L'amendement n° 1152 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 476 rectifié, présenté par Mme Riocreux, M. Durain, Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion, Claireaux, Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Sueur, Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341 -1. – La pratique de l’orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
« Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
« L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, sans distinction de sexe, d’âge, de culture, de niveau socioculturel ou de type de pathologie.
« L’exercice professionnel de l’orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.
« L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale.
« Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire le renouvellement de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie de médecine.
« Il établit en autonomie son diagnostic orthophonique et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4341-9.
« Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l’orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
« La définition des actes d’orthophonie est précisée par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. » ;
2° Après l’article L. 4341-1, il est inséré un article L. 4341-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4341 -1 -… – Exerce illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie au sens de l’article L. 4341-1 sans :
« 1° Être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ;
« 2° Être titulaire de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4341-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ;
« 3° Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 4341-7.
« Le présent article ne s’applique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent un stage en application de l’article L. 4381-1. » ;
3° Au 1° de l’article L. 4341-9, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés.
La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.