Alors que le transport d’enfants en voiture particulière et le transport scolaire sont rigoureusement encadrés et soumis à des conditions strictes en vue d’assurer la sécurité des jeunes passagers, paradoxalement, ces mesures de sécurité s’appliquent de manière facultative aux chauffeurs de taxi assurant un tel service pour les enfants handicapés.
Ainsi, le paragraphe III de l’article R. 412-2 du code de la route dispose que « l’utilisation d’un système homologué de retenue pour enfant n’est pas obligatoire pour tout enfant transporté dans un taxi ».
Cette dispense pose un grave problème lorsqu’elle concerne le transport d’enfants handicapés.
On constate donc un vide juridique, auquel il convient de remédier pour permettre aux parents concernés de confier sereinement la responsabilité du transport de leur enfant aux chauffeurs de taxi.
Le problème est double : celui de l’équipement du véhicule, qui relève du domaine réglementaire et celui de la capacité des chauffeurs à bien conditionner l’enfant transporté, qui relève du domaine de la loi.
C’est donc pour pallier ce vide juridique avéré en matière de transport d’enfants handicapés et pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être de cette clientèle vulnérable, que cet amendement prévoit de créer un certificat de capacité, qui sera obligatoire pour tout chauffeur de taxi appelé à assurer le transport d’enfants handicapés.
Ce certificat viendra sanctionner une formation dédiée au transport d’enfants handicapés, dont le contenu et les modalités seront fixés par décret. Il constituera un atout notable, dont pourront se prévaloir les chauffeurs de taxi pour assurer la prise en charge de clients accompagnés d’enfants handicapés, et témoignera de l’attention portée par la profession aux attentes des familles.