En vertu de la directive européenne du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison, l’État français est tenu de mettre en place des plans de réception et de traitement des déchets dans chaque port. Or, le 6 décembre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a condamné la France pour manquement aux obligations lui incombant au titre de cette directive.
Comme l’a souligné M. Braye dans son rapport, sur les 662 installations portuaires concernées, 70 n’avaient pas élaboré de plan et 66 disposaient d’un plan qui n’était pas encore approuvé par l’autorité portuaire. Finalement, grâce à un suivi individualisé et à des efforts spécifiques, ce contentieux a été classé. Toutefois, il semble que les installations soient toujours insuffisantes et que le contentieux puisse être ouvert de nouveau. C’est pourquoi l’article 76 permet à l’État de se substituer aux collectivités locales, lorsque celles-ci n’ont pas satisfait à l’exigence d’établissement de plans de réception et de traitement des déchets portuaires.
Notre amendement ne remet pas en question l’importance d’un durcissement des mesures visant à réduire les pollutions marines, car nous sommes tout à fait conscients que celles-ci sont majoritairement liées à la navigation et aux rejets d’hydrocarbures, de résidus de combustible, de résidus de cargaison et d’eaux de ballast ; le Grenelle de la mer l’a d’ailleurs rappelé récemment. Il vise seulement à substituer la mention de l’autorité portuaire à celle de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. Il faut être cohérent avec le reste du code des ports maritimes et, notamment son article L. 302-4, l’autorité portuaire n’est pas toujours la collectivité territoriale. Je parle devant un spécialiste…