Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 28 septembre 2015 à 21h15
Modernisation de notre système de santé — Articles additionnels après l'article 32 ter, amendement 312

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L'amendement n° 312 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 1173 rectifié bis, présenté par M. Cadic et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du titre VI, après les mots : « d’opticien-lunetier, », sont insérés les mots : « d’optométriste, » ;

2° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Optométriste

« Art. L. ... – Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.

« Art. L. ... – Peuvent exercer la profession d’optométriste et porter le titre d’optométriste :

« – les personnes titulaires d’un diplôme de master en sciences de la vision et remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’optométrie ;

« – les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession d’optométriste dans un de ces États, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les personnes actuellement diplômées de maîtrise en sciences de la vision bénéficieront selon des conditions fixées par décret d’un délai afin de pouvoir réunir les conditions nécessaires à l’exercice de la profession.

« Art. L. ... – Les optométristes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin.

« En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« Les optométristes ne peuvent exercer leur profession que si leurs diplômes, certificats ou titres ont été enregistrés conformément au premier alinéa.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste des optométristes exerçant dans le département, portée à la connaissance du public. Un optométriste ne peut être inscrit que dans un seul département.

« L’État peut autoriser à titre expérimental, dans certaines régions, pour une durée de trois ans, les optométristes à prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact et effectuer tout examen nécessaire à la prescription, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

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