L’alinéa 6 de l’article 12 bis fait obligation aux pôles de santé d’être constitués d’« acteurs médico-sociaux ». Or ce terme générique n’ayant pas de définition législative ou réglementaire précise, il se prête à toute interprétation sur les personnes physiques ou morales qu’il désigne.
Cet élément rendu obligatoire, sans définition claire, sera source d’une lourdeur très importante pour la constitution de nouveaux pôles, voire pour le maintien des pôles existants, qui devront se conformer à la loi dans un délai d’un an. Passé ce délai, la constitution ou l’existence même de ces pôles pourra être annulée du seul fait qu’ils n’obéissent pas à la loi.
En plus d’être inapplicable, cette disposition est en totale contradiction avec l’objectif de la commission des affaires sociales du Sénat consistant à privilégier le maintien et la constitution de pôles de santé et à ne pas compromettre leur existence ni leur montée en charge. Son maintien dans le projet de loi serait à l’évidence un coup de frein, et non un encouragement, pour les professionnels.
C’est pourquoi je propose de supprimer les acteurs médico-sociaux et sociaux de la liste des membres obligatoirement présents dans les pôles de santé, pour les intégrer dans la liste des acteurs qui peuvent y participer.