Le sous-amendement n° 1224, présenté par M. Cornu, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 245 rectifié ter, présenté par M. Cigolotti, Mmes Loisier, Gourault et Gatel, MM. L. Hervé, Gabouty, Roche, Namy, Lasserre et Delahaye, Mme Deseyne et M. Médevielle, est ainsi libellé :
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les orthoptistes pratiquent leur art sur prescription médicale ou dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin, auquel cas la prescription est réputée tacite dès lors qu’elle est exprimée clairement par le médecin et qu’elle respecte le champ de compétences des orthoptistes. Les orthoptistes sont également habilités à pratiquer certains actes en application d'un protocole écrit, daté et signé par un médecin selon les recommandations de la Haute Autorité de santé ou d’un organisme professionnel habilité par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est remis à l’orthoptiste qui en accuse réception par écrit. Les orthoptistes sont autorisés, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, à prescrire pour leurs patients des dispositifs orthoptiques, visuels, des aides visuels ainsi que tout dispositif nécessaire au meilleur soin pour leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin, après avis de l’Académie nationale de médecine. L’orthoptiste informe le médecin des dispositifs qu’il a prescrits. »
La parole est à M. Gérard Roche.