Le droit d’information des personnes dont les données vont être utilisées à des fins de recherche dans le domaine médical est une question très sensible, qui fait l’objet d’un chapitre spécifique de la loi Informatique et libertés. Le législateur a donc jugé nécessaire d’introduire des dispositions particulières, souvent dérogatoires.
Les conditions d’autorisation et de déclaration des demandes d’étude à des fins médicales ont ainsi été précisées au sein du chapitre IX de cette loi, tout comme le droit d’opposition et le droit d’information dont disposent les personnes concernées. Tel est l’état du droit.
Le projet de loi qui nous est présenté modifie ce chapitre IX en différents domaines. Il restreint notamment ce droit d’information, ce qui a mécaniquement pour effet de restreindre aussi le droit d’opposition. Or notre droit en matière d’informatique et de libertés repose, sauf exception, sur l’idée que la personne doit pouvoir être informée de l’usage qui est fait de ses données personnelles, de façon à pouvoir, sauf si la loi l’en empêche, s’y opposer.
En énonçant de nouvelles dérogations au droit d’information, les alinéas 157 et 158 de cet article réduisent quasiment à néant ce droit, donc aussi le droit d’opposition.
Jusqu’à présent, il n’était possible de déroger à l’obligation d’information qu’en cas de motif légitime évoqué par le médecin – en l’occurrence, le secret du diagnostic – ou d’impossibilité de retrouver la personne.
Désormais, si la disposition dont nous débattons était adoptée en l’état, les dérogations au droit d’information seraient élargies à la mise en archives de différentes données, aux traitements statistiques, aux études d’évaluation dans le cadre de la loi de 1951 et aux cas où l’on ne peut retrouver la personne ou si cette recherche – c’est l’objet de mon amendement n° 483 rectifié bis – demande des efforts disproportionnés. Cette dernière possibilité laisse craindre que des motifs budgétaires, par exemple, ne soient avancés pour justifier de cette dérogation.
Par ces amendements, nous proposons donc d’en rester au droit en vigueur et de limiter ces possibilités de dérogation aux cas déjà existants.
Je sais bien que l’on va me répondre qu’il s’agit simplement de transposer, dans le champ du chapitre IX de la loi Informatique et libertés, les dispositions qui s’appliquent aux autres études. Toutefois, nous sommes là dans un domaine spécifique, celui des données de santé, que l’article 8 de la loi Informatique et libertés définit comme étant des données sensibles.
L’existence d’un dispositif spécifique a justement pour but d’assurer une meilleure protection aux données de santé qu’aux autres types de données. Faciliter les dérogations au droit à l’information en cas d’utilisation de ces données sensibles ne me semble pas satisfaisant.