L’alinéa 10 de l’article 14 prévoit que, pour assurer l’organisation des fonctions d’appui définies à l’article L. 6327-1, l’agence régionale de santé peut constituer, par convention avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.
Il est indispensable que la mise en place de ces plates-formes ait lieu après avis conforme des équipes de soins primaires ou des pôles de santé, lorsqu’ils existent.