L'amendement n° 224 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 383, présenté par Mme Gatel, n'est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 123 rectifié bis est présenté par MM. Perrin, Raison, Charon, Grosperrin, Morisset, Lefèvre, Vogel, B. Fournier, Houel, Béchu et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Mouiller, Vaspart, Cornu, Houpert, Laménie et Vasselle, Mme Primas, M. G. Bailly, Mme Deseyne, MM. Pellevat, Paul, Mayet et Gournac, Mme Deromedi et MM. Genest et Darnaud.
L'amendement n° 345 rectifié est présenté par Mme Loisier, MM. Kern et Guerriau, Mme Férat et MM. Détraigne, Canevet, Cadic, Médevielle et L. Hervé.
L'amendement n° 628 rectifié est présenté par Mme Blondin, M. F. Marc, Mme Yonnet, MM. Marie, Poher et Lalande, Mme Khiari, M. Raoul, Mmes Conway-Mouret et Bataille, M. Vincent, Mme Jourda, M. Courteau, Mmes S. Robert, D. Gillot et Schillinger et M. Sueur.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux présentes dispositions, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est permis aux étudiants préparant le diplôme d’État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions de l’article R. 4321-52 du code de la santé publique. Pour le remboursement ou la prise en charge par l’assurance-maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 123 rectifié bis.