Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant que nous ne débutions l’examen de cet article relatif aux données de santé, un article très important sur lequel ont été déposés de nombreux amendements, je tiens à rappeler la position de la commission des affaires sociales, ainsi que celle de la commission des lois, portée par notre collègue André Reichardt.
Avec l’article 47, dont le caractère touffu et complexe a été largement souligné, il nous est proposé de réformer le dispositif d’accès aux données de santé médico-administratives, en modifiant son encadrement juridique, son ouverture, ainsi que sa gouvernance.
Il existe, depuis plusieurs années, un consensus sur la nécessité d’ouvrir plus largement l’accès aux données de santé. Celles-ci constituent en effet des outils extrêmement précieux pour l’amélioration des politiques de santé publique, mais ceux-ci sont encore très peu utilisés, notamment par les chercheurs. Cette situation s’explique principalement par le caractère extrêmement sensible de ces données : elles peuvent être très identifiantes, ce qui comporte des risques majeurs pour la protection de la vie privée.
Le dispositif qui nous est ici proposé vise à établir un équilibre entre une ouverture raisonnée des données et la nécessaire protection des informations personnelles. Contrairement à d’autres dispositions, ce dispositif a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les acteurs concernés, notamment au travers de la Commission « open data en santé ».
Les principaux apports de cet article peuvent être ainsi résumés.
L’article 47 met en place un système national des données de santé, le SNDS, en vue d’assembler l’ensemble des bases existantes en matière sanitaire – le SNIIRAM, issu des caisses d’assurance maladie, le PMSI, lié aux hôpitaux, les données relatives aux décès –, mais aussi dans le champ médico-social.
En matière de gouvernance, il prévoit l’instauration, à la suite de la création du SNDS, d’un institut national des données de santé, au périmètre d’action élargi, en remplacement de l’actuel Institut des données de santé.
Par ailleurs, il fait de la CNAM, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, l’opérateur central en matière de gestion des bases.
En outre, il prévoit un comité d’expertise, qui interviendra lorsque seront en jeu des recherches, des études ou des évaluations dans le domaine de la santé.
Enfin, il définit la procédure d’examen par la CNIL des demandes d’autorisation d’accès aux données du SNDS au titre de recherches, d’études ou d’évaluations.
La commission des affaires sociales a adopté, en juillet dernier, treize amendements visant à clarifier, préciser ou renforcer les garanties figurant dans ce texte, dont onze sur l’initiative de notre collègue André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Au total, la rédaction que nous vous proposons, si elle est certainement perfectible – il est certain que l’accès aux données de santé devra évoluer dans les années qui viennent –, semble préserver l’équilibre atteint au terme du processus de concertation, tout en renforçant certaines garanties, qui nous paraissent indispensables pour la protection de la vie privée.