L’amendement n° 618 est retiré.
L’amendement n° 1197, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 34,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé.
« Art 14 -2. – La résiliation du contrat de location peut être prononcée par le bailleur Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le bailleur Hospices civils de Lyon ou le bailleur Assistance publique-Hôpitaux de Marseille en vue d’attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi dans l’un de ces établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement.
« La résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de sa décision par l’un des établissements publics de santé susmentionnés à l’occupant. Cette décision comporte le motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage d’attribuer ou de louer le logement.
« Dans le cas où le bien n’est pas attribué ou loué à l’une des personnes mentionnées au premier alinéa, l’établissement public de santé concerné est tenu, sur simple demande de l’ancien occupant, de conclure avec ce dernier un nouveau contrat de location pour la durée prévue à l’article 10. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi. La notification de la décision de l’établissement public de santé concerné doit alors intervenir dans un délai de huit mois avant la date d’effet de la résiliation. Le locataire qui répond aux critères mentionnés au III de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, titulaire d’un contrat de location à la date de publication de la présente loi, n’est pas concerné par les présentes dispositions.
La parole est à Mme la ministre.