Aux termes de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, dans les zones A et B des plans d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites, à l’exception des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole.
Ainsi, ces zones ne peuvent recevoir de nouveaux habitants. Cependant, si nul ne peut venir habiter en zones A ou B, nul non plus ne peut en partir, faute d’un texte prévoyant une juste et équitable indemnité.
En effet, seul l’article R. 571-85 du code de l’environnement – dont l’article R. 571-88 du même code restreint le champ d’application –, dans son troisième alinéa, prévoit une indemnisation.
Donc, en l’état actuel des textes, ce n’est que si l’immeuble est situé en tout ou partie en zone I du plan de gêne sonore et si le coût des travaux d’insonorisation est considéré comme excessif que son propriétaire peut exiger son rachat.
Pourtant, il n’est plus contesté aujourd’hui que des niveaux de bruit égaux ou supérieurs à 65 Lden – level day evening and night – ont une incidence directe sur la santé des populations. Il est aussi admis que le bruit perturbe le sommeil, ce qui peut emporter de graves effets sur la santé.