L'amendement n° 875 rectifié, présenté par MM. Amiel, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le troisième alinéa de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
« 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ;
« 2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l'origine de la demande de consultation ou d'hospitalisation ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide médicale d’État et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé ;
« 4° Le refus d'appliquer le tiers payant ;
« 5° L'orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d'un hôpital, sans justification médicale ;
« 6° L'attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. »
La parole est à M. Guillaume Arnell.