Cet amendement vise à préciser que les données de santé pouvant faire l’objet de traitements dans le cadre organisé par l’article 47 recouvrent, notamment, les données de santé recueillies à titre obligatoire et destinées aux organismes complémentaires.
L’accès des complémentaires santé aux données de santé est expressément prévu par l’alinéa 7, qui fait référence aux « organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie ».
Bien qu’ayant émis un avis défavorable sur cet amendement, la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement.