L'amendement n° 1213, présenté par M. Milon et Mmes Deroche et Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° À l’article 71, les mots : «, ainsi que des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa du VI de l’article 101, les mots : «, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.
II. – Après l’article L. 6148-7 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 6148-7-1 et L. 6148-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6148 -7 -1. – Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats suivants :
« 1° Les marchés de partenariat mentionnés à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dont la valeur est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire ;
« 2° Les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
« Art. L. 6148 -7 -2. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée à l’article L. 6148-7-1, un des contrats mentionnés au même article sous réserve que l’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »
La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.