L'amendement n° 1160 rectifié bis, présenté par MM. Bonnecarrère, Roche, Namy, Médevielle et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Professions d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier, de prothésiste, d’orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées et d’optométriste » ;
2° Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Optométriste
« Art. L. … – I. – Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décrets en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« II. – Les optométristes peuvent prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les optométristes effectuent les actes nécessaires au dépistage des états oculaires anormaux, dans des conditions fixées par décret à titre d’accessoire des prescriptions précitées.
« IV. – En cas de constat d’une atteinte oculaire, l’optométriste doit demander à l’usager de s’adresser à un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. … – Sont déterminées par décret en Conseil d’État :
« 1° Les modalités de formation professionnelle et de diplôme permettant d’exercer la profession d’optométriste et d’en porter le titre ;
« 2° En tant que de besoin les règles professionnelles. »
La parole est à M. Gérard Roche.