Intervention de Marisol Touraine

Réunion du 1er octobre 2015 à 10h30
Modernisation de notre système de santé — Article 47

Marisol Touraine, ministre :

Je demande le retrait de ces deux amendements identiques, qui visent à inscrire un régime dérogatoire au nouveau droit commun applicable aux journalistes.

Certes, il y a des journalistes vertueux, comme vient de le souligner à l’instant M. Reichardt. Il n’y a d’ailleurs aucun doute sur la qualité du travail mené par les journalistes de certains hebdomadaires – citons Le Point, puisque des inquiétudes s’y sont exprimées – pour établir, année après année, les palmarès des établissements de santé qui ont été évoqués. Mais il n’y a pas qu’eux ! L’ouverture des données de santé pourrait ainsi donner des idées à certains journalistes d’une presse plus « grand public », si je puis dire, qui voudra publier des informations relatives à telle ou telle personnalité publique. Nous devons évidemment éviter de telles dérives.

Pour autoriser le traitement des données de santé à caractère personnel, la CNIL devra apprécier s’il s’agit d’une finalité d’intérêt public – c’est bien, sans aucun doute possible, le cas des usages statistiques en vue de la publication d’articles d’information ! –, et si cette finalité exige bien le recours aux données à caractère personnel auxquelles il est demandé l’accès. Les avis que la CNIL recevra sur ces deux points fonderont sa décision.

Néanmoins, comme tout cela peut prendre du temps, le Gouvernement a élargi, en accord avec la CNIL, le panel des méthodes simplifiées auxquelles cette dernière pourra recourir pour délivrer plus rapidement des autorisations. Ainsi, un organisme qui réalise, de manière répétée, des traitements « répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques » pourra faire l’objet d’une autorisation unique.

Concrètement, un journaliste qui réalise chaque année un palmarès des établissements de santé – hôpitaux ou cliniques – n’aura plus, pour ce faire, à obtenir chaque fois l’autorisation de la CNIL. En outre, les données agrégées et les échantillons dont le risque de ré-identification est réduit seront accessibles, à condition de se conformer à une procédure simple homologuée par la CNIL. Dans ce cas, l’autorisation est obtenue sans délai sur le site internet de la CNIL.

En bref, une convention-cadre permettra, une fois que les éléments de départ seront bien établis, de renouveler le travail, année après année.

J’ajoute que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait une troisième disposition, tendant à faciliter considérablement l’accès à des données appauvries dont le caractère « réidentifiant » était réduit. Cette mesure était destinée à permettre à l’INDS, par exemple, de mettre à disposition des jeux de données agrégées et des échantillons de données dans un cadre préalablement validé par la CNIL, ce qui offrait la possibilité de se passer de l’autorisation de celle-ci au cas par cas. Cette disposition a été modifiée par la commission des affaires sociales du Sénat, au point de la rendre de fait inopérante puisque seules les données entièrement anonymes pourront faire l’objet de cette procédure. Le Gouvernement proposera à l’Assemblée nationale de réintroduire sur ce point la rédaction initiale.

Par ailleurs, les journalistes pourront être représentés au sein de l’INDS, par exemple par l’intermédiaire de l’Association des journalistes de l’information sociale.

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