Intervention de Jérôme Bignon

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable — Réunion du 8 juillet 2015 à 9h05
Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages — Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission, amendement 440

Photo de Jérôme BignonJérôme Bignon, rapporteur :

Avis défavorable, ainsi qu'à l'amendement identique n° COM-92.

Les amendements identiques de suppression n° COM-154 et COM-92 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° COM-440 impose un inventaire exhaustif de la faune et de la flore préalablement à la définition des mesures compensatoires. Le pétitionnaire doit déjà réaliser un état des lieux dans le cadre de sa demande d'autorisation, avant de mesurer les impacts de son projet sur cet état initial. La législation générale prévoit que l'étude d'impact comporte « une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, (...) les continuités écologiques, les équilibres biologiques, , (...) le sol, l'eau, , (...) les espaces naturels, agricoles, forestiers (...) ainsi que les interrelations entre ces éléments ». Pour une législation sectorielle, la demande de dérogation à la protection stricte des espèces doit comprendre le nombre et le sexe des spécimens de chacune des espèces concernées. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-440 n'est pas adopté.

Même punition pour l'amendement n° COM-444 et pour l'amendement n° COM-155.

L'amendement n° COM-444 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° COM-155.

Les amendements identiques n° COM-246, COM-27, COM-58 rectifié et COM-512 suppriment la référence aux obligations réelles environnementales. Or, ce mécanisme s'articulera avec la mise en oeuvre de la compensation sur le long terme. Les mesures de compensation les plus longues seront inscrites dans le cadre d'obligations réelles pour garantir leur pérennité malgré les changements éventuels de propriétaire des terrains où elles s'appliquent. La compensation par des obligations réelles environnementales préserve le foncier agricole en privilégiant la voie contractuelle plutôt que l'acquisition foncière.

Cet article crée un mécanisme supplémentaire au service de la compensation et ne remet pas en cause les autres modalités de mise en oeuvre, y compris d'autres formes de contrats. C'est fondamental : l'article 33 A alinéa 6 dispose que « dans le cas de mesures compensatoires portant sur une longue durée, les contrats relatifs à la mise en oeuvre de ces mesures peuvent prendre la forme d'obligations réelles environnementales ». C'est une faculté, non une obligation. Ne décidons pas pour tout le monde : dans notre état de droit, personne n'est jamais obligé de signer un contrat. Laissons donc cette liberté, qui ne pénalise personne. Avis très défavorable.

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