La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 21 ter.
I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110 -13. – La médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique visent à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant en compte leurs spécificités.
« Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des acteurs qui mettent en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation sanitaire ou d’interprétariat linguistique ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours de soins des personnes concernées. Ces référentiels définissent également le cadre dans lequel les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation sanitaire et d’interprétariat linguistique. Ils sont élaborés par la Haute Autorité de santé.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – Le 5° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l’interprétariat linguistique ».
L’amendement n° 551, présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Avant les mots :
et élaborer
insérer les mots :
, de la recherche et de l’innovation en santé au service des usagers.
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Madame la ministre, vous attachez une attention toute particulière à l’innovation, notamment à ses conséquences pour l’organisation de notre système de santé. De la même manière, nous pensons que le progrès médical – nous connaissons l’excellence de la France dans ce domaine – peut participer au progrès collectif et à la nécessaire réconciliation de l’ensemble des acteurs du monde de la santé, qu’il s’agisse des soins ambulatoires ou en hôpital, au bénéfice des patients.
Les professionnels de santé, notamment dans la médecine de ville, vont être conduits à jouer un rôle de plus en plus important, rendu possible et favorisé par les progrès médicaux et techniques. Une prise en charge ambulatoire améliorée et coordonnée permettra également d’éviter bon nombre d’hospitalisations, revalorisant sans dépenses supplémentaires cette activité ambulatoire. Pour que les professionnels de santé et les usagers du système de santé puissent s’approprier les progrès médicaux au sein des parcours de santé, nous pensons qu'il est nécessaire de favoriser le développement de l’innovation et de l’information sur celle-ci.
Cet amendement tend donc à compléter les missions de la Haute Autorité de santé, afin qu’elle puisse participer au développement de l’évaluation de la recherche et de l’innovation en santé. Ses recommandations devront permettre une amélioration de l'information et de la formation et influencer les pratiques des professionnels de santé, afin qu’ils dispensent des soins de proximité, de manière décloisonnée, partagée, proche des préoccupations des patients.
L’amendement vise un objectif similaire à celui du nouveau dispositif « forfait innovation », qui tend à proposer au plus vite les technologies les plus innovantes aux patients concernés.
Cet amendement ajoute aux missions de la Haute Autorité de santé la participation au développement de l’évaluation de la recherche et de l’innovation en santé.
De fait, par son rôle de diffusion des bonnes pratiques, la HAS accompagne déjà l’innovation en santé. Aller plus loin dans cette voie pourrait créer, selon la commission, une ambiguïté sur ses missions : doit-elle avoir un rôle prospectif ou se limiter à décrire le meilleur état de l’art en matière de santé ?
La commission sollicite le retrait de cet amendement.
Je demande également le retrait de l’amendement.
Madame la sénatrice, je comprends votre souci d’insister sur la place de l’innovation et la nécessité de mettre celle-ci au service des usagers. Malheureusement, l’emploi du terme « recherche » dans votre amendement crée un risque d’ambiguïté, car il fait écho aux fonctions d’autres organismes d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou d’organismes de recherche comme l’INSERM, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. En tout état de cause, le projet de loi comporte un article habilitant le Gouvernement à clarifier et moderniser les missions de la HAS par voie d’ordonnance. C’est dans le cadre de ce travail que ces missions pourront être précisées.
L’article 21 ter est adopté.
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312 -7 -1. – Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.
« Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article destinée à favoriser un parcours fluide et des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu’ils accueillent. Dans le cadre du dispositif, ces établissements et ces services proposent, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1.
« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement en dispositif intégré.
« Le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre la maison départementale des personnes handicapées, après délibération de sa commission exécutive, l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services intéressés.
« Les établissements et services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à la maison départementale des personnes handicapées, à l’agence régionale de santé et au rectorat un bilan établi selon des modalités prévues par décret.
« Pour l’application de l’article L. 241-6, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peut désigner, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux, des dispositifs intégrés en lieu et place des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, elle autorise l’équipe mentionnée à l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d’un élève mentionné à l’article L. 112-2 du même code, dans des conditions prévues par décret, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux.
« Pour la mise en œuvre de la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, les établissements et services intéressés peuvent conclure avec la ou les autorités chargées de leur autorisation un contrat mentionné à l’article L. 313-11 du présent code. »
II
Non modifié
III
Non modifié
Les amendements n° 86 rectifié et 87 rectifié bis, présentés par M. Commeinhes, Mme Mélot, M. Houel, Mme Deromedi et MM. Calvet et Charon, ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l’article 21 quater.
L’article 21 quater est adopté.
L’amendement n° 1107, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au bénéfice d’une information de qualité, d’un meilleur accompagnement, d’une sécurisation accrue au bénéfice des usagers, de la lutte contre le mésusage de la psychologie et de la reconnaissance des professionnels que sont les psychologues, il est instauré un code de déontologie opposable adossé à un haut conseil des psychologues.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret.
La parole est à M. Jean Desessard.
Les psychologues travaillent en grande majorité au sein d’équipes de soins ou en partenariat avec elles. L’exercice de leur profession exige l’obtention d’un diplôme du niveau du master. Ils sont qualifiés pour accomplir des actes tant préventifs que curatifs liés à leur domaine de compétence. Pourtant, il n’existe pas à ce jour de projet cohérent de l’État qui permettrait de mettre à profit les compétences des psychologues.
Force est de constater que cette profession n’est représentée nulle part, pas même dans une instance du système de santé. Elle ne relève pas du Haut Conseil des professions paramédicales et ne dispose pas d’une commission ad hoc à l’image de celle qui existe pour les préparateurs en pharmacie. Nulle instance nationale ne permet donc de réguler la déontologie de l’exercice professionnel et, par là même, de protéger les citoyens français contre les mésusages de la psychologie.
Dans une très large majorité, les professionnels psychologues ne souhaitent pas l’instauration d’une instance ordinale pour leur profession, pour éviter de reproduire l’erreur faite avec les infirmiers, qui rejettent massivement l’ordre qui leur a été imposé – à raison de plus de 450 000 infirmiers salariés sur un total de 498 000. Il serait donc pertinent d’aller plus loin encore dans l’institutionnalisation en dotant la profession d’un haut conseil des psychologues, qui lui donnerait une plus grande visibilité sociale et une meilleure représentation institutionnelle, tout en assurant une sécurité accrue aux consultants par le contrôle déontologique qu’il exercerait. Ce haut conseil des psychologues serait financé par la profession de manière à ne pas créer de charge publique.
Je vous suggère de retirer votre amendement, monsieur le sénateur. En effet, la profession de psychologue n’est pas une profession de santé réglementée. L’instauration d’un haut conseil, selon les modalités que vous envisagez, est très loin de faire l’unanimité parmi les professionnels et leurs représentants, car elle pourrait conduire à s’interroger sur une forme d’homogénéisation des pratiques.
J’ajoute que nous aurons l’occasion, dans la suite de l’examen de ce texte, de discuter de dispositions relatives à la psychologie et aux psychologues.
M. Jean Desessard. Je le maintiens, monsieur le président, parce que ce soir j’ai le soutien d’au moins 10 % de l’hémicycle...
Sourires.
L’amendement n’est pas adopté.
(Non modifié)
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être mis en œuvre des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif des personnes souffrant d’une maladie chronique ou étant particulièrement exposées au risque d’une telle maladie ainsi que des personnes handicapées. Avec l’accord de la personne concernée, ils peuvent bénéficier à son entourage.
Cet accompagnement a pour but l’autonomie de la personne et permet à ces personnes de disposer des informations, des conseils, des soutiens et des formations leur permettant de maintenir ou d’accroître leur autonomie, de participer à l’élaboration du parcours de santé les concernant, de faire valoir leurs droits et de développer leur projet de vie.
II. – Chaque projet d’accompagnement sanitaire, social et administratif fait l’objet d’une convention, conforme au cahier des charges mentionné au dernier alinéa du présent II établi par le ministre chargé de la santé, entre une ou plusieurs agences régionales de santé et les acteurs de santé volontaires.
Le ministre chargé de la santé définit par arrêté les projets pilotes mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et le périmètre territorial de chaque projet.
Ces projets sont conformes à un cahier des charges publié après consultation des organismes intéressés, notamment des associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
III. – Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions mentionnées au II du présent article, les dépenses nouvelles liées aux projets pilotes sont imputées sur le fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au même 1°. Par dérogation audit article, les crédits affectés aux projets par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.
IV. – Pour l’application du présent article, les informations strictement nécessaires au projet d’accompagnement et relatives à l’état de santé de la personne, à sa situation sociale et à son autonomie peuvent être échangées et partagées dans les conditions fixées à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
V. – L’entrée dans un projet d’accompagnement est subordonnée au consentement de la personne intéressée, dûment informée des dispositions du IV du présent article.
La personne intéressée peut bénéficier d’un plan personnalisé de soins et d’accompagnement élaboré par son équipe de prise en charge, au sens de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique. Ce plan est établi conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé. Il est régulièrement actualisé pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient et de ses conditions de vie.
VI. – En vue de l’éventuelle généralisation des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif à l’ensemble du territoire, les agences régionales de santé participant à l’expérimentation assurent un suivi et une évaluation annuelle de ces projets. Les agences ont accès, dans les conditions définies à l’article L. 1435-6 du code de la santé publique, aux données nécessaires à cette évaluation.
Cette évaluation peut, sous réserve du respect de l’anonymat et de l’absence de possibilité d’identification directe ou indirecte des personnes bénéficiaires des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif, comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale.
Le Gouvernement, après avis de la Conférence nationale de santé, présente au Parlement un rapport portant évaluation de l’ensemble de l’expérimentation, au plus tard trois mois avant son terme.
L’amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Mayet, Commeinhes, Charon, Saugey et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Trillard et Pellevat, Mme Mélot et M. Houel, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Pour l’application du présent article, les professionnels participant directement à un projet d’accompagnement constituent une équipe de prise en charge, au sens des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique, au sein de laquelle peuvent être échangées et partagées, dans les conditions prévues par ces articles, les informations relatives à l’état de santé, à la situation sociale ou à l’autonomie des personnes bénéficiaires, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de la mission de chaque professionnel.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Cet amendement vise à clarifier la situation des professionnels qui interviennent dans les domaines sociaux et médico-sociaux et n’ont pas vocation à donner des soins, parce qu’ils n’assurent pas la prise en charge sanitaire des patients. Seuls les professionnels de santé qui participent effectivement au suivi sanitaire d’un même patient appartiennent à une équipe de soins.
On voit mal la portée de cet amendement, mon cher collègue, dans la mesure où son objet indique qu’il entend limiter les échanges aux professionnels de santé, mais où son dispositif prévoit que ceux qui participent directement au projet pourront échanger des informations concernant le patient. Or l’expérimentation porte sur des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif. Les professionnels sociaux et médico-sociaux ont donc vocation à y participer directement.
Je vous suggère donc de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement n° 200 rectifié est retiré.
L’amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet et Charon, Mme Deromedi, M. Houel et Mme Mélot, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 22.
L’article 22 est adopté.
L’amendement n° 560, présenté par Mmes Blandin et Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les comptes rendus des examens utilisant les techniques d’imagerie radiologique interventionnelle et scintigraphique mentionnent en millisieverts la dose reçue par le patient.
La parole est à M. Jean Desessard.
Les auteurs de cet amendement proposent que les comptes rendus d’actes thérapeutiques ou diagnostiques mettant en œuvre des rayonnements ionisants mentionnent la dose à laquelle le patient a été exposé.
Aujourd’hui, il est déjà prévu que les informations relatives à l’exposition du patient figurent dans le rapport de procédure médicale. Dans cette logique, ces informations pourraient gagner à figurer dans le compte rendu de l’acte, au moins pour les actes exposant le plus aux rayonnements : scanner, procédure interventionnelle, etc.
Cette information nous paraît essentielle, car il s’agit de simplifier l’accès à l’information et de garantir davantage de transparence, ainsi qu’une meilleure prévention.
Il n’est pas sûr que l’indication de la dose – de quoi ? – reçue en millisieverts – vous nous expliquerez quel est ce type d’unité – renforce réellement l’information du patient. Il relève de la responsabilité du prescripteur et du médecin qui réalise l’acte de s’assurer que l’examen est adapté à l’état du patient et ne nuira pas à sa santé.
La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Un arrêté de 2006 définit déjà les informations dosimétriques devant figurer dans le compte rendu des actes utilisant les rayonnements ionisants. Pour le reste, cette disposition n’est pas du domaine de la loi. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 561, présenté par Mmes Blandin et Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un avertissement sur les comptes rendus des examens utilisant les techniques d’imagerie radiologique interventionnelle et scintigraphique invite le patient à signaler au médecin prescripteur les examens similaires précédemment effectués.
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement s’inscrit dans la même logique que le précédent et sera sans doute condamné à connaître le même sort… Il vise à renforcer l’information du patient en prévoyant que les comptes rendus d’actes thérapeutiques ou diagnostiques mettant en œuvre des rayonnements ionisants comportent un avertissement à l’intention du patient, l’invitant à signaler au médecin prescripteur les examens similaires précédemment effectués.
Le médecin référent ordonne les actes, il connaît et centralise ces informations afin d’éviter les abus d’exposition aux rayonnements, mais beaucoup d’examens ne passent pas par lui : il en va ainsi des examens dentaires, gynécologiques, ostéopathiques ou rhumatologiques.
Cet amendement vise donc à améliorer la prévention, tout en donnant la possibilité aux patients d’être acteurs de leur santé.
Les auteurs de l’amendement abordent un vrai sujet, mais l’invitation à signaler au médecin prescripteur les examens similaires précédemment effectués arrivera peut-être un peu tard si elle figure dans le compte rendu. Ce type d’information relève plutôt du suivi par les médecins et du DMP.
La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 471, présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Yonnet, D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 245-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « du 1° » est remplacée par les références : « des 1° à 4° » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de ces frais » sont remplacés par les mots : « des frais relevant du 1° du même article » et la référence : « 1° de l’article L. 245-3 » est remplacée par la référence : « même 1° » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 245-13, après la référence : « L. 245-3 », sont insérés les mots : « et que la prestation est versée directement au bénéficiaire ».
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Cet amendement vise à permettre aux départements de mettre en place un mécanisme de tiers payant pour l’achat des aides techniques, pour les dépenses d’aménagement du logement et du véhicule, ainsi que pour les aides exceptionnelles faisant l’objet d’un financement par la PCH, la prestation de compensation du handicap, dès la décision d’attribution de l’aide prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Une telle mesure, qui permettrait d’améliorer la qualité de service à l’usager en facilitant l’accès à ces aides par la suppression de l’avance de frais et la diminution des délais pour leur obtention, nous semble avoir toute sa place dans le titre II du projet de loi, lequel vise à faciliter le parcours de santé.
Par ailleurs, cette disposition, annoncée lors de la conférence nationale du handicap qui s’est tenue à l’Élysée le 11 décembre 2014, doit permettre une simplification des procédures pour les départements en allégeant le contrôle d’effectivité de la dépense.
Pour ces raisons, nous vous proposons le rétablissement de cet article.
L’amendement est contraire à la position adoptée par la commission en juillet.
Nous avons supprimé l’article 22 bis créant un système de tiers payant pour les aides techniques financées par la PCH pour plusieurs raisons.
D’abord, cet article n’a qu’un lien très indirect avec le texte en discussion.
Ensuite, il ne fait que créer une faculté pour les départements. Or certains ont déjà fait le choix de mettre en place le tiers payant. Sa portée pratique risque donc d’être limitée.
Enfin, son impact n’est pas assez évalué. En particulier, rien ne garantit que le libre choix de leurs fournisseurs d’aides techniques par les bénéficiaires de la PCH soit préservé avec cet article.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Je suis favorable à cet amendement, qui vise à rétablir un article mettant en place un dispositif de tiers payant pour la prestation de compensation du handicap.
Ce dispositif, annoncé, répond aux attentes des associations. L’article 22 bis trouve donc toute sa place dans le texte de loi puisqu’il tend à améliorer et à fluidifier le parcours de santé des personnes en situation de handicap.
L'amendement est adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 633, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-1. – Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter. »
La parole est à Mme la ministre.
L’article 23 visait à imposer aux établissements de santé de remettre au patient, le jour de sa sortie de l’hôpital, un document détaillant le coût global de sa prise en charge, à savoir les soins et les prestations annexes, avec l’indication de la part couverte par l’assurance maladie et éventuellement par les organismes d’assurance complémentaire.
Je suis étonnée que ces dispositions, qui sont un gage de transparence, aient été supprimées par la commission. Il ne s’agit en aucun cas de stigmatiser le patient et de lui dire qu’il coûte trop cher au système de santé. Il s’agit de lui délivrer une information fiable sur le coût d’une hospitalisation, qui, comme je le dis souvent, peut être heureuse, par exemple à l’occasion d’une naissance, ou constituer un moment plus difficile.
Il me paraît normal à un moment où l’on parle beaucoup de transparence, d’information, de coûts que les usagers du système de santé soient informés du montant des prestations qu’ils peuvent recevoir.
Si la commission a supprimé cet article, c’est parce qu’elle a estimé qu’il représentait une charge irréaliste pour les hôpitaux publics. Je note d’ailleurs que le Gouvernement n’a toujours pas fourni d’éléments sur le coût de cette mesure.
L’étude d’impact d’octobre 2014 indique pourtant que « la mise en œuvre de cette mesure nécessite une évolution à la fois des processus métier du domaine accueil-facturation-recouvrement et des systèmes d’information portée par le programme Simphonie (SIMplification du Parcours administratif HOspitalier et Numérisation des Informations Echangées) ; celui-ci a vocation à simplifier le parcours du patient, déterminer à sa sortie les coûts de sa prise en charge et favoriser le paiement immédiat par le patient de son reste à charge ». L’étude d’impact précise en outre que « les coûts générés et une première estimation des gains attendus sont en cours d’évaluation par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique ».
Un an après, disposons-nous des chiffres liés aux coûts générés et aux gains attendus, ainsi que d’un calendrier de mise en œuvre ? Si la réponse est négative, l’avis de la commission sera défavorable.
L'amendement est adopté.
(Supprimé)
Chapitre V
Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d’assurer la coordination du parcours de leur patient
(Non modifié)
L’article L. 1112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.
« Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa du I.
« Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins, rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient, y compris lorsque le patient est pris en charge en l’absence de la lettre de liaison mentionnée au premier alinéa du présent II.
« La lettre de liaison est, dans le respect des exigences prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1111-2, remise, au moment de sa sortie, au patient ou, avec son accord et dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6, à la personne de confiance.
« Les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et au médecin traitant. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
L'amendement n° 677, présenté par M. Labazée, Mme Jourda, MM. Madrelle et Tourenne, Mme Yonnet, MM. Montaugé, Leconte, J.C. Leroy, Cazeau et F. Marc, Mme Khiari, MM. Godefroy, Courteau et Manable, Mme Lienemann, M. Raynal et Mme Espagnac, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce document doit obligatoirement faire figurer les informations détaillées relatives à l'état nutritionnel du patient.
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Le 12 juillet 2013, Mme la ministre des affaires sociales et de la santé confiait aux professeurs Serge Hercberg et Arnaud Basdevant la mission de faire des propositions concrètes destinées à donner un nouvel élan au programme national nutrition santé et au plan obésité. Cette demande s’inscrivait dans les actions de la stratégie nationale de santé publique, qui visait prioritairement à réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé, en mettant particulièrement l’accent sur la jeunesse et les populations vulnérables.
Le professeur Arnaud Basdevant indique que, « malgré de nombreux constats, rapports, initiatives, le dépistage et la prise en charge de la dénutrition n’a pas connu les progrès attendus. C'est le constat de plusieurs enquêtes de terrain indiquant que 80 % des dénutritions ne sont pas diagnostiquées et soignées en établissement de santé. »
La dénutrition peut toucher jusqu'à 70 % des personnes âgées sortant de l’hôpital. Cet amendement a donc pour objet de garantir un meilleur suivi de l’état nutritionnel des patients.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la lettre de liaison ville-hôpital comporte des informations détaillées sur l’état nutritionnel du patient.
Pour être gentil, je dirai qu’il ne me paraît pas opportun de détailler dans la loi le contenu de la lettre de liaison.
Pour être un peu moins gentil, ou pour plaider en faveur de l’hôpital, je dirai qu’il me paraît extrêmement difficile de détailler l’état nutritionnel d’un patient dans une lettre de liaison.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Quel est l’objectif de la lettre de liaison ? Il est d’éviter ce que nous constatons trop souvent aujourd’hui, à savoir une situation de rupture entre le moment où le patient sort de l’hôpital et celui où il est pris en charge par le médecin traitant ou des médecins ambulatoires.
La lettre de liaison doit non pas être enserrée dans un cadre contraint – la Haute Autorité de santé émettra des recommandations –, mais permettre au médecin hospitalier d’indiquer au médecin traitant l’état de santé du patient et la prise en charge qui lui paraît s’imposer. Si c’est une personne âgée, par exemple, qui a été hospitalisée durablement, il est probable qu’une alerte sera faite sur son état nutritionnel. En revanche, si c’est une personne qui sort d’une intervention orthopédique, une telle information n’est pas nécessairement utile.
N’imposons pas des normes trop précises pour la lettre de liaison. Vous en citez une, madame la sénatrice, mais on pourrait en imaginer non pas dix ou vingt autres, mais cinquante, cent, voire deux cents. À ce moment-là, la lettre de liaison perdrait de son intérêt. C’est pourquoi je sollicite le retrait de votre amendement.
Lorsque nous avons eu ce débat en commission, nous avons évoqué les personnes fragiles et isolées et le fait que le plan canicule avait permis aux préfectures de recenser les personnes les plus vulnérables.
Il faut savoir que certaines personnes âgées se laissent mourir de faim, parce qu’elles ne peuvent plus descendre de chez elles et qu’elles n’ont personne pour les aider. Le médecin traitant passe bien une fois par semaine, mais il importe surtout d’organiser un suivi.
J’ai bien entendu vos arguments, madame la ministre. Effectivement, la lettre de liaison risquerait de contenir trop d’informations. Par sagesse, je retire donc l’amendement, mais j’aimerais qu’une réflexion sur le sujet des personnes âgées malnutries soit menée.
L’amendement n° 677 est retiré.
L'amendement n° 678 rectifié, présenté par M. Labazée, Mmes Jourda, Meunier et Emery-Dumas, M. Madrelle, Mme Bricq, MM. Tourenne, Godefroy, Raoul, Montaugé, Leconte, J.C. Leroy, Cazeau et F. Marc, Mme Khiari, MM. Courteau et Manable, Mmes Perol-Dumont, Lienemann et Cartron, M. Raynal et Mmes Espagnac et Yonnet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La lettre de liaison rappelle, pour chaque patient, les recommandations vaccinales qui lui sont spécifiques.
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Cet amendement vise à ajouter une dimension préventive à la lettre de liaison, dont l’objectif initial est de fournir au médecin traitant comme au patient les informations essentielles à la continuité de la prise en charge. Or une bonne continuité de la prise en charge, notamment pour les patients au parcours de soins complexe, dépend également de la bonne application de mesures préventives simples, dont les praticiens, comme les patients, doivent être informés. La lettre de liaison peut ainsi constituer un outil de rappel des recommandations vaccinales spécifiques à chaque patient et de son statut de vaccination, afin d’éviter que ce dernier ne se retrouve exposé à des risques majeurs, pourtant facilement évitables.
Alors que la couverture vaccinale en France baisse depuis plusieurs années, les professionnels de santé ont un rôle clé à jouer pour que les patients soient informés des recommandations vaccinales qui leur sont spécifiques.
L’enquête « Vaccination des personnes immunodéprimées en France : connaissances, perceptions, réalités et attente », réalisée en septembre 2013 par le groupe de réflexion AVNIR, Associations VacciNation Immunodéprimées Réalité, avec plus de 3 000 participants, souligne la nécessité d’une information sur la vaccination circulant de façon plus efficace entre les patients et les acteurs concernés. Le sondage constate que 91 % des répondants souhaitent être davantage informés sur les vaccins recommandés en fonction de leur état de santé. Les résultats ont été présentés aux journées nationales d’infectiologie en juin 2014 et ont fait l’objet d’une publication dans la revue internationale Vaccine en juin 2015.
Pour ma part, je ne sais pas ce qu’est une recommandation vaccinale spécifique au malade. En outre, il ne me semble pas que cette information trouve sa place dans la lettre de liaison. À défaut d’un retrait de l’amendement, l’avis sera défavorable.
Même avis que pour l’amendement précédent, pour les mêmes raisons.
Quels que soient les enjeux de la vaccination dans notre pays, il ne peut pas s’agir d’une case à cocher systématiquement.
L’amendement n° 678 rectifié est retiré.
Les amendements identiques n° 119 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Mandelli, Mmes Mélot et Hummel, M. Houel, Mme Deromedi et MM. Charon et Calvet, et n° 179 rectifié ter, présenté par MM. Vasselle, B. Fournier, Laménie, Mayet et Cambon, ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 668 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, M. Allizard, Mmes Deromedi et Duchêne et M. Duvernois, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, M. Chasseing, Mme Deromedi, MM. Chaize et Mouiller, Mme Micouleau, M. de Legge, Mme Cayeux, M. César, Mme Duchêne, M. de Nicolaÿ et Mme Gruny, n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote sur l’article.
Je me réjouis que la commission ait conservé cet article très important.
La liaison entre la ville et l’hôpital est essentielle si l’on veut réduire les actes inutiles et surabondants. Je me félicite donc, madame la ministre, que vous consacriez par la loi cette lettre de liaison, qui existe déjà mais qui, bien qu’obligatoire, n’est malheureusement rédigée qu’une fois sur deux.
Espérons que la sanctuarisation de cet acte essentiel permettra d’améliorer l’économie générale de la santé. Je pense non seulement à la qualité des soins, mais aussi à la diminution de ces actes inutiles que j’ai à plusieurs reprises stigmatisés – tout comme vous – lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je compte sur cette mesure pour nous permettre d’avancer encore un peu plus cette année sur la voie de l’amélioration de l’économie générale de la santé.
Je veux rendre hommage au rapporteur général Vanlerenberghe, qui avait fait voter cet article au Sénat dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
L'article 24 est adopté.
I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110-4 est ainsi modifié :
a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par des I à IV ainsi rédigés :
« I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social, un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
« II. – Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social.
« III. – Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
« Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IV. – La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. » ;
b) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;
b bis §(nouveau)) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales le concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. » ;
c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé du champ social et médico-social sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
2° Après l’article L. 1110-4, il est inséré un article L. 1110-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110 -4 -1. – Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel et leur protection, les professionnels de santé, les établissements et services de santé, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et tout autre organisme participant à la prévention, aux soins ou au suivi médico-social et social utilisent, pour leur traitement, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique, des systèmes d’information conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24. Ces référentiels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
3° Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 1110-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110 -12. – Pour l’application du présent titre, l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
« 1° Soit exercent dans le même établissement de santé, ou dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;
« 2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;
« 3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
3° bis À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111-7, la référence : « par le dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa du V » ;
4° L’article L. 1111-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
d) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « physiques ou morales à l’origine de la production de soins ou de leur recueil et qui sont désignées par les personnes concernées. L’accès aux données ayant fait l’objet d’un hébergement s’effectue selon les modalités fixées dans le contrat et dans le respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7. » ;
e) Après le mot : « que », la fin de la dernière phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « celles qui les leur ont confiées. » ;
f) Après le mot : « données », la fin du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « aux personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie. » ;
5° L’article L. 1111-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 et dans le respect du secret médical, d’un dossier médical partagé.
« À cette fin, il est créé un identifiant du dossier médical partagé pour l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie.
« Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne ou de son représentant légal.
« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure la conception, la mise en œuvre et l’administration du dossier médical partagé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration d’un système de communication sécurisée permettant l’échange d’informations entre les professionnels de santé. » ;
6° L’article L. 1111-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -15. – Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. À l’occasion du séjour d’une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale verse périodiquement, et au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.
« Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé.
« Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d’organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6.
« Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. » ;
7° L’article L. 1111-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale dispose d’un droit d’accès au dossier médical partagé lui permettant d’accéder, sous réserve de l’accord du patient et par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1111-15 du présent code, à l’ensemble des informations contenues dans ce dossier.
« Le chirurgien-dentiste ou la sage-femme accède à l’ensemble des données médicales nécessaires à l’exercice de sa profession, sous réserve de l’accord préalable du patient. » ;
7° bis
Supprimé
8° L’article L. 1111-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -19. – Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier.
« Il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier médical partagé. Il peut, à tout moment, la modifier.
« Il peut, à tout moment, prendre connaissance des traces d’accès à son dossier. » ;
9° L’article L. 1111-20 est abrogé ;
10° L’article L. 1111-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -21. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils nationaux de l’ordre des professions de santé, fixe les conditions d’application des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.
« Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111-14, les conditions de recueil du consentement, la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, les modalités d’exercice des droits des titulaires sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II de l’article L. 1111-17 ainsi qu’à l’article L. 1111-19, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé en application du dernier alinéa de l’article L. 1111-15, les conditions d’utilisation par les professionnels de santé et les conditions particulières d’accès au dossier médical partagé prévu aux I et II de l’article L. 1111-17. » ;
11° L’article L. 1111-22 est abrogé.
II
Non modifié
1° L’article L. 161-36-1 A et le 8° du II de l’article L. 162-1-14 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle exerce également la mission qui lui est confiée au quatrième alinéa de l’article L. 1111-14 du même code. »
III. – À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie, aux trois derniers alinéas de l’article L. 1111-14, à l’article L. 1111-16, aux premier et second alinéas du I et au II de l’article L. 1111-17, au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1111-18, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-23, au 4° de l’article L. 1521-2 et au 6° de l’article L. 1541-3 du code de la santé publique, les mots : « médical personnel » sont remplacés par les mots : « médical partagé ».
IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « médical personnel » sont remplacés par les mots : « médical partagé ».
V. – À compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’ensemble des droits et obligations du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du même code relatifs à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration du dossier médical partagé sont transférés à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 dudit code déterminent, par convention, les conditions du transfert des droits et obligations permettant la participation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration du système de messagerie électronique sécurisée de santé, permettant l’échange de données de santé.
L'amendement n° 337 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Béchu et Cadic, Mme Deromedi et MM. Fouché, Gremillet, Kennel, Laménie, Morisset, Mouiller, Nougein et Requier, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 673 rectifié bis, présenté par M. Médevielle, Mme Micouleau et MM. Chatillon, Bonnecarrère, Roche, Namy, Cigolotti, Canevet, Guerriau, Cadic et Tandonnet, n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 37 rectifié est présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Béchu, Cambon, Commeinhes et de Nicolaÿ, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Houel et Lefèvre, Mme Lamure, MM. Mandelli, Masclet, Mayet, Morisset, Mouiller, D. Robert, Gremillet et Danesi et Mme Mélot.
L'amendement n° 1067 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Après le mot :
soins
insérer les mots :
ou à la prévention
L'amendement n° 37 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 1067.
Il paraît nécessaire d’inclure la prévention, tant primaire que secondaire, dans le cadre des échanges entre professionnels identifiés prenant en charge une même personne.
Tel est le sens de cet amendement.
Cet amendement paraît intéressant, sous réserve qu’il ne conduise pas à diffuser trop d’informations sur l’état de santé des patients.
La commission, qui s’est réunie hier, a donc décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
Je suis favorable à cet amendement, parce qu’il apporte un complément utile et lève toute ambiguïté. En effet, l’équipe qui prend en charge un patient a besoin d’échanger des informations tant dans le cadre des soins que dans celui de la prévention.
L'amendement est adopté.
L’amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Mandelli, Mme Mélot, MM. Karoutchi, Charon, Calvet et Houel et Mme Deromedi, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet et Charon, Mme Deromedi et M. Houel, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet et Charon, Mmes Deromedi et Hummel, M. Houel et Mme Mélot, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mme Mélot, M. Houel, Mme Deromedi et MM. Calvet et Charon, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 749, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après la première occurrence du mot :
établissement
insérer les mots :
ou centre
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
L’article 25 définit l’élaboration et le déploiement du dossier médical partagé et donne au passage une liste des personnes pouvant échanger les informations relatives aux patients. Ces personnes sont regroupées dans la notion « d’équipe de soins ».
Cependant, cette notion d’équipe de soins servant de base au partage de l’information entre les professionnels de santé ne prend pas en compte les centres de santé, alors même que ces structures ont été des précurseurs en matière de travail d’équipe et de partage d’informations. Il nous apparaît donc indispensable d’ajouter cette précision.
Nous avons discuté de cet amendement hier soir en commission, et nous avons trouvé la précision intéressante.
Nous nous rangerons à l’avis du Gouvernement.
Votre amendement, madame la sénatrice, est très intéressant. Toutefois, comme plusieurs amendements relatifs aux centres de santé que vous avez déposés, il est satisfait. Les centres de santé sont inclus dans la définition du 1° du nouvel article L.1110-12 du code de la santé publique. La mention des centres de santé apparaîtra explicitement dans la liste des structures fixée par le décret prévu à cet alinéa.
Au bénéfice de ces explications, je vous invite à retirer votre amendement.
L'amendement n° 749 est retiré.
L'amendement n° 546, présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après les mots :
dans le même établissement de santé
insérer les mots :
, ou au sein du service de santé des armées
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
La mission prioritaire du service de santé des armées est le soutien sanitaire aux forces armées. Pour remplir cette mission, il dispose de centres médicaux, chargés de la médecine de premier recours, et d’hôpitaux, disposant de services spécialisés. Le soutien sanitaire se décline également en opérations extérieures, autour de ces deux composantes que sont la médecine générale et la médecine spécialisée.
L’ensemble des professionnels du service de santé des armées a vocation à prendre en charge les militaires, que ce soit au sein de leur unité ou en intervention sur un théâtre d’opération extérieure, au cours d’une évacuation sanitaire ou au sein d’un hôpital militaire. Pour remplir au mieux cette mission, les professionnels du service de santé des armées ont donc le même besoin de communiquer entre eux aisément que les professionnels exerçant par exemple au sein d’un même établissement de santé. Il est donc demandé que, à l’identique des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux, les professionnels du service de santé des armées participant directement à la prise en charge d’un patient soient considérés comme une équipe de soins.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements.
L'amendement n° 750, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 58
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Au 2° de l’article L. 162-1-14-1, les mots : « le tact et la mesure », sont remplacés par les mots : « un plafond dont le montant est défini par décret » ;
La parole est à Mme Laurence Cohen.
La notion de tact et de mesure est difficile à appréhender, car rien ne permet de mesurer à partir de quel plafond un dépassement excède le tact et la mesure.
Afin de rendre les dispositions plus efficaces, nous proposons, d’une part, de définir par décret le montant du plafond de dépassement d’honoraires et, d’autre part, d’interdire et de sanctionner les dépassements d’honoraires appliqués aux tarifs de prestations pratiquées au titre d’une ou de plusieurs missions de service public.
L'amendement n° 751, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un article L. 162-1-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -1 -14-… – Peuvent faire l’objet d’une sanction prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie les établissements de santé qui exposent les assurés sociaux au cours de l’exercice d’une mission de service public à des dépassements d’honoraires. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
L’amendement n° 750 a déjà été examiné à plusieurs reprises. Il n’y a pas lieu, selon nous, de revenir dans ce texte sur la notion de tact et de mesure. La commission a donc émis un avis défavorable.
Les dépassements d’honoraires étant interdits dans le cadre de l’exercice des missions de service public, il n’y a pas lieu de prévoir un mécanisme de sanction spécifique. La commission demande donc le retrait de l’amendement n° 751 ; à défaut, son avis sera défavorable.
Je suis également défavorable à ces amendements.
Madame la sénatrice, vous proposez que le plafond de dépassement d’honoraires soit défini par décret. Le Gouvernement, quant à lui, a choisi une logique différente, en privilégiant la négociation conventionnelle. Un avenant à la convention médicale interdit ainsi les dépassements excessifs avec une limite fixée à 150 % du tarif conventionné.
L’amendement n° 751 appelle de ma part deux observations.
D’abord, le projet de loi initial fait référence au service public hospitalier, tandis que le texte de la commission des affaires sociales fait référence aux missions de service public. Par cohérence, je ne peux pas être favorable à votre amendement, qui fait lui aussi référence aux missions de service public.
Ensuite, outre le fait qu’un établissement public ne peut pas procéder à des dépassements d’honoraires dans le cadre de l’activité publique, je vous rappelle qu’un directeur général d’une agence régionale de santé a la possibilité de sanctionner un établissement qui ne respecte pas les obligations contenues dans son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Or le respect du caractère opposable des tarifs à l’hôpital public fait évidemment partie du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement.
Je veux préciser à Mme la ministre que la commission des affaires sociales a bien maintenu la notion de service public hospitalier. Nous avons mentionné les missions de service public pour les cliniques privées.
L'article 25 est adopté.
L'amendement n° 670 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, M. Allizard, Mme Duchêne et M. Duvernois, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 880 rectifié, présenté par MM. Amiel, Guérini et Requier, n'est pas soutenu.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au sein d’un établissement de santé peut consulter son dossier pharmaceutique dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. » –
Adopté.
L'amendement n° 370 rectifié, présenté par M. Cigolotti, Mme Gatel, MM. L. Hervé, Gabouty, Roche, Namy, Lasserre et Delahaye, Mme Deseyne et M. Médevielle, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 841, présenté par Mmes Benbassa et Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin et Bouchoux et MM. Gattolin, Labbé, Dantec et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 25 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Haut Conseil de la santé publique remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant, d’une part, la mise en pratique du secret médical et du secret professionnel appliqué dans le domaine de la santé et, d’autre part, l’effet des dispositions de la présente loi relatives au secret médical, au secret professionnel appliqué dans le domaine de la santé et à l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé sur le respect de la vie privée des patients, de leur dignité et du secret des informations les concernant.
La parole est à M. Jean Desessard.
Le présent amendement vise à ce que le Haut Conseil de la santé publique remette un rapport au Gouvernement et au Parlement dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la loi.
Il est demandé à cette instance d’apporter une expertise sur la question du secret médical et du secret professionnel appliqué dans le domaine de la santé.
Plus précisément, ce rapport devra évaluer l’effet des dispositions de la future loi relative au partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé sur le respect de la vie privée des patients, de leur dignité et du secret des informations les concernant.
Les non-professionnels de santé peuvent partager des informations sur les patients avec les professionnels de santé. Cela pose des questions d’éthique auxquelles il est nécessaire de répondre.
Rires.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 426 rectifié quater, présenté par M. Montaugé, Mme Ghali, M. Cornano, Mme Bataille, MM. Raoul et Antiste, Mmes Emery-Dumas et Féret et MM. Lalande et Cabanel, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’agence régionale de santé veille à ce que l’accès aux soins, notamment dans les établissements de santé, soit garanti dans des délais raisonnables, quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire.
L’agence régionale de santé veille également à ce que les interventions dispensées par les établissements de santé pourvus de services d’urgence soient assurées 24 heures sur 24 et tout au long de l’année par ces services sur leurs territoires de santé.
La parole est à M. Maurice Antiste.
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 26, qui fixe les conditions dans lesquelles l'accès aux soins doit être mis en œuvre, et de garantir sur l’ensemble du territoire national une prise en charge d’urgence de qualité, quel que soit le moment de l’année.
Aujourd’hui, il arrive parfois que des réorganisations temporaires ne permettent pas de garantir aux populations des territoires de santé concernés une qualité d’accès et de prise en charge égale à celle constatée sur d’autres territoires correctement pourvus en organisations et en capacités d’intervention.
Le sous-amendement n° 1218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 426 rectifié quater, alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
L’amendement n° 426 rectifié quater répond à une préoccupation du Gouvernement, qui avait soutenu l’ajout d’une telle mission parmi les compétences des agences régionales de santé, à savoir s’assurer que les urgences fonctionnent toute l’année sans interruption. Néanmoins, il comporte également des dispositions relatives aux urgences qui ne relèvent pas du domaine législatif. Il renvoie en effet à des conditions techniques de fonctionnement déjà définies dans la partie réglementaire du code de la santé publique.
L’amendement n° 426 rectifié quater tend à rétablir un article prévoyant que l’agence régionale de santé veille à ce que l’accès aux soins soit garanti dans des délais raisonnables et à ce que les interventions dispensées par les établissements de santé pourvus de services d’urgence soient assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tout au long de l’année.
La commission a émis un avis défavorable sur ces dispositions non codifiées et dont la rédaction est imprécise. En effet, les « interventions » auxquelles il est fait référence désignent-elles uniquement les urgences ou toutes les interventions hospitalières ?
La commission a considéré que l’article 26 A était satisfait par l’actuel article L. 1434-7 du code de la santé publique, qui dispose que « le schéma régional d’organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et d’accessibilité géographique ». Nous avons donc estimé que cet article était de nature déclaratoire et n’avait pas sa place dans une loi de santé.
La commission a également émis un avis défavorable sur le sous-amendement du Gouvernement, mais comme nous sommes minoritaires dans l’hémicycle ce soir…
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est ainsi modifié :
1° L’article L. 6111-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé, publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement…
le reste sans changement
c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « publique » est supprimé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l’innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical. » ;
2° Après l’article L. 6111-1, sont insérés des articles L. 6111-1-1 à L. 6111-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 6111 -1 -1. – Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de santé mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits. À cet effet, ils concluent avec l’État des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.
« Art. L. 6111 -1 -2. – Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :
« 1° Aux personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;
« 3° Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;
« 4° Aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent code.
« Art. L. 6111 -1 -3. – Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2. » ;
3°
Supprimé
3° bis (nouveau) Après l’article L. 6112-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 6112 -1 -1. – Les établissements de santé privés peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
« 1° La permanence des soins ;
« 2° La prise en charge des soins palliatifs ;
« 3° L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
« 4° La recherche ;
« 5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
« 6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
« 7° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
« 8° L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
« 9° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;
« 10° Les actions de santé publique ;
« 11° La prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
« 12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;
« 13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
« Art. L. 6112 -1 -2. – L’établissement de santé privé chargé d’une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1-1 garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :
« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
« 3° La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l’une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.
« Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2 s’imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l’accomplissement d’une ou plusieurs des missions de service public. » ;
4° Après l’article L. 6111-6, il est inséré un article L. 6111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111 -6 -1. – L’État participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
« Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d’assurance maladie, de l’État et des collectivités territoriales.
« L’État prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins au titre du 4° de l’article L. 6111-1-2. » ;
B. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Service public hospitalier
« Art. L. 6112 -1. – Le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi quel’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l’article L. 6112-2.
« Art. L. 6112 -2. – I. – Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services :
« 1° Un accueil adapté, notamment lorsque cette personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des soins organisée par l’agence régionale de santé compétente dans les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires ;
« 3° L’égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;
« 4° L’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Le patient bénéficie de ces garanties, y compris lorsqu’il est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure pour des actes médicaux.
« II. – Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en outre, tenus aux obligations suivantes :
« 1° Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé, avec voix consultative, dans les conditions définies à l’article L. 6161-1-1 ;
« 2° Ils transmettent annuellement à l’agence régionale de santé compétente leur compte d’exploitation.
« III. – Les établissements de santé mettent également en œuvre les actions suivantes :
« 1° (Supprimé)
« 2° Ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé en cas de carence de l’offre de services de santé, constatée dans les conditions fixées à l’article L. 1434-12, ou dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, pour développer des actions permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;
« 3° Ils développent, à la demande de l’agence régionale de santé et, pour les établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences médicales d’établissement, des actions de coopération avec d’autres établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux ainsi qu’avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé ;
« 4° Ils informent l’agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l’offre de services de santé et recherchent avec l’agence les évolutions et les coopérations possibles avec d’autres acteurs de santé pour répondre aux besoins de santé de la population couverts par ces activités ;
« 5° Ils développent des actions de santé visant à améliorer l’accès et la continuité des soins, ainsi que des actions liées à des risques spécifiques, dans les territoires de santé isolés des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 6112 -3. – Le service public hospitalier est assuré par :
« 1° Les établissements publics de santé ;
« 2° Les hôpitaux des armées ;
« 3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif en application de l’article L. 6161-5 ;
« 4° Les autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale d’établissement, à assurer le service public hospitalier.
« Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l’agence régionale de santé, s’ils s’engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à l’article L. 6114-1, à exercer l’ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l’article L. 6112-2.
« En cas de fusion entre établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, l’habilitation est transférée de plein droit à l’établissement de santé privé nouvellement constitué.
« Lorsqu’un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fait l’objet d’un avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier.
« Les établissements de santé qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif en application de l’article L. 6161-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la santé, sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu à la conclusion d’un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens afin de préciser, si besoin, les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier. Ces établissements relèvent du même régime que les établissements privés d’intérêt collectif mentionnés au 3° du présent article.
« Art. L. 6112 -4. – I. – Lorsqu’il constate un manquement aux obligations prévues au présent chapitre par un établissement assurant le service public hospitalier, le directeur général de l’agence régionale de santé le notifie au représentant légal de l’établissement.
« L’établissement communique ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées dans le cadre d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6112-5.
« II. – À l’issue de la procédure contradictoire, le directeur général de l’agence régionale de santé et, pour les hôpitaux des armées, les ministres chargés de la défense et de la santé peuvent prononcer :
« 1° Une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 5 % des produits reçus par l’établissement de santé des régimes obligatoires d’assurance maladie au cours de l’année précédente ;
« 2° Le retrait de l’habilitation accordée à l’établissement en application de l’article L. 6112-3.
« Ces sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
« Art. L. 6112 -4 -1. – Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 6112-3 qui sont autorisés à exercer une activité de soins prenant en charge des patients en situation d’urgence sont associés au service public hospitalier.
« Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins dans ces établissements bénéficie, y compris pour les soins consécutifs et liés à cette prise en charge, des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent code, notamment de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« L’établissement associé au service public hospitalier s’assure, par tout moyen, que les patients pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins sont informés de l’absence de facturation de dépassements des tarifs des honoraires.
« Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article et l’association au service public hospitalier qui en découle peuvent être suspendues ou retirées, dans les conditions prévues à l’article L. 6122-13 du présent code.
« Un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise les conditions d’application du présent article et les modalités de coordination avec les autres établissements de santé du territoire.
« Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre 1er de la sixième partie du présent code, il n’est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-2, qu’il est habilité dans les conditions définies à l’article L. 6112-3 ou qu’il est associé dans les conditions définies à l’article L. 6112-5. Les critères qui président à la délivrance des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-2 sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 6112 -5. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’habilitation des établissements de santé privés, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
C. – L’article L. 6161-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161 -5. – Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l’article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l’habilitation mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif.
« Un décret précise les règles particulières d’organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification. »
I bis. – Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les avenants au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévus aux articles L. 6112-3 et L. 6112-4-1 du code de la santé publique font l’objet d’une négociation entre le directeur de l’agence régionale de santé compétente et les établissements concernés.
II et III. –
Supprimés
IV
Non modifié
1° À la date de promulgation de la présente loi pour les établissements publics de santé et les hôpitaux des armées et à la date de la conclusion de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens tirant les conséquences de l’entrée en vigueur de l’article L. 6112-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les établissements privés habilités de plein droit à assurer le service public hospitalier en application du même article ;
2° À l’échéance du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou du contrat spécifique conclu en application du neuvième alinéa de l’article L. 6112-2 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour tout établissement ne relevant pas du 1° du présent IV et pour tout autre acteur de santé ayant conclu un contrat spécifique mentionné précédemment ou, en cas d’habilitation de l’établissement à assurer le service public hospitalier en application de l’article L. 6112-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à la date de la conclusion de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens tirant les conséquences de son habilitation.
J’avais déposé un amendement d’appel sur cet article afin d’appeler une nouvelle fois l’attention sur le maintien de certains services en Martinique et en Guyane.
La dotation des MIGAC, les missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, est prévue à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que cette dotation participe notamment à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’organisation des soins, à l’amélioration de la qualité des soins, à la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, au financement des missions de service public des établissements de santé telles que la permanence des soins, la prise en charge des soins palliatifs, l’enseignement universitaire et post-universitaire, la recherche et la formation, les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination, l’aide médicale urgente, la lutte contre l’exclusion sociale, les actions de santé publique, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
Il semble que la neurochirurgie, la chirurgie cardiaque, la neuroradiologie interventionnelle, la réanimation polyvalente et néonatale, le service des grands brûlés puissent être considérés comme inclus dans ces missions, au titre de la permanence des soins ou des orientations du schéma régional des soins. L’article L. 6112-1 du code de la santé publique relatif aux missions de service public des établissements de santé pourrait néanmoins être complété afin de mentionner que les domaines et services médicaux que je viens de mentionner relèvent de la permanence des soins, lorsque la taille du bassin de population est trop petite pour assurer un financement équilibré de ces services par la tarification à l’activité.
Tel est le sens de l’amendement d’appel que j’avais déposé sur cet article et ce sujet importants pour nous, parlementaires et citoyens ultramarins.
L’article 26 est une disposition phare du projet de loi. Il signe le rétablissement du service public hospitalier que nous avions vu, en 2009, tronçonné par missions qui pouvaient être concédées à la carte. Reste qu’il ne s’agit pas ici de refaire l’histoire ; je veux seulement souligner à l’intention de nos concitoyens que le projet de loi tend à rétablir un mot. Ce mot peut tout changer pour la personne contrainte de se rendre dans un établissement de santé.
Avant 2009, l’article L. 6112-2 du code de la santé publique prévoyait que ces établissements devaient être en mesure d’accueillir les patients ou d’assurer « leur admission » dans un autre établissement. La loi du 21 juillet 2009 dite « loi HPST » a substitué au terme « admission » celui « d’orientation », ce qui m’avait conduit à interroger la ministre de la santé de l’époque lors du débat qui s’était tenu en séance sur le bilan de la loi HPST, un an après. « Garantir l’admission », c’était clair : l’établissement qui ne pouvait ou ne souhaitait pas prendre en charge un patient avait l’obligation de s’assurer qu’il était effectivement pris en charge par un autre établissement. Mais que signifiait « garantir l’orientation » ? Suffisait-il de tendre le bras et de dire : « c’est là-bas » ? Ma question n’avait alors pas trouvé réponse.
Il est donc fort heureux que le projet de loi rétablisse sans ambiguïté aucune l’ancienne obligation de s’assurer de la prise en charge effective du patient par un autre établissement de santé lorsqu’il ne peut être accueilli dans celui où il se présente d’abord.
Le service public hospitalier est pour nous une étiquette dont le seul contenu réel est l’obligation de pratiquer des tarifs opposables sur l’ensemble des activités de l’établissement. Pour autant, nous ne sommes pas opposés à la notion de service public hospitalier, que les établissements publics et les personnels hospitaliers considèrent comme une reconnaissance de la spécificité de leurs tâches.
Si nul ne songe à contester cette spécificité, les établissements privés et, parmi eux, les établissements privés à but lucratif, jouent néanmoins un rôle essentiel dans l’offre de soins aux patients sur nos territoires. Il n’y a d’ailleurs pas de raison d’opposer public et privé, qui fonctionnent le plus souvent en bonne intelligence au service des patients.
Tout en admettant le rétablissement du service public hospitalier et ses règles, qui excluent de fait les cliniques privées, nous avons jugé indispensable de rétablir un équilibre et de reconnaître la place des établissements privés. Nous avons donc maintenu la possibilité pour ces établissements privés d’exercer des missions de service public créées par la loi HPST, avec toutes les garanties qui s’attachent actuellement pour les patients à l’exercice de ces missions, y compris les tarifs opposables. Le service public hospitalier recouvrira pour sa part les établissements publics et privés à but non lucratif. C’est pour nous une position d’équilibre.
Les amendements identiques n° 246 rectifié bis, présenté par MM. Houpert, Cadic, Longuet, Saugey, de Raincourt et Mayet, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Joyandet, Charon et Guerriau et Mme Loisier, et n° 278, présenté par M. Barbier, ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 642, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9, seconde phrase
Après les mots :
des professionnels de santé
insérer les mots :
et à la formation initiale des sages-femmes
II. – Alinéas 20 à 41
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 60
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé pour participer aux communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-11. » ;
IV. – Alinéa 85
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6112 -4 -2 – Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n’est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-2.
La parole est à Mme la ministre.
La présentation de M. le président de la commission des affaires sociales est habile, mais, dans l’esprit du Gouvernement, le service public hospitalier, ce n’est pas simplement une étiquette : ce sont des engagements pris et des droits pour nos concitoyens. À cet égard, les dispositions de l’amendement n° 642, qui tend à rétablir la rédaction initiale du présent article, répondent à deux préoccupations.
Premièrement, la notion de service public hospitalier, déclinée à travers des garanties fondamentales, doit pouvoir être rétablie. Ces garanties fondamentales, c’est à la fois l’accessibilité financière, la permanence de l’accueil et l’égal accès aux soins. Ce ne sont pas de simples slogans mais des garanties concrètes.
Deuxièmement, l’ensemble des établissements de santé doivent être éligibles. Il ne faut pas les discriminer a priori. Le principe de l’adhésion ou de l’appartenance au service public hospitalier doit être étendu à tout établissement qui, indépendamment de son statut, répond aux garanties exigées.
Le Gouvernement souhaite que l’équilibre atteint initialement, lequel permet de lever des incompréhensions, soit rétabli à la faveur de cette discussion.
L'amendement n° 472, présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Yonnet, D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9, seconde phrase
Après les mots :
de santé
insérer les mots :
et à la formation initiale des sages-femmes
II. – Alinéas 20 à 41
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 85
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6112 -4 -2. – Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n’est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-2.
La parole est à Mme Catherine Génisson.
Étant donné l’exposé on ne peut plus clair que vient de faire Mme la ministre, je serai brève.
Lors de la discussion de la loi HPST, nous avons débattu très longuement de la dislocation, de la vente à la découpe du service public hospitalier. Je le rappelle, il s’agissait, avec ce texte de loi, de définir quatorze missions de service public hospitalier susceptibles d’être choisies, à leur bon gré, par les uns ou par les autres.
Au-delà de la définition du service public hospitalier, qu’a rappelée avec force Mme la ministre, je le dis très clairement à mon tour : tout établissement de santé est éligible au service public hospitalier. Aujourd’hui, c’est ce principe que nous devons affirmer vigoureusement. Ce dernier doit permettre d’éviter des polémiques stériles et s’appliquer dès lors que l’on veut réaliser ce service public hospitalier dans sa globalité.
Madame la ministre, je vous remercie de votre amendement, qui tend à rétablir le texte initial de cet article. Ce dernier est tout à fait fondamental pour l’organisation de notre système de santé.
L'amendement n° 753, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 20 à 41
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
La commission des affaires sociales a rétabli la possibilité, pour les établissements privés, d’exercer des missions de service public.
Mes chers collègues, vous le savez, nous sommes opposés à la privatisation des missions de service public de santé et du service public hospitalier. Il s’agit là d’une dérive issue de la loi HPST, dont l’une des grandes innovations réside dans la division du service public de santé en treize missions de service public. Cette mesure ouvre la voie aux inégalités dans l’accès aux soins et permet aux établissements de santé lucratifs de choisir, parmi leurs missions, celles qu’ils jugeront les plus rentables.
C’est donc en toute logique que nous vous invitons à supprimer les alinéas 20 à 41 du présent article.
L’amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Charon et Calvet, Mme Deromedi, MM. Malhuret et Houel et Mme Mélot, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Charon et Calvet, Mme Deromedi, M. Malhuret, Mme Deseyne, M. Houel et Mme Mélot, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 260 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Mayet, Commeinhes, Charon, Saugey et B. Fournier, Mme Deromedi, M. Trillard, Mme Mélot et M. Houel, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet et Charon, Mme Deromedi, MM. César, Malhuret, P. Leroy et Houel et Mme Mélot, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 682, présenté par M. Labazée, Mme Génisson, M. Lorgeoux et Mme Espagnac, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Ils peuvent participer aux groupements de coopération sanitaire prévus à l'article L. 434-12.
La parole est à Mme Catherine Génisson.
L'amendement n° 755, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 80 à 86
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
La commission a adopté un amendement, déposé par M. Karoutchi, tendant à autoriser les établissements privés à exercer une activité de soins prenant en charge des patients en situation d’urgence et à associer ces structures au service public hospitalier. Jusqu’à présent, le code de la santé publique excluait cette possibilité pour les établissements privés et soumettait à autorisation les établissements qui devaient appartenir au service public hospitalier.
Ces alinéas représentent une dérive alarmante.
Alors que l’hôpital public fait face à de graves difficultés, en termes de moyens humains et financiers, au lieu de développer les dispositifs permettant d’accueillir correctement des patients en situation d’urgence, on préfère en quelque sorte sous-traiter aux établissements privés les déficits des urgences publiques.
Autant les établissements privés à but non lucratif participent à l’exercice d’une mission d’intérêt général, autant les établissements à but lucratif s’en éloignent : leur premier objectif est la recherche de la rentabilité financière en matière de santé.
L’amendement n° 358 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Béchu et Cadic, Mme Deromedi et MM. Fouché, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lemoyne, Morisset, Mouiller, Nougein, Requier et Bouvard, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Charon, Calvet et Lemoyne, Mme Deromedi, MM. Malhuret et Houel et Mme Mélot, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 756, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 86
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance ou le renouvellement de l’autorisation peuvent être subordonnés à la participation à une ou plusieurs des missions de service public prévues à l’article L. 6112-1, à l’engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens, le service public de la permanence de soins ou à la pratique de tarifs opposables. » ;
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
L’un des objectifs du projet de loi semble bien être de favoriser la permanence des soins sur tout point du territoire à la fois en quantité – je pense aux équipes pluridisciplinaires susceptibles d’intervenir – et en qualité.
Cette permanence des soins, justement mesurée par les agences régionales de santé, qui tiendraient compte de l’avis des professionnels et des acteurs de la société dans son ensemble, semble devoir correspondre aux exigences de santé publique.
Outre l’efficacité technique des modes de traitement des affections, le développement de la recherche ou l’accomplissement de missions de service public, ces exigences impliquent, à nos yeux, un enjeu essentiel : l’égal accès aux soins de tous les patients présents sur un territoire donné.
Or force est de le constater : la persistance de la pratique des dépassements d’honoraires, au-delà de la prise en charge des tarifs conventionnés par le système d’assurance maladie et les régimes complémentaires, est à l’évidence un frein à l’égalité de traitement des patients et des assurés sociaux. Elle constitue, de fait, un obstacle plus qu’un atout pour toute politique de santé publique digne de ce nom. En effet, elle éloigne les plus vulnérables, les plus modestes de nos concitoyens de l’accès à un service de santé de qualité. Il faut avoir à l’esprit toutes les conséquences qu’un tel choix peut avoir à moyen et long terme.
Vouloir que les conventions conclues sous les auspices des agences régionales de santé incluent la notion de tarif opposable est donc une simple mesure de bon sens, que je ne peux que vous encourager à valider en adoptant cet amendement, mes chers collègues.
Par l’amendement n° 642, le Gouvernement cherche à rétablir dans sa rédaction initiale l’article 26, que la commission a modifié.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur les amendements n° 472 et 753, qui ont le même objet.
Les dispositions de l’amendement n° 682 comportent une erreur de référence. Au demeurant, la participation des établissements aux groupements de coopération sanitaire est déjà possible. Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 755 a reçu un avis défavorable.
À propos de l’amendement n° 756, je signale que les missions de service public sont déjà pratiquées à tarif opposable. Aller au-delà ne paraît pas conforme à la liberté des praticiens exerçant en clinique. En conséquence, la commission a également émis un avis défavorable.
Bien entendu, le Gouvernement est favorable aux amendements n° 472 et 753.
En revanche, je demande à Mme Génisson de bien vouloir retirer l’amendement n° 682. M. le rapporteur l’a dit : le code de la santé publique indique déjà que les groupements de coopération sanitaire peuvent être constitués entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des professionnels libéraux. Préciser que les établissements du service public hospitalier peuvent participer à ces groupements laisserait à penser, en creux, que tel n’est pas le cas pour des établissements ne participant pas au service public hospitalier.
Sur l’amendement n° 755, le Gouvernement émet un avis défavorable. Il s’agit de reconnaître aux établissements privés exerçant une activité d’urgence un statut d’association au service public hospitalier, dès lors que les obligations du service public hospitalier s’imposent à tous. Je rappelle que, en vertu du droit existant, il n’y a pas de lien entre le régime des autorisations et l’appartenance éventuelle au service public hospitalier.
Quant à l’amendement n° 756, il appelle également, de la part du Gouvernement, un avis défavorable. Je le répète : l’objectif n’est pas d’établir un lien entre le droit, les autorisations et les missions de service public.
Je mets aux voix l'amendement n° 642.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 259 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 472.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 260 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 753.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 261 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Madame Génisson, l'amendement n° 682 est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Lors du scrutin n° 257, M. Pozzo di Borgo a été comptabilisé comme n’ayant pas pris part au vote, alors qu’il souhaitait voter contre.
Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 26.
L'amendement n° 259 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Mayet, Commeinhes, Charon, Saugey et B. Fournier, Mme Deromedi, M. Trillard, Mme Mélot et M. Houel, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 829 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Antiste, Cornano, Karam, S. Larcher et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, ils peuvent coopérer en raison de l’éloignement et l’isolement des acteurs de santé et de l’adaptation des outils de coopération sanitaire à leurs spécificités. » ;
La parole est à M. Maurice Antiste.
Cet amendement vise à renforcer la coopération entre les différents acteurs de santé dans les départements et régions d’outre-mer, en raison de leurs spécificités qui nécessitent des adaptations.
Cet amendement paraît satisfait par la création des groupements hospitaliers de territoire. La commission en demande donc le retrait.
Cet amendement est effectivement satisfait par la création des groupements hospitaliers de territoire et l’existence des groupements de coopération sanitaire. J’en demande également le retrait.
L'amendement n° 829 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 919, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6111 -1 -1. – Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de santé mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter, par un accompagnement soignant et social, leur accès au système de santé, aux réseaux institutionnels ou associatifs d’accueil et d’accompagnement social, et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits. À cet effet, ils concluent avec l’État des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes et notamment à celles qui ne bénéficient pas d’une couverture médicale.
La parole est à M. Jean Desessard.
Créées au sein des établissements de santé, les permanences d’accès aux soins de santé, ou PASS, sont des dispositifs essentiels pour l’accès aux soins des personnes en situation de précarité. Elles sont indispensables pour rendre effectifs les objectifs prioritaires du projet de loi de réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé et offrent un accès aux soins et un accompagnement social aux patients les plus démunis, notamment ceux qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale, dans la perspective d’un retour à l’offre de soins de droit commun.
Pour les établissements de santé, les permanences d’accès aux soins de santé contribuent également à organiser en interne le repérage de ces patients et à assurer un accompagnement en matière de santé construit dans le cadre d’un partenariat élargi avec les acteurs des secteurs de la santé, du social et du médico-social.
Or on constate aujourd’hui des disparités dans la mise en œuvre de ces permanences de soins sur les territoires. Certaines d’entre elles n’accueillent que des personnes ayant des droits ouverts, et l’accès sans frais aux consultations de médecine générale, aux médicaments, aux actes techniques – analyses biologiques, examens radiologiques – ainsi qu’aux services d’interprétariat n’est pas toujours possible.
Conformément aux objectifs défendus dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, cet amendement vise à garantir un maillage territorial de qualité et de proximité grâce à une définition plus complète de ces permanences assurant l’accès aux soins pour tous ainsi qu'à l’inscription de la PASS dans un partenariat institutionnel et associatif élargi.
L'amendement n° 353 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Béchu et Cadic, Mme Deromedi et MM. Fouché, B. Fournier, Kennel, Laménie, Lemoyne, Mayet, Médevielle, Morisset, Mouiller, Nougein, Requier et Bouvard, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 919 ?
Cet amendement a été rejeté une première fois, en juillet dernier, par la commission. La motivation de la commission est toujours la même : nous estimons que cet amendement est satisfait par l’article L. 6112-6 du code de la santé publique. En conséquence, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements identiques n° 159, présenté par M. Barbier, n° 427, présenté par M. Vasselle, et n° 557 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Cadic, Mme Deromedi et MM. Fouché, Kennel, Laménie, Mayet, Médevielle, Morisset et Nougein, ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 1175, présenté par M. Vasselle, n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 50 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Charon et Calvet, Mme Deromedi, MM. Malhuret, Chasseing, Grand et Houel et Mme Mélot.
L'amendement n° 160 rectifié est présenté par MM. Barbier, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° 50 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 160 rectifié.
L’alinéa 55 de l’article 26 rend opposables les garanties du service public hospitalier à des établissements de santé qui n’y participent pas nécessairement. Aussi, nous proposons de le supprimer.
La commission a déjà rejeté cet amendement, estimant qu’il faut garantir aux patients une prévisibilité suffisante pour ce qui concerne les frais auxquels ils s’exposent.
En conséquence, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 160 rectifié est retiré.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Charon et Calvet, Mme Deromedi et MM. D. Robert, P. Leroy, Malhuret et César, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 26.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 262 :
Le Sénat a adopté.
L'amendement n° 1000, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du II, après le mot : « logiciels », sont insérés les mots : « apportent une aide à la conciliation médicamenteuse des patients ambulatoires ou hospitalisés à leur entrée et sortie de l’hôpital, à partir de l’exploitation des données de l’historique des remboursements du patient et de son dossier pharmaceutique (le patient ou son entourage, confirmant la prise effective des médicaments remboursés ou délivrés), » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa du III, après le mot : « logiciels », sont insérés les mots : « permettent aux pharmaciens d’accéder aux mêmes fonctionnalités que les médecins en matière d’aide à la conciliation médicamenteuse, ».
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement vise à introduire comme exigence attendue de la certification des logiciels d’aide à la prescription et d’aide à la dispensation, dont est chargée la Haute Autorité de santé, un module d’aide à la « conciliation médicamenteuse » qui s’appuierait sur la prise en compte des données de l’historique des remboursements et du dossier pharmaceutique, par le biais du serveur du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
En effet, la conciliation médicamenteuse, l’une des cinq priorités définies par l’Organisation mondiale de la santé lors des transitions de soins, consiste, avant de prescrire un ou plusieurs médicaments à un patient, à identifier son traitement complet et, le cas échéant, à préciser pour chaque ligne, son maintien, sa suspension – par exemple pendant une intervention –, son arrêt ou sa substitution.
À l’entrée du malade, la conciliation médicamenteuse constitue la première étape du « circuit du médicament » à l’hôpital, indissociable de la prescription d’entrée. Toute divergence, en particulier non intentionnelle, peut s’avérer préjudiciable à la sécurité du patient, notamment l’omission d’un traitement vital, la re-prescription d’un mauvais dosage ou d’une mauvaise substitution. La prescription d’un médicament incompatible avec un autre médicament qui aurait déjà été pris par le patient, sans que le médecin le sache, faute d’avoir pu effectuer la conciliation médicamenteuse, peut aussi avoir des conséquences dramatiques.
La prescription de sortie du patient de l’hôpital doit également réintroduire si possible, s’ils sont encore pertinents, les médicaments personnels que prenait le patient à son entrée si ceux-ci ont été suspendus parce qu’ils étaient absents du livret thérapeutique de l’établissement.
Paradoxalement, il est à noter qu’un certain nombre de logiciels certifiés en ville ont déjà cette fonctionnalité, mais aucun ne l’a à l’hôpital. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement.
La Haute Autorité de santé assure déjà la certification des logiciels et prend toutes les mesures nécessaires pour que ceux-ci soient une aide efficace à la prescription.
En conséquence, la commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 1001, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des logiciels d’aide à la préparation des doses à administrer ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Ces logiciels apportent une aide infirmière au calcul des doses, débits, volumes, vitesses de perfusion pour la préparation des doses à administrer, en particulier pour les formes injectables et buvables, à leur étiquetage complet et conforme à la réglementation avec impression des étiquettes dans la salle de soins ou sur le chariot de distribution des médicaments, et permettent également de tracer les opérations réalisées par l’infirmière pour préparer les doses. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Cet amendement vise à élargir le périmètre de la certification et les exigences attendues pour les logiciels hospitaliers d’aide à la prescription et à la dispensation aux étapes infirmières de préparation des doses à administrer, d’étiquetage de ces doses et de traçabilité des tâches effectuées par l’infirmière. Cette dernière est sans aucun doute le professionnel de santé actuellement le plus démuni de tout support logiciel dans l’exécution de ses tâches, qui présentent un haut risque d’erreur.
La HAS, probablement en partenariat avec l’ANSM, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour ce qui concerne l’étiquetage, serait parfaitement habilitée à définir le référentiel susceptible d’améliorer la qualité et la sécurité des pratiques infirmières dans ce domaine à risque élevé, je le répète, pour la sécurité des patients.
Aujourd’hui, faute d’exigences formalisées en la matière, les logiciels qui couvrent la prise en charge médicamenteuse du patient ne gèrent pas ces étapes, alors qu’elles sont pourtant cruciales en matière de sécurité des soins. Le plus souvent, l’infirmière colle sur la poche une étiquette imprimée lors de l’admission du patient et se contente d’inscrire au marqueur, de manière pas toujours très lisible, le nom du médicament ajouté dans la poche, parfois en abréviation, et toujours de manière très incomplète.
Les logiciels n’apportent aujourd’hui aucune aide concrète et systématique au calcul des doses, des volumes, des débits et des vitesses de perfusion.
C’est non pas la compétence du personnel infirmier qui est ici remise en question, mais plutôt l'injonction contradictoire permanente face à laquelle les infirmières sont placées. En effet, il est évident que seule l’impression d’une étiquette complète, réalisée dans la salle de soins ou sur le chariot de distribution des médicaments à partir du logiciel « prescription–administration », permettrait d’offrir à l’infirmier un support à la préparation des « gouttes buvables » et d’identifier à la fois le patient et le ou les médicaments présents dans le gobelet, à la dose prescrite jusqu’au moment de l’administration.
Sans un tel dispositif, l’arrêté du 6 avril 2011 reste totalement inapplicable. Les logiciels n’apportent aucune aide face aux risques d’incompatibilités physico-chimiques entre les principes actifs ajoutés dans le gobelet ; il peut y avoir jusqu’à cinq principes actifs mélangés dans un même gobelet.
Cet amendement semble poser des problèmes de faisabilité. Aussi, la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement.
Cet amendement est certes très intéressant, mais la mise en place de la mesure prévue rendra plus administratif encore le travail de l’infirmière. L’énoncé de cet amendement ne doit pas laisser à penser que les infirmières ne font pas correctement leur travail : elles ont beaucoup de conscience professionnelle et d’expérience.
Il serait plus utile que l’infirmière discute pendant cinq minutes avec le patient plutôt que de consacrer ce temps à écrire trois pages de consignes, alors qu’elle maîtrise parfaitement le sujet. Au-delà de la question de la nature – réglementaire ou législative – de la mesure proposée, je suis opposée à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 1002, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des logiciels d’aide à l’administration des médicaments. Celle-ci requiert la mise en œuvre d’un circuit du médicament informatisé en boucle fermée qui permet, en combinant la prescription électronique et l’administration des médicaments assistée par la lecture code-barres de chaque dose à administrer réalisée au chevet des malades ou résidents, de s’assurer de la conformité à la prescription des médicaments prêts à être administrés : “Le bon médicament, au bon malade, à la bonne dose, par la bonne voie, au bon moment”. »
La parole est à M. Jean Desessard.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Charon, Calvet et Lemoyne, Mmes Deromedi et Mélot et M. Houel, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 932, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux urgences en milieu rural portant notamment sur la formation initiale et sur la formation continue des médecins dans le domaine des urgences ainsi que sur la mise en réseau des services d’urgences, des services de sapeurs-pompiers et des médecins libéraux pour mieux répondre aux besoins.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Alain Milon, corapporteur. M. Desessard en est à son deuxième rapport du vendredi soir...
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 999, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les possibilités et les conditions de mise en place dans les hôpitaux d’une administration assistée des médicaments par lecture à code-barres au lit du malade, et l’aide logicielle à la préparation des doses à administrer.
La parole est à M. Jean Desessard.
Déployée par 80 % des hôpitaux nord-américains, l’administration des médicaments assistée par lecture à code-barres au lit du malade permet d’intercepter des erreurs d’administration et de renforcer la traçabilité des médicaments administrés. Plus précisément, les « 5B » de l’administration médicamenteuse, c’est-à-dire le bon médicament, au bon malade, à la bonne dose, par la bonne voie et au bon moment, sont vérifiés au lit du malade par lecture code-barres des doses unitaires de médicaments et du bracelet d’identification du patient. En France, les conditions ne sont toujours pas réunies pour débuter le déploiement de cette technique ; il conviendrait d’en identifier les raisons.
Par ailleurs, l’infirmière est l’un des professionnels de santé pour lesquels le support logiciel est le moins développé, qu’il s’agisse du calcul des doses ou de l’étiquetage des préparations à haut risque d’erreur.
M. Alain Milon, corapporteur. Je constate qu’il s’agit du troisième rapport en moins de dix minutes…
Sourires.
L'amendement n’est pas adopté.
I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Maisons d’accueil hospitalières
« Art. L. 6327 -1. – Les maisons d’accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d’accueil hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé.
« Les organismes gestionnaires des maisons d’accueil hospitalières adressent ces conventions au directeur général de l’agence régionale de santé.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé tient à jour un répertoire régional des maisons d’accueil hospitalières pour la mise en œuvre du service public d’information en santé mentionné à l’article L. 1111-1-1. »
II
Non modifié
L’amendement n° 1210, présenté par M. Milon et Mmes Deroche et Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer le chiffre :
VII
par le chiffre :
VIII
II. – Alinéa 2
Remplacer le chiffre :
VII
par le chiffre :
VIII
III. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 6327-1
par la référence :
L. 6328-1
IV. – Alinéa 7
Remplacer la référence :
L. 2371-1
par la référence :
L. 6328–1
La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 26 bis A est adopté.
(Supprimé)
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 617 est présenté par M. Daudigny, Mme Bataille, M. Cazeau, Mmes Emery-Dumas et D. Gillot, M. Labazée, Mme Lienemann, MM. Manable, F. Marc, Marie et Masseret et Mmes Schillinger et Yonnet.
L’amendement n° 1106 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique, après les mots : « qu'un », sont insérés les mots : « projet d'organisation de la prise en charge psychologique et un ».
La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 617.
Le projet d’établissement de l’hôpital constitue, aux termes de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique, la politique générale de l’établissement ; il est établi sur la base du projet médical et comporte un projet de prise en charge des patients, ainsi qu’un projet social.
L’Assemblée nationale a jugé qu’il était de l’intérêt des patients et du personnel médical que ce projet d’établissement comporte également un volet relatif à la prise en charge psychologique. Elle a complété en ce sens l’article précité, avec l’avis favorable de son rapporteur et du Gouvernement. Notre commission a supprimé cette disposition, pour des raisons que, je l’avoue, j’ai mal comprises – sans doute mon cerveau n’a-t-il pas bien fonctionné, car les explications étaient sûrement très claires.
Je les ai d’autant moins comprises que la commission avait auparavant estimé que « la dimension psychologique des prises en charge hospitalières est importante ». Pourquoi, dans ce cas, vouloir cantonner ces prises en charge aux soins ? Cette conception me paraît tout à fait contradictoire avec l’approche globale de la personne hospitalisée qu’il s’agit de promouvoir : une approche qui, justement, ne se cantonne pas au seul aspect somatique. Quid, en effet, si l’on suit ce raisonnement, du projet social d’ores et déjà prévu dans le projet d’établissement ?
Cette démarche transversale nous paraît justifier l’intervention des professionnels compétents en matière psychologique. Ainsi, chaque hôpital aura la possibilité d’adapter et de coordonner ses projets, en fonction des disciplines médicales qui lui sont propres et des besoins spécifiques des patients qu’il accueille.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 1106.
Cet amendement est identique à celui que vient excellemment de défendre M. Daudigny.
L’amendement n° 757, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique, après les mots : « qu’un », sont insérés les mots : « projet psychologique et un ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
L’argumentation de M. Daudigny, dont l’amendement est très voisin du nôtre, était en effet excellente ; permettez-moi néanmoins de vous exposer celle de mon groupe.
Il s’agit de rétablir un article que la commission des affaires sociales a quelque peu hâtivement supprimé. À la vérité, on pourrait se demander quelle mouche a piqué nos collègues pour qu’ils retirent du projet de loi une disposition importante touchant au projet psychologique des établissements.
Il convient que la dimension psychologique de l’activité hospitalière soit partie intégrante de la démarche de soins, quand bien même cette dimension dépasse à bien des égards les seules personnes en traitement. Faut-il rappeler l’importance du projet psychologique d’un établissement ? Ce projet n’est pas l’appendice de l’activité médicale en direction des patients : il peut recouvrir également la relation entretenue avec les familles des patients et l’interaction entre traitants et traités, sans oublier le questionnement des professionnels hospitaliers eux-mêmes dans l’accomplissement de leurs missions.
Sans doute, les psychologues cliniciens, c’est-à-dire celles et ceux qui disposent d’une expérience importante du milieu hospitalier, souffrent d’un statut imparfait, voire d’une absence de statut, ce à quoi il est temps de remédier ; mais ce n’est pas une raison pour ne pas rétablir l’article 26 bis B du projet de loi. Il faut absolument avoir à l’esprit que l’intervention de ces professionnels est essentielle et travailler à les intégrer durablement dans les équipes hospitalières avec un statut digne de ce nom.
En 2015, mes chers collègues, il importe de mesurer que la qualité des soins, que nous devons préserver, découle d’une approche globale, qui n’est pas seulement curative et préventive, mais s’attache aussi à l’ensemble des données psychologiques ; cette approche repose sur des collaborations diverses entre équipes, au sein desquelles les psychologues ont un rôle important à jouer.
La commission a supprimé le projet psychologique de l’hôpital pour deux raisons.
Premièrement, elle estime que les soins psychologiques font partie du projet de soins et qu’il n’y a pas lieu de leur faire un sort à part. Pour notre part, nous envisageons la médecine d’une manière globale : on soigne un malade dans toutes ses dimensions. Aussi le projet psychologique ne doit-il pas être séparé du projet médical, mais en faire partie intégrante.
Deuxièmement, la commission a considéré que, en l’absence de statut des psychologues dans le code de la santé publique, on voit mal qui élaborerait un tel projet.
Monsieur Daudigny, je ne suis pas du tout d’accord avec vous. Un projet de soins n’est pas purement somatique : le malade doit être appréhendé dans sa globalité, à la fois soigné pour ses maladies et rééquilibré sur le plan psychologique. De mon point de vue, si le projet psychologique de l’hôpital est séparé du projet médical de soins, c’est que les psychologues ne font pas partie de la médecine ; tel serait le corollaire de l’adoption de ces amendements. Or les psychologues hospitaliers œuvrent tout autant à la guérison d’un patient que les cardiologues, si ce dernier est en cardiologie, ou les cancérologues, s’il est en cancérologie – un secteur dans lequel la dimension psychologique est spécialement importante.
Si l’on veut instaurer un projet psychologique séparé du projet de soins, que l’on instaure aussi un projet dermatologique, un projet pédiatrique, un projet de chirurgie osseuse et un projet de chirurgie digestive. Moyennant quoi, on ne fera plus de la médecine, mais des spécialités médicales !
Je puis me tromper, mais je considère vraiment qu’un projet psychologique séparé n’a pas de sens. Dans un hôpital, un projet médical doit être global, et la psychologie doit naturellement y être incluse ; nous n’avons jamais dit que la psychologie et la psychiatrie n’existaient pas.
Nous parlerons tout à l’heure des groupements hospitaliers de territoire de psychiatrie. Si l’on place la psychiatrie à part de la médecine, comme on l’a fait pendant des années, il se produit que, dans les services de psychiatrie, les malades meurent beaucoup plus jeunes qu’ailleurs, faute de recevoir des soins somatiques.
Mes chers collègues, promouvons une médecine globale en réunissant l’ensemble des spécialités dans un programme médical unique, qui traite des soins destinés à toutes les parties du corps, y compris le cerveau !
Pour ma part, j’émets un avis favorable sur ces amendements.
J’entends bien qu’il existe un projet médical global ; mais il se trouve que les psychologues ne sont pas des professionnels médicaux, ce dont il faut tenir compte.
Par ailleurs, je rappelle que, jusqu’à l’adoption de la loi HPST, la psychologie était spécifiquement identifiée comme contribuant au projet de l’hôpital. La suppression de cette mention en 2009 a abouti à un déclassement de fait de la reconnaissance accordée à ces professionnels et à l’accompagnement qu’ils assurent.
C’est pourquoi il me paraît nécessaire que le projet d’établissement comporte un projet d’organisation de la prise en charge psychologique, qui garantira la prise en compte de la dimension psychologique des patients.
Il est vrai que les psychologues ne sont pas des professionnels médicaux, mais prévoir un projet psychologique séparé du projet global ne fait qu’accuser cette situation en marquant qu’ils sont à côté du reste de la médecine. C’est encore pire !
La médecine, à nos yeux, est un tout. La psychologie n’est certes pas encore une profession médicale, mais d’autres professionnels exercent à côté des médecins sans être des professionnels médicaux : professionnels paramédicaux, ils font d’une certaine manière partie du projet.
En ce qui me concerne, j’avoue que la formule « projet psychologique de l’hôpital » m’interpelle.
Il est bien évident que la dimension psychologique de la prise en charge des malades est importante. En outre, la dimension psychologique concerne à la fois les relations entre les soignants et les patients, celles entre les soignants et celles entre l’administration, les soignants et les patients. Je voterai donc les deux amendements identiques.
J’ajoute que la psychologie à l’hôpital ne relève pas uniquement des psychologues, même s’ils ont évidemment un rôle spécifique à jouer ; elle relève de l’ensemble de la communauté soignante de l’hôpital.
Notre intention n’est pas de mettre à part la dimension psychologique, mais de souligner son importance et son caractère global : elle intègre, entre autres relations, celles des soignants avec les soignés et celles entretenues avec les familles. Quant aux professions paramédicales dont M. le rapporteur a parlé, elles participent au projet médical global.
Au moment où les aspects psychologiques font l’objet de réflexions intenses, ne pas faire mention de cette dimension dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé serait un recul. Nous voulons redonner ses lettres de noblesse au projet mis en œuvre en milieu hospitalier, qui doit prendre en compte toutes les dimensions. Mes chers collègues, on a trop tendance à juger le projet hospitalier froid et à trouver qu’il dénie la nécessité de prendre compte la souffrance pour que nous n’insistions pas aujourd’hui sur la dimension psychologique.
M. Jean Desessard. Ma prise de parole sera très brève en raison de l’excellente intervention de Laurence Cohen.
M. le rapporteur fait un signe dubitatif.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l'article 26 bis B est rétabli dans cette rédaction, et l'amendement n° 757 n'a plus d'objet.
(Non modifié)
L’article L. 6147-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de priorité mentionné à l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme s’applique, s’agissant des établissements publics de santé, à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris. »
Cet article permet d’appliquer le droit de priorité en matière d’urbanisme à l’AP-HP, l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Face à la pression foncière dans la capitale, il est nécessaire de renforcer les moyens dont dispose l’AP-HP pour construire de nouveaux services de santé. En intégrant l’AP-HP dans la liste des établissements publics soumis au droit de priorité des communes, nous pouvons espérer que les constructions s’achèvent plus rapidement.
Cela étant, des agents de l’AP-HP nous ont informés du fait qu’ils bénéficiaient jusqu’à présent de logements sur le contingent de l’AP-HP durant leurs fonctions et qu’ils pouvaient y demeurer en tant que locataires une fois à la retraite. Or ils ont donné l’alerte, car le Gouvernement a annoncé son intention de modifier les baux des agents retraités en leur ajoutant une clause de fonction, ce qui pourrait signifier l’exclusion des agents retraités de leurs logements, alors même que leurs revenus ont considérablement été réduits et qu’eux-mêmes rencontrent des difficultés pour se reloger.
Si nous partageons l’idée qu’il est important de rendre les hôpitaux attractifs et qu’il faut faciliter l’installation de jeunes praticiens dans la capitale où les coûts de l’immobilier sont extrêmement dissuasifs, nous nous étonnons cependant qu’une telle mesure ait été prise. Sans compter que dans le même temps nous augmentons les capacités de l’AP-HP en matière immobilière avec l’article 26 bis C.
Madame la ministre, nous vous alertons sur un sujet sensible, qui demande une prise en charge des personnes concernées.
L'article 26 bis C est adopté.
(Supprimé)
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 527 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 758 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du 6° de l’article L. 6141-2-1, les mots : « fixées par décret » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 6145-16-1 » ;
2° Après l’article L. 6145-16, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145 -16 -1. – I. – Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L’emprunt est libellé en euros ;
« 2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable ;
« 3° La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des établissements publics de santé et de leurs groupements.
« II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables mentionnés au 2° du I, ainsi que le taux maximal de variation du taux d’intérêt ;
« 2° Les critères prévus au 3° du I ;
« 3° Les conditions d’application du II. »
La parole est à Mme Catherine Génisson, pour présenter l’amendement n° 527.
L’article 26 bis a été supprimé par la commission. Il visait à encadrer le recours aux emprunts par les établissements publics de santé, en particulier le recours des hôpitaux publics aux emprunts toxiques. Cet article prohibait notamment tout emprunt libellé en devises, problème qui ne concerne malheureusement pas que les hôpitaux publics.
Or aujourd’hui les emprunts toxiques représentent 3 milliards sur les 30 milliards d’euros de dettes contractées par les hôpitaux publics. Ce chiffre a doublé en raison en particulier du déplafonnement du franc suisse.
Il convient donc d’interdire sans délai à ces établissements de contracter de nouveau pour l’avenir de tels emprunts toxiques en s’inspirant, tout en les rendant plus rigoureuses, des règles prévues pour les collectivités territoriales. C’est pourquoi le rétablissement de cet article est très important pour la santé financière de nos hôpitaux.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 758.
La question de la dette des établissements hospitaliers n’est pas secondaire dans notre pays, notamment depuis que certains d’entre eux ont dû souscrire des emprunts dits « structurés » pour faire face à la construction de leurs équipements. Ces établissements, qui n’ont pas vocation à dégager des bénéfices – et moins encore à devenir des plateformes d’investissement –, ont contracté une dette évaluée à 30, 4 milliards d’euros à la fin de l’année 2013. Cette dette financière de moyen ou long terme pour l’essentiel a représenté 961 millions d’euros d’intérêts la même année.
Nous voulons éviter autant que possible que les établissements hospitaliers ne connaissent la mésaventure et les inconvénients d'un financement externe trop « accroché » aux seuls marchés financiers et à leur logique interne, qui ne rime pas avec celle de la qualité des soins.
S’agissant des besoins de financement, il ne serait pas scandaleux qu’une partie du fonds d'épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations à partir de l'encours du livret A et du livret de développement durable soit mobilisée pour faire face aux besoins de financement des établissements hospitaliers, eu égard à la nature d'établissements publics de ces derniers et aux disponibilités du fonds.
Malgré la baisse du taux d'intérêt et la relative contraction de la collecte ces temps-ci, la Caisse de dépôts et des consignations détenait plus de 360 milliards d'euros d'encours au titre des deux livrets défiscalisés à la fin du mois de juillet dernier, dont une bonne partie était disponible.
L’article 26 bis reprenait très largement les dispositions du décret 2011–1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé et complété depuis par diverses mesures visant à encadrer plus strictement les conditions d’emprunt des établissements de santé.
Cet article a été supprimé par la commission, non pas, bien évidemment, pour des raisons de fond – la lutte contre les emprunts toxiques est un objectif partagé par tous –, mais parce que faire en quelque sorte remonter dans la loi des dispositions réglementaires non seulement ne change rien à l’état du droit, mais rend celui-ci moins souple et moins adaptable.
À quelques jours près, ces amendements seraient même tombés sous le coup de l’article 41 de la Constitution.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
J’ajoute qu’il existe certes les emprunts toxiques contractés par les hôpitaux, mais n’oublions pas les emprunts tout court.
Vous les avez évoqués, madame Gonthier-Maurin, et affirmé que l’endettement des hôpitaux était important. À cet égard, je souhaite vous rappeler que Jacky Le Menn et moi-même avions réalisé un rapport sur la T2A, la tarification à l’activité, dans lequel il était question des emprunts des hôpitaux. Ce rapport contenait des propositions se fondant sur l’idée que le secteur de la santé n’avait pas à rembourser la dette contractée en matière immobilière.
Nous avions alors établi un parallèle avec des mesures des lois de décentralisation de Gaston Defferre : dès lors que l’éducation nationale reste une priorité et une compétence détenue par l’État – ce qui est normal – mais que les écoles sont construites par les communes, les collèges par les départements, les lycées par les régions et les universités par l’État, on peut considérer de la même façon que le financement des hôpitaux locaux, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD, pourrait dépendre des communes, celui des hôpitaux régionaux des départements et des régions, et enfin celui des CHU, les centres hospitaliers universitaires, de l’État. Ainsi, les emprunts pourraient être dégagés du système de santé.
Les emprunts toxiques sont un sujet de préoccupation important pour les établissements de santé. Rappelons-nous que le Gouvernement a dû intervenir pour éviter le pire : il a créé un dispositif de sortie des emprunts toxiques pour empêcher que des hôpitaux ne puissent plus honorer des dettes qui auraient explosé malgré eux. Le Gouvernement est donc naturellement favorable à ces deux amendements identiques.
Je vous indique, en outre, mesdames, messieurs les sénateurs, que cette disposition a été explicitement demandée par la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale, la MECSS : l’inscription de l’encadrement des emprunts souscrits par les établissements de santé au niveau législatif vise à donner davantage de force, de visibilité et de continuité à cette démarche.
Les amendements sont adoptés.
(Supprimé)
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 473 est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Yonnet et Ghali, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 759 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 6141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont dotés d’un statut spécifique, prévu notamment par le présent titre et la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui tient compte en particulier de leur implantation locale et de leur rôle dans les stratégies territoriales pilotées par les collectivités territoriales. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales participent à leur gouvernance. Elles sont étroitement associées à la définition de leurs stratégies afin de garantir le meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales. »
La parole est à Mme Catherine Génisson, pour présenter l’amendement n° 473.
Les établissements publics de santé ont toujours été des acteurs essentiels de la vie des territoires, en raison de leur attractivité et du service public qu’ils garantissent. Cette spécificité a justifié un droit particulier et la création d’une fonction publique autonome de celle de l’État ou de celle des collectivités territoriales, traduisant le caractère singulier de ces structures.
Cet amendement recueillera certainement le soutien de l’ensemble de la Haute Assemblée, puisqu’il vise à modifier l’article du code de la santé publique relatif à la définition et à l’organisation générale des établissements et services de santé. Il s’agit de rappeler l’importance de leur implantation locale et, à ce titre, les spécificités juridiques que celle-ci implique.
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », a écarté les maires du conseil d’administration des hôpitaux publics ; cet amendement vise au contraire à restaurer l’implication des collectivités territoriales dans la gouvernance de ces derniers. En effet, associer étroitement celles-ci à la définition de la stratégie des hôpitaux publics permettra de garantir un meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 759.
Il nous paraît nécessaire d’associer les collectivités territoriales, au travers de leurs représentants, à la gouvernance des établissements publics de santé. Pour nous, il s’agit d’une nécessité démocratique.
Madame Génisson, je voudrais tout d’abord rectifier une erreur probablement involontaire de votre part : les maires n’ont jamais été écartés des conseils de surveillance des hôpitaux par la loi HPST. Ici, au Sénat, nous nous sommes d’ailleurs battus pour mettre en place ces instances, alors que l’Assemblée nationale les avait un petit peu laissées tomber. Aujourd’hui, les maires font bien partie de ces conseils, ils les président même dans certains cas. On ne peut pas laisser dire de tels mensonges.
En outre, le présent projet de loi ne remplace par les conseils de surveillance des établissements publics par des conseils d’administration. Les conseils de surveillance restent tels qu’ils sont. Par conséquent, au bout du compte, la loi HPST ne contenait pas autant de mauvaises dispositions que cela.
Cela étant, les amendements n° 473 et 759 tendent à rétablir l’article 26 ter A, que la commission avait supprimé, car il ne faisait que rappeler le droit existant. Si l’on introduisait dans les diverses lois des articles à cette seule fin, leur nombre pourrait s’élever à 250, voire davantage.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.
Je soutiens totalement la position de la commission.
Madame Génisson, vous commettez une erreur : en tant que maire, j’ai présidé le conseil de surveillance d’un hôpital. Je n’ai d’ailleurs pas constaté de changement notable entre ce conseil de surveillance et le conseil d’administration antérieur. Le maire n’a pas beaucoup plus de pouvoir qu’auparavant, mais il n’en a pas moins non plus. En réalité, il dispose d’un pouvoir d’influence !
Certes, mais ce n’était pas le principal pouvoir du maire au sein du conseil d’administration.
Aujourd’hui, le maire peut toujours exprimer un avis sur le budget au sein du conseil de surveillance et je préfère cela plutôt que d’être tenus ensuite par des décisions qui nous échappent souvent. En effet, comme vous le savez, le budget est élaboré en lien avec le ministre ou son représentant. Mieux vaut exercer un contrôle – c’est le rôle du conseil de surveillance –, que d’être tenu par la suite par des emprunts toxiques que l’on n’aurait pas approuvés, et encore moins négociés.
Les amendements sont adoptés.
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 6148-7 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 6148-7-1 et L. 6148-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6148 -7 -1. – Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats suivants :
« 1° Les contrats de partenariat, au sens de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
« 2° Les baux emphytéotiques administratifs, au sens de l’article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les baux emphytéotiques hospitaliers, au sens de l’article L. 6148-2 du présent code, ou les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
« Art. L. 6148 -7 -2. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée à l’article L. 6148-7-1, un des contrats mentionnés au même article, sous réserve que l’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »
II. – Le I de l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : «, les baux emphytéotiques hospitaliers, au sens de l’article L. 6148-2 du code de la santé publique » sont supprimés.
L'amendement n° 1213, présenté par M. Milon et Mmes Deroche et Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° À l’article 71, les mots : «, ainsi que des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa du VI de l’article 101, les mots : «, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.
II. – Après l’article L. 6148-7 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 6148-7-1 et L. 6148-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6148 -7 -1. – Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats suivants :
« 1° Les marchés de partenariat mentionnés à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dont la valeur est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire ;
« 2° Les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
« Art. L. 6148 -7 -2. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée à l’article L. 6148-7-1, un des contrats mentionnés au même article sous réserve que l’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »
La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 26 ter B fait référence à l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article qui a été modifié par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Cet amendement vise donc à coordonner les mesures prévues dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé avec les dispositions de l’ordonnance précitée.
Je comprends tout à fait votre objectif, monsieur le rapporteur. Il s’agit, en effet, de prévoir des dispositions pour le recours des hôpitaux aux marchés de partenariat à la suite de la parution de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Sont soulevées à cette occasion des questions intéressantes concernant, par exemple, l’accès des hôpitaux aux outils de la commande publique.
Néanmoins, les dispositions que vous proposez nécessitent de mener des études interministérielles, afin que les mesures prévues pour les hôpitaux s’inscrivent dans une démarche cohérente et globale pour l’ensemble des acteurs publics et de la commande publique.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. Alain Milon. Adoptant la position de M. Desessard, je le maintiens, monsieur le président.
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 26 ter B est adopté.
(Supprimé)
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Groupements hospitaliers de territoire
« Art. L. 6132 -1. – I. – Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins régionale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire n’est pas doté de la personnalité morale.
« II. – Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l’accès à une offre de référence et de recours.
« II bis. – Tous les groupements hospitaliers de territoire s’associent à un centre hospitalier universitaire au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au III de l’article L. 6132-4. Cette association est traduite dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire ainsi que dans une convention d’association entre l’établissement support du groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire.
« II ter. – Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l’élaboration du projet médical partagé de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés psychiatriques de territoire définies à l’article L. 3221-2.
« II quater. – Les établissements assurant une activité d’hospitalisation à domicile sont associés à l’élaboration du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire situés sur leur aire géographique d’autorisation et dont ils ne sont ni parties, ni partenaires.
« III. – Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de santé ou un établissement ou service médico-social public ne peut être partie qu’à un seul groupement hospitalier de territoire.
« III bis. – Les établissements privés peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme d’une convention de partenariat prévue à l’article L. 6134-1. Cette convention prévoit la représentation des établissements privés dans le groupement hospitalier de territoire et l’articulation de leur projet médical avec celui du groupement. Dans les territoires frontaliers, les établissements situés dans l’État limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle.
« IV et V. –
Supprimés
« Art. L. 6132 -2. – I. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l’agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. Le cas échéant, cette approbation vaut confirmation et autorisation de changement de lieu d’implantation des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1.
« II. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire comprend :
« 1° Un projet médical partagé de l’ensemble des établissements parties à la convention de groupement hospitalier de territoire. Ce projet médical est transmis à l’agence ou aux agences régionales de santé territorialement compétentes avant la conclusion de la convention constitutive ;
« 2° Les délégations éventuelles d’activités, mentionnées au II de l’article L. 6132-4 ;
« 3° Les transferts éventuels d’activités de soins ou d’équipements de matériels lourds entre établissements parties au groupement ;
« 4° Les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ;
« 5° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement, notamment :
« a) La désignation de l’établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties au groupement, les fonctions et les activités déléguées. Cette désignation doit être approuvée par les deux tiers des conseils de surveillance des établissements parties au groupement. À défaut, l’établissement support est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé concernée, après avis du comité territorial des élus locaux prévu par l’article L. 6132-6 ;
« b) La composition du comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical partagé. Il comprend notamment les directeurs d’établissement, les présidents des commissions médicales d’établissement, les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et les présidents des conseils de surveillance de l’ensemble des établissements parties au groupement. Le comité stratégique peut mettre en place un bureau restreint auquel il délègue tout ou partie de sa compétence ;
« b bis) Les modalités d’articulation entre les commissions médicales d’établissement pour l’élaboration du projet médical partagé et, le cas échéant, la mise en place d’instances communes ;
« c) Le rôle du comité territorial des élus, chargé d’évaluer les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l’égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité sur l’ensemble du territoire du groupement. À ce titre, il peut émettre des propositions et est informé des suites qui leur sont données.
« La convention constitutive du groupement hospitalier du territoire nouvellement constitué est publiée par l’agence régionale de santé sur son site internet, au moment de l’entrée en vigueur du groupement.
« Art. L. 6132 -3. –
Supprimé
« Art. L. 6132 -4. – I. – L’établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :
« 1° La stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d’un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement peuvent être partagées, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4. L’établissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système d’information, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à son article 34 ;
« 1° bis La gestion d’un département de l’information médicale de territoire. Par dérogation à l’article L. 6113-7, les praticiens transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale du groupement ;
« 2° La fonction achats ;
« 3° La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements du groupement.
« II. – L’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.
« II bis (nouveau). – Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire organisent en commun les activités d’imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein d’un pôle inter-établissement. Ils organisent en commun dans les mêmes conditions les activités de biologie médicale.
« III. – Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au second alinéa de l’article L. 6141-2 coordonnent, au bénéfice des établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés :
« 1° Les missions d’enseignement de formation initiale des professionnels médicaux ;
« 2° Les missions de recherche, dans le respect de l’article L. 6142-1 ;
« 3° Les missions de gestion de la démographie médicale ;
« 4° Les missions de référence et de recours.
« Art. L. 6132 -5. – La certification des établissements de santé prévue à l’article L. 6113-3 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement. Toutefois l’appréciation mentionnée à l’article L. 6113-3 fait l’objet d’une publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire.
« Art. L. 6132 -6. – I. – Après avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant se regrouper au sein d’un groupement hospitalier de territoire, les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent, dans le respect du schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-3, la liste de ces groupements dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de les composer. La publication de cette liste entraîne la création du comité territorial des élus de chaque groupement hospitalier de territoire. Il est composé des représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils de surveillance des établissements parties au groupement.
« II. – L’attribution des dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale à un établissement public de santé, lorsqu’il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du présent code, est subordonnée à la conclusion par cet établissement d’une convention de groupement hospitalier de territoire.
« Art. L. 6132 -6 -1. – Les modalités d’application du présent chapitre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6132-7.
« Art. L. 6132 -7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° A La définition du projet médical partagé prévu au II de l’article L. 6132-2 ;
« 1° Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 ;
« 2° Les conditions d’élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les établissements privés d’hospitalisation peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1 et transférées en application de la convention de groupement hospitalier de territoire sont modifiées ;
« 5° Les conditions de délégation des fonctions mentionnées à l’article L. 6132-4 au sein des groupements hospitaliers de territoire. » ;
2° et 3°
Supprimés
4° Au 2° de l’article L. 6131-2, les mots : « conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de » sont supprimés ;
5° L’article L. 6131-3 est abrogé ;
6° L’article L. 6143-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 4°, les mots : « Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que » sont supprimés ;
b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la participation de l’établissement à un groupement hospitalier de territoire. » ;
7° Le 2° bis de l’article L. 6143-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacun des établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire, le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte l’ensemble des budgets des établissements du groupement hospitalier de territoire pour apprécier l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 ; » ;
8° Après le cinquième alinéa de l’article L. 6143-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le directeur de l’établissement support du groupement exerce ces compétences pour l’ensemble des activités mentionnées aux I à III de l’article L. 6132-4. » ;
9° À l’article L. 6211-21, les mots : « communautés hospitalières » sont remplacés par les mots : « groupements hospitaliers ».
II
Non modifié
III
Non modifié
IV
Non modifié
B. – À compter du 1er janvier 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées dont aucune des parties n’a exprimé la volonté de rompre la coopération sont transformées en groupements hospitaliers de territoire. La convention constitutive du groupement de territoire est élaborée par avenant à la convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire, puis transmise, en application du I de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé pour approbation.
V
Non modifié
VI. – A. – Chaque établissement public de santé, lorsqu’il ne relève pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, conclut une convention de groupement hospitalier de territoire avant le 1er juillet 2016. La convention ne peut être conclue si elle ne contient pas le projet médical partagé.
B. –
Supprimé
VII
Non modifié
VIII
Non modifié
1° À compter du 1er janvier 2016, aux établissements qui ne sont pas membres d’un groupement hospitalier de territoire alors qu’ils ne relèvent pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du même code ;
2° À compter du 1er janvier 2018, aux établissements qui, bien que membres d’un groupement, n’ont pas mis en œuvre effectivement les dispositions prévues au I de l’article L. 6132-4 dudit code.
IX
Non modifié
L’article 27 rend obligatoire la création de groupements hospitaliers de territoire, ou GHT, en remplacement des communautés hospitalières de territoire, issues de la loi HPST et jusqu’alors facultatives. Nous pourrions partager les objectifs de maillage territorial, de projet médical partagé et de prise en charge graduée pour une égalité d’accès à des soins hospitaliers sécurisés et de qualité qui le sous-tendent. Madame la ministre, j’ai bien entendu vos arguments : vous avez présenté les GHT comme un outil de lutte contre la désertification médicale et comme étant la garantie d’un hôpital de proximité partout sur le territoire national.
Toutefois, la création des GHT soulève un problème. Demain, une centaine d’entre eux verront le jour regroupant 1 200 à 1 300 hôpitaux. Ces fusions d’établissements et ces directions communes ne peuvent garantir un meilleur accès aux soins ni un recul des inégalités sociales et territoriales. Trois milliards d’euros d’économies devant être réalisés dans le domaine hospitalier, la création de nombre de GHT servira, en réalité, à fermer des services, des établissements et des lits, sous la houlette des ARS.
Ce sont les conventions qui détermineront le contour des nouvelles structures sanitaires et médico-sociales, ainsi que des activités transférées. Elles préciseront aussi les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement, la composition du comité stratégique et, le cas échéant, la mise en place d’instances communes. La désignation de l’établissement support devra être approuvée par les conseils de surveillance à la majorité des deux tiers ou, à défaut, par le directeur général de l’ARS, après avis du comité territorial des élus. Il s’agit donc d’une centralisation considérable.
Cela étant, Annie David m’a demandé de vous relater, mes chers collègues, la situation de la clinique de Saint-Charles de Roussillon, exemple qui illustrera mon propos. L’ARS mène un projet de regroupement d’établissements rejeté à l’unanimité tant par les élus du territoire que par les personnels, car il prévoit de mettre en place un service de chirurgie entièrement ambulatoire et d’envoyer ailleurs les patients ayant besoin d’être hospitalisés.
La situation de cette clinique est un cas d’école en matière de non-respect de la démocratie sanitaire par les ARS et de regroupement à marche forcée, sans prise en compte des réalités locales. En effet, alors qu’un précédent projet faisait l’unanimité parmi les équipes soignantes et les élus locaux, la directrice de l’ARS a opté pour un projet tout autre, qui disperse les activités de soins et les patients entre plusieurs établissements.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de l’article 27.
L'amendement n° 760, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Nous sommes opposés aux GHT, dont la finalité est de regrouper les structures de santé pour accompagner les réductions de moyens de la sécurité sociale après le vote d’un ONDAM, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, à 2 % pour 2015.
La logique de regroupements hospitaliers mise en place par le plan Hôpital 2007 et la loi HPST de 2009 est donc poursuivie par le gouvernement de François Hollande, et nous le regrettons profondément, d’autant que les personnels des hôpitaux rencontrent au quotidien des difficultés de plus en plus grandes. Aussi aurions-nous pu espérer que dans un projet de loi de modernisation de la santé des réponses positives leur soient apportées. Les GHT ne seront pas de nature à les rassurer et à améliorer leur quotidien ; ils auront, au contraire, des conséquences désastreuses sur l’accès aux soins.
Je prendrai l’exemple de l’hôpital Bichat-Claude Bernard, situé dans le 18e arrondissement de Paris. Créé dans les années soixante-dix, cet hôpital moderne a été délaissé depuis des années ; il se trouve aujourd’hui dans une situation catastrophique. Grâce aux GHT, le Gouvernement pourra regrouper des services des hôpitaux Bichat-Claude Bernard, Beaujon et Lariboisière au sein d’un grand établissement installé au nord de Paris, en dehors de la capitale : les terrains envisagés pour la construction de ce nouveau « mégahôpital » se situent sur la commune de Saint-Ouen.
Au prétexte d’un regroupement nécessaire des services, certaines spécialités disparaîtront de l’hôpital Bichat-Claude Bernard, et les urgences seront scindées en deux selon l’importance des soins. Les conséquences sont donc importantes : perte de services reconnue et des urgences de proximité pour l’ensemble des habitants du 18e arrondissement et des alentours, et, in fine pour l’hôpital, la disparition de 400 lits.
Les GHT permettront à l’État de continuer à réduire les capacités d’accueil de nos hôpitaux, ce qui augmentera nécessairement les délais en termes de soins, renforcera les difficultés rencontrées par les personnels et abîmera l’hôpital public.
Pour toutes ces raisons et afin d’éviter que l’ensemble des hôpitaux de notre pays ne subissent le même sort que l’hôpital Bichat-Claude Bernard, nous demandons la suppression de l’article 27 créant les GHT.
Les GHT répondent à une logique de meilleure adaptation des moyens publics aux besoins des populations, à laquelle la commission souscrit.
Bien que cet article soit important, je serai brève en raison de l’heure tardive. Comme je l’ai déjà souligné à plusieurs reprises, l’instauration des GHT est une mesure non pas « grand public », mais structurante en termes médical et territorial. Il s’agit de réorganiser nos hôpitaux, de leur donner les moyens de faire face aux défis en matière de santé auxquels sont confrontés nos territoires, en développant des projets médicaux par territoire auxquels les communautés médicales adhèrent.
Madame Cohen, il est tout de même piquant de vous entendre contester les GHT en prenant pour exemple le regroupement de cliniques. Cela n’a rien à voir avec les GHT, ceux-ci concernant uniquement les établissements publics. La recomposition ou le maintien des établissements privés en l’état constituent un sujet tout à fait différent, et je ne me prononcerai pas sur la situation locale que vous évoquez.
Madame Gonthier-Maurin, il ne suffit pas de décliner des slogans idéologiques sur la fin supposée de l’hôpital public pour avoir raison !
Vous direz cela aux gens qui font la queue dans les hôpitaux pour se faire soigner !
Madame la sénatrice, que vous parliez de l’hôpital Bichat-Claude Bernard, soit ! Mais puisque vous avez étudié la question, vous devriez le savoir, par principe, aucun GHT ne sera créé à l’AP-HP, ce qui montre qu’il existe des situations spécifiques. Tout l’enjeu est de répondre aux défis territoriaux, de préserver les hôpitaux de proximité et de permettre aux établissements les plus importants de rayonner sur des territoires et de relever les défis du virage de la médecine ambulatoire.
De ce fait, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
J’accepte que les exemples que nous citons soient contestés, mais on ne peut nier la réalité hospitalière, que l’on peut constater en se rendant sur place !
Trois milliards d’euros d’économies faites sur le dos des hôpitaux, des lits supprimés, un personnel épuisé.
Nous ne sommes pas opposés au virage ambulatoire, mais il existe un véritable problème à cet égard. En effet, qui dit soins ambulatoires, dit accès pour tous et, par voie de conséquence, une famille qui prend le relais. Or ce n’est pas toujours possible dans les différents milieux sociaux.
Madame la ministre, oui, des défis doivent être relevés, mais nous devons les relever ensemble, faire preuve de courage et disposer d’un budget important. Et l’argent existe, mais on refuse de le prendre là où il est. On propose des solutions qui n’en sont pas.
La création des GHT permettra certainement d’éviter à des hôpitaux de fermer par le regroupement de services, mais elle fera reculer aussi la proximité. Or en crève ! Regardez toutes les maternités qui ont fermé ! Et ne me dites pas que la situation s’améliore ! Un rapport publié par la Cour des comptes atteste du contraire : les temps d’attente sont interminables, les urgences sont saturées. On est en train de tout casser, on bricole ! Nous demandons un moratoire sur les fermetures ? Ce n’est pas le moment ! Et les exemples que nous citons ne seraient pas judicieux… Ce n’est plus possible !
Les solutions retenues sont mauvaises : la casse du service public de santé continue, les hôpitaux sont asphyxiés. Telle est la réalité, celle dont on nous parle dans les luttes, celle que nous constatons dans nos territoires !
L'amendement n'est pas adopté.
M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de poursuivre nos débats jusqu’à zéro heure trente, afin de continuer la discussion des articles jusqu’au titre III.
Assentiment.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1136 rectifié, présenté par MM. Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, première phrase
a) Après les mots :
offre de soins
insérer les mots :
territoriale ou
b) Après le mot :
régionale
insérer les mots :
ou tenant à la prise en charge des patients atteints de troubles mentaux,
II. – Au début de l’alinéa 8
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, constituer un groupement hospitalier de territoire relatif à la psychiatrie et santé mentale selon des modalités précisées par décret.
III. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – Les établissements publics de santé ayant la psychiatrie pour principale activité peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l'élaboration du projet médical de groupement auxquels ils ne sont pas parties.
« … – Les établissements publics de santé n'ayant pas la psychiatrie pour principale activité peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support du groupement hospitalier de territoire de psychiatrie et de santé mentale, être associés à l'élaboration du projet médical de ce même groupe hospitalier de territoire.
IV. – Alinéa 12
Rétablir le IV de l’article L. 6132-1 dans la rédaction suivante :
« IV. – Les établissements publics de santé ayant la psychiatrie pour principale activité peuvent constituer un groupement hospitalier de territoire dédié à cette discipline en vue de permettre une stratégie de prise en charge commune et coordonnée du patient.
« Les établissements publics de santé disposant d'un secteur de psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de la santé, être associés à l'élaboration du projet médical de ce même groupement.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Par cet amendement, nous proposons la mise en place de groupements hospitaliers de territoire relatifs à la psychiatrie et à la santé mentale.
Le GHT doit constituer une réelle opportunité d'amélioration de l'accès aux soins, de la qualité et de la sécurisation des parcours de soins et de santé sur l'ensemble du territoire national, notamment en cas de carence du maillage territorial, tout en évitant un risque de dilution de la discipline préjudiciable à terme aux patients.
L'amendement n° 474, présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
dans l’offre de soins
insérer les mots :
territoriale ou
II. - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l’agence régionale de santé, constituer un groupement hospitalier de territoire relatif à la psychiatrie et la santé mentale selon des modalités précisées par décret.
La parole est à Mme Catherine Génisson.
Nous n’avons pas la même approche que nos collègues du groupe CRC concernant la mise en place des GHT. Ceux-ci succèdent aux communautés hospitalières de territoire, et quand les choses ne se passent pas trop mal, il faut savoir le dire.
Vouloir mutualiser au nom de l’excellence, au nom de l’exigence de qualité de l’offre de soins, c’est positif.
Permettez-moi de prendre un exemple. Dans le Nord-Pas-de-Calais, une communauté hospitalière de territoire s’était constituée de façon informelle en cardiologie. Dans un bassin de vie, celui d’Arras-Lens-Douai-Béthune, qui compte un million d’habitants, la cardiologie est présente dans chacun des quatre hôpitaux, le plateau technique – avec une prise en charge interventionnelle ou non – se trouvant lui au centre hospitalier de Lens. Les cardiologues de ces quatre hôpitaux interviennent à la fois dans leur propre service et sur le plateau technique. On est donc capable de faire preuve d’imagination tout en ayant, bien évidemment, l’exigence de la qualité de l’offre de soins.
Madame Cohen, vous avez évoqué des problèmes réels, tel l’encombrement des hôpitaux. L’objet du texte que nous examinons, c’est en particulier de redonner toute sa place à la médecine ambulatoire, ce afin de désengorger notamment les services d’urgence et de créer un parcours de soins du malade, de sortir tant soit peu de l’« hospitalo-centrisme » que nous subissons. Et c’est une hospitalière qui vous le dit !
Cela étant, le présent amendement est très proche de celui que vient de présenter Guillaume Arnell. Il vise à mettre en place des groupements hospitaliers de territoire relatifs à la psychiatrie.
Nous avons rencontré les psychiatres, qui souhaitent, quand le service dans lequel ils travaillent est situé au sein d’un hôpital général, que celui-ci soit rattaché au GHT.
Ils considèrent aussi – et cela peut se discuter – que la psychiatrie est un sujet à part entière. Toujours dans le Nord-Pas-de-Calais, il existe de très grands hôpitaux psychiatriques qui montrent à quel point la psychiatrie doit être considérée en tant que telle.
L'amendement n° 310 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, César, Charon, Chatillon, Commeinhes, Malhuret, J. Gautier, Saugey, Mouiller et de Nicolaÿ, Mmes Procaccia, Primas et Deromedi et MM. Gournac et Houpert, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 1136 rectifié et 474 ?
Les amendements n° 1136 rectifié et 474 visent à offrir la possibilité de créer des GHT en psychiatrie.
Madame Génisson, vous avez évoqué la cardiologie dans le bassin de vie d’Arras-Lens-Douai-Béthune. Vous avez également rappelé que nous avions rencontré les psychiatres. D’après ce que j’ai entendu au cours de ces auditions auxquelles vous avez participé, l’idée de créer des GHT en psychiatrie divise beaucoup ces professionnels. Cependant, j’ai le sentiment qu’une très grande majorité d’entre eux est favorable au dispositif prévu par l’article 27 qui permet aux services de psychiatrie des hôpitaux généraux de participer au GHT et, surtout, au secteur de continuer d’exister. Les psychiatres y tiennent beaucoup.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Si les hôpitaux psychiatriques souhaitent participer aux GHT, pourquoi pas, mais avec d’autres établissements publics de médecine.
Ce que j’ai dit tout à l’heure reste vrai : il s’agit toujours d’une médecine globale. Ces GHT permettront certainement aux personnes atteintes de troubles psychiatriques d’avoir accès à d’autres types de médecines quand elles en auront besoin ; elles pourront ainsi enfin jouir d’une espérance de vie identique à celle de nos concitoyens qui ne sont pas atteints de tels troubles.
Le Gouvernement sollicite le retrait de ces deux amendements, qu’il estime satisfaits.
Lors de mon intervention à l’hôpital Sainte-Anne, le 24 septembre 2014, j’ai indiqué que les spécificités de la psychiatrie devaient être prises en compte dans le cadre des GHT.
Qu’il n’y ait pas d’ambiguïté à propos du présent projet de loi.
Les établissements publics de santé spécialisés en psychiatrie doivent être membres d’un GHT, sauf exception tenant à leur spécificité dans l’offre de soins territoriale. Pour autant, le projet de loi n’interdit pas la constitution de GHT dédiés à la psychiatrie – ce n’est pas parce que ce n’est pas imposé et systématisé que c’est interdit – lorsque le diagnostic territorial, conduit en lien avec l’agence régionale de santé, le justifie.
Par ailleurs, dans le cadre de l’examen des amendements déposés en première lecture par le Gouvernement à l’Assemblée nationale à l’article 13 et à l’article 27 du présent texte, j’ai souhaité compléter et enrichir les modalités de coopération existantes par la création de communautés psychiatriques de territoire. Celles-ci sont destinées à permettre à plusieurs établissements exerçant une activité de psychiatrie et qui ne seraient pas membre d’un même GHT de construire un projet médical commun pour cette discipline.
Aussi, l’ensemble des établissements exerçant une telle activité inscrits dans une dynamique territoriale hospitalière polyvalente dans le cadre des GHT pourront préserver des partenariats spécifiques nécessaires au parcours de soins des personnes atteintes de troubles psychiatriques grâce à ces communautés psychiatriques de territoire.
L'amendement n° 1136 rectifié est retiré.
Madame Génisson, l'amendement n° 474 est-il maintenu ?
Pour connaître un hôpital général qui accueille plusieurs services de psychiatrie, je puis attester que les liens entre ceux-ci et l’ensemble des services de l’hôpital sont évidemment une bonne chose.
Pour autant, vous l’avez dit, madame la ministre, il existe une spécificité particulière dans l’exercice de cette spécialité, et il semble nécessaire qu’elle puisse être reconnue.
Vous avez donné des assurances en la matière ; aussi, je retire mon amendement.
L'amendement n° 474 est retiré.
L'amendement n° 671, présenté par Mme Perol-Dumont et M. Labazée, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 761, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Monsieur le président, je ne sais pas s’il est nécessaire que nous terminions ce soir l’examen de tous les amendements qui figurent sur le dérouleur. En tout cas, à observer nos travées, on peut parler de désert non pas médical, mais parlementaire… Ce ne sont pas de bonnes conditions de travail !
Cela dit, nous sommes opposés à la logique de rationalisation des modes de gestion qui n’est en réalité qu’un prétexte pour faire des économies dans les hôpitaux au détriment de la qualité du service public de santé.
Dans l’étude d’impact, le Gouvernement estime que cette réforme se traduira par environ 400 millions d’euros d’économies sur trois ans : 270 millions d’euros au titre de la réduction du coût des fonctions techniques, administratives et logistiques, 50 millions d’euros au titre de la baisse de 10 % du recours à l’intérim médical d’ici à 2017 et 38 millions d’euros au titre de la diminution de 5 % du nombre de gardes et d’astreintes.
Le but est bien la recherche d’économies, au détriment, selon nous, d’un projet médical répondant aux besoins des patients et aux enjeux du XXIe siècle. C’est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 1140, présenté par M. Pellevat, n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 428, présenté par M. Vasselle, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 55 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Malhuret, Charon et Calvet, Mmes Deromedi et Mélot et M. Houel, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 545, présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement support d’un groupement hospitalier de territoire, être associés à l’élaboration du projet médical partagé de ce groupement.
La parole est à Mme Catherine Génisson.
Cet amendement vise à rendre possible l’intégration des hôpitaux des armées au sein des GHT.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 369 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Béchu et Cadic, Mme Deromedi et MM. Fouché, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lemoyne, Morisset, Mouiller, Nougein, Requier et Bouvard, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 548, présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 11, troisième phrase
Supprimer les mots :
la représentation des établissements privés dans le groupement hospitalier de territoire et
La parole est à Mme Catherine Génisson.
Nous avons été alertés par l’un des deux membres du groupe de travail sur les difficultés que poserait la représentation des établissements privés dans les GHT. Il faudra sans doute voir à l’usage comment ces établissements y seront associés. En attendant, eu égard aux difficultés pratiques et juridiques que poserait une telle représentation, la commission émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 565, présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant dans un service de santé au travail, de santé scolaire et universitaire ou de protection maternelle et infantile peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire dans des conditions définies par décret.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
Cet amendement a pour objet de permettre aux professionnels de santé libéraux et aux professionnels de santé exerçant dans un service de santé au travail, de santé scolaire et universitaire ou de protection maternelle et infantile d’être associés à un groupement hospitalier de territoire.
La commission sollicite le retrait de votre amendement, mon cher collègue, car les GHT sont conçus pour les établissements de santé. Prévoir un partenariat avec des services de santé n’est pas nécessaire ; cela pourra se faire en pratique.
L'amendement n° 565 est retiré.
L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Charon et Calvet, Mme Deromedi, M. Malhuret, Mme Deseyne, MM. Grand et Houel et Mme Mélot, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 287 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ et Lemoyne, Mme Loisier, MM. Longuet, Calvet, de Legge, Bonhomme, Cigolotti, Delattre, Chaize et Chatillon, Mme Deromedi, M. Trillard, Mme Primas et MM. Raison, Morisset, Gournac, Bonnecarrère, Médevielle et Maurey, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 1217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° L’organisation des activités et la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques, résultant du projet médical partagé et pouvant être prévues par voie d’avenant, ainsi que les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ;
II. – Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions dans lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du II de l’article L. 6132-2 sont portés à la connaissance des praticiens exerçant au sein des établissements parties à la convention du groupement hospitalier de territoire ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à leur permettre de s’engager dans la mise en œuvre du projet médical ;
La parole est à Mme la ministre.
Le présent amendement a pour objet de faciliter la constitution des équipes médicales de territoire dans le cadre de la création des groupements hospitaliers de territoire.
J’ai eu l’occasion de le dire, ces GHT doivent s’appuyer sur un projet médical partagé solide et cohérent. Néanmoins, il faut évidemment s’assurer que les médecins, qui continueront d’être les premiers acteurs de cette démarche ambitieuse, puissent se projeter dans la mise en œuvre de ce projet collectif.
La manière dont ils seront associés à l’élaboration du projet médical sera importante. De même, la façon dont ils pourront ensuite s’impliquer dans le processus de réorganisation des activités et dans la mise en œuvre – non pas simplement dans sa conception – du projet médical sera également déterminante.
Les médecins hospitaliers se sont exprimés et j’ai entendu leurs attentes fortes vis-à-vis des groupements hospitaliers de territoire. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que le présent article soit complété de dispositions à la fois intégrant la description de l’organisation des activités médicales comme une composante de la convention constitutive des groupements hospitaliers de territoire et posant les bases d’une procédure claire et adaptée, qui permettra aux personnels médicaux exerçant dans les établissements parties à la convention du groupement de se porter candidats aux postes qui seront ouverts dans le cadre de la mise en œuvre du projet médical.
Cet amendement, qui vise à la publicité des postes au sein du GHT, ayant été déposé cet après-midi, la commission n’a pas pu l’examiner. Elle s’en remet néanmoins à la sagesse de la Haute Assemblée.
Madame la ministre, je souhaite vous poser une question, que vous jugerez sûrement perfide. Vous évoquez un projet médical partagé. Mais où est le projet psychologique ?
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 762, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 20, première phrase
Après le mot :
groupement
insérer les mots :
et la majorité des organisations représentatives du personnel
II. – Alinéa 21, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que les représentants des organisations représentatives du personnel et des collectivités territoriales concernées
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Nous considérons la démocratie comme un élément clé de la politique sanitaire dans notre pays. Or le système de santé actuel souffre d’un manque de démocratie et d’une prise en considération réelle des représentants du personnel ainsi que des élus des collectivités territoriales. Cet amendement a pour objet de tenter de remédier à cette situation.
Également défavorable, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 1211, présenté par M. Milon et Mmes Deroche et Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Après les mots :
parties au groupement
insérer les mots :
des équipes médicales communes, la mise en place de pôles inter-établissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que
La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence. Dès lors que les équipes médicales communes et la mise en place de pôles inter-établissements sont possibles dans la convention constitutive du groupement, il convient que l'établissement support puisse en assurer la gestion commune.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 801, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au premier alinéa, les mots : « se prononce sur » sont remplacés par le mot : « arrête » ;
…) Au début du 3°, sont insérés les mots : « Le budget prévisionnel, » ;
II. – Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le dixième alinéa est supprimé ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Tout d’abord, je souscris aux propos de Laurence Cohen relatifs non seulement aux GHT, mais aussi à notre ambition en matière de santé, particulièrement de santé publique, ambition que ne reflète pas votre texte, madame la ministre.
Par ailleurs, tout comme ma collègue, je trouve déplorable que l’hémicycle soit presque vide ce soir, alors que nous examinons un sujet important, qui a mobilisé de nombreuses énergies afin d’imaginer d’autres solutions pour notre modèle de santé.
Certes, nous ne sommes pas encore soumis au futur règlement, et toutes les caméras ne sont pas branchées pour assurer la retransmission de nos travaux. J’espère que la situation va s’améliorer, mais j’en doute !
J’en viens à l’amendement n° 801. La démocratie est un mal nécessaire, y compris pour l’hôpital public. Il importe donc d’assurer sa pleine expression dans la gestion de nos établissements de santé.
Le fonctionnement des hôpitaux publics dépend assez étroitement des dotations de la sécurité sociale, de l’apport propre des assurés, notamment lorsque ceux-ci doivent s’acquitter du forfait hospitalier, et assez souvent de l’appui des collectivités territoriales, singulièrement en matière d’investissements, de politiques foncières.
De la même manière, un établissement ne peut développer son activité qu’avec une équipe de personnels – soignants et autres – pluridisciplinaire, motivée et largement responsabilisée. Il est par conséquent légitime que ce soit la communauté constituée par les personnels, les assurés sociaux, les collectivités territoriales qui se trouve aux commandes des établissements hospitaliers. Dans le cadre actuel particulièrement dirigiste et quelque peu illégitime, le conseil de surveillance ne dispose que du droit de constater l’exécution budgétaire de l’établissement.
Nous n’avons aucune prévention à l’égard des regards extérieurs, mais le schéma actuellement applicable aux établissements hospitaliers reviendrait, s’il était transposé en d’autres domaines, à limiter les pouvoirs du Parlement au vote des lois de règlement et ceux de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale à l’adoption, après examen, du compte administratif.
Il est grand temps de rendre aux acteurs de la communauté hospitalière la pleine maîtrise de leur établissement et du devenir de celui-ci.
Permettez-moi, tout d’abord, monsieur le président, de préciser à Mme Assassi que les caméras fonctionnent…
… et que la séance est retransmise sur le site du Sénat.
Par ailleurs, nombre de nos collègues étaient présents toute la semaine dans cet hémicycle, y compris des sénateurs du groupe CRC ! Mais vous, madame Assassi, je ne vous ai pas beaucoup vue…
Je le fais fréquemment !
Pour ce qui concerne l’amendement n° 801, le vote du budget par le conseil de surveillance du GHT crée un transfert de pouvoir important vers ledit comité. Il paraît préférable de conserver le vote du budget au sein de chaque établissement, faute de quoi il faudrait donner une personnalité morale au GHT, ce qui n’a pas été, pour l’instant, le choix du Gouvernement ni de la commission.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Également défavorable, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 286 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ et Lemoyne, Mme Loisier, MM. Longuet, Calvet, de Legge, Bonhomme, Cigolotti, Delattre, Chaize et Chatillon, Mme Deromedi, M. Trillard, Mme Primas et MM. Raison, Morisset, Gournac, B. Fournier, P. Leroy et Médevielle, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 804 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 57
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 6143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de cinq ans suivant leur démission ou à la fin de leur contrat, les personnes ayant été membre du conseil ne peuvent exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé qui entre en concurrence directe avec l’établissement public dans lequel ils exerçaient précédemment. Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret. » ;
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Le code de la santé publique comporte un certain nombre de règles déontologiques quant au parcours propre aux personnes destinées ou susceptibles de faire partie du conseil de surveillance des établissements hospitaliers.
Ces règles, précisées au sein de l’article L. 6143-6 du code précité, permettent d’éviter ce que l’on appelle en d’autres domaines des « conflits d’intérêts ».
Cet amendement vise à faire en sorte que tout membre des organes de direction d’un établissement public ne puisse immédiatement exercer de fonctions équivalentes dans un établissement privé situé sur le même territoire.
Cette sorte de clause de non-concurrence – le terme « concurrence » n’est pas forcément le plus adéquat, l’hôpital public n’ayant pas vocation à dégager la moindre marge commerciale – est une nécessité, en quelque sorte une protection.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 1212, présenté par M. Milon et Mmes Deroche et Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 59
Après les mots :
ces compétences pour
insérer les mots :
le compte des établissements de santé parties au groupement hospitalier de territoire, pour
La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 547, présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 63, 64 et 70
Remplacer la date :
1er janvier 2016
par la date :
1er juillet 2016
La parole est à Mme Catherine Génisson.
Le remplacement de date proposé tend à ce que le projet médical et psychologique des communautés hospitalières de territoire soit mis en œuvre dans les meilleures conditions et partagé par l’ensemble de la communauté soignante.
En effet, selon les témoignages de divers acteurs des hôpitaux publics, des démarches plus qu’incitatives sont actuellement menées par un certain nombre de directeurs d’agences régionales de santé, anticipant de fait les dispositions d’un texte qui n’est pas encore adopté.
Pour assurer une création sereine des GHT, le changement de date est opportun.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 423 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, Mme Billon et MM. Cadic, Namy, Delahaye, Roche et Cigolotti, est ainsi libellé :
Alinéa 64, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sur approbation du directeur général de l’agence régionale de santé
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
Aux termes de l’alinéa 64 de l’article 27, « les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées dont aucune des parties n’a exprimé la volonté de rompre la coopération sont transformées en groupements hospitaliers de territoire. »
Le présent amendement a pour objet de soumettre immédiatement à l’approbation de l’ARS cette transformation, sans attendre, comme cela est prévu, la convention constitutive, qui est ultérieure.
Il n’est pas sûr que cette mesure soit utile, car le directeur général de l’ARS devra, même si c’est a posteriori, contrôler la convention constitutive du nouveau GHT.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, car l’article 27 prévoit déjà l’intervention des ARS.
Monsieur Vanlerenberghe, l'amendement n° 423 rectifié est-il maintenu ?
Au travers de mon amendement, je souhaitais poser une question. Comme j’ai obtenu une réponse, je le retire, monsieur le président.
L'article 27 est adopté.
L'amendement n° 553 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Retailleau, Delattre, Allizard, Gournac, Lefèvre et D. Laurent, Mmes Cayeux, Morhet-Richaud et Deromedi, M. Charon, Mme Giudicelli, MM. Mouiller et Fouché et Mmes Primas, Deseyne et Gruny, n'est pas soutenu.
(Non modifié)
Après le 3° de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe la répartition des responsabilités en matière d’admission des patients, de responsabilité à leur égard et d’archivage des données médicales les concernant. Dans ce cas, par dérogation aux articles L. 6122-4 du présent code et L. 162-21 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres, dans les conditions prévues à l’article L. 6133-8 du présent code. »
L'amendement n° 763, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Dans la mesure où il s’agit d’un amendement de suppression, la commission y est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 27 bis est adopté.
I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-8-2, il est inséré un article L. 111-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -8 -3. – Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes à l’article L. 211-10 du présent code, la Cour des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l’État, ses établissements publics ou l’un des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du présent code. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « établissements publics nationaux » sont remplacés par le mot : « organismes » ;
b) Aux dernières phrases, les mots : « établissements publics » sont remplacés par le mot : « organismes » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 132-3-2, la référence « L. 6141-2 » est remplacée par la référence « L. 6111-1 » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 132-3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les rapports de certification des établissements mentionnés à l’article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes » ;
5° Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -10. – Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes à l’article L. 111-8-3 du présent code, les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du présent code. »
II. – L’article L. 6161-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports de certification sont transmis à la Cour des comptes en application de l’article L. 132-3-2 du code des juridictions financières. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Charon et Calvet, Mme Deromedi, M. Malhuret, Mme Mélot et M. Houel.
L'amendement n° 161 rectifié est présenté par MM. Barbier et Guérini.
L'amendement n° 429 rectifié est présenté par MM. Vasselle et Gilles.
Ces trois amendements ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 27 ter.
L'article 27 ter est adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -8 -2. – Les établissements de santé et les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins signalent sans délai à l’agence régionale de santé les incidents graves de sécurité des systèmes d’information. Les incidents de sécurité jugés significatifs sont, en outre, transmis sans délai par l’agence régionale de santé aux autorités compétentes de l’État.
« Un décret définit les catégories d’incidents concernés et les conditions dans lesquelles sont traités les incidents de sécurité des systèmes d’information. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6116-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6116 -3. – Les établissements de santé transmettent chaque année leurs comptes à l’agence régionale de santé. Pour les établissements de santé privés, l’agence régionale de santé peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.
« Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, la sanction prévue à l’article L. 6113-8 est applicable.
« Sur la base de ces données comptables, l’agence régionale de santé contrôle l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 6111-1. Elle procède, le cas échéant, à la récupération des sommes indument déléguées.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable.
« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 6111-1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
L'article 27 quinquies est adopté.
I
Non modifié
« Art. L. 6161 -3 -1. – Les règles relatives à l’organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve des règles d’organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du code de la santé publique qui leur sont spécifiques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II §(nouveau). – Les XX et XXI de l’article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont abrogés.
III §(nouveau). – L’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après le mot « territoires », la fin du b) est supprimée ;
b) Après le mot « privée », la fin du c) est supprimée.
Nous voterons en faveur de cet article, introduit dans le projet de loi à la suite de l’adoption d’un amendement par l’Assemblée nationale puis légèrement modifié par la commission des affaires sociales du Sénat.
Nous partageons en effet l’objectif visé, à savoir le contrôle de l’argent public. Or, jusqu’à présent, les textes en vigueur ne permettent pas, par exemple, à la Cour des comptes de contrôler l’utilisation de l’argent public par les établissements privés à caractère sanitaire ou médico-social. On sait pourtant que ces établissements reçoivent des financements de la part de l’État au titre de leur mission d’offre de soins. Cet article va donc permettre un traitement équivalent des différents établissements, ce qui nous paraît juste.
Cela dit, il est vraiment regrettable que la colonne vertébrale de ce projet de loi, c’est-à-dire les groupements hospitaliers de territoire, soit adoptée par quelques membres de la Haute Assemblée à minuit vingt-cinq…
L'amendement n° 274 rectifié, présenté par MM. Barbier et Mézard, Mme Malherbe et MM. Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
Cet amendement tend à éviter un vide juridique transitoire pour les établissements de santé financés antérieurement par dotation globale.
Cet amendement devrait être satisfait par l’adoption de l’amendement suivant, présenté par la commission. C’est pourquoi j’en sollicite le retrait.
L'amendement n° 1195, présenté par Mmes Deroche et Doineau et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À la première phrase du premier alinéa du XX et au premier alinéa du XXI de l’article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 »
… – Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.
Il s’agit d’un amendement de portée technique.
L'entrée en vigueur des dispositions pérennes prévues par le présent article est liée à la publication d'un décret en Conseil d'État qui ne pourra intervenir avant la fin des dispositions transitoires prévue le 1er janvier 2016.
Cet amendement a par conséquent pour objet l’application des dispositions transitoires jusqu’au 1er janvier 2017, afin de permettre un nouvel exercice budgétaire complet sous le régime des dispositions transitoires, et un report de l'abrogation des dispositions transitoires à cette même date.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 274 rectifié et 1195 ?
S’agissant de l’amendement n° 1195, il me semble utile de prévoir des mesures qui permettent d’éviter un vide juridique en différant au 1er janvier 2017 la fin de la période d’application des dispositions transitoires relatives aux règles budgétaires des établissements de santé privés d’intérêt collectif.
Quant à l’amendement n° 274 rectifié, sa rédaction étant moins précise, je vous demande, monsieur Arnell, de bien vouloir le retirer au bénéfice de l’amendement n° 1195.
L'amendement est adopté.
L'article 27 sexies est adopté .
L’article L. 6122-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Afin d’organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l’agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés d’imagerie médicale impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs équipements matériels lourds d’imagerie diagnostique différents, des équipements d’imagerie interventionnelle ou tout autre équipement d’imagerie médicale.
« Les titulaires des autorisations élaborent à cet effet un projet de coopération qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations de plateaux d’imagerie médicale accordées par l’agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional de santé prévu aux articles L. 1434-2 et L. 1434-3 en ce qui concerne les implantations d’équipements matériels lourds. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelables » ;
4° Le septième alinéa est supprimé ;
5° Le onzième alinéa est supprimé. –
Adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné 224 amendements au cours de la journée ; il en reste 494.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des affaires étrangères ainsi qu’à la commission des finances.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 28 septembre 2015 :
À dix heures :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé (n° 406, 2014-2015) ;
Rapport de M. Alain Milon, Mmes Catherine Deroche et Élisabeth Doineau, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 653, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 654, 2014-2015) ;
Avis de M. Jean-François Longeot, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 627, 2014-2015) ;
Avis de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois (n° 628, 2014-2015).
À quatorze heures trente, le soir et la nuit :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord entre la République française et l’Union européenne visant à l’application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l’Union sur la fiscalité de l’épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité (n° 418, 2014-2015) ;
Rapport de M. Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances (n° 683, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 684, 2014-2015).
Projet de loi autorisant l’approbation de la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (n° 552, 2014-2015) ;
Rapport de M. François Marc, fait au nom de la commission des finances (n° 685, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 686, 2014-2015).
Suite de l’ordre du jour du matin.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le samedi 19 septembre 2015, à zéro heure trente.