Cet amendement vise à corriger une injustice quant à l’indemnisation des victimes de l’amiante. En effet, si le préjudice d’anxiété a bien été reconnu dans certains cas, l’indemnisation correspondante peut ne pas être versée compte tenu de l’ancienneté de l’exposition, notamment lorsque l’entreprise a disparu. En adoptant le présent amendement, nous ferions perdurer les obligations de l’entreprise condamnée eu égard aux salariés exposés, sur la base du fonds de garantie auquel celle-ci a cotisé.