Madame Deromedi, je vous demanderai de bien vouloir retirer l’amendement n° 411 rectifié bis, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable. En effet, il appartient à l’association de définir elle-même sa démarche thérapeutique ; ce n’est pas à la loi de le faire.
Par ailleurs, je comprends bien l’intention manifestée par les auteurs des amendements n° 625 rectifié et 626 rectifié. La loi franchit une étape importante en reconnaissant la place et le rôle des associations dans l’offre de soins, l’accompagnement et la prise en charge des patients. Elle les reconnaît comme des partenaires à part entière des établissements de santé.
Cependant, on ne peut pas inscrire dans la loi des dispositions qui relèvent d’une convention signée entre un établissement de santé et une association. Un tel acte relève du domaine contractuel et non de la loi, laquelle ne peut donner des injonctions aux parties liées par un contrat. Le Conseil d’État le réaffirme régulièrement dans sa jurisprudence, en ce qui concerne les associations relevant de la loi de 1901.
Les précisions apportées à la composition de ces associations ne peuvent relever que des conventions éventuelles passées avec les partenaires locaux.
Je vous demanderai donc, madame Yonnet, de bien vouloir retirer votre premier amendement, à défaut de quoi j’y serai défavorable.
Il en va de même pour l’amendement n° 626 rectifié : si un établissement peut mettre du personnel à la disposition d’une association, il ne peut en aucun cas être responsable de l’activité d’une telle association sans risquer d’être considéré comme sous-traitant son activité, ce qui poserait des difficultés juridiques.