La rédaction initiale de cette dernière phrase – « Pour les professionnels salariés, ce choix s’effectue en lien avec l’employeur. » – est contraire à l’esprit de l’article dans la mesure où il est affirmé précédemment qu’il s’agit d’un choix personnel.
C’est au professionnel de santé salarié d’arrêter son choix en fonction des priorités définies à l’article L. 4021-2 du code de la santé publique et d’en informer son employeur.
On peut considérer que le professionnel est apte à choisir par lui-même, parmi les modules proposés, celui qui convient le mieux à l’exercice de sa profession.