La rédaction actuelle du septième alinéa de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique ne confie pas à l’Agence de la biomédecine, l’ABM, la mission de mise à disposition des greffons aux établissements attributaires.
Le transport de ces greffons est donc assuré par chaque établissement. S’ensuit une perte d’efficacité logistique, due à l’absence de supervision nationale, empêchant un choix optimal des modes d’acheminement. Dès lors, on déplore un surcroît de dépenses publiques, notamment pour les transports aériens les plus coûteux.
En l’espèce, il s’agit ici non pas d’un débat éthique, mais d’une mesure technique, susceptible de ménager les deniers publics et d’anticiper l’application de la directive européenne du 7 juillet 2010, relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation.
Le présent amendement tend à mettre en cohérence les septième et huitième alinéas de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, en y précisant explicitement que l’Agence de la biomédecine organise la mise à disposition des greffons.
Au sujet des cellules souches hématopoïétiques, cet amendement tend à réunir, entre l’ABM, organisateur, et les établissements de santé, financeurs, les conditions de l’optimisation de la mission logistique, via la mise en œuvre d’un forfait annuel « greffes ». Ainsi, le financement de cette mission par les établissements sera possible, conformément aux textes réglementaires actuellement en vigueur.