorsque l’usager les réserve à son seul usage personnel. Nous comprenons leur intention, mais nous nous interrogeons : peut-on énoncer ce principe sans définir précisément le lieu dans lequel cette dérogation s’appliquerait, ainsi qu’il est fait à l’article 9 ?
En effet, les actions de réduction des risques n’ont pas forcément lieu dans des locaux spécifiques : elles peuvent se dérouler en des lieux plus habituellement fréquentés par les usagers de drogues. Dans ces conditions, prévoir une dérogation aussi générale nous a laissés dubitatifs.
La commission a donc émis un avis défavorable.