L'amendement n° 93 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Charon et Houel, est ainsi libellé :
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 :
« Art. L. 312-8-1. – Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de l’Agence nationale pour l’évaluation et la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. À ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la sécurité, la santé et le bien-être des personnes accueillies ou accompagnées. L’Agence nationale pour l’évaluation et la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux rend publiques les suites qu'elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. »
La parole est à M. François Commeinhes.