Le présent article traite du problème de l’exercice libéral des praticiens hospitaliers. L’article L. 6154–5–1, inséré dans le code de la santé publique par l’article 34 bis A, crée la commission régionale de l’activité libérale, qui a pour but d’examiner l’activité libérale dans les établissements hospitaliers.
Par ailleurs, la rédaction de l’article L. 6154–6 du même code, modifiée par l’article 34 bis A, prévoit que le directeur d’établissement ou les présidents des commissions locales de l’activité libérale portent à la connaissance du directeur général de l’ARS « tout manquement d’un praticien aux obligations qui lui incombent ».
Curieusement, il n’est pas prévu que l’ordre professionnel compétent soit informé de ces manquements. Pourtant, la déontologie médicale fait partie des obligations incombant à tout praticien, qu’il soit libéral ou hospitalier, et le respect des engagements qu’il a souscrits vis-à-vis d’un établissement fait partie de ses devoirs déontologiques.
Je souhaite donc que l’on ajoute, dans l’alinéa 34 de l’article 34 bis A, la communication à l’ordre professionnel compétent des manquements de ces praticiens hospitaliers.