Intervention de Alain Milon

Réunion du 29 septembre 2015 à 21h30
Modernisation de notre système de santé — Article 41 bis

Photo de Alain MilonAlain Milon, corapporteur :

C’est en juillet dernier que la commission des affaires sociales a décidé de supprimer l’article 41 bis, qui prévoyait que, pour répondre à des situations sanitaires exceptionnelles dans les départements d’outre-mer, le ministre chargé de la santé ou l’agence régionale de santé compétente pouvaient mettre en œuvre des expérimentations spécifiques dans les domaines du dépistage, de l’organisation des soins et de la recherche.

Le code de la santé publique permet déjà au ministre de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour répondre aux situations de crise sanitaire. L’article L. 3131-1 du code de la santé publique, applicable dans les départements d’outre-mer comme en métropole, prévoit que, « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».

Un dispositif de veille et de réponse aux situations de crise sanitaire, qui associe en particulier l’Institut de veille sanitaire et l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires – EPRUS –, existe par ailleurs.

L’objet de l’article 41 bis semble donc satisfait par le droit existant, et il n’apparaît pas souhaitable d’ajouter une disposition nouvelle, spécifique aux départements d’outre-mer et dépourvue de toute articulation avec les dispositions codifiées existantes.

En outre, la notion d’expérimentation spécifique paraît peu claire. Si ces expérimentations s’inscrivent dans le cadre de compétences qu’exercent déjà les autorités visées, c'est-à-dire le ministre de la santé et les ARS, on voit mal quel est l’apport de cet article. S’il s’agit de permettre à ces autorités de déroger à des dispositions légales ou réglementaires, il existe un doute sérieux quant à la conformité de cette disposition aux règles de nature constitutionnelle encadrant le recours à l’expérimentation législative.

C’est pourquoi la commission des affaires sociales a supprimé l’article 41 bis du projet de loi et est défavorable à son rétablissement.

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