Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 17 septembre 2015 à 15h00
Modernisation de notre système de santé — Articles additionnels après l'article 10, amendement 951

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L'amendement n° 951 est retiré.

L'amendement n° 950, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du II, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : «, le nombre de grammes d’oxydes d’azote et le nombre de particules fines » ;

2° Au premier alinéa du III, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, pour sa part relative au dioxyde de carbone, » ;

3° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le tarif de la taxe est obtenu par l’application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone définie au III d’une modulation dépendant des caractéristiques d’émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c’est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue.

« 1° Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu’il émet moins de 55 mg/km d’oxydes d’azote et moins de 5x1011 particules fines par kilomètre, le tarif défini au III est minoré de 5 % ;

« 2° Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu’il émet moins de 6x1011 particules fines par kilomètre, le tarif défini au III est appliqué sans modification ;

« 3° Si le véhicule respecte la norme euro 6, le tarif défini au III est majoré de 5 % ;

« 4° Si le véhicule respecte la norme euro 5, le tarif défini au III est majoré de 10 % ;

« 5° Si le véhicule respecte la norme euro 4, le tarif défini au III est majoré de 15 % ;

« 6° Si le véhicule respecte la norme euro 3, le tarif défini au III est majoré de 20 % ;

« 7° Si le véhicule respecte la norme euro 2, le tarif défini au III est majoré de 25 % ;

« 8° Si le véhicule respecte la norme euro 1, le tarif défini au III est majoré de 30 % ;

« 9° Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35 %. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

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