L’amendement n° 411 rectifié bis tend à préciser la nature des associations avec lesquelles les établissements intervenant en santé mentale peuvent signer une convention. Il a également pour objet de préciser le champ d’intervention de ces associations : celui-ci devrait se limiter à une participation à la mise en œuvre d’une démarche thérapeutique, au lieu de consister dans sa mise en œuvre pleine et entière.
Sur le premier point, l’amendement tel qu’il est rédigé ne permet pas de répondre la préoccupation affichée par ses auteurs : son dispositif ne vise pas seulement les personnes « concernées » mais les « tiers » de manière générale. Par ailleurs, il nous semble que définir le champ des associations autorisées à intervenir par leur objet – les soins, la prévention, la réadaptation ou la réhabilitation – est plus protecteur que de le faire par la qualité, très large, des personnes qui la composent.
Sur le second point, la rédaction actuelle de l’alinéa 46 ne peut être interprétée comme autorisant l’association à mettre entièrement en œuvre une démarche thérapeutique. Cet alinéa signifie en réalité que les modalités de cette mise en œuvre seront définies par la convention signée avec l’établissement, et qu’elles pourront dès lors être partagées entre celui-ci et l’association.
La commission demande le retrait de cet amendement, à défaut duquel elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 625 rectifié tend à préciser la composition des associations avec lesquelles les établissements intervenant en santé mentale peuvent signer une convention. Le dispositif ainsi proposé est rédigé de manière particulièrement large et englobe, en pratique, l’ensemble des associations, quelle que soit leur mission.
Il nous paraît plus opérationnel et plus prudent de désigner les associations concernées par leur objet, ce qui permet d’englober l’ensemble des prises en charge qui peuvent être nécessaires en secteur psychiatrique, de la prévention à la réhabilitation.
Là encore, la commission demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Enfin, l’amendement n° 626 rectifié tend à préciser le champ de l’intervention des associations avec lesquelles les établissements psychiatriques peuvent signer une convention. Ce champ devrait se limiter à une participation à la mise en œuvre d’une démarche thérapeutique, plutôt qu’à sa mise en œuvre pleine et entière.
Pour les raisons indiquées précédemment à propos du second point de l’amendement de Mme Deromedi, la commission sera défavorable à cet amendement, s’il n’est pas retiré.