Je suis donc saisi d’un amendement n° 444 rectifié, présenté par M. Malhuret, et ainsi libellé :
Alinéas 45 à 47
Rédiger ainsi ces alinéas :
« L’accès aux données est subordonné :
« a) Avant le début de la recherche, à la communication, par le demandeur, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 de l’étude ou de l’évaluation, de l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l’objet du traitement, et du protocole d’analyse, précisant notamment les moyens d’en évaluer la validité et les résultats ;
« b) À l’engagement du demandeur de communiquer au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1, dans un délai raisonnable après la fin de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation, de la méthode, des résultats de l’analyse et des moyens d’en évaluer la validité.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement ainsi rectifié ?