Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 501 rectifié, présenté par MM. Marseille et Bockel, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 1152 rectifié, présenté par MM. Barbier et Guérini, est ainsi libellé :
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins sur prescription médicale, ou en application du rôle propre dévolu à l’infirmier, et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques ainsi que la réalisation d’actions de prévention, de dépistage, d’éducation pour la santé, de formation, d’encadrement et de recherche.
« L’infirmier exerce en toute indépendance et pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4312-1.
« L’exercice de la profession infirmière s’effectue en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, notamment le médecin, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut conseil de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut conseil de la santé publique » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, pour une durée maximale de six mois, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° Après l’article L. 4314-4, il est inséré un article L. 4314-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4314 -4 -... – Exerce illégalement la profession d’infirmier :
« 1° Toute personne qui pratique des actes infirmiers, au sens de l’article L. 4311-1, sans être titulaire du diplôme d’État d’infirmier ou de tout autre titre ou autorisation mentionné à l’article L. 4311-2 ;
« 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre d’infirmier qui exerce la profession d’infirmier sans respecter l’article L. 4311-15 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.
« Le présent article ne s’applique pas aux personnes prévues par les articles L. 4311-12 à L. 4311-14. »
La parole est à M. Gilbert Barbier.