Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 28 septembre 2015 à 14h30
Modernisation de notre système de santé — Articles additionnels après l'article 30, amendement 619

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L'amendement n° 619 est retiré.

L'amendement n° 374 rectifié bis, présenté par Mme Deseyne, MM. Cornu et Mandelli, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi, M. Falco, Mme Mélot, M. Lefèvre, Mme Lopez et M. Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1151-4 à L. 1151-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1151 -4. – Les personnes qualifiées pour exercer la profession d’esthéticien peuvent pratiquer les actes à visée esthétique d’épilation, de rajeunissement et d’amincissement. Les actes peuvent être réalisés soit manuellement, soit à l’aide d’un produit cosmétique ou d’un appareil à visée esthétique.

« Toutefois, les actes à visée esthétique avancés ne peuvent être pratiqués que par des personnes qualifiées titulaires d’un diplôme de niveau IV ou supérieur et ayant validé une formation complémentaire définie dans les conditions prévues à l’article L. 1151-2. La liste desdits actes avancés est fixée par décret.

« L’usage du laser est interdit aux esthéticiens.

« Art. L. 1151 -5. – Les esthéticiens exerçant à titre libéral ainsi que toute personne morale proposant des activités à visée esthétique non médicales ou paramédicales sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 1151 -6. – Les esthéticiens sont soumis à une obligation de formation continue annuelle d’au moins vingt et une heures. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

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