Séance en hémicycle du 1er octobre 2015 à 10h30

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à zéro heure cinquante-cinq, est reprise à dix heures trente, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer (texte de la commission n° 712 [2014-2015], rapport n° 711 [2014-2015]).

Dans la discussion générale, la parole est au rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en préambule, je souhaite saluer le travail de qualité, conduit à son terme, de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer. Appelé à exercer de nouvelles éminentes fonctions, nomination dont nous le félicitons vivement, il ne peut présenter aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire, qui s’est déroulée avec succès mardi 29 septembre dernier.

M. le rapporteur avait regretté, en première lecture, le manque d’ambition de ce projet de loi. Sous couvert de modernisation, celui-ci vise, en réalité, à proroger des dispositifs transitoires et à prévoir expressément l’application de mesures aux collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

M. Hyest n’avait pas osé modifier l’intitulé du texte pour ne pas être trop désagréable, mais l’Assemblée nationale, en la personne de Mme Paola Zanetti, rapporteur, a eu moins de scrupules, ce dont il s’est réjoui.

Il a également regretté l’impréparation manifeste du Gouvernement sur ce texte. En effet, en première lecture, au Sénat, le Gouvernement a déposé dix-huit amendements portant article additionnel, le plus souvent à la dernière minute. Si le projet de loi comptait initialement vingt-sept articles, il en comportait quarante-neuf à l’issue des travaux du Sénat, dont seize nouveaux émanaient du Gouvernement. À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé quatorze amendements portant article additionnel en commission et huit en séance plénière. Ainsi, sur les quatre-vingt-cinq articles que comporte désormais ce texte de loi – à comparer aux vingt-sept articles du projet de loi initial… –, trente-deux ont été adoptés sur l’initiative du Gouvernement. Ce chiffre laisse perplexe.

On ne peut que regretter cette méthode de législation, qui ne paraît pas compatible avec un travail parlementaire efficace et rigoureux. En séance publique, M. Hyest avait manifesté sa réprobation quant à la méthode employée, notamment lorsqu’un amendement du Gouvernement était déposé au moment d’entamer la discussion d’un article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Rappelons que le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Urvoas, a lui-même fait part de son mécontentement quant aux conditions d’établissement du texte en commission ; nous ne pouvons bien évidemment que l’approuver.

Sur le fond, félicitons-nous que l’Assemblée nationale, sur l’initiative de sa rapporteur, ait pris en compte les apports du Sénat.

Par exemple, s’agissant des missions de l’agence des cinquante pas géométriques, l’Assemblée nationale a retenu l’une des propositions formulées par la délégation sénatoriale à l’outre-mer dans son rapport intitulé Domaines public et privé de l’État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile. Elle a prévu un calendrier réaliste de cession des zones des cinquante pas aux régions de Guadeloupe et de Martinique d’ici à 2021.

De même, l’Assemblée nationale a adopté conformes les articles 4 bis et 12 bis, issus d’amendements de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, le premier prévoyant d’étendre la législation des titres-restaurant à Mayotte, le second mettant fin aux corps des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte au 1er janvier 2018.

S’agissant des ordonnances, nous avons regretté, au Sénat, le renouvellement des habilitations arrivées à échéance sans que l’ordonnance ait été prise, alors que des délais souvent égaux ou supérieurs à un an avaient été accordés. Les gouvernements successifs rencontrent des difficultés à publier dans les délais impartis les ordonnances que le Parlement a habilité à prendre. On peut s’interroger sur l’utilité de certaines d’entre elles ou sur le travail des administrations centrales en la matière. C’est pourquoi le Sénat, sur l’initiative de M. le rapporteur, a encadré les demandes d’habilitation du Gouvernement, notamment en réduisant les délais pour la publication des ordonnances ou en précisant le périmètre de certaines d’entre elles.

À l’Assemblée nationale, de nouvelles habilitations ont été accordées pour répondre à des demandes locales d’actualisation ou d’adaptation du droit. Comme Mme Zanetti a veillé à ce que les délais restent raisonnables, y compris en sous-amendant des amendements du Gouvernement, le Sénat s’est rallié au périmètre des ordonnances, sous réserve d’harmonisation.

S’agissant, enfin, de la question de l’itinérance, M. Hyest a émis de fortes réserves quant au maintien de l’article 4 quater BA. Si nous comprenons l’intérêt de la suppression des surcoûts sur les SMS et les communications vocales, compte tenu du problème de la vie chère dans les outre-mer, on peut s’interroger sur l’application immédiate d’un règlement européen.

Ainsi, comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, les désaccords entre les deux assemblées étaient peu nombreux. L’Assemblée nationale s’est appuyée sur les réserves que les sénateurs ont formulées sur telle ou telle disposition au cours du débat pour apporter au texte des améliorations bienvenues.

C’est pourquoi nous sommes parvenus, ce mardi, à un texte de compromis, que je vous demande de bien vouloir adopter.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
George Pau-Langevin

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avant toute chose, je tiens, comme vous, madame Troendlé, à féliciter le rapporteur du texte, M. Jean-Jacques Hyest, qui sera bientôt appelé à de nouvelles hautes fonctions au sein du Conseil constitutionnel. Sa grande expérience et sa parfaite connaissance de la fabrique de la loi constitueront une compétence précieuse pour cette institution. Je sais aussi que M. Hyest a toujours suivi de manière assidue l’ensemble des sujets ultramarins et j’espère qu’il continuera à avoir un œil attentif sur nos territoires dans ses nouvelles activités.

Je trouve toutefois quelque peu sévère l’appréciation qu’il porte sur ce texte, car, en réalité, le Gouvernement n’a pas manqué d’ambition.

Le cheminement du projet de loi montre surtout que, à partir des points que nous avions soulevés pour l’actualisation du droit des outre-mer, les parlementaires se sont saisis de l’occasion pour intégrer à la discussion un certain nombre de sujets qui leur étaient chers. Et, si des amendements ont effectivement été déposés tardivement par le Gouvernement, c’est bien parce que ce dernier a tenu, à la suite des positions exprimées par les parlementaires, à trouver des solutions de compromis, acceptables par les uns et les autres.

Par conséquent, je trouve pour ma part que la manière dont nous avons travaillé sur ce texte, qui est une véritable coproduction entre le Gouvernement et les parlementaires, correspond plutôt à une manière positive d’envisager les relations entre le Parlement et le Gouvernement.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire répond à de multiples préoccupations des territoires ultramarins.

Il accompagne les mutations opérées ces dernières années en complétant le droit et en mettant en œuvre des outils d’action publique nouveaux, forts et efficaces, par exemple en matière de gestion foncière à Mayotte et en Guyane, pour répondre concrètement aux défis démographiques propres à ces territoires. En ce sens, il complète le « plan logement » que j’ai présenté cette année et qui fixe, pour la première fois pour les outre-mer, l’objectif ambitieux de produire 10 000 logements sociaux neufs ou réhabilités par an.

Le projet de loi règle aussi une situation vieille de près de trente ans dans les Antilles, en programmant de manière réaliste et organisée la fin des agences des cinquante pas géométriques. Nous avons trouvé, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un scénario de sortie et une stratégie pérenne pour le règlement de cette situation. Loin de la simple actualisation du droit, nous avons donc su résoudre une difficulté épineuse qui concerne au quotidien nombre de nos concitoyens.

Ce texte opère également des changements significatifs dans le domaine économique, tout particulièrement en matière de lutte contre la vie chère.

Je tiens à rappeler que les outils tels que les observatoires des prix, des marges et des revenus ou les boucliers qualité-prix, qui seront étendus à de nouveaux territoires, entrent dorénavant dans leur troisième année d’existence ; ils ont donc atteint l’âge de la maturité. Ils assurent la maîtrise des prix des produits de consommation courante – les chiffres dont nous disposons le démontrent – ainsi que le renforcement de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires et de la part de la production locale dans la composition des boucliers qualité-prix. Ces outils contribuent donc à notre objectif de maîtrise du coût de la vie.

Pour ce qui concerne ce sujet du coût de la vie et plus précisément le lien avec l’Hexagone, les députés ont souhaité anticiper l’entrée en vigueur du règlement européen en matière d’itinérance. J’ai bien compris que cette disposition ne faisait pas l’unanimité, notamment chez les opérateurs, qui la considèrent évidemment comme un manque à gagner pour eux. Cependant, pour les populations, c’est un gain, ainsi qu’une avancée extrêmement concrète.

Cette mesure, prévue de longue date, était très attendue. Il s’agit d’un engagement qu’a pris le Président de la République en annonçant « un alignement progressif du prix des télécommunications entre les outre-mer et l’Hexagone ». Par cette disposition, le Parlement a simplement décidé d’anticiper la mise en œuvre de cette mesure ; nous sommes tout de même loin d’une révolution absolue.

Au regard du nombre de textes à modifier par voie réglementaire que représente cette anticipation, la date initialement prévue était sans doute un peu juste. Le report au 1er mai me semble plus raisonnable en ce qu’il nous permettra, dès l’adoption du texte, de lancer les travaux nécessaires pour que la partie réglementaire soit prête au jour prévu pour la suppression des surcoûts en matière d’échanges téléphoniques et de minimessages.

Par ailleurs, en matière de protection des consommateurs, je me réjouis des mesures, introduites par un amendement parlementaire, permettant aux associations ultramarines de consommateurs d’engager des actions de groupe. C’est un progrès qu’il faut saluer.

D’autres mesures méritent également d’être soulignées. Ainsi, s’agissant par exemple de la fonction publique et de l’évolution du droit du travail applicable à Mayotte, des dispositions importantes et attendues entreront en vigueur rapidement. Pour ce territoire, des mesures s’appliqueront de manière immédiate. Ce sera le cas notamment de la législation relative aux titres-restaurant.

Je sais que le recours aux ordonnances n’est pas bien vu des parlementaires ; mais vous n’ignorez rien du grand nombre de textes que nous devons modifier pour mettre à niveau le régime applicable à Mayotte et dans d’autres départements. C'est la raison pour laquelle le recours aux ordonnances peut se révéler utile et nécessaire, sans pour autant empêcher la concertation.

Nous continuons d’avancer : mercredi dernier, nous avons examiné, en conseil des ministres, un projet de loi de ratification d’ordonnance relative à l’alignement du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte sur celui de la métropole. Nous poursuivons la modernisation de la situation mahoraise, conformément aux engagements pris dans le cadre du document stratégique « Mayotte 2025 ».

Dans ce projet de loi, nous nous sommes attachés à régler un certain nombre de questions encore en suspens avant la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique. Reconnaissons qu’il y avait urgence, ce basculement historique devant s’opérer dans peu de temps.

Depuis l’adoption du texte par l’Assemblée nationale, au mois de juillet dernier, les élus des collectivités régionales et des collectivités départementales, les parlementaires et les organisations syndicales ont exprimé un certain nombre de craintes.

Soyons très clairs : le Gouvernement a souhaité préciser les choses en ce qui concerne l’organisation des emplois fonctionnels de la nouvelle collectivité tout en respectant la libre administration des collectivités locales, garantie par la Constitution. Toute la difficulté était d’éviter que les emplois fonctionnels ne disparaissent au lendemain des élections, au risque de mettre en péril la continuité des services au public.

Nous avons donc choisi de respecter l’ordre protocolaire républicain institué par le décret du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Ce texte classant, selon l’ordre de préséance, le président de région avant le président du conseil général, le parallélisme des formes fait que le directeur général des services de la région est classé avant celui du département.

Bien évidemment, cette disposition est purement transitoire. Il appartiendra au nouvel exécutif de remanier l’organigramme comme il le souhaite et de statuer d’une manière définitive sur les emplois fonctionnels dans la nouvelle collectivité. Je crois important d’éviter toute rupture du fonctionnement du service public. À l’exécutif régional de s’organiser comme il l’entend par la suite.

Cette disposition sur les emplois fonctionnels au plus haut niveau de l’administration n’instaure aucune hiérarchie entre fonctionnaires du conseil général et fonctionnaires du conseil régional. L’objectif, que nous recherchons tous, je crois, est qu’aucun fonctionnaire en poste aujourd’hui au conseil général ou au conseil régional ne se retrouve laissé pour compte et que, demain, tous puissent trouver leur place au sein de la nouvelle collectivité.

La commission mixte paritaire nous a permis d’aboutir à des compromis tout à fait raisonnables. Le maquis juridique et la diversité qui caractérisent nos outre-mer rendent ce projet de loi indispensable. Nous devons régulièrement adapter les textes existants à nos situations particulières. La nature interministérielle des décisions intéressant les outre-mer rend également nécessaire cet exercice d’harmonisation avec mes collègues du Gouvernement. Cela signifie non pas que le ministère des outre-mer est incompétent ou qu’il travaille mal, mais simplement qu’il faut adapter nos dispositifs aux réalités ultramarines.

Encore une fois, je retiendrai de ce texte la manière tout à fait constructive et positive dont les services du ministère des outre-mer, le Gouvernement et les assemblées parlementaires ont travaillé ensemble ; je m’en félicite. Puissions-nous faire de même lorsque nous devrons de nouveau toiletter les textes applicables aux outre-mer.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord, au nom du président de la Polynésie française et de tout son gouvernement, au nom du président de l’assemblée de la Polynésie française et de l’ensemble des représentants, au nom de tous les Polynésiens, de renouveler nos félicitations à M. Hyest pour sa nomination au Conseil constitutionnel et de lui rendre hommage : monsieur le sénateur, vous avez été l’un des piliers qui ont permis à la Polynésie de se doter d’un statut ; du fond du cœur, merci !

Nous sommes réunis ce matin pour examiner le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant modernisation du droit de l’outre-mer.

Si nous sommes globalement satisfaits que la CMP soit parvenue à un accord sur ce texte, je ne peux m’empêcher de rappeler certains aspects que j’avais évoqués en première lecture : il est regrettable que nous ayons eu à examiner un catalogue de mesures, certes utiles prises individuellement, mais dont l’ensemble paraît dénué de vision et de projet pour les outre-mer. C’est d’autant plus regrettable que nous faisons face à un texte unique dont la vocation est de répondre à des problèmes qui se conjuguent différemment selon la collectivité concernée.

Ce texte, qui a vocation à aménager certains dispositifs ou à proroger quelques mesures transitoires, ne modernise pas suffisamment le droit ultramarin.

Permettez-moi, mes chers collègues, de détailler plus précisément les dispositions du projet de loi concernant la Polynésie. Je suis heureuse que nos demandes aient été entendues, conformément au souhait émis par l’assemblée de la Polynésie française.

Ainsi, les personnels communaux disposeront d’un délai supplémentaire pour pouvoir intégrer la fonction publique communale. Sans doute cette durée de six années a-t-elle pu paraître excessive, mais je me permets de vous rappeler qu’il est parfois difficile, pour les agents concernés, d’opérer un tel choix sur un territoire dispersé, composé de cent dix-huit îles, et vaste comme l’Europe.

Par ailleurs, l’État lui-même a tardé à prendre les textes d’application de l’ordonnance de 2005 qui a défini le nouveau statut de la fonction publique communale ; cela explique sans doute pourquoi, encore aujourd’hui, seul un quart de ces agents a souhaité effectuer cette intégration.

Je suis persuadée que les agents concernés et désireux d’intégrer cette nouvelle fonction publique sauront profiter de ce nouveau délai pour quitter leur statut de droit privé et adopter ce statut de droit public.

L’instauration d’une mobilité des fonctionnaires communaux et territoriaux de Polynésie française vers la fonction publique d’État était l’une des demandes fortes des agents concernés.

S’agissant ensuite de l’élection des maires délégués au sein des communes associées, je vous suis reconnaissante, madame la ministre, d’avoir, sur ce point aussi, pris en compte l’avis émis par l’assemblée de la Polynésie française : ainsi, des propositions seront soumises à l’approbation du Parlement dans les mois à venir sur quelques modifications du statut de la Polynésie. Il s’agit de modifier certains articles du code général des collectivités territoriales et de proposer un nouveau dispositif pour l’élection des maires délégués, conformément aux vœux des élus polynésiens émis lors des travaux du dernier congrès des maires de Polynésie qui s’est tenu à Papeete, le mois dernier.

D’ici aux prochaines élections municipales, le Gouvernement aura tout le temps, d’une part, de préparer un nouveau dispositif conforme aux vœux de la majorité des élus polynésiens et, d’autre part, de consulter notre assemblée.

Le texte prévoit également l’homologation des peines d’emprisonnement prévues par des lois de pays dans le cadre du code du travail de la Polynésie française, de la réglementation des professions de géomètre-expert foncier et de géomètre topographe, du commerce de boissons alcoolisées, de l’élimination des déchets des activités de soins, de l’exercice de la profession d’infirmier, de la maîtrise de l’évolution des dépenses de produits de santé et des prestations remboursables et de la réglementation relative aux accueillants familiaux.

Des pouvoirs de fouille dans les ports et aéroports ont été accordés aux agents assermentés de la Polynésie française habilités à rechercher et à constater les infractions pénales en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. Il s’agit d’une mesure importante du fait de la situation géographique et sanitaire de notre pays, que son étendue rend vulnérable.

Enfin, je tiens à souligner que les réformes soumises à notre vote dans le présent projet de loi s’inscrivent dans le prolongement des actes et pouvoirs conférés à la Polynésie française, conformément à son statut.

Sous les réserves que je viens d’évoquer, le groupe UDI-UC votera en faveur du texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, madame la ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, mes chers collègues, je veux à mon tour adresser mes félicitations à M. Jean-Jacques Hyest, même si beaucoup ici connaissent les réserves de mon groupe à l’égard du Conseil constitutionnel et de son existence même.

Toujours est-il que j’ai eu plaisir à travailler avec M. Hyest, notamment quand il présidait la commission des lois, raison pour laquelle je tenais à le féliciter du haut de cette tribune.

Dans ce projet de loi dit d’« actualisation » du droit des outre-mer – il aurait été plus juste de dire d’« adaptation » –, il y a de tout. J’admets volontiers quelques avancées, bien que certains points aient mérité d’être traités de manière plus approfondie.

Concernant les avancées, je pense particulièrement à celle qui figure à l’article 1 ter : les associations de consommateurs représentatives dans chaque outre-mer pourront enfin ester en justice. Selon moi, il s’agit d’un réel progrès, d’autant que mon ami Paul Vergès avait déposé, avec notre groupe, au cours de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, en septembre 2013, un amendement visant justement à obtenir cette reconnaissance. Le ministre de l’époque nous avait alors rétorqué en substance qu’il était plus simple, pour les associations de consommateurs d’outre-mer, de mettre sur pied des partenariats avec une association nationale agréée. Cela me rappelle le débat que nous avons eu hier sur le projet de loi de modernisation de notre système de santé !

Notre groupe avait également déposé un tel amendement dans le cadre du projet de loi Macron, sans plus de succès, mais –il est vrai – pour des questions de procédure.

Une deuxième avancée concerne la question des frais d’itinérance : sur ce sujet, notre groupe avait également présenté un amendement lors de la discussion du projet de loi Macron.

Les réponses apportées tant par la rapporteur que par le ministre avaient été identiques : « l’Union européenne, via un règlement du 13 août 2014, a déjà proposé de faire baisser les tarifs ». Certes, mais cette disposition portait uniquement sur les liaisons entre pays, et non à l’intérieur d’un même pays. Il restait donc à agir au sein même de l’espace français.

Ce texte va donc permettre de faire évoluer la situation, mais seulement au mois de mai prochain, et non au 1er janvier. Pourquoi ? Tout simplement parce que les opérateurs en téléphonie mobile s’accommodent fort bien de la situation, leur rente étant conséquente. Leur mobilisation unanime contre cet article en est une preuve évidente.

Néanmoins, derrière la question du coût de ce qu’il est convenu d’appeler « roaming » en franglais, persiste une situation inacceptable : tous nos collègues d’outre-mer ont d’ailleurs été confrontés à la même réponse de l’opérateur choisi par le Sénat lors du renouvellement du contrat téléphonie.

En effet, les outre-mer sont considérés comme pays étrangers : aucun forfait, de quelque opérateur que ce soit, n’inclut les communications échangées par mobile entre l’outre-mer et la France métropolitaine. Toutes les communications sont hors forfait, et donc surtaxées ! On pourrait presque voir là une forme de discrimination.

Quant à l’article 2 bis, il permet une avancée en demi-teinte, puisqu’il se limite à demander au Gouvernement de remettre un rapport sur les « surcharges carburants ». Il est vrai que cette ligne, composante du prix des billets d’avion entre la France métropolitaine et les outre-mer, est une variable d’ajustement du prix pratiqué par les compagnies aériennes. Espérons donc que ce rapport débouche sur la demande d’un réel contrôle effectué par un organisme indépendant !

Toutefois, cela paraît bien incertain : au nom du sacro-saint secret commercial, les compagnies aériennes se gardent bien de communiquer ces chiffres, et ce depuis des années.

L’article 4 quinquies permet également une avancée. Il concerne les délais de paiement des entreprises, notamment par les collectivités. Le problème est réel, les délais étant plus longs. Paul Vergès, pour notre groupe, l’a souvent souligné.

Cet article confère à l’IEDOM, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, la charge de rédiger un rapport annuel sur la question, afin d’y apporter des solutions.

Les collectivités territoriales d’outre-mer sont souvent dénoncées comme étant « mauvaises payeuses ». Mais quelle est leur marge de manœuvre financière ? C’est la question des dotations aux collectivités qui apparaît en filigrane derrière ce problème. Elle concerne bien sûr les outre-mer, mais aussi la totalité des collectivités : régions, départements, EPCI et communes. Soyez assurée, madame la ministre, que nous continuerons à mener cette bataille, en particulier au cours des prochaines semaines.

Dans un tout autre domaine, nous apprécions que l’article 4 quinquies B prévoie que les statistiques nationales devront également comporter des données chiffrées concernant les outre-mer. Je rappelle que, dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, notre groupe avait proposé la même chose. Nous serons donc attentifs à la publication rapide de ce décret visant à encadrer la communication de ces données, et vigilants sur son contenu.

Concernant la lutte contre l’habitat indigne, qui fait l’objet de l’article 7 bis A, il y aurait beaucoup à dire. Certes, le fait d’aborder cette question est une avancée significative. Mais celle-ci se pose de façon récurrente : quel que soit le cadre dans lequel s’inscrit la lutte contre l’habitat indigne, le point essentiel, à savoir celui des financements, n’est pas abordé, pas plus, d’ailleurs, que n’avait été abordée la question du logement en outre-mer dans le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ou projet de loi ALUR. Il est vrai que le plan « logement outre-mer » est une première réponse. Là aussi, nous veillerons, dans les prochaines semaines, à ce que les crédits annoncés soient bien inscrits dans le projet de loi de finances.

J’en viens aux points qui auraient mérité d’être approfondis. Je pense essentiellement à la question de LADOM, l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. On ne peut que se féliciter du changement de statut. Mais nous regrettons que le Gouvernement n’ait pas saisi cette occasion pour dresser un réel bilan de l’action de LADOM, pour chaque entité d’outre-mer.

Au sujet de la formation et de la mobilité, l’article 12 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale prévoyait que « le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale ». L’échéance en était fixée au 5 septembre 2015. D’où ma question, madame la ministre : où en est ce rapport ?

En conclusion, je me félicite que notre travail d’élaboration de la loi ait été fructueux. Grâce aux amendements déposés tant ici qu’à l’Assemblée nationale, ce projet de loi est plus consistant, mieux charpenté. C’est dire l’importance de l’initiative parlementaire. Dès lors, est-il bien judicieux de revenir sur le fonctionnement du travail parlementaire, quand on voit les effets positifs qu’il implique ?

Au total, malgré des progrès significatifs, ce texte reste assez disparate. Il ne permettra pas à nos outre-mer de sortir de la profonde crise structurelle dans laquelle vivent depuis des années les populations concernées.

Néanmoins, bien qu’il « reste sur sa faim », le groupe CRC votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter du texte élaboré par la commission mixte paritaire qui s’est tenue mardi.

Avant toute chose, je tiens à saluer chaleureusement votre présence dans cet hémicycle, madame la ministre, vous qui n’aviez malheureusement pas pu être des nôtres à l’occasion de la première lecture de ce texte au Sénat. Nous avions beaucoup regretté votre absence ; nous sommes donc heureux qu’elle ait été de courte durée et que nous puissions vous retrouver aujourd’hui en bonne santé.

Je salue le travail de notre rapporteur jusqu’à la CMP, notre collègue Jean-Jacques Hyest, qui a attrapé le « virus » de l’outre-mer et suivait nos travaux de très près, tant à la délégation sénatoriale à l’outre-mer qu’au sein de la commission des lois. Je lui présente toutes mes félicitations et lui souhaite un plein succès dans ses nouvelles fonctions. Enfin, je tiens à saluer la belle coordination qui s’est mise en place avec Mme Paola Zanetti, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, ce qui nous a permis de finaliser ce texte de modernisation et d’égalité.

Je souhaite cependant exprimer un regret : celui de découvrir aujourd’hui un texte profondément modifié et densifié depuis sa première lecture au Sénat. Au final, c’est près de 50 % des articles qui n’ont pas été soumis au Sénat, maison, je le rappelle, des collectivités. La procédure accélérée ayant été engagée sur ce projet de loi, nous sommes un peu frustrés de n’avoir pas eu l’occasion de débattre des nombreux amendements présentés par le Gouvernement, au dernier moment, devant l’Assemblée nationale.

Je me félicite toutefois du travail accompli et de l’utilité de cette loi de clarification pour de nombreux dispositifs juridiques s’appliquant dans nos outre-mer.

Je me réjouis que ce texte permette des avancées marquantes sur plusieurs sujets. Bien évidemment, je pense à la question de la zone des cinquante pas géométriques, dont le dénouement se profile enfin – j’ose du moins le croire ! – à un horizon défini, 2021, certes lointain. Depuis des années, j’ai fait du règlement de cette question des cinquante pas géométriques un véritable combat personnel, multipliant les rencontres, tant sur le terrain qu’auprès des ministères. Auteur d’une proposition de loi sur le sujet en 2013, j’ai également rédigé un rapport commun avec les sénateurs Thani Mohamed Soilihi, Georges Patient et Joël Guerriau au sein de la délégation sénatoriale à l’outre-mer, rapport publié en juin dernier et intitulé Domaines public et privé de l’État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile.

Notre travail de terrain et d’analyse a été fort utile dans le cadre des débats sur l’article 8 du présent projet de loi. À cette occasion, conformément aux recommandations de ce rapport, j’ai appelé le Gouvernement à s’engager, avant la fin de la mandature, à préparer les conditions du transfert de propriété de la partie urbanisée de la zone des cinquante pas géométriques à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité régionale de Guadeloupe.

Je me félicite que le Gouvernement ait entendu ce vœu et proposé à l’Assemblée nationale un amendement pour mettre fin à ce régime d’exception, hérité du passé.

Il était plus que temps de résoudre ce fossé entre droit et réalité et de suivre l’évolution sociale et économique de collectivités décentralisées, compétentes en matière tant d’aménagement que de gestion foncière. Tous les problèmes rencontrés sur la zone des cinquante pas géométriques sont connus depuis des lustres, mais demeurent irrésolus, faute de pilotage et de stratégie cohérente à long terme. Cette bande des cinquante pas géométriques, derniers oripeaux d’une période coloniale que l’on sait révolue, résiste malheureusement aux évolutions du temps.

Le nouvel article 8 issu des travaux de l’Assemblée nationale constitue donc une annonce majeure pour les Antilles, en matière de logement, de transports, d’équipements collectifs, de protection de la nature et, surtout, de « droit à la terre ».

Je regrette cependant que l’Assemblée ait décidé d’échelonner ce transfert sur un délai de cinq ans et non plus de trois ans, comme je l’avais proposé. En effet, cette question a fait l’objet d’une législation d’une abondance historique, avec le report incessant d’un dispositif supposé transitoire. J’aurais préféré que l’actuel gouvernement s’engage avec plus de volonté pour finaliser la résolution de cette question avant la fin de la mandature. Espérons cependant que tout cela ne sera pas « détricoté » dans le cadre d’une future loi et ne connaîtra pas le sombre destin des établissements publics fonciers d’État, qui n’ont jamais vu le jour ! Espérons également que le retrait par l’Assemblée nationale du rapport d’audit que j’avais demandé sur la situation sociale, économique et financière des agences des cinquante pas géométriques, avant le transfert de leurs compétences et de leurs actifs, ne soit pas l’occasion d’un énième report, faute de préparation préalable. Je compte sur vous, madame la ministre, pour nous faire des points d’étape réguliers sur l’évolution de ce processus.

Une autre proposition du rapport Domaines public et privé de l’État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile a également été supprimée au cours de l’examen du texte par l’Assemblée nationale. Elle visait à exonérer les forêts des collectivités territoriales de Guyane des frais de garderie et d’administration normalement versés à l’Office national des forêts. L’objectif était de stimuler la création de forêts communales et de rendre les communes pilotes de l’exploitation du bois sur leur territoire. Par ailleurs, cette exonération au bénéfice des communes constituait une juste contrepartie pour l’absence de versement par l’ONF de la taxe foncière sur le non bâti, au mépris des dispositions du code général des impôts.

Le Gouvernement s’est engagé à étudier ce sujet dans le cadre des travaux d’une mission interministérielle actuellement en cours sur le coût du régime forestier. Gageons que ces réflexions serviront de base dans le cadre de la révision du contrat d’objectifs de l’ONF pour la période 2016-2020 et que nos outre-mer, avec leurs problématiques si spécifiques, ne seront pas oubliés.

D’autres avancées notables doivent également être saluées concernant la lutte contre l’habitat indigne et insalubre. Des amendements introduits à l’Assemblée nationale ont permis de rendre obligatoire l’élaboration, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, de plans communaux ou intercommunaux de lutte contre l’habitat indigne et, surtout, de faire de ces plans une composante essentielle des plans locaux de l’habitat. Malgré de grandes opérations visant à résorber l’habitat insalubre, nombre de situations inacceptables se prolongent dans nos territoires d’outre-mer. Rendre ces plans obligatoires permettra de les rendre plus opérationnels et de mieux impliquer les collectivités dans cette lutte.

D’autres amendements viennent également compléter la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, concernant les démolitions d’ordre public. Tant la procédure d’information et de concertation préalable à la démolition que la définition de l’autorité compétente pour ordonner une démolition ont été précisées dans ce texte, afin de gérer au mieux des situations d’urgence aux risques souvent élevés.

Par ailleurs, plusieurs articles viennent mettre fin à des inégalités de traitement subies par les outre-mer.

La première d’entre elles concerne les frais liés au roaming, c’est-à-dire les frais d’itinérance en matière de communication mobile. Sachant qu’un règlement adopté par l’Union européenne prévoit de supprimer ces frais dans un délai de deux ans, l’anticipation, pour une entrée en vigueur au 1er mai 2016, me semble raisonnable. Cela permet de respecter le temps d’adaptation nécessaire aux opérateurs, tout en poursuivant le combat contre la vie chère, un combat quotidien pour nos outre-mer.

Cependant, un autre article concernant la vie chère outre-mer a – hélas ! – disparu en commission mixte paritaire. Il s’agit du rapport sur la légalité des suppléments non cotés utilisés pour la facturation des produits pétroliers. Même si je conçois qu’il faille éviter une multiplication de demandes de rapports au Gouvernement, il serait tout de même utile et légitime de lever l’incompréhension relative au poids des surcharges carburant dans le prix des billets d’avion, alors même que le prix du baril de pétrole diminue. Cet enjeu s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère, mais aussi de la concurrence touristique au sein de notre environnement régional.

Permettez-moi de souligner une autre adaptation nécessaire à nos spécificités locales ; je veux parler des actions de groupe.

Les associations nationales de défense des consommateurs ne sont pas toujours présentes en outre-mer. Il est coutume que des associations locales les remplacent. Il semble donc très opportun de leur permettre d’agir sur le territoire concerné devant la juridiction civile, afin d’obtenir réparation des préjudices individuels subis par les consommateurs.

De plus, je souhaite souligner l’adoption d’un amendement tendant à mettre fin au déficit des données statistiques outre-mer.

Chaque fois que nous avons réalisé des études pour la délégation sénatoriale à l’outre-mer, nous avons remarqué le manque cruel de données chiffrées et la difficulté d’avoir un panorama représentatif de la situation pour engager des politiques publiques. Dans son rapport, à charge, de 2013 sur la fiscalité en outre-mer, la Cour des comptes préconisait déjà une telle mise à jour des données. Je me félicite que ce véhicule législatif ait été l’occasion de mettre fin à une telle inégalité de traitement.

Enfin, je souhaite aborder plus spécifiquement une différence touchant les Mahorais.

Je rappelle l’engagement du Gouvernement à mettre rapidement en place les leviers existants dans l’Hexagone pour favoriser l’emploi à Mayotte, département fortement touché par le chômage.

Il s’agit, notamment, du travail intérimaire, qui constituerait un outil précieux et adapté à la culture locale. Car, dans cette île, il est fréquent que l’on cumule plusieurs emplois. Un tel dispositif contribuerait grandement à lutter contre le chômage, dans un territoire où son taux est l’un des plus élevés de notre pays. Cela permettrait de réduire significativement le travail dissimulé, auquel certains préfèrent recourir en raison de la lourdeur des formalités administratives.

Les élus locaux devraient, me semble-t-il, être associés à la nécessaire réforme du droit du travail à Mayotte, afin que ce processus puisse être mis en place au plus près des réalités locales.

De manière générale, on peut observer que, plus le travail est accompli en amont et en concertation avec les élus de terrain, plus les textes législatifs sont applicables et proches des sujets touchant nos concitoyens.

La concertation a aussi pour intérêt d’éviter les incompréhensions et d’anticiper les polémiques, en envisageant, aux côtés des élus concernés, tous les tenants et aboutissants d’une mesure. Vous voyez sans doute à quoi je fais allusion, madame la ministre... Bien des polémiques auraient pu être évitées si le bien-fondé de certaines dispositions avait été connu localement ! Mais vous avez bien expliqué la situation au cours de votre intervention liminaire. Il importe que nous poursuivions dans cette voie.

Même si aucun rendez-vous ultramarin n’est prévu spécifiquement dans les mois à venir, hormis l’examen des crédits de la mission « Outre-mer » du projet de loi de finances, j’encourage le Gouvernement à nous solliciter dès que l’occasion se présentera. De notre côté, en particulier avec la délégation à l’outre-mer, nous continuerons notre travail d’initiative et d’anticipation, au service des politiques publiques.

Madame la ministre, nous voulons vous aider. Aidez-nous à agir en ce sens !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste, du RDSE et sur plusieurs travées de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le droit de l’outre-mer se caractérise par de nombreuses et parfois originales dérogations au droit commun. Il est largement conditionné par l’héritage historique, notamment le passé colonial, et par l’éloignement géographique des collectivités qu’il régit.

Ce projet de loi a pour objet de moderniser le droit de l’outre-mer. Le groupe écologiste s’en félicite, tant cela était devenu nécessaire sur certains plans pour lesquels la législation en vigueur ne répondait plus – ou en tout cas plus totalement – aux enjeux auxquels les collectivités concernées sont confrontées.

Ainsi, avec ce texte, nous avons eu l’occasion d’examiner des mesures spécifiques, portant sur des domaines aussi différents que le développement économique et social, les transports, la lutte contre la vie chère, la sécurité, l’aménagement du territoire, la fonction publique ou encore les jeux de hasard et les collectivités territoriales. Le projet de loi présenté au Sénat voilà quelques mois abordait déjà une multiplicité de thématiques ; il a été encore largement complété lors des débats ici même et à l’Assemblée nationale.

Certains de mes collègues ont regretté le caractère composite de ce texte. Pour ma part, je préfère m’y résoudre, car c’est parfois nécessaire sur un texte de ce type, qui embrasse des sujets aussi variés.

Cependant, cela ne nous exonère pas d’examiner avec attention chacune des dispositions proposées. Beaucoup étaient attendues et sont consensuelles. Pour preuve, les débats en commission mixte paritaire qui ont eu lieu mardi dernier n’ont pas vraiment été le théâtre d’âpres discussions…

L’article 1er vise à créer à Saint-Barthélemy et Saint-Martin certains dispositifs de lutte contre la vie chère, comme l’Observatoire des prix, des marges et des revenus. Cela avait donné l’occasion à M. Hyest de rappeler, lors de nos débats, le bilan positif de cette mesure, que nous avions adoptée en 2012, en précisant qu’ils avaient « favorisé la prise de conscience de certains abus » et « donné aux pouvoirs publics des éléments permettant de mettre fin à des pratiques anticoncurrentielles ». Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que le dispositif est en place ? Une évaluation régulière sera-t-elle réalisée ?

Je formulerai les mêmes remarques et interrogations sur le bouclier qualité-prix, dispositif issu du même texte, que le Gouvernement a décidé d’appliquer également à Saint-Martin.

Toujours dans cet objectif de lutter contre la vie chère en outre-mer, nous nous réjouissons de l’introduction par l’Assemblée nationale de l’article 4 quater BA visant à supprimer le surcoût de l’itinérance ultramarine, comme cela a été évoqué par plusieurs collègues. La mise en œuvre de cette mesure est fixée au 1er mai 2016, c'est-à-dire avant la date fixée par l’Union européenne, ce qui nous semble une bonne chose.

D’autres dispositions tendent à prendre en compte l’arrivée à échéance de certaines mesures. Ainsi, l’article 8 concerne une nouvelle prorogation des agences de la zone des cinquante pas géométriques, jusqu’au 31 décembre 2018. Cette mesure ne doit cependant pas empêcher, nous semble-t-il, de poursuivre la réflexion sur les questions foncières.

Permettez-moi, enfin, d’évoquer l’article 24 bis, qui a trait à la reconnaissance de l’existence en France de langues régionales et l’éducation des enfants dans ces langues.

À la fin du mois de mai dernier, j’ai été nommée, en compagnie de notre collègue députée Marie-Anne Chapdelaine, parlementaire en mission sur la problématique très grave du taux de suicide particulièrement élevé chez les jeunes des communautés amérindiennes et bushinengue de Guyane.

Au cours de cette mission, dont je reviens tout juste, j’ai pu rencontrer les jeunes, les enfants et leurs familles, afin de discuter avec eux de leurs attentes. Je suis aussi allée voir les élus, ainsi que les équipes dans les écoles et les collèges. J’ai eu un aperçu des conditions d’enseignement des enfants de ces communautés. En effet, la question de l’accès à l’école et de la langue d’enseignement paraît fondamentale.

L’application, comme il est prévu par l’article 24 bis du projet de loi, des dispositions du code de l’éducation relatives à l’enseignement en langue régionale doit être assurée. À cet égard, les intervenants en langue maternelle font un très bon travail, qui doit être considérablement renforcé. Ces langues font partie intégrante de l’identité des enfants, ainsi que du patrimoine de notre pays. L’article 24 bis en est une reconnaissance de plus, mais nous aurons très probablement l’occasion de reparler prochainement de cette question.

Enfin, puisque nous balayons des sujets très variés ce matin, je me permets de relayer une question qui a été soulevée à plusieurs reprises ici même au cours de ces derniers jours, lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé.

Pourquoi les délais de publication des décrets d’application de la loi du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer sont-ils aussi longs ? La teneur en sucre des produits distribués en outre-mer est supérieure, parfois très supérieure à celle des mêmes produits distribués en métropole. Cela pose de graves problèmes sanitaires. Les territoires concernés sont confrontés à une épidémie d’obésité et de diabète. Pourquoi les décrets d’application ne sont-ils toujours pas parus plus de deux ans après l’adoption de la loi ?

Cela étant, au-delà de ces remarques et interrogations, le groupe écologiste votera en faveur de ce projet de loi tel qu’il résulte des travaux de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi, à mon tour, de féliciter notre collègue Jean-Jacques Hyest de sa nomination au Conseil constitutionnel. Il y apportera sa compétence, ses qualités de juriste, ainsi qu’un solide bon sens forgé par des années d’élu local et de parlementaire.

Le texte corédigé par Jean-Jacques Hyest et les autres membres de la commission mixte paritaire est consensuel. S’il ne constitue pas une réforme en profondeur, il permettra tout de même de procéder à des mises à jour nécessaires.

À la lecture du projet de loi, ce qui frappe, c’est la diversité des situations particulières de chacun des départements et collectivités d’outre-mer. La plupart sont issus du premier empire colonial français. Napoléon les qualifiait avec mépris de « confettis d’empire ». Pour ma part, je préfère parler de territoires éparpillés à tous les vents, sur toutes les mers.

La diversité est d’abord géographique. Les territoires concernés étant répartis sur trois océans, ils s’inscrivent dans des contextes régionaux distincts. Ils sont souvent insulaires, mais pas toujours. Songeons, par exemple, à la Guyane, dont la superficie équivaut au cinquième de celle de la métropole.

La situation de Saint-Martin, représenté ici même par notre excellent collègue Guillaume Arnell, est également unique : cette île est partagée entre une partie française et une partie néerlandaise. Cette situation pose des problématiques spécifiques au regard non seulement de l’accès – le principal aéroport de l’île est situé sur la partie néerlandaise –, mais également des régimes juridiques et sociaux.

La diversité est aussi économique. Les départements et régions d’outre-mer ont des économies encore très liées à la métropole, tandis que les collectivités d’outre-mer connaissent une large autonomie. La mise en place du marché unique antillo-guyanais vise à encourager l’intégration régionale, alors que l’économie guyanaise est dans une situation de rattrapage par rapport à la Martinique et la Guadeloupe. Saint-Barthélemy tire ses revenus du tourisme haut de gamme : on parle alors de « Saint-Barth » ! §La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, abrite le tiers des réserves mondiales de nickel.

Toutes ces raisons expliquent l’impression de juxtaposition de mesures particulières, dénuées de liens les unes avec les autres, qui se dégage du texte.

Concernant les principales mesures, nous sommes plutôt satisfaits des travaux réalisés en première lecture et en commission mixte paritaire.

La création d’un Observatoire des prix, des marges et des revenus, ainsi que l’instauration d’un bouclier qualité-prix à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, comme il en existe déjà en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à la Réunion, permettra de lutter efficacement contre la vie chère, véritable fléau en outre-mer.

De même, l’extension de la réglementation européenne en matière de transport aérien civil devrait renforcer la sécurité aérienne, s’agissant à la fois de la prévention des actes de terrorisme et de la sécurité technique des avions.

En outre, l’application d’une série d’articles du code de la sécurité sociale à ces deux territoires préservera la sécurité juridique de ces derniers, dont on pouvait craindre la remise en cause depuis leur détachement de la Guadeloupe en 2007 et leur accession au statut de collectivité d’outre-mer.

La transformation de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, ou LADOM, présente dans de nombreux territoires, en établissement public administratif est devenue une nécessité du fait des dérives constatées dans la gestion passée.

Veillons à ce que ce changement de statut n’entrave pas cette agence dans l’accomplissement de sa mission, qui consiste en particulier à aider les jeunes d’outre-mer à poursuivre des études en métropole, afin de leur assurer de meilleures perspectives professionnelles.

Je souhaite, enfin, saluer l’initiative prise par Mme la ministre, lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale, d’habiliter, pour une durée de deux ans, le conseil territorial de Saint-Martin à adapter à sa situation spécifique la législation en vigueur concernant le revenu de solidarité active, le RSA. La fraude au RSA, liée à la situation binationale de ce territoire, représente une véritable difficulté pour les finances de cette collectivité.

Aussi, en ajustant les conditions d’accès à cette prestation ainsi que son montant et les conditions de versement aux spécificités de Saint-Martin, le conseil territorial espère limiter les abus.

Vous l’aurez compris, madame la ministre, mes chers collègues, l’ensemble des membres du groupe RDSE votera en faveur de ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en mon nom personnel et au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer que j’ai l’honneur de présider, permettez-moi d’adresser à notre collègue Jean-Jacques Hyest nos chaleureuses félicitations pour sa récente nomination au Conseil constitutionnel. Son expertise juridique, et la constante et bienveillante attention apportée à nos outre-mer vont cruellement nous manquer.

On ne peut que se féliciter que les travaux de la commission mixte paritaire aient permis d’aboutir au texte de compromis que nous examinons aujourd’hui.

Le projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer procède, en effet, à des ajustements du droit dans cinq domaines clés de l’action publique. Toutefois, par son intitulé même, il appelle une première remarque générale.

La nécessité d’un texte spécifique pour l’adaptation des textes nationaux à l’outre-mer soulève la problématique régulièrement évoquée de la place des dispositions outre-mer dans le travail législatif.

Lors de la discussion générale, le rapporteur avait souligné à juste titre la « conséquence paradoxale » des discussions législatives sur l’outre-mer consistant au renvoi aux ordonnances pour l’application.

Cette remarque vaut non seulement pour les textes spécifiques à l’outre-mer, mais aussi, et surtout, pour les textes de portée nationale.

Je saisis donc l’occasion qui m’est donnée ici d’intervenir pour évoquer cette question, qui me semble importante.

Regrouper dans un texte unique l’ensemble des dispositions devant être adaptées ou étendues à l’outre-mer constitue, madame la ministre, une bonne initiative, en tout point préférable, pour le législateur, aux ordonnances.

Le texte présenté comportait vingt-sept articles ; il en comprend désormais quatre-vingt-dix, ce qui montre, s’il le fallait, l’étendue du besoin d’actualisation.

Aussi, permettez-moi de vous suggérer qu’une telle initiative se répète régulièrement – dans l’idéal, une fois par an. Cela permettrait de recenser l’ensemble des domaines à actualiser et de réaliser un véritable travail de concertation entre le Parlement et le Gouvernement sur l’outre-mer.

S’agissant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, il traduit le résultat de positions, dans l’ensemble, partagées. Je note, ainsi, la prise en compte des travaux du Sénat par l’Assemblée nationale, et je m’en félicite : peu d’articles ont été supprimés.

Au titre du volet économique du projet de loi, le texte conserve l’équilibre général issu des apports du Sénat et de l’Assemblée nationale. Vous avez évoqué, madame la ministre, le surcoût lié aux frais de l’itinérance. J’ai entendu également les réserves de prudence du rapporteur. Il s’agit d’un sujet délicat.

Initialement, l’Europe avait prévu la suppression du roaming au 15 décembre 2015. Personnellement, je regrette que cela ait été reporté au 1er janvier 2017. Une telle mesure risque certes de poser des problèmes auxquels nous n’avons sans doute pas pensé, mais je me dois de dire qu’elle est particulièrement attendue par nos outre-mer.

Le projet de loi comporte, par ailleurs, un volet relatif à la maîtrise foncière et à l’aménagement. Comme vous le savez, mes chers collègues, la délégation à l’outre-mer s’est emparée de cette question.

Ainsi, le texte retient l’une des recommandations formulées dans le rapport intitulé Domaines public et privé de l’État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile. C’est la preuve de la pertinence de ces recommandations, et je m’en félicite.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la fonction publique constituent des mesures de sécurisation des parcours des agents en poste à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. On retrouve, d’ailleurs, avec satisfaction des dispositions du même ordre dans le volet concernant les collectivités territoriales s’agissant, cette fois, des futures collectivités de Martinique et de Guyane.

Concernant les collectivités elles-mêmes, les dispositions qui leur seront applicables vont dans le sens de la visibilité et de la clarté. Elles sont donc utiles à l’intelligence de l’action publique locale.

S’agissant de la sûreté et de la sécurité, plusieurs collectivités d’outre-mer, parmi lesquelles Saint-Barthélemy, dont je suis élu, font l’objet d’extensions de règlements européens dans le domaine de l’aviation civile.

Le texte procède, en effet, à une application sur mention expresse aux collectivités d’outre-mer qui relèvent parallèlement du statut de pays et de territoire d’outre-mer.

C’est à ce dernier titre, madame la ministre, que je me fais le relais de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui souhaiterait une collaboration en amont avec les services de l’État. Il s’agit, par ce biais, d’aboutir à des adaptations de la législation européenne tenant davantage compte des particularités locales, dès lors que le statut des pays et territoires d’outre-mer, les PTOM, autorise une application très souple.

En d’autres termes, depuis le jour où Saint-Barthélemy est sorti de l’Europe en devenant PTOM, les règlements européens et les directives ne s’appliquent pas systématiquement, et la France dispose de toute latitude pour les adapter aux réalités qui sont celles de nos territoires. Il s’agit là d’un terrain expérimental intéressant en matière d’adaptation des textes à nos réalités ultramarines, et, surtout, de différenciation territoriale.

S’agissant des ordonnances, je ne peux qu’abonder dans le sens de la position exprimée par le rapporteur Jean-Jacques Hyest, en saluant, toutefois, la réduction à trois mois du délai entre la promulgation des ordonnances prévues par le présent texte et le dépôt d’un projet de loi de ratification.

Je relève, enfin, que la commission mixte paritaire a souhaité réduire le champ d’intervention de l’habilitation demandée par la collectivité de Saint-Martin, comme cela vient d’être rappelé.

Pour conclure, je dirai un mot sur la création de la caisse de prévoyance de Saint-Barthélemy. Il s’agit là d’une véritable mesure de modernisation pour la population de Saint-Barthélemy, qui pourra disposer, pour la première fois, d’une gestion de proximité des prestations de sécurité sociale.

En conséquence, j’approuve le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, et le groupe Les Républicains le votera.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
George Pau-Langevin

Je répondrai rapidement aux quelques questions qui m’ont été posées.

Il m’a été demandé si les outils mis en place pour lutter contre la vie chère seront efficaces et s’ils seront respectés. La lutte contre la vie chère est véritablement un marqueur de ce gouvernement. Je puis vous assurer, madame Archimbaud, que nous allons évaluer l’efficacité des dispositifs et des outils que nous instaurons.

En ce qui concerne l’itinérance, nous espérons bien réduire les écarts de coût entre l’outre-mer et la métropole. Nous nous efforcerons de lancer immédiatement les opérations dès que la loi sera adoptée.

Madame Assassi, vous m’avez interrogée sur le rapport relatif à la formation professionnelle. Des travaux sont en cours, et nous attendons les résultats de cette étude. Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos observations à la personne chargée de ce dossier.

J’ajoute que je suis avec beaucoup d’intérêt le travail accompli par deux parlementaires sur la question des populations autochtones en Guyane, un sujet qui nous préoccupe. Nous attendons les préconisations de cette mission avec beaucoup d’intérêt.

Enfin, s’agissant de l’arrêté relatif à la teneur en sucre, certains d’entre vous estiment que les délais de parution sont longs. Je partage quelque peu cet avis, mais il a été difficile de parvenir à un accord entre les administrations. Il existait bien une référence pour les produits distribués à la fois dans l’Hexagone et dans les outre-mer, mais il fallait en trouver une – c’est là que le bât blesse ! – pour les produits spécifiquement fabriqués dans les outre-mer. Les discussions avec le ministère de la santé bloquaient un peu sur ce point. J’espère que nous avons enfin levé les difficultés et que le décret pourra être publié rapidement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’économie

Section 1

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du I de l’article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

bis À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 462-1, les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

2° Au début de l’article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

3° Au début du I de l’article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

Au premier alinéa du II de l’article L. 611-2 du code de commerce, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, ».

L’article L. 423-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa. »

Section 2

De la continuité territoriale

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité

« Art. L. 1803 -10. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l’État à caractère administratif. Elle a pour missions de :

« 1° Contribuer à l’insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l’emploi ;

« 2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l’État et par les collectivités territoriales ;

« 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6.

« Art. L. 1803 -11. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

« Art. L. 1803 -12. – Le conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprend :

« 1° Des représentants de l’État ;

« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;

« 3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

« 4° Des représentants élus du personnel de l’établissement.

« Le président du conseil d’administration est élu en son sein.

« Art. L. 1803 -13. – Les ressources de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprennent :

« 1° Des dotations de l’État ;

« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l’article L. 1803-2 ;

« 3° Des subventions de toute personne publique ;

« 4° Les recettes provenant de son activité ;

« 5° Les recettes issues du mécénat ;

« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

« 8° Les dons et legs ;

« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

« Art. L. 1803 -14. – Les agents de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l’agent comptable, sont des agents contractuels de l’État soumis au décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« Art. L. 1803 -15. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer dans laquelle l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

« Art. L. 1803 -16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

3° L’article L. 1803-8 est abrogé.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les surcharges carburant et les surcharges transporteur appliquées par les compagnies aériennes en complément du prix des billets d’avion.

À la date d’effet de la dissolution de la société d’État dite « Agence de l’outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :

1° Les salariés de cette société sont employés par l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité », régi par la section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII du code des transports telle qu’elle résulte de la présente loi, dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.

Par dérogation au même article L. 1224-3, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;

2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Section 3

Des dispositions sociales

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

2° À l’article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

bis Aux articles L. 154-2, L. 168-3 et L. 444-1, au premier alinéa de l’article L. 723-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa de l’article L. 752-3, à l’article L. 752-13, au premier alinéa des articles L. 754-4 et L. 755-11, à l’article L. 756-3, au premier alinéa de l’article L. 756-5, au troisième alinéa de l’article L. 815-11 et à l’article L. 815-12, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

ter À l’article L. 712-11-2, les mots : « départements visés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

quater À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

3° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.

« L’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d’une caisse de proximité, appelée “caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy”, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

« Il est créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d’intervention sont définis par décret. » ;

4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 752-2 et à la fin de l’article L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 752-5, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

6° L’article L. 752-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

7° L’article L. 752-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

8° À l’article L. 752-10, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

9° À l’article L. 753-1, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 753-2, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;

11° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « chaque département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ;

12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 753-9, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

13° L’article L. 753-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;

b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;

14° A À l’article L. 754-1, les mots : « département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 » ;

14° À l’article L. 755-1, au premier alinéa de l’article L. 755-3, à la première phrase de l’article L. 755-9, au premier alinéa de l’article L. 755-10, à l’article L. 755-17, au premier alinéa de l’article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-21-1, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

15°

Supprimé

16° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 755-29, les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 756-1, à l’article L. 756-2, à la première phrase de l’article L. 756-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 757-1, à la première phrase de l’article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 à L. 758-3, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

19°

Supprimé

20° Au premier alinéa de l’article L. 815-24, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».

II. – Le b des 6° et 7° du I du présent article s’applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d’administration concernés.

III. – Au septième alinéa de l’article L. 211-10, au deuxième alinéa de l’article L. 244-1 et au premier alinéa du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’adaptation du revenu de solidarité et ses modalités.

Section 4

Des dispositions en matière d’emploi à Mayotte

(Suppression maintenue)

Le livre VIII du code du travail applicable à Mayotte est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« CONCIERGES ET EMPLOYÉS D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE

« CHAPITRE UNIQUE

« Activités de services à la personne

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 821 -1. – Les services à la personne portent sur les activités suivantes :

« 1° La garde d’enfants ;

« 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

« 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

« Section 2

« Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités

« Art. L. 821 -2. – Des décrets précisent :

« 1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 821-1 ;

« 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° du présent article de bénéficier des dispositions du présent titre.

« Sous -section 1

« Déclaration et agrément des organismes

« Art. L. 821 -3. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de services à la personne suivantes est soumise à un agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

« 1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et de la famille ;

« 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 821-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

« Art. L. 821 -4. – À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 821-13 déclare son activité auprès de l’autorité compétente, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 821 -5. – Sont dispensés de la condition d’activité exclusive fixée aux articles L. 821-4 et L. 821-13 :

« 1° Pour leurs activités d’aide à domicile :

« a) Les associations intermédiaires ;

« b) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d’activité exclusive dont elles bénéficient ;

« c) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;

« d) Les organismes ayant conclu une convention avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de leur action sociale ;

« e) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du même code, tel que modifié par le 1° du V de l’article L. 543-1 dudit code ;

« 2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d’associations ;

« 3° Pour leurs activités d’aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l’article L. 821-1 du présent code :

« a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ;

« b) Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code ;

« c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 dudit code ;

« 4° Pour les services d’aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l’article L. 821-1 du présent code qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Art. L. 821 -6. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles fournissant un service d’aide à domicile, agréées en application de l’article L. 821-1 du présent code, peuvent demander l’autorisation de créer un établissement ou un service dont l’activité relève du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.

« Art. L. 821 -7. – L’exigence de qualité nécessaire à l’intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-5 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

« Sous -section 2

« Mise en œuvre des activités

« Art. L. 821 -8. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 à L. 821-5 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ;

« 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au sens des articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

« Sous -section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 821 -9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 et L. 821-5, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l’activité porte sur la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.

« Art. L. 821 -10. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 821-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l’article L. 821-13.

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 821 -11. – Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Ces agents disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.

« Section 3

« Dispositions financières

« Sous -section 1

« Frais de gestion et mesures fiscales et sociales

« Art. L. 821 -12. – La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.

« Art. L. 821 -13. – La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

« 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts ;

« 2° De l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du même code.

« Sous -section 2

« Aide financière en faveur des salariés, du chef d’entreprise ou des dirigeants sociaux.

« Art. L. 821 -14. – L’aide financière du comité d’entreprise et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération, au sens des articles 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour l’application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès des services aux salariés, soit à financer :

« 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

« 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3°

Supprimé

« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation par le budget de l’État aux régimes concernés pendant toute la durée de leur application.

« Art. L. 821 -15. – L’article L. 821-14 s’applique également au chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l’aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution.

« Art. L. 821 -16. – L’aide financière de l’entreprise n’entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise mentionnées à l’article L. 442-17 et ne constitue pas une dépense sociale, au sens de l’article L. 442-18.

« Art. L. 821 -17. – L’aide financière est exonérée d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

« Elle n’est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l’assiette de l’aide mentionnée à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

« L’aide financière de l’entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l’article 244 quater F du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009.

« Art. L. 821 -18. – L’aide financière peut être gérée par le comité d’entreprise ou l’entreprise ou, conjointement, par le comité d’entreprise et l’entreprise.

« La gestion de l’aide financière de l’entreprise fait l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise en cas de gestion conjointe et d’une procédure d’évaluation associant le comité d’entreprise.

« Art. L. 821 -19. – Un décret précise les conditions d’application des articles L. 821-14 et L. 821-15. »

L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Union », sont insérés les mots : «, modifié le cas échéant en ce qui concerne l’accès à internet et les échanges de données électroniques, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les surcoûts de l’itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages à compter du 1er mai 2016. »

Section 4 bis

De l’attractivité économique des territoires ultramarins

L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et définit une stratégie spécifique pour l’investissement dans les départements et régions d’outre-mer » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, ses bureaux à l’étranger veillent à la cohérence de leur action avec les orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « et peut accorder le statut de correspondant aux représentations des collectivités territoriales des régions et des départements d’outre-mer implantées dans des pays tiers où l’agence est absente, à leur demande ».

Section 5

Des dispositions monétaires et financières

I. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 711-5 est abrogé ;

2° Après l’article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711 -6 -1. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est tenue au secret professionnel.

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du code pénal. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 712-5-1, après les mots : « d’activité », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : «, qui est publié sur son site internet. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 712-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712 -7 -1. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer est tenue au secret professionnel.

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de l’institut d’émission d’outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du même code. »

II. – Au 2° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « La Banque de France, », sont insérés les mots : « l’institut d’émission des départements d’outre-mer et l’institut d’émission d’outre-mer, ».

III. – L’article L. 312-19 du code monétaire et financier est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – Les articles L. 753-2 et L. 763-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : “et de l’article L. 312-20” n’est pas applicable. »

V

L’article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’institut d’émission des départements d’outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l’article L. 711-1. Il publie annuellement un rapport portant sur l’évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l’économie.

« Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l’offre par les acteurs locaux du crédit. »

À compter de la promulgation de la présente loi, toute statistique déclinée au niveau local publiée par le service statistique public défini à l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques comporte obligatoirement des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret.

Après le mot : « métropolitaine », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 714-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

(Supprimé)

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 741-1 et L. 761-1, après la référence : « L. 112-6, », est insérée la référence : « L. 112-6-1, » ;

2° Le I des articles L. 743-10 et L. 753-10 est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b)

Supprimé

3° Les a à c du I de l’article L. 763-10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article L. 341-3 :

« 1° Après les mots : “du code des assurances”, la fin du 1° est supprimée ;

« 2° Le 2° est abrogé. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 152-1 » est remplacée par la référence : « L. 151-2 » ;

5° L’article L. 743-71 A devient l’article L. 753-7-1 A ;

6° Les sous-sections 1 et 2 de la section 3 du chapitre IV des titres IV, V et VI sont abrogées ;

7° Le troisième alinéa de l’article L. 745-1-1 est supprimé ;

8° Les onze premiers alinéas du 1 du II de l’article L. 755-1-1 sont supprimés ;

9° Le troisième alinéa de l’article L. 765-1-1 est supprimé.

(Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l’aménagement

Section 1

Établissements publics fonciers et d’aménagement

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 321-29 à L. 321-36 ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous -section 2

« Dispositions particulières aux établissements publics de l’État en Guyane et à Mayotte

« Art. L. 321 -36 -1. – En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d’aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L’avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l’État.

« Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l’exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.

« Art. L. 321 -36 -2. – Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l’État, des contrats de concession et de cession pour l’aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

« Art. L. 321 -36 -3. – Chacun des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu’un programme pluriannuel d’intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.

« Le conseil d’administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d’intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.

« Art. L. 321 -36 -4. – Le conseil d’administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :

« 1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l’établissement, désignés dans les conditions prévues à l’article L. 321-22 ;

« 2° De représentants de l’État.

« À Mayotte, le président du conseil d’administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.

« Art. L. 321 -36 -5. – Un directeur général est chargé de l’administration de l’établissement.

« Art. L. 321 -36 -6. – Les ressources de l’établissement comprennent :

« 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

« 3° Le produit des emprunts qu’il est autorisé à contracter ;

« 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

« 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;

« 6° Les dons et legs ;

« 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d’avances et de préfinancements divers consentis par l’établissement ;

« 8°

Supprimé

« Art. L. 321 -36 -7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section. »

(Suppression maintenue)

Section 1 bis

Aménagement foncier

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoriales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : «, à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;

2° Après le 3° de l’article L. 5142-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour l’accomplissement de ses missions de service public. »

Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin

« Art. L. 302 -17. – Chaque commune dispose d’un plan local de lutte contre l’habitat indigne élaboré soit à son initiative, soit à celle de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lorsque celui-ci est tenu à l’élaboration d’un programme local de l’habitat en application de l’article L. 302-1. Le volet relatif à l’habitat indigne du programme local de l’habitat prévu au III du même article L. 302-1 comprend les éléments prévus à l’article L. 302-18.

« Le plan local de lutte contre l’habitat indigne définit, pour une durée de six ans, à partir d’un diagnostic portant sur les différentes formes d’habitat indigne et informel mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les objectifs et les actions prioritaires nécessaires à la résorption de ces habitats.

« Lorsqu’une commune, membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat, a élaboré un plan communal de lutte contre l’habitat indigne, celui-ci est intégré dans ce programme et en constitue le volet relatif à l’habitat indigne pour la commune considérée.

« Nonobstant la section 1 du présent chapitre, un établissement public de coopération intercommunale peut engager et approuver un plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne, qui est intégré au programme local de l’habitat lors de la finalisation de celui-ci.

« Art. L. 302 -18. – Le plan local de lutte contre l’habitat indigne comporte les éléments suivants :

« 1° Un repérage exhaustif des différentes formes d’habitat indigne et informel présentes sur le territoire de la commune ou des différentes communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, comprenant l’indication de l’état technique et sanitaire des locaux d’habitation ainsi que, le cas échéant, la mention de la situation des constructions au regard de la propriété du terrain d’assiette, ainsi que leur localisation au regard des risques naturels ;

« 2° La définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs du traitement de l’habitat indigne et informel, tant en matière de politique urbaine que de politique sociale, au vu des différentes situations analysées ;

« 3° L’affichage des priorités d’action pour la durée du programme, résultant de l’analyse des urgences sur les plans sanitaire et social, en incluant les situations de grave exposition aux risques naturels, accompagné d’un calendrier prévisionnel ;

« 4° L’affichage des moyens techniques, humains et financiers à mettre en œuvre ainsi que la programmation des procédures juridiques et opérationnelles à engager pour traiter les urgences repérées ;

« 5° L’indication des modes de mise en œuvre du programme, de son pilotage et de son évaluation.

« La mise en œuvre du plan local de lutte contre l’habitat indigne fait l’objet d’un protocole d’accord signé entre les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné et l’État, associant, le cas échéant, d’autres collectivités ou organismes publics. Ce protocole d’accord précise les objectifs et actions à engager pendant la durée du plan.

« Art. L. 302 -19. – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan communal ou intercommunal de lutte contre l’habitat indigne, indépendamment de l’élaboration d’un programme local de l’habitat, les dispositions de l’article L. 302-2 relatives aux modalités d’élaboration, d’association des personnes publiques et d’approbation du programme sont applicables. »

Le III de l’article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, les terrains mentionnés au premier alinéa du présent III appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l’assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l’une de ces personnes ou d’un organisme ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social, sur présentation d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »

L’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de préserver la sécurité des personnes occupant les locaux d’habitation mentionnés au premier alinéa du présent article, le maire et le représentant de l’État dans le département identifient conjointement, à l’initiative de l’un ou de l’autre, les situations justifiant la démolition des locaux concernés. Dans les zones ainsi identifiées, le maire ordonne la démolition des locaux considérés. En cas de défaillance du maire, le représentant de l’État dans le département ordonne la démolition. Le présent alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs du maire mentionnés à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. »

Le II de l’article 9 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département avise le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes occupant le terrain d’assiette sans droit ni titre, ou occupant des locaux à usage d’habitation ou les donnant à bail, de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont d’y être entendus, à leur demande.

« Cet avis est effectué par publication dans au moins un journal diffusé localement et par affichage à la mairie de la commune ; cet affichage vaut notification aux personnes concernées. »

Après le mot : « exercées », la fin de l’article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « par l’établissement public foncier et d’aménagement créé en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet de la consultation préalable d’une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6 du présent code. »

Section 2

Agences des cinquante pas géométriques

I.Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « pour une durée de quinze ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut excéder le 1er janvier 2021 » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de la dissolution de ces agences et prononce, le cas échéant, le transfert des biens, droits et obligations des agences après concertation entre les agences, l’État et le bénéficiaire. »

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « L’autorité compétente délimite après consultation des communes » sont remplacés par les mots : « L’État délimite par décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er janvier 2019, après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol et les orientations du document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l’article 8 de la loi n° … du … d’actualisation du droit des outre-mer. »

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 et du troisième alinéa de l’article L. 5112-6, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

III. – Au plus tard le 1er janvier 2021, et après consultation des collectivités territoriales concernées :

1° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l’État, en pleine propriété dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe, à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions. Ce transfert s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. À cette même date, la région de la Guadeloupe est substituée à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés ainsi que pour l’exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ;

2° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique, délimités en application du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l’État, en pleine propriété dans le domaine public de la collectivité territoriale de Martinique. Ce transfert s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. À cette même date, la collectivité territoriale de Martinique est substituée à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés, ainsi que pour l’exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.

IV. – Au plus tard le 1er janvier 2018, en vue du transfert prévu au III du présent article, l’État et le conseil régional de la Guadeloupe, d’une part, et l’État et la collectivité territoriale de Martinique, d’autre part, adoptent, pour chaque territoire, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques.

V. – Au plus tard le 1er janvier 2020, en vue du transfert prévu au III, le représentant de l’État remet au président du conseil régional de la Guadeloupe, d’une part, et au président de la collectivité territoriale de Martinique, d’autre part, un rapport comportant un état des cessions et des enjeux d’aménagement qui y sont liés, une évaluation des charges liées à ce transfert ainsi qu’un bilan de l’activité de chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques.

Les articles L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines. »

(Suppressions maintenues)

Après l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 472-1-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 472 -1 -10. – À Mayotte, les sociétés d’économie mixte de construction mentionnées à l’article L. 472-1-1 sont réputées agréées, à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux, conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, et pour bénéficier d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État au titre du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1

Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l’État dans un emploi permanent, bénéficient d’un délai de trois années supplémentaires à compter du 13 mars 2016 pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

2° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4 -1. – I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l’État dans un emploi permanent.

« II. – Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° Être en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

« 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;

« 3° Remplir les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

3° L’article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’État, les agents mentionnés à l’article 4-1 de la présente loi demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

Section 2

Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

I. – L’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l’autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l’agent dans le délai de trois mois à compter de » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai d’option, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l’objet d’un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.

I. – Le titre II de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7 -1. – Nonobstant l’absence de dispositions ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d’emploi relevant du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux fonctionnaires de la Polynésie française et à ceux des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

« Le détachement s’effectue dans des corps ou cadres d’emplois de la même catégorie et de niveau comparable à ceux auxquels les fonctionnaires appartiennent.

« Toutefois, lorsque l’exercice de fonctions du corps ou du cadre d’emploi d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »

II. – L’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est abrogé.

Section 3

Agents en service sur le territoire de Mayotte

Chapitre IV

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254 -4 -1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

« 1° Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1 ;

« 2° Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

2° Après l’article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 262 -50 -2. – I. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1.

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

3° Après l’article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 272 -48 -2. – I. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l’article L. 143-10-1.

« II. – Le rapport d’observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. »

II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° A Le chapitre IX du titre VI du livre Ier est complété par un article L. 169-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 169 -2. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l’article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

1° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 121-10-1. Ce débat fait l’objet d’une délibération spécifique.

« III. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel ainsi que l’évolution des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au dix-neuvième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Après l’article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122 -2 -1. – Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l’article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ces adjoints puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal. »

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « vingt-quatre ans, dans la même commune » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».

(Suppression maintenue)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l’article L. 52-4 est ainsi rédigée : « applicables ni à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l’élection des membres de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-11 est complété par les mots : « et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique » ;

3° L’article L. 558-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »

I. – L’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité. » ;

c) Le IV est abrogé ;

d) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au III du présent article. » ;

e) Sont ajoutés des VI à VIII ainsi rédigés :

« VI. – Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égaux à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.

« Pour l’exercice 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations.

« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

« Pour l’exercice 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.

« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.

« VII. – Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées à la région et au département dont elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.

« VIII. – Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées avant le 31 mars 2016. » ;

2° Aux première et seconde phrases de l’article 5 et à l’article 6, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 7122-23, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : «, L. 4231-7-1 » ;

2° À l’article L. 7222-23, tel qu’il résulte du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assemblée de Martinique peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en application de l’article L. 7224-18.

« En ce cas et par dérogation à l’article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. »

L’article 6 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par la référence : « à L. 7331-3 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Art. L. 7331 -3. – La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par la région et le département auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.” »

Après le 6° de l’article 37 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité organisatrice de transports unique mentionnée au 1° peut prendre la forme d’un établissement public sui generis, dont les compétences, les missions et les règles constitutives, en particulier relatives à l’organisation, au fonctionnement, aux statuts, aux ressources et au cadre budgétaire, comptable et patrimonial, sont fixées par délibération du conseil régional. »

Le IV de l’article 1er de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

« IV. – Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés aux I à III. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des conseils régionaux et des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique. Dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi dans lequel ils sont affectés. »

L’article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein des conseils régionaux de Guyane et de Martinique relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« II. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« III. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des conseils régionaux et des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

« IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

« Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des mêmes I à III conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

« Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.

« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;

« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu’il percevait dans son emploi précédent.

« Cette indemnité est à la charge des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

« V. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »

L’article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du président du conseil départemental rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles collectivités territoriales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre des collectivités territoriales. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 1

Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Le 4° de l’article L. 155-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les troisième à avant-dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« “En application du 6° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les autorités de l’État sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l’élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. À ce titre, les autorités de l’État évaluent en permanence l’état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations.

« “Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d’urbanisme, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de prévention des risques naturels. »

2° §(nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « des communes » sont remplacés par les mots : « général des collectivités territoriales ».

Après l’article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 345 -2 -1. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal d’armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu’une même personne physique peut détenir simultanément.

« Lorsque le nombre total d’armes de ce type détenues par une personne physique lors de l’entrée en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret :

« 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l’excédent, dans un délai de trois mois au plus fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;

« 2° Si, nonobstant l’application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l’excédent. »

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 346-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 346 -1. – Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’actualisation du droit des outre-mer :

« 1° Le titre Ier ;

« 2° Au titre II : l’article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 324-2 et les articles L. 324-3 à L. 324-9. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 346-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4°bis Le premier alinéa de l’article L. 321-3 est ainsi rédigé :

« “Par dérogation à l’article L. 324-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où sont pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.” »

I bis. – Au 9° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Après le 2° du II de l’article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Après le 9° bis de l’article L. 561-2, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« “9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;” ».

L’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : «, L. 512-6 à L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par les références : « et L. 512-6 à L. 513-1 ».

2° §(nouveau) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° À l’article L. 513-1, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés. »

Le 3° bis de l’article L. 645-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« 3° bis Le 2° de l’article L. 611-1 est ainsi rédigé :

« “2° À transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux, à l’exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d’au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l’office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;” ».

Section 2

Dispositions modifiant le code de la défense

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1 et L. 2431-1, le chapitre unique du titre III du livre V de la troisième partie et le chapitre unique du titre III du livre III de la cinquième partie sont abrogés ;

2° À la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2, la référence : « l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » est remplacée par la référence : « l’article L. 671-1 du code de l’énergie » ;

3° L’article L. 2431-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après la référence : « L. 2313-1, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

5° À l’article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

bis Le premier alinéa de l’article L. 2451-3 est supprimé ;

6° À l’article L. 2461-1, après la référence : « L. 2312-8, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ».

Section 3

Dispositions relatives à l’aviation civile

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par des articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 6732 -4. – Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 6732 -5. – Les règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

2° Le chapitre IV du même titre III est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6734 -8. – Les règles en vigueur en métropole en vertu, d’une part, du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE et, d’autre part, du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

3° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont ainsi modifiés :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : “en application”, sont insérés les mots : “des règles en vigueur en métropole en vertu”. »

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un articleL. 6511-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 6511 -11. – Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;

2° Au début du chapitre V du titre III du livre VII, il est ajouté un article L. 6735-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6735 -1. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

3° Le chapitre V du titre V du même livre VII est complété par un article L. 6755-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6755 -2. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

4° Le chapitre V du titre VI du même livre VII est complété par un articleL. 6765-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6765 -4. – Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6511-11 et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

5° Le chapitre V du titre VII du même livre VII est complété par un article L. 6775-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6775 -4. – Pour l’application à la Polynésie française de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

6° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est complété par un articleL. 6785-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6785 -5. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 6223-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223 -4. – Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, d’analyse et de suivi d’évènements dans le domaine de l’aviation civile résultent de l’application du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’évènements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;

2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6732-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6732 -6. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6733-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6733 -5. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6735-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6735 -2. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

3° Le titre V du même livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6752-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6752 -4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6753-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6753 -3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6755-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6755 -3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

4° Le titre VI du même livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6762-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6762 -5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6763-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 6763 -9. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6765-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6765 -5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

5° Le titre VII du même livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6772-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6772 -5. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6773-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 6773 -10. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6775-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6775 -5. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

6° Le titre VIII du même livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6782-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6782 -5. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 6783-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 6783 -13. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 6785-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6785 -6. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

7° Le titre IX du même livre VII est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est complété par un article L. 6792-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6792 - 5. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;

b) Sont ajoutés des chapitres III à V ainsi rédigés :

« CHAPITRE III

« Les aérodromes

« Art. L. 6793 -1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”.

« CHAPITRE IV

« Le transport aérien

« CHAPITRE V

« Le personnel navigant

« Art. L. 6795 -1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. »

Section 4

Dispositions diverses

Le titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) (nouveau) À l’article L. 955-1, les mots : « la collectivité territoriale de » sont supprimés ;

b) L’article L. 955-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 955 -2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;

2° Le chapitre VI est complété par un article L. 956-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Polynésie française. » ;

3° Le chapitre VII est complété par un article L. 957-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 957 -2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

L’article L. 274-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En vue d’empêcher l’introduction, l’importation ou la propagation d’organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l’inspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l’une des méthodes suivantes :

« 1° Contrôle visuel ;

« 2° Fouille manuelle ;

« 3° Équipement d’imagerie radioscopique ;

« 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°,

Le I de l’article L. 1544-8-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) La référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Après la référence : « L. 1421-2 », est insérée la référence : «, à l’article L. 1421-2-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 1421-2-1, les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance”. »

Le deuxième alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour leur application, les mots : “les marchés passés en application du code des marchés publics” sont remplacés par les mots : “les marchés passés par l’État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs”. »

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par :

Les articles L.P. 1121-8, L.P. 1132-1, L.P. 1141-12, L.P. 1235-2 à L.P. 1235-4 et L.P. 1424-1 de la partie I relative aux relations individuelles de travail, les articles L.P. 2241-3, L.P. 2241-4, L.P. 2452-1, L.P. 2452-2 et L.P. 2520-1 de la partie II relative aux relations collectives de travail, le 1 de l’article L.P. 4721-3, les articles L.P. 4722-2, L.P. 4722-3, L.P. 4723-1, L.P. 4723-3, L.P. 4724-1, L.P. 4725-1, L.P. 4725-2, L.P. 4725-7, L.P. 4726-7 à L.P. 4726-9 et L.P. 4727-2 de la partie IV relative à la santé et la sécurité au travail, les articles L.P. 5323-2 à L.P. 5323-5, L.P. 5622-1, L.P. 5622-2 et L.P. 5622-5, l’article L.P. 6261-2, l’article L.P. 7221-1 et l’article L.P. 8141-1 du code du travail de la Polynésie française ;

2° L’article L.P. 12 dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l’élimination des déchets des activités de soins ;

3° L’article L.P. 22 de la loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française ;

4° Les articles L.P. 42, L.P. 44, L.P. 45 et L.P. 46 de la loi du pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession d’infirmier en Polynésie française ;

5° L‘article L.P. 44 de la loi du pays n° 2009-16 du 6 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux ;

6° Les articles L.P. 58 et L.P. 59 de la loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé et des produits et prestations remboursables ;

7° Les articles L.P. 3 et L.P. 5 de la loi du pays n° 2014-4 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons ;

8° Les articles L.P. 9 et L.P. 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe.

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants :

1° Articles 240-8, 240-13 et 335-1 du code de l’environnement de la province Sud ;

2° Article 26 de la loi du pays n° 2014-5 du 12 février 2014 portant modification du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;

3° Articles 24 et 25 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public ;

4° Article L.P. 121-22 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.

L’article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, en Polynésie française » sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En Polynésie française :

« 1° La présente loi est, conformément au 7° de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l’État et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ;

« 2° Les dispositions de la présente loi en vigueur en Polynésie française à la date de publication de l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’outre-mer demeurent applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics jusqu’à leur modification par la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée. »

L’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi rédigé :

« Art. 16. – La présente ordonnance, à l’exception de l’article 13, est applicable aux administrations de l’État, aux communes et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

L’article 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l’éducation leur sont applicables. »

Au second alinéa de l’article 864 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par la référence : « 3° ».

Aux première et dernière phrases de l’article 4 et à la fin du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et aux quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, les mots : « cour d’appel de Nouméa » sont remplacés par les mots : « cour d’appel de Paris ».

Chapitre VI

Dispositions d’habilitation et de ratification

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État en vue de :

1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer en vue d’assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail ;

2° Compléter les modalités d’application et d’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l’organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que les dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

II bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant l’application, avec les adaptations nécessaires, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire au Département de Mayotte.

III. – Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État en vue d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter à Mayotte le code de la voirie routière.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques afin de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;

2° L’ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° L’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;

4° L’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.

II. –

Supprimé

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à étendre par ordonnance à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du code pénal relevant du domaine de la loi et intervenues après la publication de l’ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu’à l’extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la procédure administrative contentieuse et à la procédure pénale.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les règles de procédure pénale relatives au contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux définies par le code de l’action sociale et des familles.

IV. – Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

À compter de la promulgation de la présente loi, le conseil territorial de Saint-Martin est habilité, en application des articles L.O. 6351-5 à L.O. 6351-10 du code général des collectivités territoriales, à adapter les dispositions législatives portant sur le revenu de solidarité active, dans les conditions prévues par la délibération n° CT 18-1-2014 du 26 juin 2014 du conseil territorial de Saint-Martin portant demande d’habilitation en matière de revenu de solidarité active.

Cette habilitation doit permettre au conseil territorial de Saint-Martin d’adapter les conditions d’accès à cette prestation, ses modalités de versement et son montant, pour tenir compte des spécificités du territoire.

Cette habilitation est accordée, conformément à l’article L.O. 6351-8 du code général des collectivités territoriales, pour une durée de deux ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole pour explication de vote sur l’ensemble du texte ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé (projet n° 406, texte de la commission n° 654, rapport n° 653 [tomes I et II], avis n° 627 et 628).

Nous poursuivons l’examen du texte de la commission.

TITRE IV

RENFORCER L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUESET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre IV, au chapitre V.

chapitre V

Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé

« Art. L. 1460 -1. – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire l’objet de traitements à des fins de recherches, d’études ou d’évaluations présentant un caractère d’intérêt public, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements réalisés à cette fin ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Ils ne doivent en aucun cas avoir pour fin l’identification directe ou indirecte de ces personnes.

« Les citoyens, les usagers du système de santé, les professionnels de santé, les établissements de santé et leurs organisations représentatives ainsi que les organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie ou réalisant des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé publique, les services de l’État, les institutions publiques compétentes en matière de santé et les organismes de presse ont accès aux données mentionnées au premier alinéa dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

« CHAPITRE I ER

« Système national des données de santé

« Art. L. 1461 -1. – I. – Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :

« 1° Les données issues des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113-7 du présent code ;

« 2° Les données du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie mentionné à l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Les données de la statistique nationale sur les causes de décès mentionnée à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Les données médico-sociales du système d’information mentionné à l’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes d’assurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants.

« II. – Dans le cadre d’orientations générales définies par l’État, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d’information et des données mentionnés au I, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés réunit et organise l’ensemble des données qui constituent le système national des données de santé mentionné au même I. Elle est responsable du traitement.

« La méthode d’appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données correspondantes du système national des données de santé est élaborée en concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données concernées.

« III. – Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et L. 1461-3, pour contribuer :

« 1° À l’information sur la santé ainsi que sur l’offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;

« 2° À la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;

« 3° À la connaissance des dépenses de santé, des dépenses de l’assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;

« 4° À l’information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;

« 5° À la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;

« 6° À la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.

« IV. – Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :

« 1° Aucune décision ne peut être prise à l’encontre d’une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l’un de ces traitements ;

« 2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ;

« 3° L’accès aux données s’effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l’intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 4° Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. – Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour l’une des finalités suivantes :

« 1° La promotion commerciale de tout produit, bien ou service en direction des professionnels de santé, d’établissements de santé ou d’usagers du système de santé ;

« 2° Le refus du bénéfice d’un droit ou d’un service, ainsi que l’exclusion de garanties des contrats d’assurance et la modification de cotisations ou de primes d’assurance à raison du risque que présente un individu ou un groupe d’individus.

« Art. L. 1461 -2. – Les données du système national des données de santé qui font l’objet d’une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l’identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible. Ces données sont mises à disposition gratuitement. La réutilisation de ces données ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet d’identifier les personnes concernées.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives à l’activité des professionnels de santé publiées par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie, en application de l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, sont réutilisées dans les conditions mentionnées à l’article 12 et au second alinéa de l’article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Art. L. 1461 -3. – I. – Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :

« 1° Soit à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation contribuant à une finalité mentionnée au III de l’article L. 1461-1 et répondant à un motif d’intérêt public ;

« 2° Soit nécessaires à l’accomplissement des missions des services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.

« Le responsable de tels traitements n’est autorisé à accéder aux données du système national des données de santé et à procéder à des appariements avec ces données que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation ou par les missions de l’organisme concerné.

« Seules les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par le responsable du traitement, dans les conditions précisées dans le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 1461-7, sont autorisées à accéder aux données du système national des données de santé.

« II – Les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation mentionnés au 1° du I sont autorisés selon la procédure définie au chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

« Les organismes à but lucratif et les organismes mentionnés aux 3°, 5° et 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont tenus :

« 1° Soit de démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement rendent impossible toute utilisation des données pour l’une des finalités mentionnées au V de l’article L. 1461-1. Les modalités techniques de mise à disposition desdites données doivent alors rendre impossible leur conservation ou leur enregistrement par l’organisme concerné ;

« 2° Soit de recourir à un laboratoire de recherche ou à un bureau d’études, publics ou privés, pour réaliser le traitement.

« Les responsables des laboratoires de recherche et des bureaux d’études présentent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité à un référentiel incluant les critères d’expertise et d’indépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris après avis de la même commission.

« L’accès aux données est subordonné à l’engagement, par le demandeur, de communiquer au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 :

« a) Au début de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation, l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l’objet du traitement ;

« b) À la fin de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation ou, le cas échéant, après sa publication la méthode et les résultats de l’analyse et les moyens d’en évaluer la validité.

« Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 publie l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la déclaration des intérêts, les résultats et la méthode.

« III. – Le décret mentionné à l’article L. 1461-7 fixe la liste des services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements ou organismes, l’étendue de cette autorisation, les conditions d’accès aux données et celles de la gestion des accès.

« Art. L. 1461 -4. – (Supprimé)

« Art. L. 1461 -5. – I.Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, ni leur adresse. Les numéros d’identification des professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les données à caractère personnel qui, en raison du risque d’identification directe des personnes concernées, sont confiées à un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements.

« Cet organisme est seul habilité à détenir le dispositif de correspondance permettant de réidentifier les personnes à partir des données du système national des données de santé. Il assure la sécurité de ce dispositif.

« III. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut autoriser l’accès aux données détenues par l’organisme mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, quand il est nécessaire :

« 1° Pour avertir une personne d’un risque sanitaire grave auquel elle est exposée ou pour lui proposer de participer à une recherche ;

« 2° Pour la réalisation d’un traitement à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation si le recours à ces données est nécessaire, sans solution alternative, à la finalité du traitement et proportionné aux résultats attendus.

« Art. L. 1461 -6. – L’accès aux données de santé autres que celles mentionnées à l’article L. 1461-2 est gratuit pour :

« 1° Les recherches, les études ou les évaluations demandées par l’autorité publique ;

« 2° Les recherches réalisées exclusivement pour les besoins de services publics administratifs.

« Art. L. 1461 -6 -1. – Pour les finalités de recherche, d’étude ou d’évaluation, la mise à disposition des données des composantes du système national des données de santé mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 1461-1 est régie par le présent chapitre.

« Art. L. 1461 -7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :

« 1° Désigne les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du système national des données de santé et détermine leurs responsabilités respectives ;

« 2° Dresse la liste des catégories de données réunies au sein du système national des données de santé et des modalités d’alimentation du système national des données de santé, y compris par les organismes d’assurance maladie complémentaire ;

« 3°

Supprimé

« 4° Fixe, dans les limites prévues au III de l’article L. 1461-3, la liste des services, des établissements ou des organismes bénéficiant de l’autorisation mentionnée au même III ;

« 4° bis Fixe les conditions de désignation et d’habilitation des personnels autorisés à accéder au système national des données de santé ;

« 5° Fixe les conditions de gestion et de conservation séparées des données permettant une identification directe des personnes en application de l’article L. 1461-5 et détermine l’organisme à qui sont confiées ces données ;

« 6°

« CHAPITRE II

« Institut national des données de santé

« Art. L. 1462 -1. – Un groupement d’intérêt public, dénommé : “Institut national des données de santé”, est constitué entre l’État, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.

« Il est notamment chargé :

« 1° De veiller à la qualité des données de santé et aux conditions générales de leur mise à disposition, garantissant leur sécurité et facilitant leur utilisation dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° D’assurer le secrétariat unique mentionné à l’article 54 de la même loi ;

« 3° D’émettre un avis sur le caractère d’intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation, dans les conditions prévues au même article 54 ;

« 4° De faciliter la mise à disposition d’échantillons ou de jeux de données agrégées mentionnées au IV bis dudit article 54, dans des conditions préalablement homologuées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 5° De contribuer à l’expression des besoins en matière de données anonymes et de résultats statistiques, en vue de leur mise à la disposition du public.

« Il publie chaque année un rapport à l’attention du Parlement.

« Art. L. 1462 -2. –

Supprimé

I bis (Non modifié). – Au premier alinéa du I de l’article L. 1451-1 du même code, après la référence : « L. 1431-1, », est insérée la référence : « L. 1462-1, ».

II

Non modifié

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À la constitution du système national des données de santé, mentionné à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l’anonymat » sont remplacés par les mots : « la vie privée ».

III

Non modifié

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le personnel des organismes d’assurance maladie est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « après consultation du comité national paritaire de l’information médicale visé à l’article L. 161-30 et » sont supprimés.

IV. –

Supprimé

V

Non modifié

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l’accomplissement de leurs missions » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « le périmètre des accès ainsi que » ;

2° Après le 2°, sont insérés des 3° à 5° ainsi rédigés :

« 3° Pour les recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées à l’article L. 1461-3 du code de la santé publique ;

« 4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l’article L. 1461-1 du même code ;

« 5° Pour l’établissement de statistiques dans le cadre de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être traitées séparément des données individuelles d’état civil détenues par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

VI

Non modifié

« Art. L. 1435 -6. – L’agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l’exercice de ses missions contenues dans les systèmes d’information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ainsi que, dans les conditions prévues à l’article L. 1461-2, aux données des organismes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle a également accès, dans les conditions définies au III de l’article L. 1461-3, aux données du système national des données de santé.

« L’agence régionale de santé est tenue informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet concernant l’organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d’information. Le directeur général de l’agence détermine, en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, service et organisme, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, notamment les disponibilités en lits et places. Le directeur général de l’agence décide également de la fréquence de mise à jour et de transmission des données issues des établissements de soins et des établissements et services médico-sociaux.

« Les agents de l’agence régionale de santé n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ils sont tenus au secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’étude, elles ne comportent ni le nom, ni le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des précautions sont prises pour assurer la traçabilité des accès, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

VII. – L’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111 -8 -1. – I. – Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’utilisation de cet identifiant, notamment afin d’en empêcher l’utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales.

« Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prescrivant une procédure particulière d’autorisation à raison de l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques dans un traitement de données personnelles ne sont pas applicables aux traitements qui utilisent ce numéro exclusivement dans les conditions prévues au présent I.

« II. – Par dérogation au I, le traitement de l’identifiant de santé peut être autorisé à des fins de recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions prévues au chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

VIII. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° A À la seconde phrase du 2° de l’article 6, les références : « aux chapitres IX et X » sont remplacées par la référence : « au chapitre IX » ;

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au 8° du II, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : «, aux études et évaluations » ;

b) À la seconde phrase du III, les mots : « des chapitres IX et X » sont remplacés par les mots : « du chapitre IX » ;

c) Au IV, après les mots : « conditions prévues », est insérée la référence : « au IV de l’article 25, » ;

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les jeux de données issues des traitements comportant des données de santé à caractère personnel mentionnées au I du présent article ne peuvent être mis à la disposition du public qu’après avoir fait l’objet d’une anonymisation complète et irréversible des données personnelles qu’ils contiennent, rendant impossible l’identification, directe ou indirecte, des personnes concernées. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies générales ou des procédés d’anonymisation auxquels le responsable du traitement se conforme préalablement à la mise à disposition de ces données ou jeux de données. À défaut, la mise à la disposition du public de ces données est subordonnée à l’autorisation de la même Commission, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi. » ;

bis Le dixième alinéa de l’article 15 est supprimé ;

2° L’article 25 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation au III, lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés est saisie d’une demande d’autorisation d’un traitement de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission, afin de répondre, en cas de situation d’urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l’article L. 1413-2 du code de la santé publique, elle se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Lorsqu’elle ne s’est pas prononcée dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

3° L’article 27 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le 1° des I et II du présent article ne sont pas applicables :

« 1° Aux traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé, sauf ceux mis en œuvre par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 1461-3 du code de la santé publique, qui sont soumis au chapitre IX ;

« 2° Aux traitements mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire en cas de situation d’urgence, qui sont soumis au IV de l’article 25. » ;

4° Le chapitre IX est ainsi modifié :

a) Après le mot : « personnel », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé » ;

b) Les articles 53 et 54 sont ainsi rédigés :

« Art. 53. – Les traitements automatisés de données à caractère personnel à des finalités de recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la présente loi, à l’exception des articles 23 et 24, du I de l’article 25 et des articles 26, 32 et 38.

« Toutefois, le présent chapitre n’est pas applicable :

« 1° Aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ;

« 2° Aux traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;

« 3° Aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ;

« 4° Aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113-7 du code de la santé publique ;

« 5° Aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’État et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article ;

« 6° Aux traitements mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions prévues au IV de l’article 25.

« Art. 54. – I. – Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d’intérêt public de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l’intérêt public que la recherche, l’étude ou l’évaluation présente.

« II. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés prend sa décision après avis :

« 1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-6 du code de la santé publique, pour les demandes d’autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 1121-1 du même code ;

« 2° Du comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations, ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent II.

« Le comité d’expertise est composé de personnes choisies en raison de leur compétence, dans une pluralité de disciplines. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement. Il peut prévoir l’existence de plusieurs sections au sein du comité, compétentes en fonction de la nature ou de la finalité du traitement.

« Selon le cas, le comité d’expertise ou le comité compétent de protection des personnes émet, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel et sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, s’il y a lieu, sur la qualité scientifique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec la présente loi. À défaut d’avis du comité dans le délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’Institut national des données de santé, prévu à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique, peut être saisi sur le caractère d’intérêt public que présente la recherche, l’étude ou l’évaluation justifiant la demande de traitement par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé ; il peut également évoquer le cas de sa propre initiative. Dans tous les cas, il rend un avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Les dossiers présentés dans le cadre du présent chapitre, à l’exclusion des recherches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique et à l’exclusion des recherches mentionnées au 3° du même article portant sur des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du même code, sont déposés auprès d’un secrétariat unique, qui assure leur orientation vers les instances compétentes.

« III. – Pour chaque demande, la Commission nationale de l’informatique et des libertés vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l’application des présentes dispositions et la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Si le demandeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l’ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l’organisme qui les détient et n’autoriser le traitement que pour ces données réduites.

« La commission statue sur la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.

« IV. – Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés de données de santé à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies de référence destinées à simplifier la procédure d’examen. Celles-ci sont établies en concertation avec le comité d’expertise et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

« IV bis. – Des jeux de données agrégées ou des échantillons, issus des traitements des données de santé à caractère personnel pour des finalités et dans des conditions reconnues conformes à la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent faire l’objet d’une mise à disposition, dans des conditions préalablement homologuées par la commission garantissant qu’aucune identification directe ou indirecte des personnes concernées ne soit possible, sans que l’autorisation prévue au I du présent article soit requise.

« V. – La Commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques. » ;

c) L’article 55 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque ces données permettent l’identification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre. » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la recherche » sont supprimés ;

d) L’article 57 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

le dernier alinéa est supprimé ;

– sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que la recherche, l’étude ou l’évaluation, il peut être dérogé, sous réserve du III, à l’obligation d’information définie au I :

« 1° Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ;

« 2° Pour la réutilisation de ces données à des fins statistiques, dans les conditions prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

« 3° Lorsque l’information individuelle se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées ou représente des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.

« Les dérogations à l’obligation d’informer les personnes de l’utilisation de données les concernant à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation sont mentionnées dans le dossier de demande d’autorisation transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui statue sur ce point.

« III. – Quand la recherche, l’étude ou l’évaluation faisant l’objet de la demande utilise des données de santé à caractère personnel non directement identifiantes recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de l’État ou aux organismes de sécurité sociale, l’information des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

e) À l’article 61, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « ayant pour fin la recherche » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » ;

5° Le chapitre X est abrogé.

VIII bis (Non modifié). – L’article L. 225-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : «, notamment par son article 54 ci-après reproduit : » sont supprimés ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

IX (Non modifié). – Le groupement d’intérêt public « Institut des données de santé », mentionné à l’article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé », mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique, à la date d’approbation de la convention constitutive de celui-ci. L’Institut national des données de santé se substitue à l’Institut des données de santé dans l’ensemble des droits et obligations de ce dernier.

X

Non modifié

XI §(Non modifié). – Les autorisations délivrées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le fondement des chapitres IX et X de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables sauf modification de l’un des éléments mentionnés à l’article 30 de la même loi.

XII (Non modifié). – Les articles L. 161-30 et L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

XIII §(Non modifié). – L’article L. 5121-28 du code de la santé publique est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 47 réforme le dispositif d’accès aux données de santé médico-administratives, en l’ouvrant plus largement, ce qui permet un meilleur accès à ces données, outils précieux pour l’amélioration des politiques de santé publique.

Nous partageons l’idée selon laquelle les données de santé peuvent être mises au service de l’élaboration de politiques publiques de santé, dans la mesure où elles apportent des informations concernant la situation sanitaire réelle de la population.

Pour autant, lorsque l’on parle de données de santé individuelles, il faut établir des règles qui garantissent et préservent l’anonymat des informations personnelles. Nous connaissons, en effet, les velléités très fortes de certains acteurs privés de pouvoir accéder aux données de santé des individus. On sait quels en seraient les enjeux pour les assurances, les banques et les fonds de pension, entre autres...

Par cet article, le Gouvernement définit un nouveau cadre d’accès aux données de santé médico-administratives à caractère personnel, en établissant un système national des données de santé, le SNDS, qui rassemble l’ensemble des bases existantes en matière sanitaire, mais aussi dans le champ médico-social, ce qui nous semble pertinent.

En matière de gouvernance, la mise en place d’un institut national des données de santé au périmètre d’action élargi, en remplacement de l’actuel Institut des données de santé, l’IDS, apparaît également positif.

Les données de santé doivent être accessibles aux chercheurs en santé publique car, nous en sommes convaincus, de ces recherches peuvent émerger des avancées majeures pour le traitement des maladies et l’étude des comportements de santé. En revanche, nous sommes plus que réservés sur le fait de rendre accessibles les informations personnelles aux établissements de santé privés à but lucratif. En effet, la prise en charge des patients qui vont se faire soigner dans de tels établissements impose-t-elle de leur donner accès à ces informations ?

Nous souhaiterions a minima que ces établissements s’engagent à ne pas diffuser les informations personnelles de santé et à ne pas les utiliser pour d’autres objectifs que ceux de la prise en charge des patients.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous partageons l’objet visé à cet article, sur lequel nous n’avons d’ailleurs pas déposé d’amendement. Malgré la réserve que j’ai énoncée, nous le soutiendrons.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Même si je défendrai ultérieurement un amendement, permettez-moi de revenir sur la philosophie qui sous-tend cet article.

L’article 47 vise à concilier, à la fois, le respect des données personnelles dans un domaine, la santé, qui est hautement sensible – nous en sommes tous conscients –, et la nécessité de ménager des possibilités d’accéder à ces bases de données, afin de procéder à des traitements, dans un objectif de progrès de la recherche, mais aussi d’information du public. Par exemple, si des classements des hôpitaux sont régulièrement publiés dans la presse, c’est bien parce qu’il existe une possibilité de consulter certaines de ces données... Or le dispositif, tel qu’il est actuellement prévu, suscite quelques craintes chez les acteurs concernés.

En effet, le projet de loi prévoit le rapprochement de deux bases de données, celle du programme de médicalisation des systèmes d’information, dite base PMSI, à laquelle les organismes de presse ont accès pour établir le classement des établissements de santé, et celle du Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie, le SNIIRAM.

Certains redoutent donc qu’il ne soit plus compliqué, en raison de la fusion et de la mise en œuvre des nouvelles procédures, de consulter les données qui étaient auparavant accessibles et qui, certes, vont le demeurer, mais après un contrôle préalable. En effet, un comité d’experts devra dorénavant donner son avis avant que la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, ne se prononce sur la demande d’accès.

On peut comprendre qu’il ait été jugé nécessaire de prévoir un certain encadrement. Pour autant, faut-il aller jusqu’au rétablissement d’une sorte d’« opinion en pertinence ou en opportunité », en l’occurrence ce contrôle préalable qui n’a plus vraiment eu cours depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ?

Je suis persuadé que les échanges que nous aurons avec Mme la ministre, ainsi qu’avec Mmes et MM. les rapporteurs, sera de nature à éclairer notre débat et permettra aux responsables de ces organismes de percevoir l’état d’esprit du législateur et de mieux comprendre la portée de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant que nous ne débutions l’examen de cet article relatif aux données de santé, un article très important sur lequel ont été déposés de nombreux amendements, je tiens à rappeler la position de la commission des affaires sociales, ainsi que celle de la commission des lois, portée par notre collègue André Reichardt.

Avec l’article 47, dont le caractère touffu et complexe a été largement souligné, il nous est proposé de réformer le dispositif d’accès aux données de santé médico-administratives, en modifiant son encadrement juridique, son ouverture, ainsi que sa gouvernance.

Il existe, depuis plusieurs années, un consensus sur la nécessité d’ouvrir plus largement l’accès aux données de santé. Celles-ci constituent en effet des outils extrêmement précieux pour l’amélioration des politiques de santé publique, mais ceux-ci sont encore très peu utilisés, notamment par les chercheurs. Cette situation s’explique principalement par le caractère extrêmement sensible de ces données : elles peuvent être très identifiantes, ce qui comporte des risques majeurs pour la protection de la vie privée.

Le dispositif qui nous est ici proposé vise à établir un équilibre entre une ouverture raisonnée des données et la nécessaire protection des informations personnelles. Contrairement à d’autres dispositions, ce dispositif a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les acteurs concernés, notamment au travers de la Commission « open data en santé ».

Les principaux apports de cet article peuvent être ainsi résumés.

L’article 47 met en place un système national des données de santé, le SNDS, en vue d’assembler l’ensemble des bases existantes en matière sanitaire – le SNIIRAM, issu des caisses d’assurance maladie, le PMSI, lié aux hôpitaux, les données relatives aux décès –, mais aussi dans le champ médico-social.

En matière de gouvernance, il prévoit l’instauration, à la suite de la création du SNDS, d’un institut national des données de santé, au périmètre d’action élargi, en remplacement de l’actuel Institut des données de santé.

Par ailleurs, il fait de la CNAM, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, l’opérateur central en matière de gestion des bases.

En outre, il prévoit un comité d’expertise, qui interviendra lorsque seront en jeu des recherches, des études ou des évaluations dans le domaine de la santé.

Enfin, il définit la procédure d’examen par la CNIL des demandes d’autorisation d’accès aux données du SNDS au titre de recherches, d’études ou d’évaluations.

La commission des affaires sociales a adopté, en juillet dernier, treize amendements visant à clarifier, préciser ou renforcer les garanties figurant dans ce texte, dont onze sur l’initiative de notre collègue André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois.

Au total, la rédaction que nous vous proposons, si elle est certainement perfectible – il est certain que l’accès aux données de santé devra évoluer dans les années qui viennent –, semble préserver l’équilibre atteint au terme du processus de concertation, tout en renforçant certaines garanties, qui nous paraissent indispensables pour la protection de la vie privée.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l’article 47 est un article extrêmement important, dont les enjeux échappent sans doute aujourd’hui au grand public, qui n’en voit pas nécessairement la portée ni les perspectives.

Or ces enjeux sont tout à fait décisifs pour notre pays au regard, à la fois, de la compétition internationale et de la garantie, qu’il nous reviendra d’apporter à nos concitoyens, que l’ouverture des données se fera dans le strict respect de la confidentialité.

L’enjeu tient à la capacité à utiliser une base de données, celle de notre pays, qui est parmi les plus importantes au monde. Pour dire les choses très simplement, les données dont nous parlons sont notamment – pas exclusivement ! – celles qui figurent dans le PMSI, mais, surtout, dans les bases de la sécurité sociale. Et comme la France dispose de l’un des plus vastes systèmes de données agrégées, elle possède par là même, j’y insiste, l’une des plus grandes bases dans ce domaine.

Les bases de données sont moins importantes dans d’autres pays, dans la mesure où les financeurs sont multiples. Aux États-Unis, par exemple, où il y a différents financeurs, publics ou privés, il n’existe pas de base unique de données agrégées.

Il importe donc de pouvoir utiliser ces données pour mener des études et des recherches complémentaires sur les effets secondaires d’un médicament ou encore, par exemple, sur la manière de faire le lien entre des données issues d’objets connectés et certains protocoles thérapeutiques. Ce dispositif est très utile, y compris pour des acteurs de recherche qui ne relèveraient pas du secteur public, dans la mesure où il s’agit d’améliorer le développement de nos protocoles.

L’ouverture des données doit se faire, bien sûr, dans le cadre de la garantie de l’anonymat de nos concitoyens et de tous les patients. Nous avons donc cherché à établir un équilibre entre les acteurs publics et les acteurs privés, entre les procédures de contrôle et la nécessité de favoriser l’accès rapide aux données, entre une plus grande ouverture et la garantie de l’anonymisation.

Plusieurs sénateurs ont fait des propositions visant à faire évoluer le texte.

La commission des affaires sociales du Sénat a, de son côté, conforté l’équilibre global du texte, tout en apportant des modifications qui viennent changer sensiblement l’équilibre entre la protection des personnes et les besoins en matière d’accès aux données de santé.

Ces modifications auront, me semble-t-il, pour conséquence de complexifier l’accès aux données des acteurs privés à but lucratif, alors que ceux-ci sont déjà contraints – comme tous les autres acteurs d’ailleurs ! – de respecter des procédures très sécurisantes.

Le Gouvernement considère que, dans le cas général, le contrôle de la CNIL sur l’intérêt public du traitement et sur le besoin d’accéder aux données, assorti d’un strict encadrement des modalités techniques d’accès aux données, est suffisant. Seul un risque manifeste de conflit d’intérêts, dès lors qu’il peut entraîner de sérieux préjudices, justifie des restrictions supplémentaires.

L’adoption d’une seconde série de dispositions retenues par la commission alourdirait sensiblement les procédures d’autorisation délivrées par la CNIL pour accéder aux données.

Ainsi, la commission a supprimé une mesure permettant de faciliter l’accès à des données agrégées ou à des échantillons pour lesquels le risque de ré-identification est largement réduit par rapport aux données individuelles.

Le Gouvernement, quant à lui, avait proposé qu’une telle procédure soit homologuée préalablement par la CNIL. J’ajoute que cette pratique est courante à l’étranger, dans les institutions similaires. Il est prévu, dans le texte adopté par la commission, de réserver cette procédure à des données parfaitement anonymes, dont on voit mal alors pourquoi la CNIL devrait réguler leur accès.

Enfin, la commission entend conserver le système d’autorisation préalable pour l’accès aux données en cas d’urgence sanitaire, alors que la procédure de déclaration préalable, qui préserve la possibilité de contrôle de la CNIL, est à l’évidence la seule solution dans certaines situations où aucun délai n’est envisageable. Ces mesures seraient contraires à l’ouverture des données et à l’allégement des procédures que la CNIL a, elle-même, souvent appelé de ses vœux.

Je souhaitais, d’emblée, présenter le cadre du dialogue entre la commission et le Gouvernement. Il y a convergence pour considérer que l’ouverture des données constitue un enjeu majeur. Mais les conditions dans lesquelles cette ouverture doit être réalisée nous conduiront, peut-être, à avoir des avis différents sur un certain nombre d’éléments tout à fait importants.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Le groupe socialiste soutiendra sans réserve la démarche du Gouvernement, qui souhaite, au travers de l’article 47, modifier la gouvernance et ouvrir l’accès aux données de santé.

Nous ferons preuve, bien évidemment, d’une vigilance totale en ce qui concerne la préservation de l’anonymat de la vie privée et la non-possibilité d’utilisation commerciale des données, par exemple par des compagnies d’assurance qui souhaiteraient sélectionner les risques. Sur ces points, le projet de loi apporte des garanties.

Je veux insister, comme Mme la ministre, sur la recherche, qui constitue aujourd’hui un enjeu fondamental. Si l’on veut progresser dans le domaine de la santé, il faut que les chercheurs aient accès, dans des conditions simples et rapides, aux données qui leur sont indispensables, notamment pour évaluer les effets exacts de tel traitement, tel médicament ou tel parcours de santé. L’enjeu est bien de leur permettre d’avoir accès à des données détaillées, afin qu’ils puissent connaître, évidemment de manière anonymisée, les parcours de soins suivis par les patients atteints, par exemple, de certains cancers, de pathologies vasculaires ou encore de troubles psychiatriques, et comparer l’efficacité de différents traitements et parcours de soins.

Avec l’article 47, il est bien question d’un enjeu de modernisation et d’amélioration de notre système de soins.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 848 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

ou aux organismes

insérer les mots :

et complémentaires

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Cet amendement vise à préciser que les données de santé pouvant faire l’objet de traitements dans le cadre organisé par l’article 47 recouvrent, notamment, les données de santé recueillies à titre obligatoire et destinées aux organismes complémentaires.

L’accès des complémentaires santé aux données de santé est expressément prévu par l’alinéa 7, qui fait référence aux « organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie ».

Bien qu’ayant émis un avis défavorable sur cet amendement, la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Madame la sénatrice, vous proposez d’intégrer les données de l’assurance maladie complémentaire au SNDS. Toutefois, cette mesure est déjà prévue par le projet de loi.

Votre amendement étant satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Puisqu’il est satisfait, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 848 rectifié est retiré.

L'amendement n° 970, présenté par Mmes Bouchoux, Archimbaud, Aïchi et Blandin et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils doivent être réalisés hors de toute situation de conflit d’intérêts.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Cet amendement vise à garantir l’absence de conflit d’intérêts dans les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un caractère d'intérêt public, dont peuvent faire l’objet les données de santé.

L’article 47 organise l’ouverture des données de santé. Cette ouverture, de nombreux acteurs du secteur associatif, des industries de santé et des assurances complémentaires et de la recherche l’avaient réclamée, tant les données médico-administratives représentent une véritable opportunité pour la recherche en termes de progrès thérapeutiques. Ils ont été entendus, et nous nous en félicitons.

Néanmoins, l’ouverture des données de santé appelle une régulation spécifique en raison de la nature particulière de celles-ci. La protection des données personnelles et la nécessaire transparence des intérêts dans l’accès à celles-ci exigent que soient prises des précautions indispensables, comme l’avait préconisé, en 2014, la mission commune d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques, dont ma collègue Corinne Bouchoux était le rapporteur et Jean-Jacques Hyest le président.

Nous considérons que la rédaction de l’article 47 respecte, pour partie, ces exigences. L’amendement que je vous présente, mes chers collègues, – un amendement d’appel – vient ajouter un élément important aux principes, déjà prévus par le texte, appelés à régir la mise à disposition des données de santé.

Ainsi est-il précisé que les traitements pour la réalisation de recherche, d’étude ou d’évaluation d’intérêt public dont peuvent faire l’objet les données de santé doivent être réalisés hors de toute situation de conflit d’intérêts.

Nous pensons, en effet, que, lors de la manipulation de ces données, la transparence sur les liens qui existent entre les professionnels de santé et les industriels est aussi essentielle que l’absence d’atteinte à la vie privée des personnes concernées ou l’impossibilité d’une identification directe ou indirecte. Certains garde-fous ont été définis en la matière, comme l’obligation faite aux membres de l’INDS de remettre une déclaration publique d’intérêts.

Pour autant, nous considérons que cette garantie supplémentaire doit figurer au rang des principes qui gouvernent l’ouverture des données de santé si nous en voulons une régulation efficace. Tel est le sens de cet amendement.

Enfin, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait qu’une grande marge de manœuvre est laissée au pouvoir réglementaire pour définir les règles concernant les conditions d’accès et de réutilisation. Nous veillerons à ce que cela n’aboutisse pas à créer de nouvelles restrictions.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Cet amendement vise à préciser que les traitements réalisés à partir de données de santé à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation doivent être effectués en dehors de toute situation de conflit d’intérêts.

En pratique, cette précision reviendrait à interdire aux laboratoires pharmaceutiques de réaliser des études à partir de données de santé, dès lors que celles-ci serviraient ensuite au développement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle molécule. Il nous semble que cela reviendrait à vider le dispositif proposé d’une partie de sa substance, puisqu’il s’agit bien ici d’encourager la recherche, qu’elle soit publique ou privée.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Madame la sénatrice, j’entends bien votre préoccupation. Dans le cadre de la discussion de ce projet de loi, nous avons évoqué, à de nombreuses reprises, la question des conflits d’intérêts potentiels.

La réponse réside dans la transparence des procédures que nous imposons : publication obligatoire de la déclaration des intérêts, publication obligatoire des résultats de l’étude et de sa méthodologie et mise à disposition, s’il y a lieu, des moyens de refaire l’étude.

Les résultats de l’étude – c'est l’un des points les importants ! – doivent être mis à disposition de la collectivité et de l’intérêt général. Ainsi, l’organisme ayant bénéficié de l’ouverture des données rend, en quelque sorte, à la collectivité les avantages qu’il a pu tirer de cette mise à disposition. C'est, à mes yeux, la bonne réponse pour faire face à l’enjeu que vous soulignez, madame la sénatrice ; elle est préférable à l’instauration d’interdictions supplémentaires.

Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Cet amendement d’appel nous a permis d’avoir une discussion très éclairante.

Compte tenu des explications apportées par Mme la ministre, je le retire, monsieur le président, car nos préoccupations ont été entendues.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 970 est retiré.

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mmes Mélot et Hummel, MM. Houel, Charon et Calvet et Mme Deromedi, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 214 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Requier, Guérini, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 36, 75, 134 (deux fois) et 140

Remplacer les mots :

intérêt public

par les mots :

intérêt général

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Cet amendement porte sur une question de vocabulaire, mais la sémantique a, me semble-t-il, son intérêt.

Je souhaiterais que les termes « intérêt public » soient remplacés par ceux d’« intérêt général ». En effet, l’intérêt public n’est pas forcément général.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 241 rectifié bis est présenté par MM. Houpert, Mouiller, Cadic, Longuet et Saugey, Mme Deromedi et MM. Lefèvre, Joyandet, Charon et Guerriau.

L'amendement n° 1167 est présenté par M. Bonnecarrère.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 37

Après les mots :

établissements publics

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des instances représentatives des professions de santé libérales dont les actes ou prestations sont pris en charge en tout ou partie par l’assurance maladie, telle que l’Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.

II. – Alinéa 49, première phrase

Après les mots :

établissements publics

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des instances représentatives des professions de santé libérales, telle que l’Union nationale des professionnels de santé, ou des organismes chargés d’une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé́ pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements, institutions représentatives ou organismes, l’étendue de cette autorisation, les conditions d’accès aux données et celles de la gestion des accès.

III. – Alinéa 65

Après le mot :

établissements

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des instances représentatives des professions de santé libérales ou des organismes bénéficiant de l’autorisation mentionnée au même III ;

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l'amendement n° 241 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Cet amendement, qui s’inscrit dans l’objet proclamé dans le titre du chapitre V du projet de loi – « Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé » –, vise à inclure l’Union nationale des professionnels de santé, l’UNPS, dans la liste des personnes morales autorisées, pour les besoins de leurs missions, à traiter des données de santé à caractère personnel, dont la gestion est confiée au Système national des données de santé, le SNDS.

Telle qu’elle a été fixée dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, ladite liste ne permet pas à l’UNPS de travailler sur les données de santé. Pourtant, en application de l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, cet organisme « reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés », afin de conduire la mission, d’une part, d’émettre des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l’UNCAM, relatives à la participation des assurés sociaux aux tarifs des actes et prestations des professionnels et établissements de santé et, d’autre part, d’examiner annuellement un programme annuel de concertation avec l’UNCAM et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l’UNOCAM.

Pour apprécier le bien-fondé de l’évolution des tarifs des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie et de la participation qui est demandée aux assurés sociaux, l’UNPS devrait être en mesure de conduire des études sur la formation de ces tarifs et sur les économies qu’il serait possible de réaliser en rationalisant le système de soins, sachant que l’UNPS doit se concerter avec l’UNCAM et l’UNOCAM, lesquelles doivent déterminer « annuellement les actions communes menées en matière de gestion du risque ».

Les professionnels de santé libéraux alimentent le SNDS, qui a notamment pour mission de contribuer « à la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale ». Il serait donc normal que leurs représentants puissent travailler sur les données anonymisées du SNDS, afin, notamment, de comprendre les parcours de soins suivis par les patients, entre les cabinets de ville et les hôpitaux. Ces travaux permettraient d’accroître la qualité des soins et de la prise en charge des patients des praticiens libéraux, tout en réduisant les actes et prescriptions inutiles et coûteux.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l'amendement n° 1167.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Mon amendement étant identique à celui qui vient d’être présenté par mon collègue Philippe Mouiller, je n’ai que très peu de choses à ajouter.

L’Union nationale des professionnels de santé, créée par la loi de 2004, regroupe des représentants des vingt-quatre organisations syndicales des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Au titre de ses missions, elle doit émettre des propositions sur l’organisation du système français de santé ainsi que sur tout sujet d’intérêt commun aux professions de santé, en particulier l’organisation des soins entre professionnels libéraux et secteur hospitalier, la démographie professionnelle, la permanence des soins, la formation interprofessionnelle, la maîtrise médicalisée. Cela vient d’être rappelé, l’UNPS doit se concerter avec l’UNCAM et peut émettre des avis sur les propositions de décisions de cette instance.

Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir accès à l’information. Il nous semble donc pertinent que l’UNPS puisse y avoir accès, ne serait-ce que pour assurer la transparence et la qualité de la négociation en ce domaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mme Hummel, M. Houel, Mme Deromedi et MM. Charon et Calvet, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1247, présenté par Mmes Deroche et Doineau et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 49, première phrase

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

II. – Alinéa 78

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement.

III. – Alinéa 112

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au IV, la référence : « au I de l'article 25 » est remplacée par les références : « aux I et IV de l'article 25 » ;

IV. – Après l’alinéa 162

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa de l’article 72, les mots : « deuxième alinéa de l'article 54, le comité consultatif » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du II de l'article 54, selon le cas, le comité d'expertise ou le comité compétent de protection des personnes » ;

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Cet amendement vise à procéder à différentes coordinations.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet et Charon, Mme Hummel, M. Houel et Mmes Mélot et Deromedi, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 214 rectifié et sur les amendements identiques n° 241 rectifié bis et 1167 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

L’amendement n° 214 rectifié vise à remplacer la notion d’« intérêt public » par celle d’« intérêt général ».

Comme l’a relevé notre collègue Gilbert Barbier, il s’agit là d’une question de vocabulaire, qui ne semble pas, selon nous, emporter de conséquences très importantes.

La loi « informatique et libertés », dans le cadre de laquelle le dispositif d’accès aux données de santé s’inscrit largement, utilise d’ailleurs les termes d’« intérêt public ».

Néanmoins, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Concernant la modification de l’alinéa 37 proposée dans les amendements identiques n° 241 rectifié bis et 1167, l’UNPS n’est en rien exclue de l’accès aux données de santé : elle est couverte par la formulation prévue à l’alinéa 7.

Par ailleurs, la modification prévue à l’alinéa 49 n’est pas souhaitable, dans la mesure où rien ne justifie que l’UNPS puisse bénéficier d’un accès direct aux données de santé dans les mêmes conditions que les agences sanitaires, par exemple. Il en va de même pour la modification portant sur l’alinéa 65.

Ces amendements identiques sont donc satisfaits pour ce qui concerne le premier alinéa, et la commission est défavorable aux deux autres alinéas proposés.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Monsieur Barbier, je souhaite que vous retiriez votre amendement n° 214 rectifié.

En effet, ce sont les termes « intérêt public » qui sont employés dans la loi « informatique et libertés » ainsi que dans les textes européens. Nous avons donc choisi ces termes dans un souci de cohérence.

En ce qui concerne les amendements identiques n° 241 rectifié bis et 1167, je vous demande, messieurs les sénateurs, de bien vouloir les retirer ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Vous proposez d’ajouter les instances représentatives des professions de santé libérales à la liste des organismes pouvant être désignés par voie réglementaire pour bénéficier d’un accès permanent, alors qu’elles peuvent bénéficier d’un accès à ces données au cas par cas. Je ne pense pas qu’il faille s’engager dans cette direction.

En effet, les représentants de professionnels et des établissements de santé sont bien cités à l’alinéa 22 parmi les personnes ayant vocation à accéder aux données du SNDS sous le contrôle de la CNIL. Or, par le passé, l’expérience le montre, cette dernière leur a donné ces autorisations, et il n’y a donc pas de raison de penser que tel ne sera pas le cas à l’avenir. Elles pourront donc toujours obtenir de la CNIL le droit d’accéder à ces données en fonction de leurs projets ou missions spécifiques.

Au-delà, prévoir un accès systématique conduirait à un élargissement très important du droit de ces organismes à obtenir ces données, car il n’existerait plus qu’un contrôle a posteriori. Or la limitation établie dans le projet du Gouvernement est un élément indispensable de l’équilibre entre ouverture et protection des données, pour nos concitoyens.

Il faut donc trouver un compromis, car si l’on commence à ouvrir systématiquement et a priori – j’insiste sur ce point – des droits d’accès à certaines catégories d’acteurs, on ne voit pas pourquoi on les restreindrait à d’autres. Or on mettrait ainsi en danger des principes d’ordre constitutionnel, notamment le droit au respect de la vie privée.

En ce qui concerne l’amendement n° 1247 de la commission, je donnerai un avis que nous avons pris l’habitude de qualifier de « sagesse contrainte ».

En effet, je ne suis pas, sur le fond, favorable à cet amendement, dans la mesure où il tend à modifier la procédure applicable en cas d’urgence sanitaire.

J’ai déjà indiqué qu’il s’agissait de l’un des points de divergence entre le Gouvernement et la commission. Même si le Gouvernement n’a pas souhaité déposer des amendements sur cet article, considérant que l’équilibre du texte était respecté – c’est le plus important ! –, nous nous appuierons sur la suite de la procédure parlementaire pour procéder à des adaptations de détail.

Cela étant dit, comme vous l’avez souligné, madame le rapporteur, il s’agit d’un amendement de cohérence. C’est pourquoi j’émets un avis de sagesse contrainte. Chacun comprendra ce que cela signifie…

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

M. Gilbert Barbier. Puisque le langage administratif prime le langage officiel de l’Académie française, je retire mon amendement, monsieur le président !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Le langage politique !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 214 rectifié est retiré.

Monsieur Mouiller, l’amendement n° 241 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Compte tenu de l’argument avancé et en accord avec M. Houpert, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 241 rectifié bis est retiré.

Monsieur Bonnecarrère, l'amendement n° 1167 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Dans la mesure où l’Union nationale des professionnels de santé fait partie des personnalités visées par le droit d’accès aux données – cela répond à la première partie de la question que je posais –, je le retire, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1170 est présenté par M. Bonnecarrère.

L'amendement n° 1171 est présenté par M. Lemoyne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Soit à des fins d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ;

II. – Alinéa 40

Après les mots :

au 1°

insérer les mots :

et au 1° bis

III. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les obligations mentionnées au III ne sont pas applicables aux entreprises de presse qui accèdent aux données en application du I.

IV. – Alinéa 134

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Commission nationale de l’informatique et des libertés autorise également les traitements effectués par les organes de presse qui accèdent aux données à caractère personnel issues du système national des données de santé en application du 1° bis du I de l’article L. 1461-3 du code de la santé publique.

V. – Après l’alinéa 141

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés statue sans avis préalable du comité d’expertise et de l’Institut national des données de santé lorsque la demande émane d’un organe de presse dans les conditions prévues au I.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 1170.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Il s’agit d’un amendement relatif à l’accès par la presse, qui est très attentive à cette question, aux données du programme de médicalisation des systèmes d’information, le PMSI. Je ne vous ferai pas le grief, madame la ministre, de ne pas avoir réfléchi à cette question dans le cadre des dispositions concernant les données ouvertes, l’« open data ».

Vous connaissez tous, mes chers collègues, la pratique de la presse, établie depuis une vingtaine d’années, consistant à classer les établissements de soins. Cela avait alors suscité des débats, mais, aujourd'hui, ces classements – qui relèvent par ailleurs de la liberté d’information – ne posent pas, à ma connaissance, de difficulté, y compris pour les établissements concernés. Ainsi, il n’y a jamais eu, à ce jour, de dérive journalistique à ce sujet ; en tout cas, aucun cas de dérive ne nous a été présenté.

D’ailleurs, le contrôle de la CNIL, qui se fonde sur les finalités des journalistes, permet la publication de ces analyses, dès lors que l’on procède à l’évaluation et à l’analyse des pratiques. Un classement peut être publié, alors que d’autres études ne pourraient pas l’être.

J’ajoute que, au-delà du caractère particulièrement lourd de l’accès aux banques de données, celles-ci sont protégées et si un média portait atteinte à cette règle, il encourrait une sanction pénale lourde.

Le dispositif actuel prévoit un accès en deux étapes : l’autorisation de la CNIL et une contractualisation. Cela ne pose aucune difficulté.

Le dispositif proposé pose problème dans la mesure où il instaure deux filtres supplémentaires, qui représentent une véritable atteinte à la liberté d’information. Je n’insisterai pas sur la jurisprudence constitutionnelle ni sur celle de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.

La disposition que nous proposons au travers de cet amendement, qui tend à créer une exception au système de filtrages successifs « à des fins d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession », nous paraît parfaitement adaptée.

C’est pourquoi je me permets, mes chers collègues, de vous demander d’adopter cet amendement, qui est très attendu par la presse.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 1171.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

L’objet de cet amendement a déjà été exposé dans le détail par mon collègue Philippe Bonnecarrère.

L’Assemblée nationale a inséré, parmi les bénéficiaires de l’accès aux données de santé, les organismes de presse, qui sont désormais mentionnés à l’article 47. Cela étant, il a été proposé – le débat permettra de préciser les choses ; c’est l’objet de nos échanges – que l’accès au SNDS soit aussi autorisé pour permettre des traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation.

Nous proposons de mentionner que cet accès est aussi autorisé à des fins d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession. L’objectif est ainsi d’inclure dans le champ de cette disposition les études citées précédemment, qui existent déjà depuis un certain nombre d’années.

Quel est le contexte ?

En 1998 et 1999, quand les premières études de ce type ont été publiées, les auteurs de ces études avaient rencontré des difficultés pour avoir accès aux données. Votre prédécesseur de l’époque, madame la ministre – il s’agissait alors de Martine Aubry –, n’avait pas forcément facilité les choses ; c’est ainsi, en tout cas, que la profession l’avait ressenti.

Or les journalistes souhaitent faire leur métier, dans le cadre des règles déontologiques qui s’appliquent à leur travail. Nous souhaitons donc nous assurer, au travers de cet amendement, que la mention « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » englobe cette profession.

Par ailleurs, nous voulons nous assurer que le comité d’experts qui doit éclairer la CNIL quand celle-ci prend sa décision ne donne pas un avis d’opportunité et ne fait qu’apprécier l’adéquation entre la demande des organismes de presse et les données demandées.

En 2015, aucune instance ne doit pouvoir donner un avis sur l’opportunité de la publication de telle ou telle recherche, de tel ou tel article. Nous comprenons, en revanche, qu’il faille s’assurer de l’adéquation entre la demande et les données sollicitées.

Cela dit, nos débats vont être de nature à nous éclairer sur ce point. En tout cas, les choses seront écrites noir sur blanc en cas d’éventuels recours.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ces deux amendements identiques visent à offrir aux journalistes un régime particulier d’accès aux données de santé, notamment en les dispensant de l’examen par le comité d’expertise, comme cela vient d’être rappelé.

Or la commission des lois estime que cet examen est essentiel dans la mesure où la CNIL n’a pas l’expertise pour se prononcer sur la qualité scientifique de l’étude envisagée, non plus que sur la proportionnalité et la pertinence du nombre et du type de données demandées avec l’objet de l’étude.

En outre, ces deux amendements identiques visent à dispenser les entreprises de presse de l’obligation de prouver que la façon dont elles accéderont aux données ne leur permettra pas d’en faire un mésusage. Si de telles contraintes peuvent paraître excessives pour un journaliste vertueux et citoyen, elles sont nécessaires pour prévenir les éventuelles dérives, volontaires ou non.

J’ajoute que, depuis le projet de loi initial, des garanties nouvelles ont été apportées. D’une part, à l’article L 1460-1 du code de la santé publique, il est prévu que les organismes de presse ont accès aux données de santé. D’autre part, l’accès peut être demandé non seulement à des fins de recherches, mais également à des fins d’études et d’évaluations, ce qui recouvre bien, me semble-t-il, les investigations conduites par les journalistes.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois ne peut que donner un avis défavorable sur ces deux amendements identiques. D’ailleurs, il me semble que la commission des affaires sociales ait émis le même avis.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Je demande le retrait de ces deux amendements identiques, qui visent à inscrire un régime dérogatoire au nouveau droit commun applicable aux journalistes.

Certes, il y a des journalistes vertueux, comme vient de le souligner à l’instant M. Reichardt. Il n’y a d’ailleurs aucun doute sur la qualité du travail mené par les journalistes de certains hebdomadaires – citons Le Point, puisque des inquiétudes s’y sont exprimées – pour établir, année après année, les palmarès des établissements de santé qui ont été évoqués. Mais il n’y a pas qu’eux ! L’ouverture des données de santé pourrait ainsi donner des idées à certains journalistes d’une presse plus « grand public », si je puis dire, qui voudra publier des informations relatives à telle ou telle personnalité publique. Nous devons évidemment éviter de telles dérives.

Pour autoriser le traitement des données de santé à caractère personnel, la CNIL devra apprécier s’il s’agit d’une finalité d’intérêt public – c’est bien, sans aucun doute possible, le cas des usages statistiques en vue de la publication d’articles d’information ! –, et si cette finalité exige bien le recours aux données à caractère personnel auxquelles il est demandé l’accès. Les avis que la CNIL recevra sur ces deux points fonderont sa décision.

Néanmoins, comme tout cela peut prendre du temps, le Gouvernement a élargi, en accord avec la CNIL, le panel des méthodes simplifiées auxquelles cette dernière pourra recourir pour délivrer plus rapidement des autorisations. Ainsi, un organisme qui réalise, de manière répétée, des traitements « répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques » pourra faire l’objet d’une autorisation unique.

Concrètement, un journaliste qui réalise chaque année un palmarès des établissements de santé – hôpitaux ou cliniques – n’aura plus, pour ce faire, à obtenir chaque fois l’autorisation de la CNIL. En outre, les données agrégées et les échantillons dont le risque de ré-identification est réduit seront accessibles, à condition de se conformer à une procédure simple homologuée par la CNIL. Dans ce cas, l’autorisation est obtenue sans délai sur le site internet de la CNIL.

En bref, une convention-cadre permettra, une fois que les éléments de départ seront bien établis, de renouveler le travail, année après année.

J’ajoute que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait une troisième disposition, tendant à faciliter considérablement l’accès à des données appauvries dont le caractère « réidentifiant » était réduit. Cette mesure était destinée à permettre à l’INDS, par exemple, de mettre à disposition des jeux de données agrégées et des échantillons de données dans un cadre préalablement validé par la CNIL, ce qui offrait la possibilité de se passer de l’autorisation de celle-ci au cas par cas. Cette disposition a été modifiée par la commission des affaires sociales du Sénat, au point de la rendre de fait inopérante puisque seules les données entièrement anonymes pourront faire l’objet de cette procédure. Le Gouvernement proposera à l’Assemblée nationale de réintroduire sur ce point la rédaction initiale.

Par ailleurs, les journalistes pourront être représentés au sein de l’INDS, par exemple par l’intermédiaire de l’Association des journalistes de l’information sociale.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Ils pourront ainsi s’assurer que leurs intérêts sont défendus au même titre que ceux des autres parties prenantes.

Il me semble, monsieur Bonnecarrère, monsieur Lemoyne, que les journalistes ont ainsi toutes les garanties de pouvoir accéder facilement à des données, sans que la vie privée de nos concitoyens soit mise en péril. L’équilibre du texte, qui a d’ailleurs évolué au fil de la discussion parlementaire, me semble donc répondre aux préoccupations que vous avez exprimées. Aller au-delà, ce serait prendre un risque au regard de la protection de la vie privée.

Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir retirer vos amendements, à défaut de quoi j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Au regard de ce que les corapporteurs ont indiqué et des précisions apportées par madame la ministre, je vais retirer mon amendement.

Néanmoins, nous resterons vigilants quant à l’effectivité des droits prévus. Il faut que ce qui était possible jusqu’à présent le demeure, que le nouveau dispositif n’entrave pas le travail que les journalistes accomplissaient auparavant dans de bonnes conditions. De ce point de vue, je prends note avec intérêt de la présence de la profession au sein de l’INDS.

Bien entendu, si des problèmes devaient apparaître, nous serions amenés à prendre une initiative législative pour rouvrir le dossier.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 1171 est retiré.

Monsieur Bonnecarrère, l'amendement n° 1170 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Oui, monsieur le président, je le maintiens, mais sans illusion sur le résultat du vote.

Je le maintiens avec d’autant plus de conviction que la commission des lois, dans son argumentation, estime que la CNIL n’a pas l’expertise nécessaire. Or, à ce jour, cette question n’a jamais été posée, alors que nous vivons depuis plus de dix ans sous le régime actuel.

Il a été dit, notamment, que la CNIL n’avait pas la capacité d’analyse scientifique requise. Je ne vois pas comment on peut invoquer le manque de compétences scientifiques de la CNIL quand il s’agit pour elle de se prononcer sur une demande qui s’inscrit dans le cadre de la liberté d’information. On peut utiliser cet argument pour des travaux de recherche, mais pas pour des articles de presse !

Quant aux explications de la ministre selon lesquelles cet amendement introduirait une voie dérogatoire, elles m’ont encore plus inquiété. Il existe une liberté d’information, donc une liberté d’accès aux données, et on ne peut pas ramener l’amendement proposé à une demande de dérogation. Ou alors l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’ensemble de notre corpus juridique qui en découle seraient une dérogation…

Pour ce qui est du départ entre une presse vertueuse et une presse non vertueuse, je me garderai de me livrer à tel exercice, même si je peux le comprendre.

Je partage l’analyse de Mme la ministre sur l’intérêt de la protection des données privées. Cependant, la question ne peut pas véritablement se poser, parce qu’il existe des dispositions pénales qui sont là pour empêcher les dérives. Du reste, personne ne peut aujourd'hui m’opposer un cas de dérive qui se serait produit. En vérité, madame la ministre, l’opposition, elle vient de votre administration centrale, qui ne veut pas trop ouvrir l’accès aux données, car cela pourrait remettre en cause son pouvoir d’analyse et d’expertise. Mais je ne crois pas à une dérive qui viendrait de la presse people.

Il revient aux concepteurs des banques de données de prévoir une protection suffisante pour éviter les difficultés.

Dans l’un des rares cas de dérives que l’on ait pu connaître, à savoir l’accès au dossier médical de M. Michael Schumacher – j’imagine que vous avez fait procéder à une enquête, madame la ministre –, il semble que les données qui ont été glanées ne provenaient pas des banques de données du PMSI : il s’agissait de données plus « locales », qui ont été recueillies par d’autres voies.

Par conséquent, la « dérive people » ne m’apparaît pas comme un argument pertinent pour s’opposer à un amendement qui tend à défendre la liberté d’information dans ce pays. C’est pourquoi je le maintiens, quitte à être battu.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 454, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Après le mot :

lucratif

insérer les mots :

, à l’exception des établissements de santé privés,

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s’agit d’un amendement d’appel, destiné à obtenir des éclaircissements sur ce qui a motivé la rédaction de l’alinéa 41 de l’article 47.

En effet, l’alinéa 7 du même article prévoit que « les établissements de santé », autrement dit l’ensemble de ceux-ci, qu’ils soient publics, privés à but lucratif ou privés à but non lucratif, peuvent avoir accès aux données de santé. Il est donc assez incompréhensible que l’alinéa 41 prévoie, quant à lui, qu’un sort particulier est fait aux établissements privés à but lucratif : pour eux, les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation seraient conditionnés à divers éléments mentionnés dans les alinéas suivants.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Cet amendement vise à exclure les établissements de santé privés des obligations d’intermédiation qui sont prévues pour les organismes à but lucratif dès lors qu’ils souhaitent accéder à des données de santé.

Considérant que la rédaction du texte pouvait en effet créer un décalage entre les établissements de santé publics et privés et faire assimiler les établissements de santé privés aux organismes à but lucratif, la commission a émis un avis de sagesse, en attendant de connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Cet amendement nous montre que la restriction apportée au texte par la commission des affaires sociales du Sénat suscite des difficultés.

Dans la rédaction initiale du Gouvernement, qui était plus globale et plus large, les établissements à but lucratif avaient bien la possibilité de demander l’accès aux données. En restreignant de manière assez considérable la liste des organismes ayant un accès direct aux données du SNDS, la commission a fait surgir des difficultés, dont celle que vous avez relevée, monsieur Vasselle.

J’émets cependant un avis défavorable sur votre amendement, non parce que je ne voudrais pas que les établissements de santé privés aient accès aux données de santé, mais parce que je ne crois pas qu’il faille introduire une liste de dérogations. Il n’y a pas de sens à rétablir l’accès aux données pour les seuls établissements privés. Je préfère une démarche plus globale et c’est pourquoi, comme je l’indiquais tout à l’heure, je proposerai aux députés de revenir à la rédaction initiale du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Mme la ministre fait état d’une certaine incohérence dans la rédaction issue des travaux de la commission. Celle-ci émet d’ailleurs un avis de sagesse sur cet amendement, qui ouvre la possibilité d’apporter un correctif. Je crois que nous pouvons faire confiance aux parlementaires pour se retrouver, à la fin de nos travaux, sur une rédaction qui permette de ne pas exclure du dispositif les établissements de santé privés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. André Reichardt, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

La commission des affaires sociales s’en étant remise à la sagesse du Sénat et Mme la ministre ayant émis un avis défavorable, je crois utile de livrer le point de vue de la commission des lois sur cet amendement.

Aux termes de la rédaction prévue pour l’article L. 1461-3, les établissements de santé à but lucratif peuvent avoir accès, en leur qualité d’établissements de santé, aux données nécessaires à la gestion de leurs prestations.

S’agissant de l’accès à des fins de recherche, il n’y a pas d’inconvénient, compte tenu des risques de conflit d’intérêts, à les soumettre au régime des autres établissements à but lucratif. Ce régime autorise un accès aux données si la preuve a été apportée qu’un mésusage est impossible, ce que permettra le système du centre d’accès sécurisé à distance. Sinon, les établissements devront recourir à un laboratoire de recherche indépendant.

La commission des lois est donc également défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 443, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Après les mots :

les critères

insérer les mots :

de confidentialité,

La parole est à M. Claude Malhuret.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Malhuret

Avec l’article 47, nous abordons le sujet important de l’open data en matière de santé.

Je salue à mon tour l’initiative consistant à encadrer juridiquement cette question, qui faisait depuis quelques années l’objet de débats assez spéculatifs et, en tout cas, réservés à des spécialistes. Ce sujet va désormais entrer dans le champ de la réalité.

Cette mise à disposition des données de santé est susceptible de procurer des avancées significatives pour la recherche et pour la santé publique, mais, comme tout progrès, elle emporte aussi des inconvénients et des risques, contre lesquels il convient de se protéger. C’est encore plus essentiel dans le domaine de la santé que dans les autres domaines concernés par l’exploitation des big data, en raison du caractère extrêmement personnel des données et des conséquences qui s’y attachent.

À la puissance de l’outil, que l’on va découvrir peu à peu, il faut opposer la puissance de la protection si l’on veut préserver la vie privée et les libertés des patients. Nous allons, au fur et à mesure des amendements qui suivent, examiner les points particuliers liés aux risques de réidentification.

Dès cet alinéa, il me semble important de fixer la règle générale de la confidentialité. C’est un critère aussi fondamental que l’expertise et l’indépendance, qui sont déjà inscrites dans le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Cet amendement vise en effet à ajouter la confidentialité à la liste des critères fixés à l’alinéa 44 pour la définition des référentiels qui encadrent les recherches réalisées à partir des données de santé.

La commission a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Il est également favorable, monsieur le président.

En effet, la mention du critère de confidentialité, qui s’ajouterait à ceux d’indépendance et d’expertise dans le référentiel encadrant les laboratoires de recherche et les bureaux d’études agissant comme partenaires, paraît nécessaire. La rédaction initiale faisait l’hypothèse que le respect de la confidentialité allait de soi. Il me semble utile de faire figurer ce critère dans le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement est très important. Mme Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique, a mis en ligne le projet de loi pour une République numérique, avant même qu’il soit adopté en conseil des ministres – l’originalité de la démarche mérite d’ailleurs d’être soulignée. Ce texte traite, entre autres, de la protection des données.

Tous les amendements qui visent à garantir la confidentialité sont bienvenus. Cependant, comme je l’ai dit avant-hier en commission, nous avons eu connaissance de la convention passée entre un de nos géants, qui représente ce que M. Malhuret appelle le big pharma, à savoir Sanofi, et un autre géant, d’outre-Atlantique, Google, dont on connaît la puissance, qu’il tire de son moteur de recherche et de ses applications.

Compte tenu de tout ce qui va être développé de part et d’autre de l’Atlantique – nous sommes performants dans ce domaine, mais les Américains le sont aussi – en matière de biomédicaments, réalisés à partir du vivant, il sera effectivement intéressant d’examiner de près tout ce qui a trait à la protection des données personnelles et à la confidentialité. Mais je crains que tout ce que faisons à cet égard – et il faut le faire ! – ne soit qu’une ligne Maginot, qui ne tiendra pas face aux développements du numérique.

C’est donc de très bon cœur que nous voterons cet amendement, mais en sachant que l’avenir est ouvert…

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Comme ma collègue, j’estime que cet amendement est très important et je souhaite vous faire part d’une expérience personnelle.

J’ai eu l’occasion de rencontrer une association de chercheurs en génie génétique de très haut niveau, dont le siège est à Amsterdam et qui regroupe une centaine de chercheurs du monde entier. Ils sont parvenus à inscrire un fragment de l’ADN humain sur l’équivalent d’une carte Vitale ! Vous savez qu’un ADN entier prend beaucoup de place sur un ordinateur, mais un fragment spécifique permet de différencier chaque individu de ses congénères, et il peut tenir sur une puce un peu plus grosse que celle de notre actuelle carte Vitale. À terme, on peut imaginer que tous les médecins disposent de cette information ; les médecins, mais aussi les directions des ressources humaines, ou encore les compagnies d’assurance, qui n'accorderont plus de contrat avantageux à partir du moment où elles pourront identifier un risque de développement d’une maladie.

Le problème posé par la confidentialité des données est donc crucial.

Les membres de cette association à laquelle je faisais allusion en sont d’ailleurs à se demander s’il faut continuer ces recherches, dans la mesure où elles posent un problème de société et d’éthique. Nous serons certainement amenés à y revenir de manière approfondie.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 444, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéas 45 à 47

Rédiger ainsi ces alinéas :

« L’accès aux données est subordonné :

« a) Avant le début de la recherche, à la communication, par le demandeur, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 de l’étude ou de l’évaluation, de l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l’objet du traitement, et du protocole d’analyse, précisant notamment les moyens d’en évaluer la validité et les résultats ;

« b) À l’engagement du demandeur de communiquer au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1, dans un délai d’un an après la fin de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation, de la méthode, des résultats de l’analyse et des moyens d’en évaluer la validité.

La parole est à M. Claude Malhuret.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Malhuret

Cet amendement comporte deux parties, touchant respectivement ce qui se passe avant le début de la recherche et après la fin de la recherche.

Selon le texte actuel du projet de loi, au début de la recherche, le demandeur doit s’engager à communiquer un certain nombre de documents, à savoir l’autorisation de la CNIL et la déclaration d’intérêts. Je souhaite que le demandeur ne s’engage pas simplement à communiquer ces documents, mais qu’il les communique effectivement, et cela avant le début de la recherche. Nous connaissons le sort des promesses et des engagements, qui n’engagent, selon la formule bien connue, que ceux qui y croient. Il faut donc subordonner l’autorisation d’accès aux données à la communication réelle de ces documents.

Pour ce qui de la fin de la recherche, la rédaction actuelle du texte prévoit que le demandeur s’engage à communiquer au groupement d’intérêt public les résultats de cette recherche, mais sans qu’aucun délai encadre cette communication. Là aussi, nous savons tous ce qui se passe dans la réalité. Pour obtenir avec certitude cette communication, il convient de préciser un délai : je propose un an, ce qui donne le temps d’évaluer et de publier les résultats.

Je rappelle qu’un retard de quatre ans dans la publication de l’étude sur le Mediator a retardé d’autant l’interdiction de ce produit.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

La commission a estimé que le dispositif prévu à l’article 47 donnait largement satisfaction à l’auteur de cet amendement. Dans ces conditions, elle en demande le retrait.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Je suis très embarrassée par votre amendement, monsieur le sénateur. Incontestablement, il apporte une garantie supplémentaire en subordonnant l’accès aux données de santé à la communication effective de la déclaration d’intérêts et de l’autorisation de la CNIL, en lieu et place d’un simple engagement de les communiquer. Cette partie de votre amendement représente donc clairement une avancée.

Cependant, vous prévoyez par ailleurs un délai d’un an après la fin de l’étude pour communiquer la méthode suivie et les résultats. Je crains que ce délai ne soit considéré comme trop rigide et trop étroit par des chercheurs soumis aux délais de publication des revues scientifiques. Je réfléchis en même temps que je vous parle, monsieur le sénateur, à une rédaction moins contraignante.

Je suis prête à émettre un avis favorable sur votre amendement, tout en précisant que je serai sans doute amenée, dans la suite de la navette parlementaire, à demander la modification de ce délai. Ou bien, comme la commission, je pourrais vous demander de retirer votre amendement pour nous laisser le temps de travailler sur cette question, car je pense franchement que le délai que vous proposez n’est pas tenable. Je me tourne donc vers la commission pour recueillir ses éventuelles suggestions. Vous voyez que nous travaillons en direct, ce qui prouve que votre démarche ne se heurte à aucune position a priori.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Malhuret

Compte tenu de vos explications, madame la ministre, je vais conserver à l’identique la première partie de l’amendement, sur la communication effective des documents avant le début de la recherche.

En ce qui concerne la seconde partie, il suffirait de modifier l’énoncé de manière assez simple afin de répondre à votre objection. Un délai est nécessaire : en effet, certaines études ne sont jamais publiées parce que leurs résultats déplaisent. Je vous propose donc de remplacer le délai d’un an par un délai « raisonnable », et la jurisprudence précisera ce qu’il faut entendre par là. Il me semble que cette solution peut mettre tout le monde d’accord, sachant que la jurisprudence et la pratique de la recherche s’adapteront d’elles-mêmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° 444 rectifié, présenté par M. Malhuret, et ainsi libellé :

Alinéas 45 à 47

Rédiger ainsi ces alinéas :

« L’accès aux données est subordonné :

« a) Avant le début de la recherche, à la communication, par le demandeur, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 de l’étude ou de l’évaluation, de l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l’objet du traitement, et du protocole d’analyse, précisant notamment les moyens d’en évaluer la validité et les résultats ;

« b) À l’engagement du demandeur de communiquer au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1, dans un délai raisonnable après la fin de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation, de la méthode, des résultats de l’analyse et des moyens d’en évaluer la validité.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement ainsi rectifié ?

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

On peut en effet s’interroger sur la manière dont sera interprétée l’épithète « raisonnable ».

Quoi qu’il en soit, j’émets un avis favorable sur cette rédaction, étant entendu que le travail se poursuivra et que les spécialistes de la DREES – direction de la recherche, des études, des études et des statistiques – proposeront éventuellement une modification.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, corapporteur. La commission accepte la proposition qui vient d’être faite, mais l’auteur de l’amendement doit être bien conscient que ce « délai raisonnable » pourra, comme l’a dit Mme la ministre, être révisé au cours de la navette parlementaire.

M. Claude Malhuret acquiesce.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 445, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 48

Après le mot :

publie

insérer les mots :

sans délai

La parole est à M. Claude Malhuret.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Malhuret

En l’occurrence, je crois que la célérité est opportune. Si cette précision ne figure pas dans le texte, nous savons bien que les délais risquent de devenir infinis : cela s’est déjà vu !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Tout à l’heure, nous avons buté sur un délai d’un an, qui est devenu un délai « raisonnable ». Maintenant, M. Malhuret nous demande d’ajouter les mots « sans délai ». On s’y perd !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

La commission a jugé que cette précision n’apportait rien et a émis un avis défavorable.

Mon cher collègue, Jean-Jacques Hyest, qui va bientôt rejoindre le Conseil constitutionnel, nous a régulièrement dit tous le bien qu’il pensait de l’emploi du terme « raisonnable » dans la loi !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Contrairement à la commission – et je lui demande de m’en excuser, mais je ne pense pas qu’il s’agisse d’une divergence d’appréciation majeure –, je suis plutôt favorable à cet amendement.

En effet, le délai bref qui est proposé par M. Malhuret est plutôt compatible avec l’économie générale du texte. « Sans délai » ne signifie pas que les documents mentionnés doivent être publiés dès le lendemain matin.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Mme Catherine Deroche, corapporteur. En cohérence avec l’amendement précédent, je suggérerai à M. Malhuret de rectifier son amendement pour nous proposer un « délai raisonnable »…

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Malhuret

Il ne s’agit pas de la même chose : en l’espèce, le délai est beaucoup plus court.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 446, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 51, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ni leur jour et mois de naissance ou de décès

La parole est à M. Claude Malhuret.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Malhuret

Nous en arrivons là au sujet de l’anonymisation et des risques de réidentification des patients, sur lequel j’ai déposé plusieurs amendements.

Dans celui-ci, je propose que l’on ne puisse pas publier les jours et mois de naissance ou de décès des patients concernés.

En guise d’argument, je citerai un rapport que la DREES a rendu au Gouvernement :

« Le pouvoir de réidentification de la base nationale de données du PMSI – programme médicalisé des systèmes d’information – est très élevé : l’âge, le sexe, le code postal du patient, le numéro FINESS de l’établissement et le mois de sortie, ajoutés à quelques informations relatives à son parcours hospitalier, suffisent à réidentifier à coup sûr neuf patients sur dix, et même la totalité des patients s’ils ont subi plus d’une hospitalisation dans l’année.

« Puisqu’il suffit de disposer de quelques informations relativement simples à obtenir pour cibler dans la base anonyme les deux ou trois patients dont le profil correspond aux critères sélectionnés, voire pour localiser à coup sûr celui qu’on recherche, si la base de données est accessible à des personnes ou des institutions qui ont un intérêt à connaître le contenu médical du dossier d’un individu, alors ce pouvoir de réidentification devient un risque.

« Or toutes les conditions sont réunies pour que ce risque se manifeste : la quasi-totalité des acteurs du PMSI méconnaissent l’existence de ce risque, donc ne prennent aucune des précautions propres à s’en prémunir ; la base nationale de données du PMSI est largement diffusée, sous forme de cédéroms, à de nombreuses institutions publiques et entreprises privées ; cette diffusion […] ne fait l’objet d’aucun contrôle – copies des cédéroms en chaîne – ; le fichier de chaînage, dont l’index chronologique est un élément constitutif essentiel, est distribué de manière quasi-systématique avec le fichier des RSA – résumés de sortie anonyme – ; les séjours multiples sont les plus vulnérables […] ; les informations nécessaires à la réidentification sont aisément disponibles en général, et encore plus aisément pour les intrus évoqués précédemment. »

Nous devons donc prendre les dispositions nécessaires pour que l’anonymisation soit solide et qu’elle ne puisse être menacée.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Les membres de la commission ont jugé que cette précision pouvait entraîner de grosses difficultés pour la gestion du SNDS. Je rappelle que les données du système national d'information inter-régimes de l’assurance maladie, le SNIIRAM, qui constituent la majorité des données du SNDS, ont initialement été collectées à des fins de gestion pour les organismes d’assurance maladie.

Ne compliquons pas inutilement cette tâche de gestion, alors que l’article 47 comporte déjà de nombreuses garanties, encore renforcées par les travaux de commission, qui permettent de préserver l’anonymat des personnes.

L’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Marisol Touraine, ministre

Vous soulevez une question difficile, monsieur le sénateur. Toutefois, je vous l’annonce d’emblée, j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement.

Personne ne conteste le caractère sensible des données que vous évoquez, et certainement pas le directeur de la DREES, en présence de qui je m’exprime en cet instant. C’est précisément parce que ces données sont extrêmement sensibles et qu’elles comportent des éléments réidentifiants que l’article 47 encadre très strictement leur utilisation.

Les conditions d’accès à ces données visent précisément à garantir leur confidentialité, à travers la traçabilité des accès et des traitements effectués.

Je souligne cependant que, sans ces données, certaines études ne pourraient pas être réalisées, par exemple le calcul de la mortalité post-opératoire à trente jours. En effet, si vous ne connaissez pas la date de décès des patients, vous ne pouvez absolument pas mener ce genre d’études, qui conditionnent elles-mêmes l’analyse de certains traitements et de certaines prises en charge.

Nous voulons non pas empêcher l’accès à ces données, mais faire en sorte qu’il soit strictement verrouillé et que seuls ceux qui ont besoin de réaliser des études du type de celles que je viens de mentionner puissent y accéder. Ces données font précisément partie de celles dont l’accès est le plus strictement encadré par l’article 47.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Gaëtan Gorce, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gaëtan Gorce

Je voterai cet amendement, qui souligne bien la contradiction du mécanisme d’open data, sur laquelle nous devons appeler l’attention de notre assemblée et de l’opinion en général.

On veut évidemment mettre à disposition toutes ces données dans un souci de transparence, de démocratie, d’évaluation et d’efficacité économique : il existe à cet égard une ribambelle d’arguments qui sont tous très légitimes.

Cette mise à disposition pose toutefois en permanence la question du risque d’identification, sur laquelle j’ai d’ailleurs mené, avec l’un de mes collègues, une étude au sein de la commission des lois. Nous savons – c’est vrai notamment pour les données de santé – qu’on ne peut pas se prémunir absolument contre ce risque.

En matière de santé, il a été démontré à plusieurs reprises que le croisement d’un certain nombre d’informations permettait assez facilement d’identifier la personne, comme l’a rappelé à l’instant Claude Malhuret.

Nous avons donc un choix à faire entre deux risques : l’identification des personnes, d’une part, la difficulté à conduire complètement des études, d'autre part.

Pour ce qui me concerne, la balance penche naturellement dans le sens de la protection de l’intimité de la vie privée. C’est pourquoi je voterai cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux. Ils seront repris à quinze heures, pour les questions d’actualité au Gouvernement.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.