Aux termes de l’article 78, « le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. ».
Nous sommes favorables à une telle disposition puisque, dans les différentes propositions de loi que nous avons déposées sur ce thème, nous faisons régulièrement référence à cette notion de « bassin de vie ».
Cependant, une seconde phrase vient limiter la portée de la première : « Dans le but de favoriser l’utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il pourra être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d’autres départements, dans le calcul des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif. ».
Cette disposition est en contradiction avec le principe de proximité applicable à la gestion des déchets.
Ce principe de proximité n’est pas respecté lorsque l’on encourage le transport de déchets en acceptant qu’ils proviennent d’autres territoires, même lorsque le transport est alternatif.
Cela va totalement à l’encontre des principes de proximité et d’autosuffisance, pourtant clairement énoncés à l’article 16 de la directive sur les déchets, selon lequel il convient de se pourvoir d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets et de valorisation des déchets municipaux, réseau permettant « l’élimination ou la valorisation des déchets dans l’une des installations appropriées les plus proches, grâce à l’utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique ».
Sous le couvert de développement des transports alternatifs, il est fait obstacle au principe de proximité dans la gestion des déchets : nous ne pouvons l’accepter.