Cet amendement vise à remplacer les termes « admission en chambre d’isolement » par ceux de « placement en chambre d’isolement » et la notion de « prescription d’un psychiatre » par celle de « décision d’un psychiatre ».
La rédaction retenue par la commission apporte une précision sémantique qui a toute son importance puisqu’elle permet d’affirmer que les actes d’isolement et les actes de contention effectués dans le cadre d’une prise en charge psychiatrique sont bien des actes thérapeutiques. L’inverse n’est pas vrai.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.