Cet amendement vise à permettre explicitement la participation aux pôles de santé des professionnels des services de protection maternelle et infantile, de santé scolaire et universitaire et de santé au travail. En effet, la participation aux futurs pôles de ces professionnels mentionnés à l’article L. 1411-8 du code de la santé publique serait gage d’une meilleure coordination des acteurs, et donc d’une plus grande efficacité des projets de santé, dans leurs domaines de compétence : l’enfance et la famille pour les professionnels de la PMI, les élèves et les étudiants pour les services de médecine scolaire et universitaire et les salariés pour les services de santé au travail.