Par cet amendement, je souhaite évoquer un autre sujet, à savoir le code du travail et la grossesse.
Depuis 1982, environ 300 000 enfants sont nés en France via les techniques d’assistance médicale à la procréation, ou AMP, 23 000 naissances par an étant enregistrées au cours des dernières années. Il ne s’agit donc pas d’un phénomène marginal.
Toutefois, si ces techniques sont couramment utilisées dans notre pays, les femmes engagées dans un processus d’AMP n’en vivent pas moins un véritable « parcours de la combattante » : la salariée se retrouve souvent à jongler avec ses horaires de travail et ceux qui sont imposés par l’institution médicale.
Cette situation peut évidemment créer des conflits dans l’entreprise ou constituer un frein à une embauche ou à une promotion. Il est donc nécessaire de protéger les femmes engagées dans ces procédures. Pourtant, rien n’est actuellement prévu.
Cette absence de prise en compte dans le code du travail contraste avec la protection déjà prévue à l’article L. 1244-5 du code de la santé publique en cas de don d’ovocytes.
L’article L. 1132-1 du code du travail protège les femmes enceintes dans le cadre de leur activité professionnelle. Il prévoit en effet qu’une femme ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Elle ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de sa grossesse.
L’amendement n° 838 rectifié vise donc à offrir une protection semblable aux femmes engagées dans un parcours d’assistance médicale à la procréation, tel que défini par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. Il s’agit de compléter l’article L.1132-1 du code du travail en ajoutant après les mots : « sa grossesse » les mots : « ou de son engagement dans un parcours ».