La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.
La séance est reprise.
M. le président. Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, en ce jour d’ouverture de la session ordinaire 2015-2016, l’ordre du jour appelle notre première séance de questions d’actualité au Gouvernement avec droit de réplique des sénateurs.
Ah ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
En application de l’article 75 bis de notre règlement, tel que révisé le 13 mai dernier et validé par le Conseil constitutionnel, nous aurons dorénavant une séance de questions d’actualité par semaine, en alternance le jeudi et le mardi.
M. le président. Je remercie le Gouvernement, notamment le secrétaire d’État aux relations avec le Parlement, d’avoir bien voulu accepter cette séquence supplémentaire du mardi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC, du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.
Le droit de réplique, qui est facultatif, est une première aux questions d’actualité.
Chaque auteur de question pourra librement disposer du temps qui lui est attribué pour le répartir entre sa question initiale et sa réplique éventuelle à la réponse du ministre.
Je rappelle que les membres des groupes Les Républicains, socialiste et républicain et UDI-UC disposent chacun, le jeudi, de deux minutes, à répartir entre leur question et l’éventuelle réplique.
Ce temps de parole, toujours le jeudi, sera de deux minutes trente pour les sénateurs appartenant aux groupes communiste républicain et citoyen, RDSE, écologiste ainsi que pour les sénateurs non-inscrits, au titre du respect du pluralisme.
Comme à l’accoutumée, notre séance d’aujourd’hui est retransmise en direct sur France 3 et Public Sénat. Je signale aux téléspectateurs que celle de mardi prochain le sera sur la chaîne parlementaire Public Sénat, à seize heures quarante-cinq.
J’appelle chacun au respect du temps global de la question, y compris pour la réplique, et de la réponse du Gouvernement.
La parole est à M. Claude Raynal, pour le groupe socialiste et républicain.
Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s’adresse à M. le ministre des finances et des comptes publics.
Le projet de loi de finances pour 2016, que vous avez présenté hier en conseil des ministres, monsieur le ministre, s’inscrit dans une trajectoire de réduction du déficit public plus rapide encore que celle qui a été envisagée dans la loi de programmation des finances publiques.
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Mêmes mouvements sur les mêmes travées.
M. Claude Raynal. … passant de 65 % à 90 % du PIB, sera stabilisée à 96, 5 %, avant de progressivement refluer.
Nouvelles exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Votre projet, monsieur le ministre, comme les exécutions budgétaires de 2014 et 2015, participe d’un redressement marqué des comptes publics, tout en veillant à ne pas casser la reprise et à préserver notre modèle social.
Mêmes mouvements sur les mêmes travées.
Il conforte aussi les priorités que votre gouvernement et votre majorité ont définies : sécurité, défense, justice, culture et éducation ; je m’en réjouis. La mise en place d’un fonds de un milliard d’euros pour soutenir l’investissement public des communes et intercommunalités, notamment des plus petites d’entre elles, doit également être saluée.
L’hypothèse de croissance retenue pour 2016, 1, 5 %, est considérée comme « atteignable » par le Haut Conseil des finances publiques
Exclamations ironiques sur les mêmes travées.
Le climat des affaires a d’ailleurs atteint son niveau le plus haut depuis 2009 : l’investissement redémarre, l’économie recommence à créer des emplois, le taux de marge des entreprises se redresse.
La confiance des ménages est également au rendez-vous : son indice vient d’être mesuré à son plus haut niveau depuis 2007. Les allégements d’impôts à hauteur de 3 milliards d’euros en 2015 n’y sont pas pour rien.
Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.
L’annonce d’une nouvelle baisse de 2 milliards d’euros en 2016 devrait encore l’accentuer.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser quels seront les bénéficiaires de cette nouvelle baisse des prélèvements ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Alain Bertrand applaudit également.
Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Claude Raynal, votre question nous concerne tous, à droite comme à gauche, parce qu’elle oblige à faire des comparaisons.
Il s’élevait à 5 % !
Où en était l’Allemagne au même moment ? Elle affichait 0 % ! Là où l’Allemagne n’a pas eu à faire d’efforts de réduction des déficits au cours de ces dernières années, …
… nous avons dû, nous, accomplir un effort aussi important qu’indispensable. Nous le faisons non pas au nom de je ne sais trop quelle rigueur, mais dans l’intérêt de la France ; nous le faisons non pas pour répondre à je ne sais trop quelle obligation déterminée à Bruxelles ou ailleurs, mais dans l’intérêt des Français.
Nous ne pouvons pas laisser la dette exploser, comme vous l’avez fait en l’espace de trois ans à hauteur de 25 points de PIB !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain – M. Alain Bertrand applaudit également.
Souvenez-vous en quand nous ferons les comparaisons !
Je vous le dis, nous allons stabiliser la dette de la France à l’horizon 2016-2017.
M. Michel Sapin, ministre. Mais nous le faisons avec la volonté de soutenir la croissance, qui est indispensable. Elle reprend cette année, avec un taux de 1 %, mais il faut qu’elle soit plus marquée encore l’année prochaine.
Brouhaha sur les travées du groupe Les Républicains.
L’hypothèse de 1, 5 % de croissance, sur laquelle nous travaillons, n’émane pas de nous ; ce sont les observateurs étrangers qui l’ont établie, en la considérant comme réaliste.
De plus, mesdames, messieurs les sénateurs, nous allons encourager la croissance en baissant les impôts, ceux des entreprises comme ceux des ménages. En l’espace de deux ans, ce sont 12 millions de foyers fiscaux qui verront leurs impôts baisser.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
En coupant dans les dotations aux collectivités ! Le BTP est sinistré !
M. Michel Sapin, ministre. C’est bon pour la demande, c’est bon pour l’efficacité, c’est bon pour la justice !
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain. – MM. Alain Bertrand et Jean-Vincent Placé applaudissent également.
Monsieur le président, ma question s’adresse à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
En Bretagne, plus de 40 % des élèves sont scolarisés dans des écoles privées. Beaucoup d’entre elles ont adopté la réforme des rythmes scolaires, en accord avec les communes où elles sont situées.
Tout se passait très bien jusqu’à ce que, trois jours après la rentrée de septembre, alors même que le rectorat avait validé les PEDT – projets éducatifs territoriaux –, des écoles publiques et des écoles privées, ce qui me semble être une curiosité juridique compte tenu du caractère propre des écoles privées, le rectorat a fait savoir aux communes qu’elles ne bénéficieraient pas du fonds de soutien de 50 euros par élève des écoles privées §dès lors que ces établissements ont adopté le régime dérogatoire dit Hamon.
Madame la ministre, vous comprendrez notre surprise puisque l’année dernière, le fonds de soutien avait été versé à ces mêmes communes. Certes, vos services, se rendant compte de cette difficulté énorme de dernière minute, se sont employés à trouver des solutions, mais la seule qu’ils ont pu proposer aux communes concernées est une modification de l’organisation des temps d’activités périscolaires, les TAP, lesquels ont fait l’objet de longs mois de concertation avec l’ensemble des partenaires de l’école. Nous nous trouvons donc dans une impasse.
Mes interrogations sont simples, madame la ministre. L’année dernière, aviez-vous vraiment les moyens de verser aux communes le fonds de soutien de 50 euros pour les écoles privées ? En cas de réponse négative, ces communes devront-elles rembourser ? Quelles sont vos solutions pour les communes qui ne pourront pas reprendre leur organisation des TAP – il suffit d’être maire pour savoir qu’il s’agit d’un long fleuve qui n’a rien de tranquille ! –, faute de pouvoir bénéficier du fonds de soutien ?
Mme Françoise Gatel. Sachez que, dans mon département, cela représente un montant de 200 000 euros.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Françoise Gatel, votre question, qui est très précise, appelle une réponse également très précise.
Comme je m’y étais engagée devant vous, les textes nécessaires pour pérenniser le fonds de soutien de l’État aux communes pour les aider à mettre en place les activités périscolaires ont bien été adoptés cet été.
Je rappelle qu’en 2014-2015 ces aides de l’État ont été versées à plus de 22 500 communes, dont ont notamment bénéficié 800 écoles privées, ce qui a permis à 6 millions d’élèves de profiter de ces nouveaux rythmes scolaires dans de bonnes conditions.
À ce jour, je le redis devant les maires présents dans cet hémicycle, plus de la moitié des communes ont d’ores et déjà engagé la procédure de demande d’aide et recevront un premier paiement dès le mois d’octobre. Les autres ont jusqu’au 30 novembre pour le faire.
J’en viens plus précisément à votre question, dans laquelle vous avez évoqué les écoles privées. Nous avons travaillé avec les représentants de ces dernières pour qu’elles puissent, elles aussi, passer aux nouveaux rythmes scolaires et organiser le temps périscolaire.
Nous souhaitons clairement que les écoles privées qui font cette démarche puissent bénéficier du fonds de soutien de l’État. Comme elles sont dans une logique différente de celle des écoles publiques, qui sont, elles, tenues de par la loi de passer aux nouveaux rythmes scolaires quand les écoles privées sont dans une démarche de volontariat, il y a eu une difficulté d’interprétation du décret Hamon, qui laissait la possibilité aux communes, s’agissant des écoles publiques, de s’organiser autrement que sur les quatre jours et demi habituels.
Cependant, cette difficulté, que vous avez constatée sur votre territoire, va être réglée très rapidement. Une réunion se tiendra lundi avec les représentants des écoles et l’inspecteur d’académie de votre département. Notre objectif est bien entendu, je le dis simplement, que le maximum d’écoles privées puissent, elles aussi, s’engager dans les nouveaux rythmes scolaires, et nous les aiderons financièrement pour cela.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Raffarin, pour le groupe Les Républicains.
Ah ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
M. Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, lundi soir, à la tribune de l’ONU, le Président de la République a semblé choisir les postures figées plutôt que la diplomatie active.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Sur la tragédie syrienne, le rappel des fondements de Genève, naturellement partagés par tous, n’était probablement pas suffisant au regard des autres propositions mises sur la table à l’occasion de cette conférence. Je doute que le président Obama ou le président Poutine aient parlé de cette volonté française de ne pas hiérarchiser nos adversaires pour nous immobiliser dans un « ni-ni » impuissant : ni Daesh, ni Bachar.
Cette attitude n’a-t-elle pas permis, au fond, à la Russie de revenir au cœur du dossier syrien ?
M. Jean-Pierre Raffarin. Je pourrais prendre un autre sujet, comme celui du droit de veto. La tribune de l’ONU est-elle le bon endroit pour remettre en cause un attribut de la France lié à son statut de membre permanent du Conseil de sécurité sans consulter le Parlement ?
Non ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Notre politique étrangère est fondée et doit rester fondée sur l’indépendance ! Bien sûr, nous sommes tous contre les massacres massifs, mais nous voulons aussi que la réforme du Conseil de sécurité se fasse avec l’accord du Parlement.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.
Monsieur le président, monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, mesdames, messieurs les sénateurs, aujourd’hui, non seulement nous condamnons tous les agissements du groupe terroriste Daech en Syrie, mais nous pointons également les responsabilités du régime de Bachar al-Assad dans une guerre civile qui a provoqué plus de 240 000 morts, victimes pour l’essentiel des actions menées par ce régime : atrocités commises à l’encontre les civils, bombardements, avec des barils d’explosifs, des populations des villes qui s’étaient insurgées en 2011 contre cette dictature…
À la tribune des Nations unies, le Président de la République, François Hollande, a défendu la position constante de la France depuis le début de ce conflit, c’est-à-dire la recherche d’une transition politique et l’affirmation de notre détermination à combattre Daech.
Vous le savez, le Président de la République a décidé que nous pouvions désormais opérer des survols pour repérer les centres de djihadistes qui menacent la paix en Europe et qui menacent le territoire français d’attentats terroristes.
C’est pourquoi nos avions ont commencé à bombarder, avec les autres avions de la coalition, les cibles de Daech en Syrie, comme nous participons à la coalition en Irak.
Oui, le Président de la République a réaffirmé qu’il fallait trouver une solution politique fondée sur les principes de Genève, laquelle implique le départ de Bachar al-Assad. Car il n’y aura pas de transition et la guerre civile en Syrie ne pourra prendre fin si le bourreau est maintenu en place, sachant qu’avec lui aucun accord n’est possible, ni sur le territoire syrien ni à l’échelon international.
M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, tous les Français, toutes les formations politiques devraient être réunis pour soutenir l’action diplomatique de la France et du Président de la République en faveur de la paix.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain et sur quelques travées du groupe écologiste.
Nous devons avant tout, plus vite et plus fort, frapper ceux qui s’attaquent à la sécurité des Français et à la sécurité de la France.
Vous n’avez pas répondu s’agissant du Conseil de sécurité ; je le comprends ! Je veux simplement vous dire que vous devez consulter le Parlement, car l’indépendance de la politique de la France se décide ici, en France.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
Ma question s'adresse à M. le ministre des finances et des comptes publics.
Monsieur le ministre, comme vous le savez, notre République irréprochable vit désormais à l’heure de la transparence. Une haute autorité en assume même le magistère et la promotion. La chasse aux « conflits d’intérêts » a été ouverte.
Il semble cependant que ce vent moralisateur ne souffle pas à la Banque de France, dont le poste de gouverneur sera prochainement occupé par le directeur général délégué de BNP Paribas.
D’où ma question : ne craignez-vous pas, comme la centaine d’économistes qui se sont manifestés, comme les amoureux de la cohérence, que la nomination à ce poste éminemment stratégique d’un haut et ancien responsable d’une banque privée, banque dont le bilan équivaut au PIB de la France, puisse poser un petit problème de conflit d’intérêts ?
Le caractère et l’éthique personnels, réels ou supposés, de l’intéressé ne sont pas en cause. La question, c’est que « la femme de César ne saurait être soupçonnable ».
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Monsieur le sénateur Collombat, s’il y a une nomination qui se fait en toute transparence et conformément à la Constitution, c’est bien celle du gouverneur de la Banque de France : le Président de la République propose un candidat ; cette candidature est soumise à l’avis des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ; si le vote est favorable, la nomination a ensuite lieu en conseil des ministres.
En l’espèce, je vous le rappelle, les deux commissions des finances se sont prononcées à une très large majorité en faveur du candidat proposé par le Président de la République.
Je ne vois pas comment une telle nomination pourrait être plus transparente !
Néanmoins, je comprends parfaitement votre question. Dans tout poste de cette nature, il faut éviter les conflits d’intérêts, quelle qu’en soit la nature. C’est la raison pour laquelle M. Villeroy de Galhau est allé plus loin que ce qui est exigé par la loi et plus loin que les obligations qui lui incombent à l’égard de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : il a décidé qu’il ne percevrait aucune rémunération différée de la banque dans laquelle il travaillait auparavant – c’était la moindre des choses – et qu’il ne conserverait aucune action de la banque dans laquelle il travaillait auparavant– c’était la moindre des choses.
De même, en plus d’adresser sa déclaration de situation patrimoniale, il a pris un autre engagement bienvenu, alors qu’aucune loi et aucun règlement ne le lui imposaient, celui de ne participer à aucune décision individuelle qui concernerait la banque dans laquelle il travaillait ou l’une de ses filiales dans les deux ans qui suivront son départ de ce groupe.
Voilà les raisons pour lesquelles, si toutes les questions sont bienvenues, il me semble que, de ce point de vue, aucun reproche ne peut être fait à M. Villeroy de Galhau.
J’ajoute que, s’il a acquis une expérience dans le secteur privé, et celle-ci pourra lui être extrêmement utile en tant que gouverneur de la Banque de France, il a d’abord et avant tout servi l’État pendant de très longues années avec pertinence, avec efficacité et avec sens du devoir.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
La version pour adultes montre le jeu de chaises musicales entre membres de la haute fonction publique et hauts responsables des banques et intérêts privés, leur interchangeabilité en vertu de compétences dont, à considérer l’état de nos finances publiques, les taux de croissance ou de chômage du pays, le délitement de la société et du territoire, les crises européennes à répétition, on commence à douter…
Pour vous, il est tellement évident qu’intérêt des banques et intérêt du pays, intérêts privés et intérêt public se confondent que vous trouvez très certainement ma question bien naïve, pour ne pas dire un peu niaise.
Ne pas voir le problème, monsieur le ministre, c’est justement le fond de la question !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur quelques travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.
Monsieur le secrétaire d'État, lorsque la Chine a rejoint l’Organisation mondiale du commerce, en 2001, son adhésion s’est faite sous le statut très particulier d’économie non marchande, permettant notamment à ses partenaires commerciaux de se protéger du dumping par l’application de pénalités douanières.
Malgré une relative libéralisation, le dumping chinois demeure une réalité dans les domaines social, économique et fiscal.
Après quinze ans d’application, le statut non marchand du pays à l’OMC est susceptible d’expirer en décembre 2016 et la Chine se fait aujourd’hui extrêmement pressante pour obtenir celui, plus favorable, d’économie marchande.
Or les incidences économiques d’un tel changement pour la France, comme pour l’Europe, seraient considérables et très risquées. Une récente étude de l’Economic Policy Institute de Washington a en effet évalué que le risque de perte d’emplois en France serait de l’ordre de 350 000 entre 2017 et 2020.
Quant à ceux qui croient aujourd’hui en une véritable libéralisation du marché chinois, on peut leur rappeler que, dans le classement fondé sur l’indice de liberté économique calculé par le think tank américain Heritage Foundation, la Chine n’était située en 2004 qu’au 137e rang mondial, derrière le Cameroun et tout juste devant le Liberia.
Ma question, monsieur le secrétaire d'État, est la suivante : quelle est la position de la France sur ce possible changement de statut de la Chine et comment compte-t-elle peser dans cette discussion, ô combien importante ?
De toute évidence, ce sera la Commission européenne qui disposera du mandat de négociation. Ne risque-t-on pas, si la France et ses partenaires européens n’adoptent pas au préalable une position commune claire sur le sujet, de se retrouver dans la même impasse que celle que l’on constate actuellement dans les négociations du Transatlantic Trade and Investment Partnership ?
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.
La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.
Monsieur le sénateur André Gattolin, la Chine est en effet l’une des dernières grandes économies avoir rejoint l’Organisation mondiale du commerce.
Le protocole d’accession de ce pays à l’OMC a prévu que celui-ci était considéré comme une économie en transition. Ce statut autorise actuellement l’application de droits de douane reconstruits, qui permettent de prendre en compte les distorsions de concurrence à l’entrée du marché européen et de protéger une série de secteurs industriels européens dans le cadre des instruments européens anti-dumping.
L’application de ces droits est actuellement fondée sur une analyse de plusieurs critères techniques qui permettent d’apprécier si les prix pratiqués en Chine sont conformes au fonctionnement normal d’un marché.
Le protocole d’accession de la Chine prévoit des dispositions concernant le passage au statut d’économie de marché. Cette question devra donc être examinée le moment venu au sein de l’Union européenne par l’ensemble des États membres et la Commission européenne, comme elle le sera par les principaux partenaires commerciaux de la Chine au sein de l’OMC.
Vous évoquez également une étude de l’Economic Policy Institute de Washington publiée le 18 septembre. Je note que la Commission européenne, par la voix du porte-parole de la direction générale au commerce, a indiqué qu’elle allait analyser cette contribution, comme nous le ferons pour ce qui nous concerne.
Nous sommes naturellement très attentifs aux conséquences industrielles de ce dossier ; c’est pourquoi nous en analysons très minutieusement tous les tenants et aboutissants, sur les plans juridique, économique, industriel et commercial.
Je remercie M. le secrétaire d’État de sa réponse.
Il est nécessaire que nous travaillions tous ensemble sur cette question. M’exprimant sous la bienveillante attention du président du Sénat, j’ajoute qu’il serait également important que notre Haute Assemblée et plus généralement le Parlement soient informés et débattent de cette question pour qu’on ne se retrouve pas une fois de plus dans la situation que nous avons connue lors des négociations – d’une transparence plus que discutable – engagées entre les États-Unis et la Commission européenne.
Lors des journées parlementaires de notre groupe, nous avons rencontré les cheminots du triage de Sotteville-lès-Rouen.
Nous avons été stupéfaits face à cet immense cimetière de wagons et de locomotives, dont voici une photo
Mme Évelyne Didier brandit une photo du site en question.
Il y a quelques années, ce triage traitait jusqu’à 2 500 wagons par jour. L’activité se concentre désormais sur le démantèlement du matériel, générant une souffrance au travail inouïe pour les cheminots.
Ce qui frappe également, c’est le nombre de camions qui roulent sur le pont enjambant ce triage en bord de Seine. Il faut savoir que 85 % des 22 millions de tonnes de céréales qui arrivent au port de Rouen sont acheminées par la route.
Ce lieu symbolise parfaitement la politique de casse de l’outil ferroviaire menée depuis plus de dix ans à travers des projets de loi de libéralisation et d’ouverture à la concurrence. Ces politiques ont conduit à mettre sur les routes des milliers de camions supplémentaires, engendrant pollution, gaz à effet de serre et usure des infrastructures routières.
Pis, alors même que des entreprises souhaitent utiliser le transport ferroviaire pour leurs marchandises, elles n’obtiennent aucune réponse de la part de la SNCF, censée pourtant mettre en œuvre son propre dispositif « multi-lots, multi-clients ».
Que penser, alors, du nouveau plan Fret, qui repose essentiellement sur l’engagement des opérateurs privés et de collectivités déjà exsangues ?
Quant à la loi Macron, avec la libéralisation du transport par autocar, elle fragilise encore un peu plus le rail.
Cette situation constitue un exemple du décalage entre les déclarations d’intention et la réalité des politiques publiques.
Le transport routier est responsable d’une part substantielle des émissions de gaz à effet de serre. Le transport ferroviaire est donc un des leviers majeurs pour atteindre les objectifs de la COP 21.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si le Gouvernement compte revenir sur ces politiques qui favorisent le tout-routier ?
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.
La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Madame la sénatrice Marie-France Beaufils, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Ségolène Royal et d’Alain Vidalies
Oh ! sur les travées du groupe Les Républicains.
Vous le savez, le Grenelle de l’environnement avait décidé de porter d’ici à 2022 la part du transport alternatif à la route de 14 % à 25 %. Malheureusement, même si elle s’est stabilisée depuis trois ans, cette part n’a cessé de baisser depuis le Grenelle, puisque nous en sommes aujourd’hui à 10 %. C’est pourquoi le Gouvernement s’est mobilisé afin de redonner toute sa part au fret ferroviaire ; régulièrement, une conférence ministérielle est ainsi réunie.
Plus précisément, je veux vous informer d’un certain nombre de décisions qui ont été prises, tout d’abord quant à l’amélioration de la qualité du service du fret, qui devra être une priorité absolue pour répondre aux attentes des clients.
C’est ainsi que les conditions de circulation ont été améliorées, qu’une dynamique a été engagée en faveur de la sauvegarde du fret territorial
Exclamations sur les travées du groupe CRC.
Le transport combiné, enfin, bénéficie, également à hauteur de 30 millions d’euros sur trois ans, d’une bonification de l’aide apportée à l’exploitation afin d’accompagner cette transition vers un modèle économique plus performant.
De nombreuses initiatives ont été prises également pour essayer de rapprocher l’offre de la demande. Des rendez-vous se sont ainsi multipliés, notamment lors de la semaine internationale du transport et de la logistique. Une conférence internationale sur la logistique a également eu lieu le 8 juillet dernier.
Ces initiatives, je veux vous rassurer, madame la sénatrice, …
… ont permis une augmentation de 6 % du trafic ferroviaire.
Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour amplifier ces résultats, notamment dans le cadre de la COP 21.
Monsieur le secrétaire d’État, malheureusement, sur le terrain, nous ne percevons pas les effets des décisions que vous avez énumérées.
Sur le plan budgétaire, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ne dispose pas de ressources supplémentaires pour assumer ce redressement. À voir l’état des voies et des sites de triage, on comprend qu’il faudra beaucoup plus que les 30 millions d’euros dont vous avez parlé.
Mme Marie-France Beaufils. Sur ce sujet, un autre engagement s’impose !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour le groupe socialiste et républicain.
Mme Gisèle Jourda. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, lundi, à la tribune de l’ONU, le Président de la République a prononcé ces mots d’une grande justesse : « Bachar al-Assad est à l’origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. »
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
À l’évidence, le dirigeant syrien ne peut rester en place alors qu’il est le premier responsable du drame effroyable vécu par son peuple.
Eh oui ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Réaffirmée par le Président de la République de façon claire et nette, la position de la France ne varie pas face à la crise syrienne. Une seule issue s’impose : une transition politique sans Bachar al-Assad.
La constance de cette position doit d’être saluée. Elle est la preuve d’un courage et d’une détermination qui font de la France une grande nation. §Pour autant, elle ne rime pas avec aveuglement.
Combattre l’alliance de la dictature, du fanatisme et du terrorisme s’impose. C’est ce que l’on n’a pas su faire en Libye, et c’est le sens de notre engagement en Syrie.
Ainsi, dimanche, notre aviation a mené des frappes contre un camp d’entraînement de l’État islamique dans l’est de la Syrie. Comme au Sahel, comme en Irak, ces opérations visent à « protéger notre territoire », à « agir en légitime défense ». Des actions contre la France sont planifiées, préparées depuis la Syrie. Face à ces dangers, nous ne pouvons rester inactifs. Il y va de l’existence de nos sociétés démocratiques, de notre avenir commun avec le Moyen-Orient et le continent africain.
Veiller à notre sécurité nationale, c’est le sens des décisions prises par le Président de la République et par le Gouvernement.
Pouvez-vous nous confirmer aujourd’hui qu’à l’aune des derniers événements nous maintiendrons notre attitude de fermeté face à Bachar al-Assad ? Allons-nous en parallèle intensifier notre offensive en Syrie ? Quelle est la suite des opérations ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.
La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.
M. Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes. Madame la sénatrice, nous partageons évidemment la même conviction.
Rires et exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.
Comment peut-on rire quand il s’agit d’une situation aussi dramatique ?
Cette guerre qui déchire la Syrie depuis quatre ans et demi doit cesser et les barbares de Daech doivent être vaincus au plus vite. L’action militaire est nécessaire et la France y est engagée.
Aujourd’hui, c’est la France qui frappe Daech en Syrie, ce n’est pas la Russie ! Nous devrions tous être derrière les forces françaises lorsqu’elles s’attaquent à ce groupe terroriste qui menace la sécurité internationale et la sécurité des Français !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.
Dans le même temps, la solution en Syrie passe par une transition politique, qui elle-même passe par le départ de Bachar al-Assad. Le Président de la République l’a en effet clairement rappelé lundi dernier à la tribune des Nations unies.
Qui peut penser un instant qu’un tyran responsable de la mort de plus de 240 000 de ses compatriotes et d’un exode de plusieurs millions de personnes puisse incarner l’avenir de son pays ? Qui peut penser que le principal responsable du problème puisse faire partie de la solution ?
C’est pourquoi, avec ses partenaires, y compris l’Iran et la Russie, mais aussi les pays voisins, les pays du Golfe, la France redouble d’efforts pour trouver une issue à ce conflit, éviter une division entre sunnites et chiites et faire en sorte que tous les acteurs soient engagés dans une transition politique vers une paix future en Syrie.
Notre stratégie est donc globale. Elle inclut une action contre les djihado-terroristes de Daech, un processus politique dans le cadre agréé à Genève au mois de juin 2012 et, ne l’oublions pas, une aide massive aux pays voisins pour que les réfugiés puissent continuer à y être accueillis dans les meilleures conditions.
Nous sommes donc en permanence à l’initiative pour faire émerger une solution politique dans ce pays, pour protéger les Français et pour combattre le terrorisme.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.
Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux.
Depuis dix jours maintenant, un homme est activement recherché par la police. Condamné pour des vols à main armée avec violence, il était incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, en Seine-et-Marne. Dimanche 20 septembre, il n’est pas rentré de permission.
Si l’affaire est si préoccupante, c’est parce que ce détenu a été identifié comme étant en voie de radicalisation.
Comment un tel détenu a-t-il pu bénéficier d’une permission sans même que celle-ci soit accompagnée des mesures de surveillance et des précautions appropriées ? §Comment un tel risque a-t-il pu être pris ?
Madame le garde des sceaux, pouvez-vous aujourd’hui nous dire où en sont les recherches ?
Comment ne pas s’interroger également sur le processus de radicalisation dans lequel est apparemment tombé ce détenu ? Il y a bien longtemps que la prison a été identifiée comme un lieu particulièrement propice à la radicalisation. Les exemples dramatiques de terroristes s’étant radicalisés lors de leur passage en prison – pour certains dans le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin – n’ont fait que nous le confirmer.
Madame le garde des sceaux, pouvez-vous nous donner les premiers résultats du plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes et des mesures que vous avez prises face à cette réalité au mois de mars dernier ? Je pense notamment au recrutement d’aumôniers musulmans en prison, à l’augmentation du nombre d’heures d’enseignement en détention, mais aussi au renforcement annoncé du renseignement pénitentiaire.
Enfin, si ces mesures tendent à agir en amont, quelles sont vos actions face aux prisonniers dont on connaît déjà la radicalisation ?
Dans son excellent rapport du 1er avril 2015, la commission d’enquête du Sénat sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, présidée par Nathalie Goulet, formulait plusieurs propositions pour adapter la réponse pénale et carcérale. Parmi celles-ci figurait l’isolement des individus radicalisés dans un quartier à l’écart au sein des maisons d’arrêt.
Aujourd’hui, seuls les très radicalisés sont soumis au régime de l’isolement. Qu’en est-il des autres ? Allez-vous généraliser l’expérience des « quartiers dédiés » ? Les détenus radicalisés qui ne sont pas isolés font-ils l’objet d’un suivi particulier ? Le détenu aujourd’hui en « cavale » faisait-il l’objet d’une telle procédure ?
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
En effet, monsieur le sénateur, un détenu n’a pas réintégré son établissement dimanche. C’est un fait grave, comme toujours.
Le nécessaire a immédiatement été fait. Le procureur de la République, qui, tout comme le commissariat de police, en a aussitôt été avisé, a décidé de lancer un mandat d’arrêt et a fait inscrire ce détenu sur le fichier des personnes recherchées. Tout est mis en œuvre pour le retrouver.
Vous l’avez rappelé, ce détenu a été condamné pour vol aggravé et recel de vol et a fait l’objet de la part du renseignement pénitentiaire d’un signalement de radicalisation. Il s’agit d’un repérage de prudence, dans la mesure où ce signalement est fondé sur la participation de ce détenu à un groupe de prière. Néanmoins, le signalement a été fait à tous les services de renseignement.
Que faisons-nous pour lutter contre la radicalisation ?
Je rappelle que seulement 15 % des personnes radicalisées se sont radicalisées en prison. Cela signifie que 85 % d’entre elles se sont radicalisées ailleurs, ce qui appelle des politiques publiques ciblées.
Néanmoins, le Gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation voilà maintenant deux ans, un plan gouvernemental au mois d’avril 2014, un autre plan au mois de janvier 2015. En outre, des sessions de formation sont prévues, une surveillance particulière a été décidée, notamment avec une organisation de double séparation à Osny et à Fresnes, une séparation de la population carcérale ainsi qu’une séparation par encellulement individuel.
Lors de l’examen du projet de loi relatif au renseignement, le Gouvernement avait proposé un dispositif de simplification des échanges entre les différents services de renseignement, mais la commission mixte paritaire l’a supprimé. Toutefois, le Gouvernement est en train de finaliser un décret qui précisera les conditions d’intervention dans les établissements pénitentiaires par les techniques de renseignement et par un travail plus efficace encore.
C’est donc bien une action globale qui est menée. Au vu de l’intérêt que vous portez à ce sujet, monsieur le sénateur, nous ne manquerons pas de vous faire parvenir les résultats des mesures engagées pour détecter les signes faibles de radicalisation et détecter plus tôt encore les détenus très radicalisés. Ces derniers sont placés à l’isolement dans des établissements spécialisés.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
M. le président. La parole est à M. Pierre Charon, pour le groupe Les Républicains.
Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.
D’abord, merci, monsieur le président, de cette initiative nouvelle, qui a suscité la présence de nombreux collègues.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur.
Mardi 22 septembre, nous avons appris par une indiscrétion du Monde – une fois de plus ! – l’existence d’une note confidentielle de Mme Hidalgo réfléchissant, en catimini, à une réforme du statut de Paris. Cette réforme, qui envisage un redécoupage des arrondissements, devrait notamment faire l’objet d’un projet de loi en 2016.
Nous sommes coutumiers de ces textes pris dans l’urgence pour éviter certaines déconvenues électorales et pour préserver certaines équipes en place…
Souvenez-vous des élections municipales et départementales, dont les modes de scrutin avaient été réformés en 2013. Leur modification n’a pas empêché à l’arroseur d’être arrosé par les vagues bleues de 2014 et de 2015.
Si Mme Hidalgo réfléchit à une telle organisation de Paris, c’est parce que 2020 est en ligne de mire.
Déjà, pour 2016, année de mise en place du Grand Paris, un amendement déposé en deuxième lecture par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi NOTRe avait pour but d’exclure une élue parisienne du conseil de la Métropole. §Il a heureusement été censuré par le Conseil constitutionnel, dont je salue la sagesse.
Depuis deux ans, nous ne cessons d’assister à des tentatives désespérées pour corriger les réactions d’un corps électoral de plus en plus hostile. Ce ne sont ni les binômes départementaux censés représenter des cantons démesurés ni les régions pléthoriques forçant le mariage de la carpe et du lapin qui empêcheront l’inéluctable !
M. David Assouline s’exclame.
À l’approche d’élections régionales probablement catastrophiques pour votre camp, il se murmure que la proportionnelle serait envisagée pour les élections législatives... Il n’est qu’à lire le rapport Bartolone-Winock.
Monsieur le ministre, vous dont le sens du dialogue donne un certain crédit dans cet hémicycle, …
… pouvez-vous rassurer la représentation nationale, notamment le Sénat, et nous garantir qu’il n’y aura pas un nouveau tripatouillage électoral, ...
M. Pierre Charon. ... un nouveau tour de passe-passe à l’occasion des prochaines élections législatives, de nature à laisser après votre passage une terre brûlée pour la démocratie ?
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Jean-Claude Luche et Pierre Médevielle applaudissent également.
Monsieur le sénateur Pierre Charon, vous m’interrogez sur une proposition formulée par Mme Hidalgo, maire de Paris. Cette proposition repose sur quelques idées simples.
Tout d’abord, il s’agit de procéder à la fusion entre la commune de Paris et le département, dans un objectif de simplification et de modernisation.
Cela répond à l’objectif de rationalisation de notre tissu local prôné par le Gouvernement.
Bien entendu, cela appelle des expertises, des analyses et des études. Comme vous l’appelez de vos vœux – et je suis certain que c’est également le souhait de Mme le maire de Paris –, ces travaux auront vocation à faire l’objet d’un large débat.
Ensuite, une refonte, voire des modifications seront apportées à la carte des arrondissements. Je comprends que vous vous inquiétiez des conséquences électorales de cette proposition. Quoi qu’il en soit, pour des raisons qui tiennent au droit, monsieur le sénateur, cette modification ne pourrait pas intervenir avant 2020 ni donc avoir les conséquences électorales que vous évoquez. Cela étant, comme vous semblez très sûr du résultat des élections à venir, vous ne pourriez que bénéficier de cette réforme, ce qui devrait pleinement vous satisfaire !
Rires sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Enfin, Mme Hidalgo propose une nouvelle répartition des compétences entre l’État et la Ville de Paris dans un certain nombre de domaines sur lesquels la Ville de Paris veut affirmer ses prérogatives, parce qu’il s’agit de domaines où elle entend mener une politique publique spécifique. C’est notamment le cas de l’environnement, mais également de la sécurité, sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur.
Sur ce dernier point, j’ai indiqué à Anne Hidalgo que j’étais tout à fait prêt à étudier avec elle ses propositions, puisqu’elles allaient dans la bonne direction. Bien entendu, je rendrai compte de l’état de ces réflexions à la représentation nationale, dans la plus grande transparence.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
La parole est à M. Pierre Camani, pour le groupe socialiste et républicain.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur.
Le projet de loi relatif au droit des étrangers en France sera examiné par la Haute Assemblée la semaine prochaine. Il prévoit d’améliorer l’accueil et l’intégration des étrangers régulièrement admis au séjour, de faciliter la venue de talents en France et, enfin, d’agir plus efficacement contre l’immigration irrégulière, notamment en renforçant l’action contre les filières.
La politique d’immigration doit être menée en assurant un juste équilibre entre, d’une part, la lutte implacable contre l’immigration illégale et, d’autre part, le bon accueil et l’intégration des étrangers ayant vocation à demeurer en France, comme l’indiquait Matthias Fekl dans son rapport sur la sécurisation des parcours des ressortissants étrangers en France.
Mes chers collègues, nous pouvons tous ici nous accorder sur ces propositions. Pourtant, ce n’est pas le choix qui a été fait par certains, qui, en contradiction avec les principes qui régissent le Sénat, ont cru bon de transmettre à la presse le rapport sénatorial sur ce texte, avant même son adoption en commission.
Je regrette et condamne l’instrumentalisation du travail parlementaire au profit de manœuvres politiciennes. Agir de la sorte, sur un sujet aussi grave, aussi sérieux que la question des étrangers, dans cette maison censée être la gardienne de la raison et de la modération, pose question.
Ce rapport dresse, d’après ce qu’en dit la presse, le constat d’une situation dégradée, qui alimente les fantasmes concernant les étrangers. Le but est, bien sûr, de mettre en cause la politique migratoire menée depuis 2012, laquelle a pourtant montré son efficacité, le Gouvernement ayant notamment anticipé une réforme du droit d’asile.
Ce rapport, mes chers collègues, contient des chiffres erronés, sur lesquels, monsieur le ministre, vous vous êtes exprimé à de nombreuses reprises.
Je vous demande donc de nous préciser l’action républicaine de l’État en matière d’accueil des étrangers et de lutte contre l’immigration irrégulière, afin que les approximations relayées par la presse puissent être corrigées dans la perspective du débat qui s’annonce, et qui, je l’espère, sera serein.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le sénateur, je partage tout à fait votre sentiment : sur la question de l’immigration, trop d’instincts sont convoqués, trop de fantasmes sont entretenus, trop de contre-vérités sont proférées dans le débat public, trop de chiffres sont frelatés et trop de divisions traversent le pays. Les drames humanitaires, les tragédies qui font l’actualité devraient pourtant nous permettre de dépasser nos différences et de nous rassembler.
La politique du Gouvernement consiste d’abord à réserver un accueil digne à tous ceux qui, persécutés dans leur pays, torturés, emprisonnés, doivent être accueillis en France, conformément à la tradition française. Pour cela, nous avons réformé l’asile. Nous aurons créé 18 500 places supplémentaires dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, les CADA, à la fin du quinquennat. Nous avons mis en œuvre un plan au mois de juin afin d’augmenter nos capacités d’hébergement d’urgence – 11 500 places ont été créées. Nous avons créé des postes à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, ainsi qu’à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, afin de réduire de vingt-quatre à neuf mois la durée de traitement des dossiers des demandeurs d’asile.
Le Gouvernement a ensuite la volonté qu’il y ait une politique européenne. Je n’y reviens pas, car j’ai eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet la semaine dernière. Je rappelle simplement que nous avons contribué à inspirer cette politique : contrôle extérieur des frontières de l’Union européenne, convention de retour avec les pays de provenance, mise en place d’un mécanisme solidaire dans le cadre d’une harmonisation européenne de la politique de l’asile.
Enfin, il faut faire preuve de fermeté en assurant la soutenabilité de l’accueil de ceux qui doivent être accueillis. Et il faut, pour cela, mener des actions concrètes.
Nous luttons contre les filières de l’immigration irrégulière. Depuis le début de l’année, nous avons ainsi démantelé 190 filières, représentant 3 300 personnes, soit une augmentation depuis 2012 de 25 % du nombre des filières démantelées. En outre, nous renforçons les effectifs des forces de police pour atteindre ce but.
Nous reconduisons ceux qui doivent être reconduits parce qu’ils sont déboutés du droit d’asile ou en situation irrégulière. Depuis 2012, nous avons augmenté de près de 13 % le nombre de ceux qui sont reconduits de façon forcée. À cet égard, nos statistiques ont le mérite de ne pas intégrer ceux qu’on raccompagne en Roumanie ou en Bulgarie, ou encore ceux qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « flash », parce que nous nous soucions, nous, de donner de vrais chiffres.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour le groupe Les Républicains.
Ma question s'adresse à M. le ministre des finances.
Vous avez présenté hier, monsieur le ministre, le dernier budget du quinquennat que vous pourrez exécuter en totalité. En effet, le budget que vous présenterez l’année prochaine pour 2017 sera nécessairement amendé par celui ou celle qui sera désigné par les Français pour redresser la France.
Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Mais déjà, ou plutôt encore, vous tirez des chèques en blanc. Que dis-je ? Des chèques en bois ! J’évoquerai deux exemples : les impôts et la fonction publique.
Vous annoncez 2 milliards d’euros de baisses d’impôt pour les ménages. Vaste blague ! Rappelons que, depuis 2012, vous avez manié l’assommoir fiscal avec entrain : 55 impôts ont été créés ou augmentés ; des dizaines de milliards d’euros ont été pris sur le pouvoir d’achat des ménages en trois ans.
Comment financerez-vous ces baisses d’impôt ? En fait, nous le savons : tout simplement en faisant les poches des collectivités locales ! Pourtant, des tréfonds de la France, ça gronde. Le 19 septembre dernier, sur l’initiative de notre collègue François Baroin, des maires, de toutes obédiences politiques d’ailleurs, ont manifesté. Or ces gens sont les piliers de la République. Quand le ras-le-bol gagne, il faut l’entendre !
J’en viens à la fonction publique. Vous annoncez aux fonctionnaires que vous allez les augmenter…tenez-vous bien, mes chers collègues !… entre 2017 et 2020. La ficelle est un peu grosse ! Vous aurez sûrement quitté les affaires – en tout cas, on y travaille ! –, et vous laisserez ce dossier en héritage à vos successeurs.
De plus, vous vous asseyez sur la démocratie sociale, comme Emmanuel Macron s’assied, lui, sur la démocratie politique – nous avons entendu ses propos !
Monsieur le ministre, au lieu de nous tendre un miroir aux alouettes, allez-vous enfin prendre les décisions structurelles qui s’imposent ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur le sénateur, vous avez qualifié de vaste blague notre politique fiscale. La réalité, c’est que 12 millions des 18 millions de foyers fiscaux français verront leurs impôts baisser en 2016.
La véritable blague, monsieur le sénateur, c’est la proposition de la formation politique à laquelle vous appartenez de baisser de 100 milliards d’euros la dépense publique. §Le jour où vous nous expliquerez comment vous comptez procéder, nous prendrons vos remarques un peu plus au sérieux.
À votre question sur le sujet extrêmement sérieux qu’est la réforme de la fonction publique et de la carrière des fonctionnaires je vais apporter une réponse précise.
Au bout d’un an de négociation avec les neuf organisations syndicales, nous avons fait des propositions de simplification et de modernisation du statut des fonctionnaires, parce que la durée de la vie professionnelle s’allonge, parce qu’on a progressivement laissé se détériorer les niveaux de rémunération à l’embauche, parce qu’il faut résorber des inégalités, notamment entre les hommes et les femmes, parce que, enfin, il y a trop de rigidités aujourd'hui dans la fonction publique et qu’il faut faciliter la mobilité.
Six syndicats sur neuf ont signé cet accord. Nous nous sommes toutefois retrouvés dans une situation inédite : des syndicats représentant 50 % des fonctionnaires étaient favorables à cet accord, alors que des syndicats représentant les autres 50 % étaient contre.
Nous avons pris nos responsabilités, parce que ce gouvernement ne cesse de réformer. §Nous voulons que ce progrès, qui est le fruit de longues négociations, ne soit pas bloqué par le refus de s’engager de certains.
Vous le savez, monsieur le sénateur, et vous avez pourtant l’air de prôner le contraire, l’immobilisme n’est pas possible. Parce que cette réforme est bonne pour le pays et pour les fonctionnaires, nous avons décidé de l’appliquer.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le secrétaire d’État, les faits sont têtus et les chiffres sont les chiffres, comme deux et deux font quatre : l’abaissement du plafond du quotient familial a conduit à prendre 2 milliards d’euros aux ménages, la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires, 10 milliards d’euros. Ça, c’est du concret !
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il y a une différence entre vous et nous s’agissant de la fonction publique : vous créez 8 000 postes supplémentaires cette année ; nous, c’est vrai, nous voulions moins de fonctionnaires, mais nous souhaitions qu’ils soient mieux rémunérés. Voilà la feuille de route pour nous !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour le groupe Les Républicains.
Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Madame la ministre, la Cour des comptes a publié il y a deux jours un rapport dans lequel elle pointe le surcoût du lycée français. Nous dépensons 38 % que nos voisins de plus pour le lycée et, dans le même temps, nous dépensons 20 % de moins pour l’enseignement primaire. Nous concentrons nos moyens à un moment de la scolarité où l’échec scolaire est tellement enraciné qu’il n’est plus résorbable.
C’est à l’école maternelle et à l’école élémentaire que les élèves apprennent à lire, à écrire et à compter, non au lycée. C’est donc sur l’école primaire que nous devons concentrer nos moyens. L’enseignement primaire doit être la priorité dans le cadre de la refondation de l’école.
La vérité, c’est que les quelques postes que vous avez créés l’ont été plutôt dans le secondaire que dans le primaire. Vous n’atteindrez pas les objectifs de préscolarisation des enfants de moins de trois ans que vous avez fixés. Compte tenu de la diminution massive des dotations de l’État, les collectivités ne pourront pas investir pour accueillir ces enfants.
Vous avez réformé les programmes de la maternelle, mais votre administration ne s’est jamais demandé si les méthodes d’enseignement de la lecture mises à disposition des enseignants ne conduisaient pas à produire de l’illettrisme et de l’échec scolaire.
Enfin, madame la ministre, votre gouvernement a augmenté de 4 milliards d’euros le budget de l’éducation nationale, ce qui est autant en moins pour la défense et pour la protection sociale. §Vous avez préféré faire appel au portefeuille des Français, sans vous demander si les centaines d’options proposées au lycée ne pouvaient pas constituer une source importante d’économies.
Ma question est très simple : quel est l’objectif de la politique du Gouvernement en matière d’éducation ? En fait, quelle est sa cohérence, madame la ministre ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Jean-Claude Luche et Pierre Médevielle applaudissent également.
Mais c’était sans doute trop vous demander !
Je déduis donc de votre question que, sur certaines travées du Sénat, on n’a pas encore pris de bonnes résolutions en ce début d’année scolaire. C’est dommage !
Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Pour ma part, j’en ai pris, de bonnes résolutions, notamment celle de faire de la pédagogie. Je vais donc vous répondre en détail, madame la sénatrice, et peut-être cela vous aidera-t-il enfin à comprendre en quoi les réformes que nous conduisons depuis 2012 ont permis que la rentrée scolaire se passe bien.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
Oui, recréer des postes dans l’éducation nationale – je précise que nous en avons recréé 35 200 – est utile pour avoir un enseignant dans chaque salle de classe, voire plus d’enseignants que de classes puisqu’il y a plus de maîtres que de classes à l’école primaire.
Oui, réinstaurer une formation initiale pour les enseignants, formation que vous aviez eu l’idée inepte de supprimer, permet d’avoir des enseignants mieux formés.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain ; – Mme Corinne Bouchoux applaudit également.
Oui, la refondation de l’école que vous avez adoptée ici en 2013 a commencé, comme son nom l’indique, par les fondations, c'est-à-dire par l’école primaire, et même par l’école maternelle. À cet égard, les nouveaux programmes de l’école maternelle sont plébiscités par les enseignants eux-mêmes.
Oui, l’ensemble de la scolarité obligatoire des élèves est désormais revu : j’ai récemment présenté de nouveaux programmes et une réforme de l’évaluation ; un nouveau collège verra le jour à la rentrée prochaine.
Je pense qu’on ne peut vraiment pas reprocher au Gouvernement d’avoir maltraité l’éducation, bien au contraire.
(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.) Pour notre part, nous allons tirer le bilan de cette réforme et nous verrons alors comment prendre en compte les remarques de la Cour des comptes.
Bravo ! et applaudissements sur les mêmes travées.
Madame Troendlé, vous avez évoqué le lycée, mais je vous rappelle que c’est votre réforme qui est mise en cause par la Cour des comptes, la réforme de 2010, laquelle est en effet insatisfaisante. §
Mme Catherine Troendlé. Madame la ministre, je ne suis pas une élève face à une prof !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
S’agissant de la rentrée scolaire, vous êtes dans un déni total. Je vous invite à faire preuve de plus de lucidité et de pragmatisme !
Mêmes mouvements sur les mêmes travées.
Mes chers collègues, je vous remercie d’avoir été si nombreux présents à cette première séance de questions d’actualité de la session, et je suis heureux que plusieurs auteurs de question aient usé de la possibilité désormais offerte de répliquer.
Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.
En application de l’article 5 bis de notre règlement, j’ai reçu les déclarations des présidents de groupe qui souhaitent être reconnus comme groupes d’opposition ou groupes minoritaires au sens de l’article 51-1 de la Constitution.
M. Didier Guillaume, président du groupe socialiste et républicain, a fait connaître que son groupe se déclare comme groupe d’opposition. M. François Zocchetto, président du groupe UDI-UC, Mme Éliane Assassi, présidente du groupe communiste républicain et citoyen, M. Jacques Mézard, président du groupe du RDSE, et M. Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste, ont quant à eux fait savoir que leurs groupes se déclarent comme groupes minoritaires.
Chacun de ces groupes pourra donc, au cours de la session, bénéficier des droits attribués aux groupes d’opposition et minoritaires par la Constitution et notre règlement, notamment dans le cadre des « espaces » qui leur sont réservés.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.
Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 1er octobre 2015, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation lui avait adressé un arrêt de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 706-73 du code de la procédure pénale (Infractions relevant de la délinquance et de la criminalité ; 2015-508 QPC).
Le texte de cet arrêt de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du chapitre V du titre IV, l’examen des amendements déposés à l’article 47.
L'amendement n° 447, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :
Alinéa 51, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les données mises à disposition, notamment temporelles ou géographiques, ne doivent pas permettre d'isoler, seules ou par croisement, de groupes inférieurs à vingt individus.
La parole est à M. Claude Malhuret.
Nous nous situons ici dans la continuité des discussions que nous avons eues ce matin. Je n’infligerai donc pas de nouveau à notre assemblée l’ensemble des réflexions formulées par la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
Les dispositions de cet amendement, si elles diffèrent quelque peu de celles qui concernent la date de décès ou de la naissance, vont dans le même sens. Il s’agit en l’occurrence que les données mises à disposition ne puissent permettre d’isoler, seules ou par croisement, des groupes inférieurs à vingt individus.
Nous avons retenu ce seuil, car c’est celui que la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, avait fixé lors de l’instauration du SNIIRAM, le système national d’information interrégimes de l’assurance maladie, c’est-à-dire la base de soins de ville de l’assurance maladie. C’est le seuil en dessous duquel la CNIL estimait que le risque de réidentification était trop important. Comme nous l’avons vu ce matin, selon le témoignage de la DREES elle-même, ce risque est encore plus élevé avec l’autre grande base publique qu’est le programme de médicalisation des systèmes d’information, le PMSI.
Par conséquent, il me semble que, parmi les garanties d’anonymisation nécessaire, devrait figurer ce seuil.
Cet amendement a pour objet que les données mises à disposition ne puissent permettre d’isoler des groupes de moins de vingt individus. Il nous semble soulever deux difficultés.
En premier lieu, il est possible qu’une recherche nécessite d’isoler un groupe de moins de vingt individus, voire des individus isolés. Il suffit de penser, par exemple, à des recherches qui pourraient être conduites sur des maladies très rares. À ce titre, il ne faut pas confondre « isoler » et « identifier ». Utiliser certaines données relatives à un individu ne signifie pas qu’il pourra être réidentifié.
En second lieu, la rédaction proposée présente l’inconvénient de figer a priori une méthode d’anonymisation. Or la méthode pourra être différente selon les données concernées et leur caractère plus ou moins sensible. Il nous a semblé qu’il fallait sur ce point laisser de la souplesse aux organismes concernés.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Au-delà des débats que nous avons eus ce matin et de l’argument de Mme Deroche selon lequel certaines études peuvent nécessiter des groupes de moins de vingt personnes, si l’on suivait votre raisonnement, monsieur le sénateur, on ne pourrait plus mener d’études sur des groupes de moins de vingt personnes autrement qu’en open data, ce qui ne se justifie pas nécessairement.
Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement, auquel, sinon, il donnera un avis défavorable.
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 485 rectifié bis, présenté par M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet et Jourda, M. Lalande, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, M. J.C. Leroy, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau, Godefroy et Cornano, Mme Lienemann et MM. Labazée, Durain, Desplan, Raynal et Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 52
Remplacer les mots :
un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements
par les mots :
un service dédié exclusivement à cette seule mission
La parole est à M. Gaëtan Gorce.
Je me permets, dans le prolongement de ce que vient de dire Claude Malhuret, d’insister sur un point : nous n’avons aucune garantie qu’il n’y a pas de risque de désanonymisation. Nous savons tous, et il faut avoir cet élément bien en tête lorsque nous débattons de cette question, qu’il n’existe pas de solution d’anonymisation qui soit parfaite. Toutes les solutions que nous pourrons mettre en place présenteront toujours une faille dans ces domaines, ainsi que nous le dit l’ensemble des spécialistes.
L'amendement n° 485 rectifié bis vise un sujet extrêmement sensible. Il est en effet question dans le cadre du système national des données de santé, le SNDS, de pouvoir utiliser plus largement le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, le NIR, qui a été jusque-là cantonné à des usages relevant des domaines sanitaire et médico-social. Le numéro de sécurité sociale pourra ainsi figurer parmi les éléments à partir desquels une réidentification des personnes, dans des cadres fixés par la loi, interviendra.
Il est précisé que ces données ne devront être détenues que par un organisme distinct du responsable de traitement, ce qui va dans le bon sens.
Nous souhaiterions avoir l’engagement du Gouvernement qu’il ne s’agira pas seulement d’un organisme distinct, mais que cet organisme aura pour rôle exclusif de gérer ces données, en particulier le NIR.
En effet, si cet organisme exerce d’autres missions au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie, qui, elle aussi, peut procéder à des études, des évaluations, des recherches ou toute autre activité, nous redoutons qu’il n’y ait une dissémination de cette information, qui est essentielle et dont la confidentialité doit évidemment être préservée.
Par cet amendement d’appel, nous voulons que le Gouvernement nous précise dans quelles conditions fonctionnera ce que l’on a appelé le « tiers de confiance », cet organisme distinct qui pourra conserver ces données les plus essentielles, afin d’identifier les personnes lorsque les conditions seront réunies. Il nous semble nécessaire – j’insiste sur ce point – que cet organisme ne soit pas seulement distinct de la caisse, du responsable de traitement, mais qu’il soit aussi exclusivement chargé de cette mission.
Il a semblé à la commission que la précision que vous introduisez, monsieur le sénateur, ne permet pas de renforcer les garanties dans le sens que vous souhaitez.
En effet, renforcer la séparation sur le plan organique ne sera sans doute que peu opérant. Même si un service dédié est mis en place – il le sera, par exemple, au sein de la CNAM –, on pourra s’interroger sur son indépendance. L’alinéa 53 prévoit une séparation de nature fonctionnelle qui nous paraît plus efficace. La clef de correspondance entre les différentes données qui permettra de réidentifier les personnes sera détenue par un organisme autonome.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y donnera un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, j’ai bien entendu qu’il s’agissait d’un amendement d’appel : vous souhaitez que nous précisions les conditions dans lesquelles le tiers de confiance pourrait intervenir.
Ces conditions seront définies par la CNIL elle-même. C’est la raison pour laquelle l’option que vous suggérez selon laquelle la Caisse nationale d’assurance maladie serait le tiers de confiance n’est pas envisageable. La CNIL elle-même en a écarté le principe en considérant que le tiers de confiance ne peut être celui qui est le producteur, le fournisseur ou l’exploitant des données, et qu’il faut donc avoir un organisme autonome, gage de transparence et de confiance.
Ce tiers de confiance pourra donc être différent selon les études. Et c’est la CNIL qui se prononcera sur la possibilité pour tel ou tel organisme de jouer ce rôle. En tout cas, cette instance a d’ores et déjà indiqué que ce ne pouvait être la Caisse nationale d’assurance maladie.
Comme je l’ai laissé entendre, je vais retirer cet amendement, même si je ne suis pas totalement rassuré par les indications que Mme la ministre vient de m’apporter.
Je ne suggérais pas que la Caisse nationale d’assurance maladie joue le rôle de responsable de traitement et de tiers de confiance. Je souhaitais savoir quel était le tiers de confiance qui pouvait être envisagé dans les situations auxquelles l’administration est le plus fréquemment confrontée et m’assurer que ce tiers de confiance aurait bien une mission exclusive.
Que ce tiers de confiance soit distinct du responsable de traitement, c’est, dans sa rédaction actuelle, le texte qui nous est présenté. Qu’il ait cette mission exclusive, c’était, me semble-t-il, la garantie que l’organisme qui aurait à gérer ces garanties, notamment le NIR, ne puisse l’utiliser – même si le droit ne lui en sera pas donné – dans d’autres circonstances. Je souhaite que le Gouvernement aille en ce sens, au travers du décret qui sera voté, avec la CNIL.
Cela étant, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mes propos ont pu laisser planer une ambiguïté que je souhaite lever. Il n’y aura pas des tiers de confiance, mais un tiers de confiance. Il n’y aura pas la possibilité d’organismes différents selon les situations. Il y aura un tiers de confiance, qui sera identifié par la CNIL. Le choix de ce tiers de confiance se fera par un décret en Conseil d’État.
L’une des pistes de réflexion est que ce soit l’Imprimerie nationale. D’autres possibilités sont envisageables, mais en tout cas la garantie sera apportée d’une procédure supervisée par la CNIL et vérifiée par le Conseil d’État.
L'amendement n° 485 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 84
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 161-28-1 du même code, il est inséré un article L. 161-28-… ainsi rédigé :
« Art. L. 161 -28 -… – Les praticiens-conseils sont garants de la confidentialité des données médicales détenues par les organismes d'assurance maladie. »
La parole est à M. Gilbert Barbier.
Autant on peut être favorable à ce que toutes les données détenues par les caisses d’assurance maladie puissent être exploitées sur le plan statistique, afin, notamment, d’avoir connaissance des phénomènes épidémiques dans divers secteurs, autant on peut s’inquiéter – nous sommes plusieurs dans ce cas – de la confidentialité des données médicales de chacun d’entre nous.
Cela constitue à mes yeux un véritable problème. Par cet amendement, probablement d’appel, nous entendons renforcer le rôle des praticiens-conseils dans la garantie de confidentialité des données médicales de chaque individu.
La commission a jugé que, si les praticiens-conseils sont évidemment bien les garants du secret médical, ils ne peuvent en revanche être les seuls garants de la confidentialité des données, dans la mesure où les responsables de traitement de ces données sont également concernés.
La commission vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
L'amendement n° 215 rectifié est retiré.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 99
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces accès sont assurés dans des conditions garantissant l'anonymat des personnes bénéficiant des prestations de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
L'amendement n° 216 rectifié est retiré.
L'amendement n° 217 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 101, première phrase
Après les mots :
agence régionale de santé
insérer les mots :
ayant la qualité de médecin
La parole est à M. Gilbert Barbier.
L'amendement n° 217 rectifié est retiré.
L'amendement n° 486 rectifié ter, présenté par M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet et Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, MM. J.C. Leroy et Raoul, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau, Godefroy et Cornano, Mme Lienemann et MM. Raynal, Durain, Desplan et Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 106
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est alors confié à l’organisme tiers habilité à détenir cet identifiant et chargé des appariements mentionné à l’article L. 1461-5. Un décret pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de cet article.
La parole est à M. Gaëtan Gorce.
Le problème que nous entendons traiter par cet amendement est à nouveau l’utilisation du numéro de sécurité sociale, ou NIR, qui doit se faire avec beaucoup de prudence et de précautions.
Ce projet de loi dispose que, lorsqu’il sera possible d’engager des études nécessitant une levée de l’anonymisation, on pourra obtenir, par autorisation de la CNIL, accès aux données conservées par le tiers de confiance, données parmi lesquelles figure le numéro de sécurité sociale.
Nous venons d’évoquer de manière générale la question du tiers de confiance. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, si je ne m’abuse, afin que ces données soient conservées à part du responsable du traitement, dans l’hypothèse où l’autorisation de la CNIL serait donnée pour mener une étude, l’accès aux données détenues par le tiers de confiance se ferait directement. Par conséquent, ces données pourraient être utilisées pour des motifs de recherche par l’auteur de la recherche ou de l’étude lui-même.
Il nous paraît donc nécessaire d’introduire dans le cas des études scientifiques une garantie identique à celle qui existe pour le reste du fonctionnement du système national de santé : disposer que, lorsqu’un organisme d’étude, d’évaluation ou de recherche sera autorisé à accéder à ces données, il ne pourra le faire que par l’intermédiaire d’un tiers de confiance ; il aura communication des informations, mais ne pourra pas détenir ou éventuellement utiliser les clefs permettant d’y accéder. En particulier, il ne pourrait pas détenir le NIR à cette occasion.
Voilà la garantie que nous souhaitons apporter à travers cet amendement, qui nous paraît répondre à une petite faiblesse du texte en la matière ; il est en effet souhaitable que nous ayons les mêmes garanties dans un cas comme dans l’autre.
La question posée par M. Gorce et les cosignataires de cet amendement est extrêmement importante.
Nos collègues entendent soumettre l’utilisation du NIR en matière de recherche médicale au même régime particulier que dans le cadre du système national des données de santé, ou SNDS. Dans un cas comme dans l’autre, le NIR devrait être détenu par un unique organisme tiers de confiance.
Le recours au tiers de confiance se justifie pour le SNDS, car l’utilisation du NIR permettrait la réidentification précise de toute la base. Il faut donc éviter que le gestionnaire du SNDS détienne aussi la clef de correspondance avec le NIR.
Ce schéma, demandez-vous avec raison, mon cher collègue, est-il transposable à l’utilisation du NIR dans le cadre d’une recherche biomédicale ?
À l’heure actuelle, une telle utilisation par des organismes d’État ou des personnes morales assurant une mission de service public ne peut être autorisée que par décret en Conseil d’État, pris avec avis de la CNIL. Les organismes privés sont quant à eux soumis à la seule autorisation de la CNIL.
Demain, cette utilisation du NIR pourrait être autorisée par la seule CNIL, selon la procédure définie au chapitre 9 de la loi Informatique et libertés. Elle ne concernerait que les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation. Elle ne serait plus limitée aux seuls organismes d’État ou de service public ; elle exclurait, en revanche, tous les établissements à but lucratif, ainsi que les mutuelles.
Prévoir dans ce nouveau cadre, comme le proposent les auteurs de cet amendement, que le NIR soit confié à un organisme tiers, risque certes de poser une difficulté de gestion pour les chercheurs et d’être de peu d’effet lorsque la cohorte sur laquelle porte l’étude est déjà très identifiée ou peu nombreuse. En revanche, pour d’autres études plus importantes, qui porteraient sur des données anonymisées, le recours au NIR faciliterait l’identification éventuelle et pourrait justifier le recours à un tiers de confiance qui, seul, détiendrait les clefs de cette réidentification.
Après réflexion, la solution à ce problème pourrait être de confier à la CNIL l’appréciation de l’opportunité, selon la recherche considérée, de faire appel ou non à un tiers de confiance.
Cela supposerait de rectifier l’amendement. Par conséquent, monsieur Gorce, nous vous proposons de rédiger ainsi les deux phrases qui, dans votre amendement, complètent l’alinéa 106 :
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut imposer que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques soit alors confié à un organisme tiers, distinct du responsable de traitement, habilité à détenir cet identifiant et chargé de procéder aux appariements nécessaires. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »
La commission des lois émettra un avis favorable sur cet amendement si vous voulez bien le rectifier, faisant droit à la tentative d’explication que je vous ai donnée à l’instant.
Je dois dire que je me retrouve assez dans l’avis que vient d’émettre M. le rapporteur pour avis de la commission des lois.
Il est vrai que se pose parfois le cas de cohortes relativement importantes, dans lesquelles la réidentification pourrait se faire et déboucher sur des conséquences qui n’ont aucunement été prévues par l’étude initiale et les auteurs de la recherche a priori.
Il faut donc sans doute sécuriser ce cas de figure. Il est vrai que la rédaction actuelle de l’article, à ce stade, ne prend pas en compte ce point spécifique, mais se place plutôt dans la perspective d’études moins importantes, dans lesquelles une appréciation au cas par cas de la démarche à engager pourrait avoir lieu.
Dans le cadre de cette discussion, je suis favorable à la rectification proposée par M. le rapporteur pour avis. Si vous vouliez bien l’accepter, monsieur Gorce, votre amendement, qui ne serait plus un amendement d’appel, recevrait un avis favorable du Gouvernement.
Monsieur Gorce, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur pour avis et par Mme la ministre ?
Ancien membre de la commission des lois, je reconnais bien là la capacité de ses membres à trouver des solutions juridiques élégantes et satisfaisantes. Je remercie par ailleurs Mme la ministre, dont je connais la compétence et la bienveillance, d’avoir accepté cette modification.
Face à tant d’empressement, je suis évidemment prêt à me rallier à la rédaction qui nous est proposée !
Je suis donc saisie d’un amendement n° 486 rectifié quater, présenté par M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet et Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, MM. J.C. Leroy et Raoul, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau, Godefroy et Cornano, Mme Lienemann et MM. Raynal, Durain, Desplan et Vandierendonck, et ainsi libellé :
Alinéa 106
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut imposer que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques soit alors confié à un organisme tiers, distinct du responsable de traitement, habilité à détenir cet identifiant et chargé de procéder aux appariements nécessaires. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt la présentation de cet amendement faite par notre collègue Gaëtan Gorce.
Compte tenu des explications fournies par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois sur ce sujet somme toute très compliqué et très personnel du numéro de sécurité sociale, dont on parle beaucoup, et de la finalité de cet amendement en matière tant de recherche médicale que de confidentialité, je le voterai volontiers.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 398 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Lenoir et Husson, Mme Gruny et M. Bizet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 114
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Dès lors que la Commission nationale de l’informatique et des libertés reconnaît la conformité à la présente loi du procédé mis en œuvre par le responsable du traitement pour garantir l’anonymisation complète des données personnelles, objet du traitement autorisé conformément au III, les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie ou le groupement d'intérêt économique créé par elles en application de l’article L. 115-5, remettent, si nécessaire, au responsable du traitement, le cas échéant au responsable du laboratoire de recherche ou du bureau d’étude, et aux frais de ce dernier, les données et outils nécessaires à la mise en place effective dudit traitement. » ;
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
L’amendement que je porte avec plusieurs de mes collègues vise à renforcer les moyens de la pharmacovigilance.
Nous savons bien que la surconsommation médicamenteuse coûte très cher – autour de 10 milliards d’euros – à la sécurité sociale. Nous observons aujourd’hui qu’il n’existe pas de flux de données entre les différentes parties prenantes du problème, que ce soit les médecins, les pharmaciens ou les organismes de santé, alors qu’une meilleure connaissance de ceux-ci nous permettrait sans doute d’enrayer un certain nombre de comportements qui coûtent très cher à la collectivité.
Je sais que la protection des informations individuelles doit être assurée, mais le dispositif prévu dans notre amendement serait bien évidemment en conformité avec la CNIL.
J’observe d’ailleurs que certaines de ces données sont déjà transmises pour enrichir notre connaissance des phénomènes épidémiques. Il n’est donc pas impossible aujourd’hui que des données soient transmises, dès lors, je le répète, que la CNIL l’autorise.
La question est alors de savoir s’il n’est pas possible de rapprocher, par l’intermédiaire des moyens numériques dont nous disposons, le monde médical des organismes de santé, de façon à limiter un certain nombre de comportements à l’évidence excessifs.
Mon cher collègue, aux yeux de la commission, la disposition proposée dans votre amendement apparaît dérogatoire aux règles générales fixées au chapitre IX de la loi Informatique et libertés et ne correspond pas non plus aux conditions d’accès aux données en open data.
La commission a jugé préférable de s’en tenir aux garanties actuelles et vous demande par conséquent de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
La société Celtipharm, en l’occurrence, monte beaucoup au créneau et se montre très active pour faire valoir ses positions. Elle souhaite obtenir certaines clefs de déchiffrement des données de santé contenues dans les feuilles de soins électroniques.
La Caisse nationale d’assurance maladie lui a en effet délégué la possibilité de déchiffrer ces données de santé dans les feuilles de soin électroniques ; cette délégation n’entraînait pourtant en aucun cas l’engagement d’une mise en disposition de clefs qui sont secrètes. On ne peut donc pas mettre à disposition d’une société des clefs qui renferment des données publiques.
J’ai chargé l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information de mesurer la nature des risques qui seraient encourus si la clef secrète était partagée ; au vu de sa réponse, nous verrons quelles sont les suites à donner. En tout état de cause, cette disposition ne me semble pas relever du domaine législatif.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Madame la ministre, votre dernière affirmation me surprend : je souhaiterais bien vérifier si cette question n’appartient pas au domaine législatif.
Cela dit, je consens volontiers à abréger les débats et retirer mon amendement. Néanmoins, je voudrais souligner que le problème posé est réel. Est-il possible, dans un système organisé et sécurisé, de lutter contre la surconsommation médicamenteuse ?
Un fait, qui n’a d’ailleurs échappé à personne, a retenu mon attention. Non pas en France, certes, mais dans un pays voisin, outre-Rhin, un certain pilote d’avion avait recours à la surconsommation médicamenteuse… Toute la presse a relevé que, si ce comportement avait été connu, on aurait sans doute pu éviter la catastrophe qui s’est produite.
Bien entendu, cet événement, qui a beaucoup ému, constitue une forme extrême de la réalité à laquelle je veux vous sensibiliser ! Malgré tout, je pense qu’il faut réfléchir à un système permettant d’éviter la surconsommation médicamenteuse, qui, madame la ministre, pèse très lourd dans les comptes de la sécurité sociale.
Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.
L'amendement n° 398 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 516, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :
Alinéa 127
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif
La parole est à M. Claude Malhuret.
Mon amendement vise surtout à obtenir une explication. En effet, le paragraphe auquel il se rapporte est rédigé de façon extrêmement laconique.
Pour ma part, je ne vois pas tellement pour quelle raison la condition posée à l’alinéa 129 ne devrait pas s’appliquer à toutes les dérogations, d’autant plus qu’il n’est pas évident que l’« usage exclusif » ne souffrira pas de temps à autre de quelques dérapages.
Madame la ministre, pouvez-vous nous l’expliquer ?
La commission a jugé que la précision n’apparaissait pas adaptée à l’ensemble des cas auxquels elle aurait vocation à s’appliquer.
Dans l’attente de l’avis du Gouvernement, elle a sollicité le retrait de l’amendement.
Monsieur le sénateur, il n’est pas nécessaire de demander une dérogation, parce que ce sont des agents de l’assurance maladie qui sont responsables de ces données. La situation est donc différente.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 516 est retiré.
L'amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mmes Deromedi et Hummel et MM. Houel, Charon et Calvet, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 517, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 137
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis au sens du présent II sont publiés sur le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La parole est à M. Claude Malhuret.
C’est très simple : cet amendement vise lui aussi une transparence accrue. En outre, il n’est pas bien difficile à satisfaire, puisqu’il tend à ce que les avis requis au II soient publiés sur le site de la CNIL. La clarté du texte requiert son adoption !
Même si l’on comprend bien l’objet de votre amendement, mon cher collègue, dans la mesure où certaines recherches, notamment dans le champ de l’industrie, peuvent être confidentielles, la commission n’a pas jugé souhaitable d’imposer la publication de l’avis de la CNIL sur un projet de recherche avant que celui-ci ne soit arrivé à son terme.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Cet amendement vise à poser de nouveau la question de la transparence, dont nous débattons depuis hier. Le sujet n’est pas tellement de savoir s’il faut publier. Il s'agit de se demander où et comment il faut publier et si c’est dans le cadre du présent article que nous devons déterminer les conditions de cette publication.
Il est d'ores et déjà prévu que des informations soient publiées sur chaque étude ou recherche nécessitant l’accès aux données de santé. Il en va ainsi du nom et de la finalité du projet, du nom de l’organisme porteur, de la déclaration d’intérêts relative au projet, de la méthodologie proposée, de l’avis de la CNIL, des avis consultatifs, de l’avis, le cas échéant, du comité d’expertise et de l’Institut national des données de santé, l’INDS, et des résultats de l’étude.
Concernant les modalités de la publication, il nous semble plus logique de centraliser la publication de toutes les informations sur le site internet de l’INDS, comme l’article 47 le prévoit d'ailleurs déjà.
Aussi, monsieur le sénateur, il ne me semble pas utile d’aller dans le sens de votre amendement, que je vous prie de bien vouloir retirer.
Il m’est bien égal que les avis prévus au II soient publiés sur le site internet de la CNIL ou sur celui de l’INDS. Ce qui m’importe, madame la ministre, c’est que vous m’apportiez la garantie que ces avis seront publiés.
À cette condition, je serais tout à fait prêt à retirer mon amendement, qui ne se justifierait évidemment plus !
Oui, monsieur le sénateur, ces avis seront publiés, à l’exception de ceux que rendent les comités de protection des personnes, les CPP, qui relèvent de la loi relative aux recherches impliquant la personne humaine, dite « loi Jardé » – il faudrait modifier cette loi pour les rendre publiables.
L'amendement n° 517 est retiré.
L'amendement n° 315 rectifié bis, présenté par Mmes Génisson, Bataille et Bonnefoy, MM. Courteau et Daudigny, Mmes Claireaux, Espagnac, Jourda et Lepage, MM. F. Marc et Masseret, Mmes Meunier et Schillinger, MM. Tourenne et Labazée, Mme Cartron et M. Delebarre, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 138, première phrase
Après le mot :
expertise
insérer les mots :
placé auprès du groupement d'intérêt public “Institut national des données de santé” mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique
II. – Alinéa 139, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigé :
Le comité d'expertise émet, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, un avis sur la qualité scientifique du projet.
La parole est à Mme Catherine Génisson.
L’amendement vise à modifier le rôle du comité d’expertise et son positionnement à l’égard de l’INDS.
Il ne paraît pas opportun à ce stade de revenir sur l’équilibre institutionnel qui a été trouvé dans le cadre de la commission dite « Open data en santé » et des concertations qui ont suivi entre l’Institut des données de santé et le comité d’experts.
Par ailleurs, réduire le rôle du comité d’expertise à la seule évaluation de la qualité scientifique du projet pose problème : afin de garantir la protection des données personnelles, il semble indispensable que le comité conseille également la CNIL sur la pertinence des données demandées compte tenu du projet de recherche.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
La rédaction du texte résulte des équilibres que nous avons trouvés à la suite de la concertation que nous avons engagée, lors de l’élaboration de l’article 47, sur la question des relations entre les différents organismes. Cette concertation nous a amenés à placer le comité d’expertise en dehors de l’Institut national des données de santé. Nous ne souhaitons pas modifier ces équilibres subtils.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement.
L'amendement n° 315 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 518, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :
Alinéa 138
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Le comité d'expertise est soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
La parole est à M. Claude Malhuret.
Nous sommes là dans le droit fil de la discussion que nous avons eue hier, lors de l’examen de l’article 43 bis, à l’occasion notamment d’un amendement que j’avais déposé, sur la différence sémantique entre les termes « adapter » et « étendre ».
En l’occurrence, je propose d’« étendre », pour reprendre la formulation que nous avons analysée hier, de manière que, comme tous les conseils et commissions placés auprès des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale et comme les agences, le comité d’expertise soit soumis aux dispositions de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.
La commission n’a pas exprimé d’opposition a priori à la précision formulée dans l’amendement. Toutefois, nous avons souhaité disposer de l’avis du Gouvernement.
Monsieur Malhuret, la seule interrogation que suscitent à ce stade les dispositions de votre amendement est d’ordre légistique.
Nous verrons, lors de la suite de l’examen du texte par le Parlement, s’il est nécessaire d’en ajuster la rédaction. En attendant, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 519, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :
Alinéa 138
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cet avis est publié sur le site internet de l'institut.
La parole est à M. Claude Malhuret.
J’ai commis un lapsus calami en rédigeant cet amendement, qui porte, en fait, sur l’alinéa 139 de l’article 47.
Il s’agit, toujours dans une volonté de meilleure transparence et d’information, de publier l’avis en question sur le site internet de l’Institut. Je souhaite rectifier mon amendement, madame la présidente.
Je suis donc saisie d’un l'amendement n° 519 rectifié, présenté par M. Malhuret, et qui est ainsi libellé :
Alinéa 139
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cet avis est publié sur le site internet de l'institut.
Quel est l’avis de la commission ?
Aujourd'hui, la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit la publication de l’avis de la CNIL dans certains cas, qui correspondent tous à des autorisations de traitement.
Monsieur le sénateur, l’adoption de votre amendement créerait un précédent en prévoyant la publication de l’avis rendu par cette institution sur un texte réglementaire de portée générale. Cela apporterait un changement significatif à l’équilibre de la loi que je viens de citer.
Il faudrait une considération majeure de protection des libertés pour justifier un tel précédent, ce qui ne me semble pas le cas ici, puisque le décret en question précise la composition du comité d’expertise et ses règles de fonctionnement.
Le véritable enjeu de transparence est plutôt, me semble-t-il, la publication des avis de ce comité. Je répète que je soutiens votre proposition en ce sens, mais à condition que cette publication intervienne sur le site de l’INDS, après la publication des résultats de la recherche.
Par conséquent, le Gouvernement vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, à défaut de quoi il émettra un avis défavorable.
Nous sommes victimes du lapsus calami que j’ai commis ! En effet, madame la ministre, vous m’avez répondu comme si mon amendement visait effectivement l’alinéa 138 de l’article. Au temps pour moi ! Au reste, dans cette hypothèse, je serais d’accord avec vous : le dispositif de l’amendement serait totalement injustifié.
Toutefois, à la fin de votre intervention, vous semblez vous-même proposer ce que je suggère au travers de cet amendement, qui, je le répète, vise bien l’alinéa 139, à la seule différence que cette publication devrait, selon vous, intervenir sur le site de l’INDS, et non sur celui de la CNIL.
J’espère donc que, à la lumière de cette précision, vous émettrez finalement un avis favorable sur mon amendement.
Hélas, mon cher collègue, si votre amendement vise l’alinéa 139, nous y sommes défavorables !
En effet, selon nous, la recherche peut bien évidemment avoir un caractère confidentiel. De ce point de vue, la publication de l’avis du comité d’expertise peut poser problème.
D'ailleurs, on peut s’interroger sur l’intérêt d’une telle publication, dans la mesure où l’avis n’est pas un acte faisant grief – il est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours. À quoi cela servirait-il ?
Le Gouvernement est d’avis qu’il faut rendre la publication sur le site de l’INDS possible, mais pas avant que l’étude ne soit terminée.
Compte tenu de la rectification qui vient d’intervenir, et afin d’éviter toute ambiguïté sur la contrainte de publication, je ne souhaite pas, à ce stade de notre discussion, émettre d’avis favorable sur votre amendement, monsieur le sénateur.
Peut-être faut-il que nous continuions à y réfléchir… En tout état de cause, pour l’heure, je sollicite le retrait de cette disposition.
Monsieur Malhuret, même si l’idée qui le sous-tend est bonne, je vous invite à retirer votre amendement rectifié, afin que nous puissions l’examiner plus avant.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 520, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :
Alinéa 145
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces échantillons et données agrégées ne doivent pas permettre d'isoler un groupe de moins de vingt personnes.
La parole est à M. Claude Malhuret.
Cet amendement a le même objet que ceux que j’ai défendus tout à l'heure : il s'agit d’empêcher la réidentification d’un groupe de moins de vingt personnes.
Je suppose que la commission et le Gouvernement émettront le même avis que tout à l'heure : mêmes motifs, même punition…
Sourires.
Je n’ai pas changé d’avis : défavorable également.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 484 rectifié bis, présenté par M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet et Jourda, MM. Lalande, Godefroy et Courteau, Mme Bataille, M. Cazeau, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, MM. J.C. Leroy et Raoul, Mme Lienemann, M. Cornano, Mme Espagnac et MM. Labazée, Durain, Desplan, Raynal et Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 157
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gaëtan Gorce.
Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 483 rectifié bis.
J’appelle donc l'amendement n° 483 rectifié bis, présenté par M. Gorce, Mme Génisson, M. Sueur, Mmes Yonnet et Jourda, M. Lalande, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, M. J.C. Leroy, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau, Godefroy et Cornano, Mmes Lienemann et Cartron et MM. Labazée, Durain, Desplan, Raynal et Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 158
Supprimer les mots :
ou représente des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Le droit d’information des personnes dont les données vont être utilisées à des fins de recherche dans le domaine médical est une question très sensible, qui fait l’objet d’un chapitre spécifique de la loi Informatique et libertés. Le législateur a donc jugé nécessaire d’introduire des dispositions particulières, souvent dérogatoires.
Les conditions d’autorisation et de déclaration des demandes d’étude à des fins médicales ont ainsi été précisées au sein du chapitre IX de cette loi, tout comme le droit d’opposition et le droit d’information dont disposent les personnes concernées. Tel est l’état du droit.
Le projet de loi qui nous est présenté modifie ce chapitre IX en différents domaines. Il restreint notamment ce droit d’information, ce qui a mécaniquement pour effet de restreindre aussi le droit d’opposition. Or notre droit en matière d’informatique et de libertés repose, sauf exception, sur l’idée que la personne doit pouvoir être informée de l’usage qui est fait de ses données personnelles, de façon à pouvoir, sauf si la loi l’en empêche, s’y opposer.
En énonçant de nouvelles dérogations au droit d’information, les alinéas 157 et 158 de cet article réduisent quasiment à néant ce droit, donc aussi le droit d’opposition.
Jusqu’à présent, il n’était possible de déroger à l’obligation d’information qu’en cas de motif légitime évoqué par le médecin – en l’occurrence, le secret du diagnostic – ou d’impossibilité de retrouver la personne.
Désormais, si la disposition dont nous débattons était adoptée en l’état, les dérogations au droit d’information seraient élargies à la mise en archives de différentes données, aux traitements statistiques, aux études d’évaluation dans le cadre de la loi de 1951 et aux cas où l’on ne peut retrouver la personne ou si cette recherche – c’est l’objet de mon amendement n° 483 rectifié bis – demande des efforts disproportionnés. Cette dernière possibilité laisse craindre que des motifs budgétaires, par exemple, ne soient avancés pour justifier de cette dérogation.
Par ces amendements, nous proposons donc d’en rester au droit en vigueur et de limiter ces possibilités de dérogation aux cas déjà existants.
Je sais bien que l’on va me répondre qu’il s’agit simplement de transposer, dans le champ du chapitre IX de la loi Informatique et libertés, les dispositions qui s’appliquent aux autres études. Toutefois, nous sommes là dans un domaine spécifique, celui des données de santé, que l’article 8 de la loi Informatique et libertés définit comme étant des données sensibles.
L’existence d’un dispositif spécifique a justement pour but d’assurer une meilleure protection aux données de santé qu’aux autres types de données. Faciliter les dérogations au droit à l’information en cas d’utilisation de ces données sensibles ne me semble pas satisfaisant.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Au risque de surprendre M. Gorce, la commission a jugé que l’amendement n° 484 rectifié bis était justifié !
Sourires.
Elle est également favorable à l’amendement n° 483 rectifié bis, car le caractère disproportionné ou non des efforts à engager pour effectuer une information individuelle dépendra davantage des budgets de recherche que de l’intérêt de ces mêmes recherches.
Monsieur le sénateur, votre analyse était juste sur le fond, mais fausse quant au sort réservé à vos amendements, auxquels le Gouvernement est également favorable.
M. André Reichardt, rapporteur pour avis de la commission des lois. C’est Noël avant l’heure pour M. Gorce !
Sourires.
Si la statistique publique doit pouvoir s’appuyer sur des requêtes de données obligatoires, le caractère non contraignant des données recueillies ne suffit pas à justifier une dérogation à l’obligation d’informer les personnes concernées en cas d’utilisation de ces données.
Par ailleurs, il me semble que cette disposition fait double emploi avec l’alinéa suivant, dans lequel sont précisées les modalités d’information des personnes dont les données de santé ont été recueillies à titre obligatoire. Je tiens d’ailleurs à préciser que l’INSEE, que j’ai consulté, partage cette analyse.
Je suis ravi de constater que Mme la ministre a été sensible à l’avis de la commission et aux propositions modestes que nous avons formulées, alors même que son cabinet – dont je salue le travail – défendait la rédaction initiale du texte.
Je m’incline donc devant la sagesse des uns et des autres !
Sourires.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 487 rectifié bis, présenté par M. Gorce, Mmes Génisson et Yonnet, M. Labazée, Mme Jourda, M. Lalande, Mmes Bonnefoy et Khiari, M. Poher, Mme Emery-Dumas, MM. J.C. Leroy et Raoul, Mme Espagnac, M. Cazeau, Mme Bataille, MM. Courteau et Cornano, Mme Lienemann et MM. Durain, Raynal, Desplan et Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 159
1° Remplacer les mots :
Les dérogations
par les mots :
Les demandes de dérogation
2° Remplacer le mot :
mentionnées
par le mot :
justifiées
La parole est à M. Gaëtan Gorce.
Il est ici question de la procédure au cours de laquelle la CNIL est amenée à statuer sur les demandes d’études, d’évaluations et de recherches qui lui sont soumises.
La rédaction retenue – celle de la loi de 2004 – n’est pas satisfaisante. Mieux vaut préciser qu’il s’agit bien d’une « demande de dérogation » et non d’une « dérogation », afin de ne pas donner le sentiment que le pouvoir d’appréciation de la CNIL est limité.
Cette rédaction correspond à l’ambition du Gouvernement de s’assurer d’un contrôle effectif sur les motifs de la dérogation. Toutefois, encore faut-il le prévoir de manière explicite, ce qui n’était pas le cas dans la loi de 2004, que ce projet de loi reprend in extenso.
Il est également favorable, madame la présidente.
L'amendement est adopté.
L'article 47 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 242 rectifié bis est présenté par MM. Houpert, Mouiller, Cadic, Longuet et Saugey, Mme Deromedi et MM. Lefèvre, Joyandet, Charon et Guerriau.
L'amendement n° 275 rectifié bis est présenté par MM. Barbier, Mézard, Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 6113-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, les établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d’assurance maladie le numéro de code des auteurs des actes ou prestations effectués. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».
La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement n° 242 rectifié bis.
Cet amendement vise à permettre au système national des données de santé, le SNDS, de connaître les informations anonymisées relatives aux praticiens qui réalisent, au sein des hôpitaux, les actes et prestations facturés à l’assurance maladie.
Il s’agit d’améliorer la sécurité des soins dispensés aux patients et de réduire les dépenses de l’assurance maladie.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 275 rectifié bis.
On ignore quel est le signataire de nombre d’ordonnances établies dans les hôpitaux. Il serait pourtant utile de pouvoir suivre précisément la consommation des prescriptions. Tel est l'objet de cet amendement.
Ces deux amendements identiques tendent à ce que les établissements publics de santé transmettent à l’assurance maladie les informations permettant d’attacher les actes soumis à remboursement au praticien qui les a effectués.
Il s’agit d’étendre aux établissements publics une disposition existant pour les établissements privés. Il est vrai que la situation des praticiens n’est pas tout à fait la même, car les établissements privés ne contrôlent pas les tarifs pratiqués par les médecins.
Toutefois, dès lors que la charge de travail des établissements de santé ne serait pas disproportionnée et que l’anonymat du praticien pourrait être garanti, cette information sera susceptible de compléter l’information de l’assurance maladie. Il faut donc espérer que le travail important de codage qui résultera de cet amendement pourra être effectué sans perte de qualité globale des données transmises.
La commission émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques.
Tout d’abord, je ne pense pas que cette mesure relève du domaine de la loi.
Ensuite, une partie de ces données est déjà produite par les établissements de santé. Une transmission systématique n’est donc pas nécessaire.
Nous avons indéniablement besoin d’assurer une meilleure traçabilité des informations relatives au séjour et aux consultations externes effectués dans les établissements de santé, afin de garantir aux patients une amélioration de la sécurité des soins.
Toutefois, je ne vois pas en quoi une transmission à l’assurance maladie permettra d’améliorer cette traçabilité ou la qualité des soins prodigués.
Par ailleurs, il existe déjà un guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation. Ce guide, de valeur réglementaire, prévoit que l’ensemble des actes effectués au cours d’un séjour soit renseigné dans le résumé d’unité médicale transmis à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
En outre, compte tenu des contraintes organisationnelles liées à l’utilisation de la carte de professionnel de santé, dite « carte CPS », au sein des établissements de santé et des normes actuelles des systèmes d’information, associer à chacun de ces numéros le numéro d’identification propre à chaque praticien dans le cadre des résumés de séjour serait extrêmement contraignant, voire hors de portée.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements identiques, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 242 rectifié bis et 275 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
Chapitre VI
Renforcer le dialogue social
(Non modifié)
Le titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dialogue social
« Section 1
« Droit syndical et critères de représentativité
« Art. L. 6156 -1. – Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.
« Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels.
« Art. L. 6156 -2. – Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé et des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie ayant obtenu, aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral respectif.
« Pour les négociations concernant les personnels mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1, leurs organisations syndicales doivent, en outre, avoir obtenu au moins un siège dans au moins deux sections du collège des praticiens hospitaliers de la commission statutaire nationale prévue à l’article L. 6156-6.
« Art. L. 6156 -3. – Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre sont celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les modalités d’application sont précisées, pour ces personnels, par le décret prévu à l’article L. 6156-7.
« Section 2
« Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
« Art. L. 6156 -4. – Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre. Son président est nommé par décret. Il comprend en outre :
« 1° Des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;
« 2° Des représentants des ministres concernés ;
« 3° Des représentants des établissements publics de santé.
« Le décret prévu à l’article L. 6156-7 en précise la composition et l’organisation.
« Art. L. 6156 -5. – Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l’exercice hospitalier de ces personnels et des projets de statuts particuliers qui leur sont applicables.
« Il examine toute question relative aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres à voix délibérative. Il formule, le cas échéant, des propositions.
« Section 3
« Commission statutaire nationale
« Art. L. 6156 -6. – Il est institué une commission statutaire nationale qui peut être saisie des situations individuelles des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1.
« La commission statutaire nationale comprend un collège des représentants des personnels mentionnés au même 1° et un collège des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Les collèges sont divisés en sections qui regroupent des spécialités en fonction de leur nature et de leurs effectifs.
« Le décret prévu à l’article L. 6156-7 précise les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission statutaire nationale, notamment la définition des spécialités mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. L. 6156 -7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées, sauf disposition contraire, par décret en Conseil d’État. »
L'amendement n° 511 rectifié, déposé par Mmes D. Gillot, Espagnac et Khiari et MM. S. Larcher, Antiste, Duran, Manable et Cornano, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 1231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
régis par le présent titre
par les mots :
mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
et des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie
par les mots :
mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre
III. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
régis par le présent titre
par les mots :
mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre
IV. – Alinéa 13
1° Première phrase
Remplacer les mots :
régis par le présent titre
par les mots :
mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
décret
par le mot :
arrêté
La parole est à Mme la ministre.
Le Gouvernement entend renforcer le dialogue social en associant les représentants des personnels médicaux au processus de préparation des textes qui les concernent. Cet amendement a donc pour objet de réserver les dispositions prévues par l’article 48 aux praticiens en exercice.
Les syndicats d’internes, dont l’Intersyndicat national des internes, l’ISNI, ainsi que des internes en pharmacie, ont marqué leur opposition au principe de l’élection pour déterminer la représentativité des internes au niveau national.
Les étudiants en médecine, odontologie et pharmacie, praticiens en formation, présentent, du fait de leur statut et du caractère temporaire de leurs fonctions, des spécificités qui conduisent à organiser avec eux le dialogue social selon des modalités spécifiques.
En outre, les étudiants et internes sont représentés au sein d’associations et de syndicats dont les statuts et le mode de fonctionnement sont difficilement compatibles avec les critères de représentativité définis par l’article 48 de ce projet de loi.
Cette mesure aurait notamment pour conséquence d’exclure l’Association nationale des étudiants en médecine de France, l’ANEMF, du dialogue social national dans la mesure où les statuts actuels de cette association ne lui permettraient de déposer une candidature aux élections.
Enfin, cet amendement vise à assouplir la procédure de nomination du président du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, en prévoyant qu’ils soient nommés par arrêté plutôt que par décret.
Cet amendement tend à prévoir que les négociations concernant les étudiants ne relèveront pas du domaine de l’instance nationale créée par cet article.
Il s’agit d’une demande des étudiants en médecine, à laquelle la commission ne peut qu’être favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 218, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Avec voix consultative, le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
Par cet amendement, il est proposé que le Conseil national de l'ordre des médecins, le CNOM, soit présent, à titre consultatif, au sein du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, institué par le présent article. On y trouve déjà des représentants des organisations syndicales, des ministères concernés et des établissements publics de santé.
Le conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, créé à l’article 48, est une instance propre au milieu hospitalier public.
Le CNOM étant consulté par ailleurs sur les textes qui concernent les médecins, il n’a pas paru nécessaire de lui donner, au sein de ce conseil supérieur, une place spécifique par rapport aux autres ordres concernés, notamment ceux des dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.
Je vous demande, mon cher collègue – très amicalement –, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets – moi aussi amicalement
Sourires.
L'article 48 est adopté.
(Non modifié)
Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6146-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Un décret fixe le nombre d’agents d’un établissement en dessous duquel la constitution de pôles est facultative et le nombre maximal d’agents que peut comporter un pôle. » ;
b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les pôles d’activité sont composés, d’une part, de services, de départements et d’unités fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que, d’autre part, des services, unités, départements ou structures médico-techniques qui leur sont associés. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d’activité clinique et médico-technique sont dénommés “pôles hospitalo-universitaires”.
« Le directeur nomme les chefs de pôle.
« Pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique, il nomme les chefs de pôle sur proposition du président de la commission médicale d’établissement, et, dans les centres hospitalo-universitaires, sur proposition conjointe du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d’unités, du président du comité de coordination de l’enseignement médical.
« La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle.
« Pour les pôles d’activité clinique et médico-technique, le président de la commission médicale d’établissement contresigne le contrat. Il atteste, ainsi, par sa signature, la conformité du contrat avec le projet médical de l’établissement.
« Dans les pôles hospitalo-universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d’unités, le président du comité de coordination du comité de l’enseignement médical, contresigne également le contrat. » ;
d) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « structures, services ou unités fonctionnelles » sont remplacés par les mots : « services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures » ;
e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’ensemble des personnels du pôle.
« Les principes essentiels de l’organisation en pôles de l’établissement et de leurs règles de fonctionnement figurent dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2-1, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « le dialogue interne au sein des pôles dont le droit d’expression des personnels et sa prise en compte, » ;
3° L’article L. 6143-7-3 est ainsi modifié ;
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe :
« 1° Les modalités d’exercice des fonctions de président de la commission médicale d’établissement ;
« 2° Les conditions dans lesquelles une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’établissement, qui prévoit :
« a) Les modalités des relations entre le président de la commission médicale d’établissement et les pôles d’activité clinique et médico-technique au sein de l’établissement ;
« b) Les modalités de la représentation de l’établissement auprès des autorités ou organismes extérieurs par le président de la commission médicale d’établissement ;
« c) Les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la commission médicale d’établissement. » ;
4° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-7-5, les mots : « de son choix » sont remplacés par les mots : « après avis du président de la commission médicale d’établissement » ;
5° À l’article L. 6144-2, après le mot : « odontologiques », il est inséré le mot : «, maïeutiques » ;
6° Après l’article L. 6161-1, il est inséré un article L. 6161-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161 -1 -1. – Dans les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l’article L. 6112-3, quel que soit leur statut, les usagers sont représentés par deux représentants issus d’associations d’usagers du système de santé mentionnées à l’article L. 1114-1 dans les conseils d’administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu, selon des modalités prévues par voie réglementaire tenant compte de la nature juridique des établissements. » ;
7° L’article L. 6161-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161 -2. – Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de l’article L. 6161-2-2. » ;
8° Après l’article L. 6161-2, sont insérés des articles L. 6161-2-1 et L. 6161-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6161 -2 -1. – Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent. Ses attributions sont prévues au I de l’article L. 6161-2-2. Les matières sur lesquelles elle est consultée ainsi que ses modalités de fonctionnement sont précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6161-11.
« Art. L. 6161 -2 -2. – I. – La conférence et la commission mentionnées, respectivement, aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1 sont chargées de veiller à l’indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l’évaluation des soins. Elles donnent leur avis sur la politique médicale de l’établissement et sur l’élaboration des prévisions annuelles d’activité de l’établissement. Ces prévisions d’activité sont communiquées à l’agence régionale de santé selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-3. Elles contribuent à la définition de la politique médicale de l’établissement et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. Elles proposent au responsable de l’établissement un programme d’action assorti d’indicateurs de suivi prenant en compte les informations contenues dans le rapport de la commission des usagers. Elles sont consultées sur toute demande de l’établissement tendant à être habilité à assurer le service public hospitalier.
« La conférence et la commission mentionnées, respectivement, aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1 sont consultées sur les matières relevant de leurs attributions, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6161-11.
« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, l’avis de la conférence et de la commission mentionnées, respectivement, aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1 est joint à toute demande d’autorisation ou d’agrément formée par un établissement de santé privé et annexé à toutes les conventions conclues par ce dernier.
« II. – Les établissements de santé rendent publics, chaque année, les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate le non-respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent II, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6161-11. »
Cet article, qui porte rénovation de la gouvernance dans les établissements de santé, se veut ambitieux, au prétexte d’une organisation un peu dépassée, ainsi que de modalités de concertation et de consultation internes insatisfaisantes.
Il est indiqué qu’il faut renforcer le dialogue social dans les établissements de santé. Je pense que les agents de l’AP-HP, mobilisés pour défendre leur organisation du temps de travail et leurs conditions de travail, ne pourront qu’être d’accord avec cette notion de dialogue social, au regard de la difficulté qu’ils rencontrent à se faire comprendre ou même entendre par leur directeur général.
Ils ne pourront également qu’être d’accord, s’ils se souviennent de la méthode employée par le numéro 2 de l’AP-HP, lequel, en plein mois de juillet, a tenté d’expérimenter, quasiment en catimini, une réforme dont la majorité des agents ne voulait pas.
Au groupe CRC, nous ne sommes pas certains que les mesures contenues dans cet article répondent bel et bien à l’objectif visé. En effet, renforcer le pouvoir du président de la CME, la commission médicale d’établissement, ne nous paraît pas être le plus fondamental.
Nous doutons également de la mise en place d’une gouvernance rénovée en termes de dialogue social, quelques semaines après le vote d’une loi éponyme, qui a selon nous considérablement affaibli les droits des salariés au sein de leurs instances représentatives.
À nos yeux, cet article n’est donc que pur affichage ou, au mieux, déclaration d’intention, ce que nous regrettons vivement.
L'amendement n° 313 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, de Nicolaÿ, Commeinhes, Malhuret, César, Chatillon, J. Gautier, Saugey et Charon, Mmes Procaccia et Deromedi, M. Houpert et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Alinéas 21 à 27
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Cambon.
L'immense majorité des établissements publics de santé connaît aujourd'hui une situation apaisée et équilibrée en matière de gouvernance, notamment au sein des directoires à majorité médicale.
Il convient selon nous de préserver ces modes de fonctionnement et, surtout, la médicalisation des décisions, qui sont indispensables, aux yeux de ceux qui ont fait l’expérience de siéger au sein des conseils de surveillance ou de les présider, à la définition de la stratégie des hôpitaux publics, tout en préservant la capacité à décider dans un contexte de fortes exigences financières.
La charte de gouvernance ne semble pas apporter une véritable plus-value en la matière, alors même qu’elle figera et complexifiera les relations entre professionnels, en généralisant un a priori de défiance entre le directeur, le président de la CME et les chefs de pôle. Il paraît donc possible de supprimer les alinéas en question, qui visent à la mettre en place.
Mon cher collègue, vous évoquez la charte de gouvernance liant le directeur d’établissement et le président de la CME. Sans doute n’y a-t-il pas besoin de charte quand il n’y a pas de problème. Mais lorsque tel n’est pas le cas, il vaut mieux disposer d’un texte écrit déterminant exactement les fonctions et les directions à prendre.
La commission vous demande donc amicalement de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Je fais confiance au président de la commission. Malgré tout, je pense que la présence de ces chartes dans un certain nombre d’établissements risque de complexifier les relations entre les personnels.
Quoi qu’il en soit, je me plie à la grande sagesse de M. Milon et je retire cet amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 313 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mme Hummel, M. Houel, Mmes Mélot et Deromedi et MM. Calvet et Charon, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 889 rectifié, présenté par MM. Amiel, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 49.
L'article 49 est adopté.
L'amendement n° 219 rectifié, présenté par M. Barbier et Mme Malherbe, est ainsi libellé :
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-1. – Les praticiens hospitaliers à temps plein démissionnaires sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé.
« Est nulle et de nul effet toute clause interdisant à un praticien libéral exerçant en établissement de santé privé l'exercice de son activité dans un établissement public de santé à l'issue de son contrat. »
La parole est à M. Gilbert Barbier.
Vous le savez, nous manquons souvent de médecins spécialistes.
Au travers de cet amendement, il s’agit d’autoriser les praticiens hospitaliers à exercer librement. Une telle disposition répond à une demande formulée par nombre d’entre eux.
C’est un sujet dont nous avons discuté abondamment, en particulier lors de l’examen de la loi HPST, voilà quelques années. Nous avions alors évoqué l’encadrement nécessaire des praticiens hospitaliers qui souhaitent également exercer dans des établissements privés. Peut-on s’en passer aujourd'hui ? Je ne sais pas trop !
Je me souviens que, à l’époque, le Sénat avait introduit des mesures d’encadrement qui allaient beaucoup plus loin que celles qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale. En commission mixte paritaire, le rapporteur du texte et Jean Leonetti, qui faisait partie de la CMP, avaient abondé dans le sens défendu par le Sénat.
Sur cet amendement, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Nous avons déjà eu ce débat, très probablement à l’occasion d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, dans la ligne de ce que j’avais dit, je demande le retrait de cet amendement.
L’objectif d’une telle clause est de protéger les intérêts des établissements publics de santé, en empêchant notamment un détournement de patientèle.
M. Gilbert Barbier proteste.
Vous proposez, monsieur le sénateur, de remplacer une clause de non-concurrence visant à permettre aux hôpitaux publics de préserver leurs intérêts légitimes par une autorisation expresse des praticiens hospitaliers d’exercer sans limites dans le privé.
Les dispositions de votre amendement marquent une véritable dissymétrie entre hôpitaux publics et hôpitaux privés, puisqu’elles n’interdisent en rien aux hôpitaux privés d’introduire une clause de non-concurrence pour interdire à leurs praticiens de rejoindre un autre hôpital privé ou de s’installer en libéral.
Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 219 rectifié est retiré.
Chapitre VII
Dispositions transitoires liées à la nouvelle délimitation des régions
(Non modifié)
I. – Dans les régions constituées, en application du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, par regroupement de plusieurs régions, les nouvelles agences régionales de santé sont substituées, au 1er janvier 2016, aux agences régionales de santé qu’elles regroupent dans l’ensemble de leurs droits et obligations. À la même date, les biens meubles et immeubles des agences régionales de santé regroupées sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux agences régionales de santé qui s’y substituent. Les biens immeubles de l’État et du département mis à la disposition des agences régionales de santé regroupées sont mis à la disposition des agences régionales de santé qui s’y substituent.
Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens meubles et immeubles s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à un versement de salaires ou d’honoraires au profit de l’État, ni à perception d’impôts, droits ou taxes.
Le budget initial du premier exercice des agences régionales de santé nouvellement créées est arrêté par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. Le directeur général de chacune de ces agences peut exécuter le budget initial en l’absence d’approbation du conseil de surveillance. Il prépare et soumet à l’approbation du conseil de surveillance de l’agence un budget rectificatif dans les six mois suivant la date de création de l’agence régionale de santé.
II. – À compter du 1er janvier 2016, dans chaque région mentionnée au I :
1° Sont affectés dans la nouvelle agence régionale de santé les fonctionnaires exerçant, à cette date, leurs fonctions dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe. Ils conservent le bénéfice de leur statut ;
2° Poursuivent leur activité dans la nouvelle agence régionale de santé les praticiens hospitaliers exerçant, à cette date, leurs fonctions dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;
3° Sont transférés dans la nouvelle agence régionale de santé les agents contractuels de droit public exerçant, à cette date, leurs fonctions dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe ; par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat ;
4° Sont transférés dans la nouvelle agence régionale de santé les salariés dont le contrat de travail est en cours à cette date dans l’une des agences régionales de santé qu’elle regroupe ; par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
III. – Les conventions et les accords collectifs conclus avant le 1er janvier 2016 par les agences régionales de santé dans les régions mentionnées au I du présent article sont maintenus en vigueur à compter de cette date, sous réserve des alinéas suivants.
Une nouvelle négociation s’engage dans chaque nouvelle agence régionale de santé qui leur est substituée, au plus tard le 1er avril 2016, pour l’élaboration de nouvelles stipulations.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention ou du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’ouverture de la négociation, les précédentes conventions et les précédents accords conclus dans les agences régionales de santé auxquelles la nouvelle agence est substituée continuent de produire effet.
Lorsqu’un nouvel accord n’est pas intervenu dans le délai précisé au troisième alinéa du présent III, les personnels des agences concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.
IV. – Dans chaque région mentionnée au I du présent article, le mandat en cours à la date du 31 décembre 2015 des représentants du personnel mentionnés à l’article L. 1432-11 du code de la santé publique et des délégués du personnel de chaque agence régionale de santé est prorogé jusqu’à la désignation des représentants du personnel de la nouvelle agence régionale de santé, et au plus tard jusqu’au 14 septembre 2016. Jusqu’à cette date, les instances représentatives du personnel dont ils sont membres demeurent compétentes et peuvent, en tant que de besoin, se réunir en formation conjointe, sur convocation du directeur général de la nouvelle agence.
V. – Dans chaque région mentionnée au I du présent article, le patrimoine dévolu, en application de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, au comité d’agence fonctionnant à la date du 31 décembre 2015 au sein de chaque agence régionale de santé est transféré, dès la mise en place de ce comité, et au plus tard le 15 septembre 2016, au comité d’agence institué au sein de la nouvelle agence régionale de santé substituée à la précédente.
À la même date, le nouveau comité d’agence est substitué aux précédents comités dans tous leurs droits et obligations.
VI. – Le projet régional de santé applicable dans chaque région à la date de promulgation de la présente loi reste en vigueur, pour son ressort territorial, jusqu’à la publication dans la région du projet régional de santé mentionné au A du IV de l’article 38 de la présente loi.
VII. – Dans chaque région mentionnée au I du présent article, et par dérogation aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 du code de la santé publique, le ressort territorial des conférences régionales de santé et de l’autonomie est maintenu et le mandat de leurs membres prorogé tant que les nouvelles conférences régionales de santé et de l’autonomie n’ont pas été installées, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016. À compter du 1er janvier 2016, les nouvelles agences régionales de santé mettent en place des structures de coordination entre les conférences régionales de la santé et de l’autonomie de leur ressort.
L'amendement n° 1256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les comptes financiers 2015 des agences régionales de santé regroupées au sein de nouvelles agences régionales de santé sont approuvés par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie.
II. – Alinéa 3
1° Première phrase
Après les mots :
budget initial
insérer les mots :
, ainsi que le budget annexe établi pour la gestion des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique,
2° Deuxième phrase
Après les mots :
budget initial
insérer les mots :
et le budget annexe
3° Dernière phrase
Après les mots :
budget rectificatif
insérer les mots :
et un budget annexe rectificatif
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit de permettre aux ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie d’approuver, en l’absence de conseil de surveillance, les comptes des ARS concernées par la réforme territoriale.
Nous souhaitons donc tirer les conséquences de la réforme territoriale pour ce qui concerne un certain nombre de mesures.
Il s’agit d’un ajustement lié à l’adoption d’une autre loi, celle qui concerne les territoires et le regroupement de certaines régions.
Bien évidemment, on ne peut émettre qu’un avis favorable, puisque cette loi a été votée et que les nouvelles régions sont mises en place. Il y aura certainement d’autres ajustements à faire dans d’autres domaines, que ce soit celui de la santé, des facultés, des sièges ou des sous-sièges, mais c’est un autre problème.
L'amendement est adopté.
L'article 49 bis est adopté.
L'amendement n° 385, présenté par M. Leconte, Mme Lepage, M. Yung et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté ministériel fixe également les conditions dans lesquelles les soins dispensés à l’étranger peuvent ouvrir droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des tarifs négociés par la Caisse des Français de l’étranger. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Couverture médicale des Français établis hors de France et Caisse des Français de l’étranger
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Au travers des amendements n° 385, 386 et 387, nous abordons la question de la Caisse des Français de l’étranger, la CFE, une caisse de sécurité sociale à adhésion volontaire, puisque les Français de l’étranger ne peuvent être obligés d’y souscrire. Celle-ci obéit à des règles qui ont été fixées avant que l’expatriation n’évolue énormément – à un moment où elle était liée aux grandes entreprises, alors que, aujourd'hui, un grand nombre de personnes, qui s’expatrient individuellement, ne peuvent y adhérer.
La CFE a également été mise en place à une époque où la médecine n’avait pas l’aspect commercial qu’elle a aujourd'hui et auquel elle doit faire face, ce qui implique des négociations, notamment des tarifs.
L’amendement n° 385 vise à améliorer la couverture médicale des Français établis hors de France, en permettant de rembourser l’assuré sur la base des conventions qu’a pu signer la Caisse des Français de l’étranger ou de tarifs préalablement négociés.
Il faut le savoir, à l’heure actuelle, la CFE rembourse sur la base de prix à la journée. Un tel remboursement est accordé avant l’opération, mais sans que le nombre de journées d’hospitalisation ait été fixé.
En effet, le plafond de remboursement correspond pour l’instant à celui des dépenses engagées pour des soins identiques en France. Or, dans certains pays, les frais sont beaucoup plus élevés, s’ils ne sont pas auparavant négociés. L’approche commerciale de la santé qui est celle de nombreux pays a pour conséquence que les adhérents à la CFE payent les tarifs catalogue, bien supérieurs aux tarifs pouvant être obtenus par une négociation commerciale préalable.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de mieux répondre aux besoins de remboursement, en remboursant complètement un certain nombre d’opérations, mais en permettant à la CFE de négocier préalablement, plutôt que de donner un accord a priori sur des tarifs à la journée, sans maîtriser le nombre de journées de remboursement, ce qui conduit finalement à une situation inflationniste.
La situation actuelle ne répond pas aux besoins. Un certain nombre de personnes n’adhèrent pas à la CFE, la couverture n’étant pas satisfaisante à leurs yeux. Pour ce qui concerne la caisse, la situation lui coûte très cher, dans la mesure où elle n’a pas la capacité de négocier et qu’elle ne maîtrise pas à l’avance le nombre de jours d’hospitalisation qu’elle s’est engagée à rembourser à tel ou tel tarif.
Ainsi, pour l’équilibre de la caisse et son attractivité, nous proposons de sortir du principe de facturation à la journée, qui est inflationniste. Il suscite d’importantes dépenses non contrôlées et ne répond pas aux besoins. L’adoption de cet amendement permettrait à la fois une plus grande maîtrise des dépenses et une meilleure adéquation des remboursements accordés avec les besoins des assurés.
La mesure proposée va peut-être dans le sens d’une amélioration de la couverture des affiliés. D’autres amendements, qui seront présentés tout à l’heure, visent à augmenter les recettes.
La commission n’est pas en mesure d’en apprécier l’impact sur l’équilibre de la Caisse des Français de l’étranger, comme je vous l’ai déjà indiqué tout à l’heure. Cela pose problème, dans la mesure où la disposition proposée est du ressort du conseil d’administration de la caisse et que nous n’avons pas reçu d’indication de sa part.
Si la commission souhaite que le Gouvernement, qui assure la tutelle de la CFE, apporte des éléments d’information sur ce sujet, elle a toutefois émis un avis défavorable sur cet amendement.
J’entends bien les réserves qui peuvent être exprimées, puisqu’il s’agirait de déroger à des dispositions en vigueur.
Cependant, comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, le mode de tarification actuel de la Caisse des Français de l’étranger prend pour référence, en cas d’hospitalisation, le prix de journée, ce qui est peu adapté à la situation de certains pays, dont les tarifs publics sont très élevés.
Ce mode de tarification peut également conduire certains établissements de soins étrangers à multiplier les journées d’hospitalisation pour majorer leurs bénéfices, notamment en cas d’accord de tiers-payant avec la Caisse des Français de l’étranger.
Néanmoins, l’introduction d’une tarification à l’activité, fondée sur les groupes homogènes de séjour, apparaît en l’occurrence impraticable. Elle impliquerait en effet que la Caisse puisse avoir connaissance de la nature précise du diagnostic et des actes effectués à l’étranger, ce qui n’est pas toujours possible.
En définitive, votre amendement me paraît tendre à améliorer la prise en charge des soins des Français de l’étranger ; il serait néanmoins juridiquement délicat de déroger par un arrêté ministériel aux règles de remboursement des soins à l’étranger, qu’il appartient au législateur de définir.
C’est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Jean-Yves Leconte. Bien entendu, je le maintiens, madame la présidente, puisqu’il s’agit maintenant au Sénat de démontrer qu’il est sage.
Sourires.
Si l’avis de la commission est défavorable, c’est probablement parce que l’analyse n’y a pas été menée de manière suffisamment approfondie.
Il est normal, s’agissant d’un tel projet de loi et a fortiori d’un sujet aussi spécifique que celui de la Caisse des Français de l’étranger, que tout ne puisse être analysé avec la plus grande précision.
Je pense avoir cependant bien expliqué que la réforme de cette caisse constituait la condition nécessaire d’une meilleure maîtrise des dépenses et d’une meilleure prise en charge des besoins des assurés.
Je m’en remets par conséquent à mon tour à la grande sagesse du Sénat.
Je me retrouve dans la réponse de Mme la ministre. Un nouveau conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger va être élu la semaine prochaine. L’amendement présenté par notre collègue tend à définir une ligne très intéressante, dont il faudrait s’assurer que le futur conseil d’administration la suive vraiment.
M. le président de la commission des affaires sociales a suggéré de renvoyer cette question à l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale : ce ne sont pas les calendes grecques ! Si cet amendement nous était proposé dans le cadre de l’examen du PLFSS, je suis certain qu’il aurait toutes les chances de recevoir un accueil très favorable de l’ensemble de cette assemblée.
Je vous suggère donc, mon cher collègue, de retirer aujourd’hui cet amendement, et de le présenter de nouveau dans le cadre du PLFSS où il rencontrerait sans aucun doute l’adhésion unanime de notre hémicycle.
Comme l’a dit notre collègue Olivier Cadic, l’examen du PLFSS constituerait sans doute un cadre propice pour le vote d’un tel amendement.
Néanmoins, même si je ne suis pas élue des Français de l’étranger, deux de mes enfants vivent aux États-Unis. La couverture des soins y est pour le moins insuffisante et onéreuse ! Le nombre considérable de Français travaillant ou étudiant aujourd’hui à l’étranger me semble justifier que notre assemblée se préoccupe du problème de leur couverture sociale.
Je serais donc disposée à soutenir cet amendement, dont les motifs me semblent extrêmement fondés, si ma situation personnelle n’entraînait en cette matière aucun conflit d’intérêts !
Sourires.
Je mets aux voix l'amendement n° 385.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 2 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 386, présenté par M. Leconte, Mme Lepage, M. Yung et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 766-2-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 766-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-… – Dans la mesure où l’équilibre financier du régime le permet, la Caisse des Français de l’étranger peut accorder aux adhérents salariés représentés par des entreprises mandataires des ristournes sur leur cotisation d’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par le chapitre 2 du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier en fonction du nombre d’adhérents par mandataire, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut excéder 15 % du montant de la cotisation de base du salarié adhérent individuel à l’assurance maladie-maternité et 30 % du montant de base à l’assurance accidents du travail-maladies professionnelles. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Couverture médicale des Français établis hors de France et Caisse des Français de l’étranger
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Permettez-moi tout d’abord de regretter le résultat du vote précédent.
Le Sénat change un homme, monsieur Cadic ! Vous finissez par nous expliquer, avec des manières assez patelines, qu’il ne faut jamais rien changer. Alors même qu’une menace de déséquilibre pèse sur la Caisse des Français de l’étranger, qui échoue à répondre aux besoins de ses adhérents, il y a toujours un bon argument pour repousser le problème à plus tard : ne faisons rien, tout ira bien ! Je suis impressionné, monsieur Cadic, par votre transformation depuis que vous avez rejoint notre assemblée !
S’agissant de l’amendement n° 386, il vise, comme le précédent, à améliorer l’équilibre financier de la Caisse des Français de l’étranger, ainsi que la cohérence de ses tarifs. Il a pour objet, à cette fin, d’encadrer les abattements sur les taux de cotisations que peut accorder la CFE aux adhérents salariés d’entreprises ayant mené des négociations avec elle.
Eu égard à l’évolution de la nature des expatriations, il est en effet essentiel que les tarifs de la CFE ne favorisent pas de manière disproportionnée le personnel expatrié des grandes entreprises aux dépens des adhésions individuelles, qui émanent le plus souvent de PME, les petites et moyennes entreprises, et de TPE, les très petites entreprises.
Ces dernières n’ont pas la capacité de négocier des tarifs spécifiques, alors même que leurs cotisations sont une condition nécessaire de l’équilibre de la CFE.
Les expatriations sont de plus en plus souvent le fruit d’un projet individuel de vie professionnelle ; la CFE doit s’adapter à cette nouvelle réalité. Comment ? En limitant l’écart entre le tarif bas proposé aux grandes entreprises et les tarifs proposés aux adhérents individuels et aux PME.
En s’ouvrant à des catégories nouvelles, souvent jeunes, de Français vivant à l’étranger, la CFE répondrait aux besoins d’un plus grand nombre de nos compatriotes.
Elle assurerait surtout une meilleure mutualisation de son risque, endiguant l’évolution, dramatique pour son équilibre, de l’âge de ses adhérents – la part des plus de 60 ans y a augmenté de plus de 50 % sur la période 2007-2014, ce qui constitue une augmentation deux fois supérieure à celle des moins de 60 ans.
La question de savoir si cet encadrement doit être effectué par la loi ou par voie réglementaire peut certes être posée.
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
La situation actuelle, en tout état de cause, ne peut pas durer.
Cette proposition est d’ailleurs conforme à la recommandation n° 7 du rapport publié hier sur ce thème par l’Inspection générale des affaires sociales.
Mes chers collègues, je vous invite par conséquent à adopter cet amendement.
Cher collègue, c’est la loi de la politique : un vote fait des gagnants et des perdants. Il m’est arrivé de perdre – souvent – et de gagner – souvent également. Toutefois, après chaque défaite, j’ai félicité le vainqueur : jamais je ne l’ai attaqué.
S’agissant de la gestion de la CFE, la mesure que vous proposez concerne l’équilibre financier et relève donc du PLFSS ; pour les mêmes raisons que j’ai exposées à propos de l’amendement précédent, l’avis de la commission est défavorable.
Il ne fait aucun doute, monsieur le sénateur, qu’une réorientation des avantages tarifaires consentis par la CFE est nécessaire, afin d’éviter que les salariés expatriés des PME et TPE ne se trouvent lésés par rapport à ceux des grandes entreprises.
Il est clair, néanmoins, que de telles dispositions sont de nature réglementaire.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Je vais le retirer, madame la présidente. Je me félicite que cette question soit largement prise en compte dans le rapport de l’IGAS.
Permettez-moi également de répondre à M. le président de la commission des affaires sociales : l’avis défavorable, au motif que ces dispositions relèveraient du PLFSS – comme si une caisse autofinancée pouvait relever du PLFSS… –, est difficile à comprendre, dans la mesure où c’est précisément l’urgence qui nous commande d’adapter la Caisse à son temps, de la tourner vers l’avenir. Et maintenant vous utilisez un argument fondé sur l’équilibre financier…
Vous méritez certes les félicitations que vous avez sollicitées !
Je retire mon amendement, madame la présidente.
L'amendement n° 386 est retiré.
L'amendement n° 387, présenté par M. Leconte, Mme Lepage, M. Yung et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 764-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories fixées par référence à une adhésion antérieure à la Caisse des Français de l’étranger au titre des chapitres 2, 3 et 5. La répartition est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, la durée de cotisation antérieure ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Couverture médicale des Français établis hors de France et Caisse des Français de l’étranger
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Les dispositions de cet amendement participent aussi à l’amélioration de l’équilibre financier de la Caisse des Français de l’étranger et à la cohérence de ses tarifs, en permettant de créer des catégories au sein des pensionnés qui résident à l’étranger.
De plus en plus de nos compatriotes ayant travaillé toute leur vie sur le territoire français et n’ayant donc jamais cotisé à la Caisse des Français de l’étranger s’installent hors de France une fois à la retraite.
La création d’une catégorie nouvelle permettrait de prendre en compte une précédente affiliation à quelque titre que ce soit à la CFE et, de ce fait, une contribution financière à cette caisse, par exemple en tant qu’ancien travailleur expatrié. Le cas échéant, cela ouvrirait la possibilité d’une modulation des taux de cotisation en cas de mise en danger de l’équilibre financier de la caisse. Il s’agit d’une disposition importante pour contenir les hausses des dépenses liées à des personnes s’affiliant à la CFE au moment de leur retraite.
Faute d’une telle mesure, l’équilibre de la CFE serait rapidement menacé. Le risque est d’autant plus important que la réglementation européenne permet une affiliation à la CFE non seulement pour les Français qui partent passer leur retraite à l’étranger, mais également pour tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne.
À mes yeux, les difficultés de la Caisse des Français de l’étranger tiennent moins à une surreprésentation des salariés ou des personnes âgées qu’à une sous-représentation des jeunes, en particulier des moins de trente ans.
Or, aujourd'hui, l’expatriation est de plus en plus le fait de jeunes de moins de trente ans, ou d’à peine plus, c'est-à-dire de publics qui adhèrent peu à la CFE. Il y a un véritable enjeu à cet égard.
Pour les plus de 60 ans, la structure d’âge des personnes affiliées à la Caisse équivaut à celle de la population française. Toutefois, pour les moins de 30 ans, le décalage est extrêmement net : alors que 37 % des Français ont moins de 30 ans, ils ne sont que 15 % de moins de 30 ans à être adhérents à la CFE.
Les dispositions que vous proposez ne me semblent donc pas répondre aux défis auxquels la Caisse des Français de l’étranger est confrontée. Aussi, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Je souhaite réagir aux propos que M. Jean-Yves Leconte a tenus à mon égard voilà quelques instants.
Mon cher collègue, effectivement, j’ai voulu le changement. J’ai obtenu, et ce n’était pas si facile que cela, qu’il y ait un contrôle externe de la Caisse des Français de l’étranger. Le cabinet Mazars a certifié les comptes, et sans réserve, à plusieurs occasions. La CFE est depuis toujours à l’équilibre ; à ma connaissance, ce n’est pas forcément le cas de toutes les caisses de sécurité sociale. La gestion de la caisse me semble donc plutôt bonne.
Et voilà que vous vous présentez, avec vos amendements, en sauveur d’une caisse dont l’équilibre financier n’a jamais été menacé !
Marques d’approbation sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Je vous le dis tout net, je suis totalement opposé à ce que vous avez suggéré pour les tarifs. La politique tarifaire est de la responsabilité du conseil d’administration. Pas de la nôtre ! Si j’ai pu considérer l’amendement n° 385 avec une certaine bienveillance, ce n’est même pas la peine d’essayer de me convaincre du bien-fondé du mécanisme envisagé à l’amendement n° 386 !
Enfin, mon cher collègue, il faut savoir respecter l’opinion des autres. M. le corapporteur vous l’a bien fait observer, ce dont je le remercie.
Il s’agissait en fait d’un amendement d’appel. Je voulais signaler un danger sur l’équilibre futur. Néanmoins, je rejoins Mme la ministre : l’enjeu est bien de faire adhérer les jeunes. Or cela implique des changements. C’est justement ce que je préconisais dans mes deux amendements précédents.
Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.
L'amendement n° 387 est retiré.
L'amendement n° 1259, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IX de l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016. »
La parole est à Mme la ministre.
À compter du 1er janvier 2016, les entreprises seront tenues de proposer une couverture collective complémentaire santé à leurs salariés. Néanmoins, une difficulté se pose en Alsace-Moselle, du fait du régime assurantiel particulier de ces territoires.
Le Gouvernement a toujours indiqué qu’il respecterait la spécificité du régime local. Une concertation a été engagée ; elle n’est pas encore terminée.
Nous jugeons donc opportun de reporter de six mois l’application du dispositif législatif pour l’Alsace-Moselle. Cela permettra de bénéficier des conclusions de la mission parlementaire en cours et de laisser le temps à l’ensemble des acteurs concernés de mettre en place le dispositif qui sera retenu.
La solution envisagée par le Gouvernement coïncide avec les propositions contenues dans le rapport remis par Mme Patricia Schillinger et M. André Reichardt, que la commission des affaires sociales avait adopté à la quasi-unanimité.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Le report de six mois me semble effectivement une bonne mesure. Cela permettra de donner du temps à la concertation, dans le cadre d’une mission parlementaire.
Je suis très sensible aux déclarations de Mme la ministre, qui a insisté sur le souhait du Gouvernement de préserver le régime local d’Alsace-Moselle. Le système est géré par des administrateurs issus des syndicats de salariés ; c’est donc une forme de participation intéressante. Et je ne pourrais pas énumérer, faute de temps, tous les acquis que l’on doit à ce régime.
Laissons la mission parlementaire récolter les fruits de la concertation !
Quoi qu’il en soit, au groupe CRC, nous sommes attachés au régime local. Il nous semble important d’introduire un financement patronal, à l’instar de ce qui se pratique dans le reste du pays. Nous serons donc attentifs aux conclusions de la mission parlementaire, en espérant qu’elles aillent en ce sens.
Je profite de l’occasion pour saluer M. Reichardt, qui exerce les fonctions de rapporteur pour avis sur ce texte, et le prier de bien vouloir m’excuser d’avoir oublié de mentionner son rôle, aux côtés de Mme Patricia Schillinger, à la tête de la mission parlementaire.
Je suis effectivement membre de la mission parlementaire, dont l’exposé des motifs de l’amendement précise qu’elle « effectue actuellement une concertation, afin de proposer les modalités d’articulation entre les garanties du régime local et celles qui sont issues de l’accord national interprofessionnel ».
Trouver la meilleure articulation possible entre la complémentaire santé prévue par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et la couverture qui est d’ores et déjà fournie à l’ensemble des salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle n’est pas chose facile. Nous y travaillons ; je pense que cela peut encore nous prendre environ deux mois.
Je crois pouvoir le dire, nous avons longuement réfléchi pour savoir s’il convenait de solliciter un tel report. Cela peut, il est vrai, créer une sorte de « rupture d’égalité » avec les salariés du reste du pays, qui bénéficieront de la complémentaire, donc du nouveau panier de soins, à compter du mois de janvier prochain.
Le problème est complexe. Nous aurons besoin d’encore un peu de temps avant de pouvoir remettre le rapport. Toutefois, certains acteurs locaux, qui en attendent les conclusions, auront également besoin de temps pour mettre en œuvre l’articulation que nous appelons de nos vœux.
C'est la raison pour laquelle nous avons considéré, en accord avec le cabinet de Mme la ministre, que la meilleure solution était de reporter de six mois l’entrée en vigueur du dispositif législatif en Alsace-Moselle. Évidemment, c’est à regret ; encore une fois, il s’agit tout de même d’une rupture d’égalité. D’ailleurs, six mois, c’est un maximum ; rien ne nous empêche, le cas échéant, de commencer avant le 1er juillet 2016.
Je remercie donc Mme la ministre et son homologue de l’agriculture d’avoir accepté ce report.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 49 bis.
TITRE V
MESURES DE SIMPLIFICATION
(Non modifié)
L’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 324 -1. – En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :
« 1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;
« 2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
« 3° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
« 4° D’accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
« En cas d’inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
« Le médecin traitant, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l’article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37.
« Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d’assurance maladie dont relève l’assuré. À défaut d’observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l’avis est réputé favorable. Le directeur de l’organisme notifie à l’assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.
« Sauf en cas d’urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
« Le médecin, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l’établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu’il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l’assuré. »
L’article 50 A est présenté comme simplifiant et harmonisant la procédure de protocole de soins pour les patients qui souffrent d’une affection longue durée, ou ALD.
Nous sommes évidemment favorables à l’allégement des formalités relatives aux modalités du protocole de soins. Néanmoins, nous faisons le lien avec les discussions à venir sur les baisses de dépenses dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
En effet, une telle mesure de simplification n’est pas déconnectée des recommandations de la direction générale du Trésor, qui demande une réduction du nombre de pathologies couvertes et, surtout, un contrôle plus strict sur les entrées et sorties du dispositif.
Je le souligne, vous n’êtes pas favorable à ces préconisations, madame la ministre. De mon point de vue, c’est une bonne chose. Cependant, je m’interroge sur l’éventuel lien entre la simplification qui est proposée aujourd’hui au nom des malades et celle qui sera souhaitée demain au nom de la réduction des dépenses de santé.
Quoi qu’il en soit, nous demeurerons vigilants quant à la préservation de la prise en charge intégrale des dépenses de santé liées aux affections de longue durée.
J’en profite pour intervenir de nouveau sur les ordonnances bizones, qui ont été créées en 1994. De l’avis de nombreux professionnels de santé, de syndicats de médecins, une telle disposition est un casse-tête ou, tout au moins, pose un véritable cas de conscience. En effet, il est difficile de distinguer scientifiquement ce qui relève directement d’une ALD et qui est donc remboursé à 100 % de ce qui y est « seulement » lié, donc moins pris en charge… En l’occurrence, l’arbitraire a toute sa place.
Le docteur Poupardin, aujourd’hui décédé, a été le symbole, pour ne pas dire la victime des ordonnances bizones. Considérant l’impossibilité, parfois, de procéder à une telle distinction, il a fait le choix de placer sur la partie haute de l’ordonnance tous les médicaments des patients qu’il suivait dans le cadre d’une ALD.
Ce choix a été durement sanctionné par la sécurité sociale. Pourtant, ce médecin intègre a ainsi permis à ses patients, notamment à celles et ceux dont les revenus étaient les plus modestes, de suivre tous leurs traitements sans interruption. Une affection longue durée est déjà lourde à supporter médicalement et psychologiquement, mais elle l’est aussi financièrement, du fait des conséquences induites.
Madame la ministre, puisque nous abordons l’examen d’un article de simplification, j’aimerais savoir si vous allez supprimer les ordonnances bizones. D’une part, cela soulagerait les médecins d’un réel casse-tête administratif. D’autre part, cela offrirait aux malades ALD des conditions de remboursement leur permettant de se soigner correctement.
L'article 50 A est adopté.
(Non modifié)
I. – Le III de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. » ;
2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas du présent III ».
II. – Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. –
Adopté.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 243 rectifié bis est présenté par MM. Houpert, Bonnecarrère, Cadic, Longuet, Saugey et Mayet, Mme Deromedi et MM. Lefèvre, Joyandet, Charon et Guerriau.
L'amendement n° 277 rectifié est présenté par MM. Barbier, Mézard, Guérini, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 50 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée deux fois par la date : « 5 septembre 2001 ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 252-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des personnes soumises à la même obligation et se voyant opposer à deux reprises des exigences de primes augmentées au-delà des seuils maximum d’appel de cotisations retenus pour la fixation de l’aide à la souscription d’assurance prévue à l’article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2014 relative à l’assurance maladie. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 1142-29 du code de la santé publique, après les mots : « à leur indemnisation », sont insérés les mots : « au coût de leur couverture assurantielle ».
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 243 rectifié bis.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 277 rectifié.
Nous abordons là un problème récurrent. Nous l’évoquons d’ailleurs régulièrement, année après année. Il concerne la couverture assurantielle en responsabilité civile professionnelle médicale de praticiens libéraux.
Quel est ce problème ? Trois difficultés se posent.
Tout d’abord, la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi About du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, la loi de financement de la sécurité sociale de 2011 et la loi de finances de 2012 ont essayé de trouver une solution au problème des praticiens libéraux, qui se trouvent exposés à des risques de ruine. C’est le cas, notamment, des anesthésistes et des chirurgiens, mais plus spécialement des obstétriciens. En effet, pour ces derniers, lorsqu’un enfant est victime d’un grave handicap à la naissance, la prescription ne commence qu’à la majorité de l’enfant. Souvent, les tribunaux fixent des dommages et intérêts très importants au titre de la responsabilité civile tenant compte du coût des soins délivrés tout au long de la vie de la personne handicapée. Or chacun sait que les personnes atteintes de souffrances néonatales peuvent vivre très longtemps.
C’est le cas le plus flagrant, mais il y en existe d’autres qui concernent les anesthésistes – au moment de la naissance ou après – et plus généralement ceux que l’on appelle les spécialistes du plateau.
La loi de finances de 2012 a créé le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé alimenté par une cotisation des praticiens eux-mêmes. Néanmoins, ce texte a des limites. Il comporte notamment un certain nombre de « trous ».
Par exemple, il ne concerne pas les plaintes déposées avant 2012 si le praticien a changé d’assureur ou a rompu son contrat compte tenu du montant de la prime réclamée. S’il a arrêté son activité avant 2012, le risque court cependant encore pendant dix ans.
Le problème est que les compagnies d’assurance, sur les dernières années d’exercice d’un certain nombre de praticiens, élèvent considérablement les primes compte tenu du fait que le risque court encore pendant dix ans. Certains médecins sont donc obligés de rompre leur contrat et ne se trouvent plus assurés.
Par ailleurs, la garantie du fonds ne joue pas pour un contrat conclu avant le 1er janvier 2012.
La deuxième difficulté est que ces praticiens se trouvent parfois en refus d’assurance, s’ils ont refait deux contrats successifs pour montant excessif car à l’approche de leur retraite les primes sont disproportionnées.
Il s’agit donc d’ouvrir le droit pour l’intéressé de saisir le bureau central de tarification pour fixation de la prime en fonction de la couverture assurantielle à mettre en place.
Enfin, la troisième difficulté concerne le rapprochement nécessaire entre l’ONIAM et l’Observatoire des risques médicaux chargé d’évaluer les indemnisations versées par les assurances et les primes versées pour les praticiens.
M. Gilbert Barbier. Je vais terminer la présentation de cet amendement, madame la présidente,
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
… car il s’agit d’un problème très particulier.
J’ajouterai que la gestion du fonds de garantie a été confiée à la Caisse de réassurance, société anonyme détenue par l’État.
Le Gouvernement devait remettre au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2014. Peut-être l’aurons-nous le 31 décembre 2015…
Les amendements n° 1164 rectifié, 1166 rectifié et 1165 rectifié, présentés par MM. Bonnecarrère, Roche, Namy et Kern, ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 243 rectifié bis et 277 rectifié ?
Il s’agit effectivement d’une question éminemment importante. Elle a d’ailleurs donné lieu à de nombreux débats lors de l’examen du texte en commission, même si nous avons été contraints par le temps.
La commission va tenter de vous apporter un certain nombre d’informations. Avec le titre V, qui traite pourtant de simplification et d’harmonisation, nous abordons des sujets très compliqués et qui appellent des réponses un peu longues. Je vous prie par avance de bien vouloir m’en excuser, madame la présidente.
Vous l’avez souligné, monsieur Barbier, ces amendements soulèvent une question majeure puisqu’il s’agit de protéger les praticiens les plus exposés au risque de devoir prendre en charge, sur leur patrimoine personnel, l’indemnisation du patient ayant subi un préjudice. Compte tenu de l’importance des montants en jeu, cette indemnisation sur le patrimoine personnel peut entraîner la ruine.
Les amendements visent tout d’abord à étendre le champ d’intervention du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral. L’objectif est qu’il couvre les contrats conclus, renouvelés ou modifiés, non plus seulement à compter du 1er janvier 2012, mais rétroactivement à compter du 5 septembre 2001.
La création de ce fonds par la loi de finances pour 2012 a permis de sécuriser l’entrée des jeunes dans la spécialité de gynécologie-obstétrique – spécialité concernée au premier chef – tout en réglant la question des « trous de garantie » auxquels les praticiens de santé libéraux étaient exposés en matière de responsabilité civile médicale.
Le fonds intervient pour la part des sinistres excédant le montant minimal d’un plafond fixé par décret ou, s’il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d’assurance.
Il faut rappeler que le fonds est intégralement financé par une contribution obligatoire à la charge de tous les professionnels de santé libéraux soumis à l’obligation d’assurance et non pas uniquement par les praticiens les plus exposés. Il repose donc sur un mécanisme de mutualisation.
Le législateur a décidé, ce qui est particulièrement rare, d’encadrer le montant des primes versées par chaque professionnel pour solvabiliser ce système. Ce montant se situe dans une fourchette allant de 15 euros à 25 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 146–1 du code des assurances.
En prévoyant la rétroactivité du dispositif arrêté en 2011, force est de reconnaître que la mesure prévue par ces amendements aurait pour conséquence d’altérer l’équilibre auquel est parvenu le législateur.
S’agissant des conséquences financières de l’extension proposée, nous ne disposons d’aucun chiffrage de l’impact. Il nous est donc difficile d’en mesurer les conséquences. Concrètement, nous ne savons pas si les 25 euros qui sont le plafond de cotisations actuellement prévu suffisent pour couvrir cette extension. Si tel n’était pas le cas, en l’état du droit, ce sont les sociétés d’assurance qui devraient couvrir elles-mêmes le risque supplémentaire. À l’inverse, si l’on devait augmenter de manière importante le plafond de 25 euros, une concertation avec les professionnels paraît nécessaire. Ces incertitudes nous incitent à la prudence.
Concernant l’équilibre du système, je rappelle que la gestion du fonds de garantie est assurée par la Caisse de réassurance, qui est une société anonyme détenue par l’État.
À cet égard, nous regrettons que le Gouvernement qui devait remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport d’étape sur l’application des dispositions relatives au fonds de garantie n’ait, à notre connaissance, pas présenté ce bilan. Nous espérons qu’il pourra aujourd'hui nous renseigner sur les premiers constats qu’il a pu faire dans le cadre de l’élaboration du rapport d’étape.
Les amendements prévoient, en outre, d’élargir le droit des praticiens à saisir le bureau central de tarification, ou BCT, aux situations dans lesquelles les assurés se voient opposer des tarifs jugés prohibitifs. Nous nous sommes interrogés sur la faisabilité de cette mesure et sur ses implications en matière de droit des assurances.
Enfin, les amendements entendent donner compétence à l’Observatoire des risques médicaux, ou ORM, pour juger de l’opportunité de la politique tarifaire des assurances au regard de la sinistralité médicale. L’ORM est rattaché à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’ONIAM.
Je rappelle que l’ONIAM est financé non par les professionnels de santé, mais par la solidarité nationale. Dans la mesure où le fonds de garantie des dommages et l’ONIAM ne répondent pas exactement aux mêmes logiques, nous nous sommes interrogés là aussi sur la pertinence du dispositif proposé dans les amendements.
Pour toutes ces raisons, et vous pouvez constater que nous avons cherché à approfondir l’importante question posée au travers de ces deux amendements, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement, même si elle est plutôt favorable à ces dispositions.
Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, madame la rapporteur.
Le fonds de garantie des dommages a été créé en 2012. Il intervient uniquement dans le cadre des réclamations mettant en jeu un contrat d’assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.
Faire intervenir le fonds pour une réclamation antérieure à sa création conduirait à augmenter le niveau de cotisation des professionnels finançant le fonds. Une concertation préalable serait évidemment nécessaire.
Pour ce qui est du bureau central de tarification, il peut être saisi par toute personne, physique ou morale, assujettie à une obligation d’assurance qui s’est vu refuser la garantie par une entreprise d’assurance. Mais il n’a pas pour mission de réguler les tarifs sur le marché de l’assurance.
Enfin, concernant l’Observatoire des risques médicaux, ces deux amendements identiques sont satisfaits puisque cet organisme est d’ores et déjà destinataire des informations relatives aux primes versées par les praticiens de santé.
Tout ce qui vient d’être dit est absolument exact.
Cette difficulté a été évoquée dans le cadre de la loi HPST, qui a fait avancer les choses. Puis nous avons voté la création du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2012. Nous avions estimé, à l’époque, que ce mécanisme était suffisant pour couvrir les médecins contre les risques majeurs et pour permettre aux jeunes médecins de s’installer, car ils hésitaient à le faire en raison du risque assurantiel considérable en cas d’accident, singulièrement en obstétrique.
Il semblerait que la création d’un tel fonds soit insuffisante et que les jeunes médecins formés dans cette spécialité ne sont toujours pas prêts à se lancer, non parce que le fonds serait insuffisant, mais parce que les jugements rendus sont parfois exorbitants, notamment dans le cas de naissances un peu compliquées, comme l’a souligné Gilbert Barbier.
À mon sens, il s’agit d’un amendement d’appel. Un vote positif du Sénat serait le bienvenu, quitte à supprimer cette disposition en commission mixte paritaire ou à l’Assemblée nationale. Les médecins qui exercent dans cette spécialité et qui sont en danger sur le plan assurantiel ont besoin de savoir que le Parlement est derrière eux, même si d’un point de vue purement financier et assurantiel, comme l’a souligné Mme la ministre, c’est particulièrement compliqué.
J’attendais cette explication de la commission afin de pouvoir dire que je maintenais mon amendement, madame la présidente.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 243 rectifié bis et 277 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 B.
L'amendement n° 1232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 50 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 390 du code des douanes national, il est inséré un article 390… ainsi rédigé :
« Art. 390… – Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites en application soit de l’article 389 bis, soit de l’arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l’aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnées par transaction, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l’importateur, de l’exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.
« Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des douanes pour lutter contre des trafics de toute nature, en particulier à l’égard des produits d’origine animale qui sont importés de manière irrégulière.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 B.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi permettant de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements de coopération sanitaire et visant à :
1° (Supprimé)
2° Définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de santé membres d’un groupement de coopération sanitaire et à étendre aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, au sens du 1 du I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, s’agissant des instances représentatives du personnel, l’application de l’article L. 4111-1 du code du travail et de l’article L. 6144-3 du code de la santé publique ;
3° Adapter le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et à faciliter l’exploitation par ces groupements d’une pharmacie à usage intérieur et d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation ;
4° Supprimer, dans le code de la santé publique, les références aux fédérations médicales hospitalières et à modifier les dispositions relatives aux groupements de coopération sanitaire à l’article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article. –
Adopté.
L’amendement n° 1172 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Calvet, Mme Cayeux, M. Charon, Mmes Des Esgaulx, Duchêne, Duranton et Hummel, MM. Joyandet, Kennel, Laménie, Lefèvre, Lemoyne, Lenoir et P. Leroy, Mme Morhet-Richaud et MM. Mouiller, Saugey, Bouvard, de Nicolaÿ et Falco, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 245–2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « par une visite médicale visant à déterminer le degré de handicap dont la périodicité est déterminée par le médecin et dont les modalités sont précisées par décret ».
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Lors de la constitution du dossier de demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, de son département, la personne handicapée doit, afin de faire valoir ses droits, passer une visite médicale durant laquelle son handicap est évalué.
Pour continuer à percevoir ces prestations, la personne handicapée, quels que soient son handicap et le degré de celui-ci, doit se soumettre selon la même périodicité à de nouvelles visites médicales afin de constituer un dossier de suivi. Cette procédure lourde a pour finalité d’engorger les MDPH, qui ont des difficultés à traiter tous les dossiers. Or certains handicaps très lourds ne connaîtront aucun changement ou amélioration.
Dans le but d'accélérer le traitement de ces dossiers, il pourrait être organisé une périodicité différente selon le handicap. Cet amendement vise donc à proposer que le médecin compétent détermine, selon le type de handicap constaté, la périodicité des visites médicales de la personne handicapée afin, in fine, de réduire le nombre de dossiers soumis aux MDPH.
Votre préoccupation est en effet très légitime, mon cher collègue : on sait combien les MDPH sont encombrées par les dossiers. Il serait bon, par conséquent, de prévoir une périodicité différente pour chaque handicap.
Sur cet amendement, la commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement.
La loi de 2005 a prévu que l’instruction des demandes adressées à la MDPH est faite par une équipe pluridisciplinaire chargée de déterminer les besoins de compensation de la personne handicapée. La décision d’attribution de la prestation relève de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, au sein de laquelle siègent des représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
Pour décider de la prestation qui sera versée, toute une série de pièces sont examinées, dont le certificat médical qui doit être joint à la demande lors du dépôt du dossier à la MDPH. Par définition, c’est un médecin qui remplit ce certificat, mais on ne peut pas imaginer que ce soit le médecin lui-même qui détermine la périodicité du renouvellement d’une prestation, notamment de la prestation de compensation du handicap, la PCH.
La procédure de renouvellement, même dans le cas de personnes dont le handicap est stabilisé, voire définitif, permet le cas échéant une évaluation périodique de leur situation. Les différents droits et prestations qui sont accordés aux personnes handicapées s’inscrivent dans un plan personnalisé de compensation, le PPC, qui doit prendre en compte la globalité de la situation de la personne, sans se limiter à la seule nature de la pathologie à l’origine du handicap.
Par ailleurs, dans ces situations, les démarches des personnes handicapées auprès des MDPH peuvent d’ores et déjà être simplifiées. Ainsi, le certificat médical mis en place par arrêté du 23 mars 2009 prévoit la possibilité pour le médecin de remplir un certificat simplifié lorsque l’état de santé ou le handicap de la personne est stable.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
Compte tenu des explications que vient de donner Mme la ministre, je retire cet amendement, madame la présidente. Je souhaite néanmoins que l’on s’occupe du désengorgement des MDPH.
(Non modifié)
Après l’article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 141-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141 -2 -2. – Lorsque sont contestées, en application de l’article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou l’imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.
« À la demande de l’employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. » –
Adopté.
L’amendement n° 1261 rectifié, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211–2–2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 211–2–… ainsi rédigé :
« Art L. 211–2–… – Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres désignés au titre du 1° de l’article L. 211–2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote.
La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.
Dans un arrêt du 12 novembre 2014, le Conseil d’État a indiqué que la commission de recours amiable créée au sein des caisses primaires d’assurance maladie ne pouvait être strictement paritaire en raison de l’évolution de la composition du conseil d’administration des caisses voulue par le législateur en 1982.
Si cette décision a naturellement vocation à s’appliquer pour les litiges relatifs à l’assurance maladie, elle pose un problème quand les commissions de recours amiable doivent se prononcer sur un litige portant sur la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, ou AT-MP. En effet, les CPAM se prononcent sur l’origine professionnelle ou non d’un sinistre.
Or la branche AT-MP est autonome et, contrairement à l’assurance maladie, strictement paritaire. Il convient donc que la commission de recours amiable appelée à statuer sur les litiges AT-MP soit également paritaire.
Le présent amendement tend à donner un fondement légal à cette distinction.
La gouvernance de la branche AT-MP est particulière puisque cette branche est gérée de manière strictement paritaire. Or le Conseil d’État, dans l’arrêt du 12 novembre 2014 que vous avez cité, madame le rapporteur, a considéré que la commission de recours amiable mise en place au sein des caisses primaires d’assurance maladie pouvait être composée de représentants des assurés sociaux et des employeurs, mais aussi de représentants des autres catégories siégeant au sein du conseil.
Le présent amendement, qui prévoit que les réclamations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles soient examinées au sein de la commission de recours amiable par les seuls représentants des assurés sociaux et des employeurs, va dans le bon sens.
L’avis est donc favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 bis.
L’amendement n° 232 rectifié quinquies, présenté par Mme Deromedi, MM. Cantegrit et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cadic et Commeinhes, Mmes Estrosi Sassone et Gruny, M. Houel, Mme Lamure, M. Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Mouiller, Pillet, Saugey et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 380–4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 380–… ainsi rédigé :
« Art. L. 380–… – Les Français établis hors de France qui entendent quitter leur pays de résidence en vue d'établir leur domicile en France et qui remplissent les autres conditions d'affiliation au régime général prévues à l'article L. 380–1 peuvent s'inscrire auprès de la caisse de leur futur domicile avant leur départ en France. L'affiliation ne prend effet qu'à compter de la date de retour en France.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. Olivier Cadic.
Le bénéfice de la couverture maladie universelle est subordonné à la justification d’une résidence stable en France, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Ce délai n’est pas opposable à certaines catégories de personnes énumérées à l’article R. 380-1 du code de la sécurité sociale. Les personnes sans domicile stable peuvent élire résidence auprès d’un centre communal d’action sociale – CCAS – ou d’une association agréée.
Un certain nombre de nos compatriotes expatriés qui rempliraient les conditions d’affiliation à la couverture maladie universelle, la CMU, s’ils étaient en France se trouvent en difficulté lors de leur rapatriement ou de leur retour dans notre pays. Il est donc proposé de leur permettre une inscription à distance par l’intermédiaire des consulats, avant leur départ, de façon qu'ils puissent bénéficier des droits dès leur retour. Il s’agit d’une mesure de simplification.
Un décret précisera les modalités d’application de cette mesure, en particulier le délai de trois mois, les démarches devant être faites auprès des consulats, qui recueilleront les informations et documents nécessaires.
Cette proposition aurait pour conséquence d’élargir les missions des consulats à la collecte de toutes les pièces justificatives, notamment la déclaration de ressources, permettant l’examen des demandes d’affiliation.
L’étude de la faisabilité d’un tel dispositif nous semble devoir être menée de façon approfondie. Nous nous tournons donc vers Mme la ministre afin de connaître son avis sur cette question.
Cet amendement est satisfait, dans la mesure où les adhérents de la Caisse des Français de l’étranger, la CFE, bénéficient d’un maintien de la couverture proposée par la Caisse durant les trois premiers mois qui suivent leur retour en France.
Par ailleurs, et c’est problématique, votre proposition ne s’adresse qu’aux ressortissants français. Elle introduit donc une discrimination liée à la nationalité, ce qui est inconstitutionnel.
Aussi, je demande le retrait de cet amendement.
Je souhaite intervenir afin de vous faire part d’informations que je tiens de l’association 24 heures vitales, que vous connaissez, madame la ministre.
Cette association essaie d’aider toutes les personnes qui ne parviennent pas à bénéficier de l’assurance maladie, qu’il s’agisse d’étudiants n’ayant jamais quitté le territoire français, de personnes ayant changé de régime d’affiliation ou de Français partis à l’étranger.
Il faut rappeler, à cet égard, que tous les Français qui partent à l’étranger ne sont pas adhérents à la CFE, en particulier les étudiants qui voyagent dans le cadre d’un congé sabbatique ou pour travailler.
Ces personnes, le jour où elles remettent les pieds en France, ne sont plus assurés sociaux dans la mesure où ce ne sont ni des mineurs ni des étudiants. Elles se retrouvent alors sans assurance maladie, ce qui entraîne pour elles des conséquences parfois gravissimes.
Mme Catherine Troendlé opine.
Je ne sais pas si l’amendement présenté par M. Cadic est formulé comme il convient, en particulier au regard de l’intervention des consulats, mais je crois indispensable d’agir afin de remédier à cette situation inégalitaire. Car il y a bien inégalité lorsqu’un Français ayant quitté le territoire national durant un ou deux ans ne parvient pas à se faire assurer à son retour en France.
Pourquoi n’y parvient-il pas ? Tout d’abord, cette personne ne va pas s’inscrire à Pôle emploi immédiatement après son retour. Et même si elle le faisait, il n’est pas certain qu’elle obtiendrait satisfaction. En effet, nombre de personnes inscrites à Pôle emploi ont fait savoir qu’elles rencontraient beaucoup de difficultés pour bénéficier de l’assurance maladie.
Vous parliez d’inégalité, madame la ministre. Qu’est-ce d’autre sinon une inégalité, ce dont sont victimes ces Français partis à l’étranger qui, de retour en France, cherchent du travail ? Dans de nombreux cas, leur situation est très compliquée. Or cette réalité que j’ai découverte, elle ne concerne pas seulement les Français de l’étranger !
Pour ces raisons, et même si l’amendement n° 232 rectifié quinquies est imparfait, je le voterai.
Je voterai également cet amendement, dont je suis d’ailleurs cosignataire.
Si l’on veut régler le problème comptable du financement de la CMU, il ne faut pas voter cet amendement. En revanche, si l’on veut résoudre la situation humanitaire de ces Français partis à l’étranger, il faut y regarder à deux fois.
La principale objection opposée par Mme la ministre tient à un problème constitutionnel d’égalité des droits entre les Français et les étrangers. Si c’est là le seul problème que pose cet amendement, il suffit d’en revoir la rédaction !
Je pense, pour ma part, qu’il vaut mieux adopter cet amendement, à charge pour les rapporteurs d’en améliorer la rédaction au moment de la commission mixte paritaire.
Monsieur Cadic, l’amendement n° 232 rectifié quinquies est-il maintenu ?
Je remercie mes collègues pour leur soutien, qui est important. Comme cela a été précisé, ce problème touche non seulement des Français de l’étranger installés de longue date hors de France, mais aussi des étudiants. Je suis d’ailleurs reconnaissant à Catherine Procaccia d’avoir attiré l’attention du Sénat sur ce point.
Il faut le souligner, il s’agit avant tout d’une question de simplification.
Mme la rapporteur a parlé des autorités consulaires. Il est vrai que les consulats ont une compétence importante en la matière puisque leurs services sociaux examinent les dossiers de demande de bourses scolaires. Mais, en l’occurrence, nous avons aussi évoqué le cas de Français qui se trouvent en difficulté une fois de retour dans notre pays.
Et nous ne devons pas oublier une situation qui est pire encore : celle des personnes nées à l’étranger, qui n’ont jamais été assurés sociaux et doivent attendre parfois deux ans à partir de la date de leur arrivée en France avant d’obtenir un numéro de sécurité sociale. C’est très long !
La mesure de simplification et d’allégement que je propose va, je crois, dans le bon sens. J’espère donc que cet amendement recueillera un soutien unanime, car nous parlons de personnes qui ont vraiment besoin d’aide.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 bis.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :
1° Simplifier et à moderniser le régime des établissements de santé et visant à :
a)
Supprimé
b) Clarifier les procédures de passation des marchés mentionnés à l’article L. 6148-7 du code de la santé publique ;
c) Aménager la procédure de fusion entre les établissements publics de santé ;
d) Mettre à jour la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Simplifier et à harmoniser le régime des autorisations des pharmacies à usage intérieur, mentionnées à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, tout en facilitant la coopération entre celles-ci ou, pour le recours aux pharmacies à usage intérieur, entre structures chargées de la lutte contre l’incendie ;
3° Simplifier et à moderniser les modalités de gestion et d’exercice de certaines professions et visant à :
a) Définir les conditions dans lesquelles le Centre national de gestion gère et prend en charge la rémunération des directeurs d’hôpital et des personnels médicaux titulaires mis à disposition des inspections générales interministérielles ;
b) (Supprimé)
c) Abroger les dispositions législatives relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ;
d) (Supprimé)
4° Simplifier la législation en matière de sécurité sanitaire et visant à :
a) Abroger les articles L. 3111-6 à L. 3111-8 du code de la santé publique et tirer les conséquences de ces abrogations ;
b) Mettre à jour les dispositions du code de la santé publique relatives aux déchets d’activités de soins à risques ;
c) Permettre l’utilisation d’eau non destinée à la consommation humaine lorsque la qualité de l’eau n’a pas d’effet sur la santé des usagers ou sur la salubrité des denrées alimentaires finales ;
5° Simplifier la législation en matière de traitement des données personnelles de santé et visant à :
a) Harmoniser les dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique relatives aux procédures d’agrément des hébergeurs de données de santé et celles de l’article L. 212-4 du code du patrimoine ;
b) Définir les conditions dans lesquelles un médecin, agissant sous l’autorité d’une personne agréée en application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique et désigné à cet effet par cette personne, accède aux données de santé à caractère personnel confiées à cette dernière ;
c) Remplacer l’agrément prévu au même article L. 1111-8 par une évaluation de conformité technique réalisée par un organisme certificateur accrédité par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par l’organisme compétent d’un autre État membre de l’Union européenne. Cette certification de conformité porte notamment sur le contrôle des procédures, de l’organisation et des moyens matériels et humains ainsi que sur les modalités de qualification des applications hébergées ;
d) Encadrer les conditions de destruction des dossiers médicaux conservés sous une autre forme que numérique quand ils ont fait l’objet d’une numérisation et préciser les conditions permettant de garantir une valeur probante aux données et documents de santé constitués sous forme numérique ;
6° Supprimer, à l’article L. 1142-11 du code de la santé publique, la condition d’inscription sur la liste des experts judiciaires pour les candidats à l’inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, à prévoir une inscription probatoire sur la liste des experts et à aménager les conditions d’accès des autorités sanitaires aux dossiers des expertises médicales diligentées par les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation ou par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, afin de faciliter les études des risques liés aux soins ;
7°
Supprimé
II
Non modifié
1° Adapter, en fonction du droit de l’Union européenne, les dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses mentionnées à l’article L. 5132-1 du code de la santé publique, clarifier le champ d’application de cette législation aux produits contenant les substances précitées et adapter en conséquence les dispositions relatives aux conditions de prescription et de délivrance des médicaments ;
2° Mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique relatives aux sanctions pénales dans le domaine de la toxico-vigilance avec l’article L. 521-21 du code de l’environnement.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :
1° Harmoniser et à simplifier les différents régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds, les régimes des visites de conformité, les régimes d’agrément et d’autorisation de mise en service des transports sanitaires et les modalités de contractualisation entre les agences régionales de santé et les établissements de santé et les structures de coopération, afin d’assurer une plus grande cohérence avec les projets régionaux de santé, intégrant ainsi la révision des durées d’autorisation, et d’alléger les procédures, notamment à l’occasion d’opérations de renouvellement, de transfert ou de cession d’autorisation ;
2° Redéfinir la composition et la mission du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale dans un but d’allègement des procédures ;
3°
Supprimé
III bis (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Harmoniser et à adapter les prérogatives des autorités administratives et des agents chargés de contrôler la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du code du tourisme, et de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions ;
2° Harmoniser et à adapter les règles de procédures auxquelles l’exercice de ces prérogatives est soumis ;
3° Harmoniser et à adapter les dispositions relatives aux sanctions pénales et aux mesures de police administrative prévues par les dispositions mentionnées au 1°.
IV
Non modifié
L’amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Charon et Calvet, Mmes Deromedi et Hummel, M. Houel et Mme Mélot, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 455, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Vasselle.
L’alinéa 28 de l’article 51 vise à habiliter le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance.
Le Gouvernement souhaite en effet réformer en profondeur le droit des autorisations sanitaires sans en préciser dès à présent les contours, et alors même que des discussions sont en cours sur ce sujet avec les professionnels de santé.
Il me semble que l’on va un peu vite en besogne. Il eût été préférable de mener ces discussions à leur terme avant de confier par ordonnance au Gouvernement le soin de procéder aux aménagements souhaités.
La commission émet un avis de sagesse.
Le champ de l’autorisation d’habilitation porte sur diverses matières très techniques dont le cadre est fixé dans la loi. Il ne paraît donc pas choquant de recourir à l’ordonnance sur ce point.
Cependant, il est vrai que l’on peut s’interroger sur le sens des simplifications à opérer en matière d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds, qui constituent bien souvent des sujets sensibles.
Peut-être Mme la ministre pourra-t-elle nous apporter quelques précisions sur ce point ?
L’objectif de l’habilitation est de simplifier un régime d’autorisation sanitaire qui est jugé par tous les acteurs excessivement complexe, parfois source d’insécurité juridique.
Toutes les fédérations – c'est assez rare pour être souligné – soutiennent cet article, dont elles appellent par conséquent de leurs vœux l’adoption. Elles savent que l’élaboration de l’ordonnance se fera, bien évidemment, en collaboration avec elles. Des discussions ont d’ailleurs d’ores et déjà été entamées avec les différents partenaires pour esquisser les pistes d’évolution.
Si j’entends bien les inquiétudes que vous avez exprimées, je crois qu’elles sont infondées. J’insiste sur le fait que ces dispositions sont attendues par les acteurs du système de santé.
La commission connaît mieux que moi le dossier. J’aimerais savoir si elle se rallie à l’avis de Mme la ministre. Dans ce cas, je serai prêt à retirer mon amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Clarifier et à adapter les dispositions du même code relatives aux conditions de création, de gestion, d’organisation et de fonctionnement des centres de santé.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à rétablir les dispositions qui ont été supprimées par la commission des affaires sociales du Sénat et qui autorisaient le Gouvernement à prendre une ordonnance pour clarifier et adapter la définition des centres de santé.
Nous avons déjà abordé cette question à plusieurs reprises, notamment avec Mme Cohen. J’avais précisé, à l’occasion de plusieurs amendements qu’elle et d’autres sénateurs avaient présentés, que l’article 51 permettrait d’évoquer le sujet.
Il s’agit de préciser la nature des gestionnaires, le périmètre d’activité, ainsi que la dénomination des centres de santé à laquelle les acteurs sont attachés. En effet, plusieurs structures revendiquent le statut de centres de santé, malgré une forte hétérogénéité en termes d’activité ou de missions accomplies.
Il faut laisser du temps à la concertation qui a été engagée avec les représentants des centres de santé. Par ailleurs, il est nécessaire d’évaluer les conséquences financières pour les structures de soins concernées qui ne répondront pas aux critères fixés.
C'est pourquoi je vous propose de préciser le cadre juridique des centres de santé par voie d’ordonnance.
Je voudrais revenir rapidement sur l’amendement précédent n° 455 : si j’ai donné un avis plutôt favorable à la proposition de M. Vasselle, c'est parce que, par principe, la commission voulait diminuer le nombre d’ordonnances. Selon nous, dix articles, c'est-à-dire une centaine d’ordonnances, c'est trop.
Sur l'amendement n° 1243, l’avis est défavorable.
La commission des affaires sociales n’a pas souhaité habiliter le Gouvernement à modifier les règles applicables aux conditions de création, de gestion, d’organisation et de fonctionnement des centres de santé et des maisons de santé. Il nous est en effet apparu que l’habilitation demandée était trop large et que les mesures envisagées étaient trop importantes pour ne pas être débattues par le Parlement.
L’amendement n° 1243 tend à rétablir une habilitation nettement moins étendue, qui ne concerne que les centres de santé. Toutefois, alors que l’exposé des motifs ne mentionne que des mesures de précision, la rédaction proposée nous semble toujours trop large.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 51 est adopté.
L'amendement n° 1242, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la région ou au directeur général de l’agence régionale de santé tout acte d’autorisation pris en vertu du a) et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. »
II. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la région ou au directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions et des délais fixés par le décret prévu pour l’application du I, les actes d’autorisation pris en vertu du a) de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles et relevant de sa compétence exclusive à la date d’entrée en vigueur dudit décret.
La parole est à Mme la ministre.
Le présent amendement vise à prévoir une transmission au représentant de l’État dans la région des décisions d’autorisation délivrées exclusivement par le président du conseil départemental pour les établissements sociaux et médico-sociaux relevant du champ de compétence de ce dernier.
Une disposition analogue a déjà été introduite dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement pour les résidences autonomie, permettant ainsi de fiabiliser la répartition par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, de l’enveloppe financière de l’État consacrée au forfait autonomie et allouée par le département à ces établissements.
Il s’agit, à travers cet amendement, d’étendre ces dispositions à l’ensemble des établissements relevant de la compétence exclusive du département dans le secteur social et médico-social, pour proposer une offre plus lisible.
En effet, le fait de disposer de données fiables et actualisées est nécessaire à la fois pour l’État et pour les services départementaux afin de prévoir des planifications.
Je précise que les modalités de transmission prévues par décret seront définies de la manière la plus souple possible afin de faciliter le travail des conseils départementaux.
L’avis est favorable, car cette disposition permet, selon nous, d’offrir une meilleure connaissance au niveau départemental du « paysage » des établissements médico-sociaux, en particulier de ceux qui accueillent des personnes âgées. Elle complète d’ailleurs la création d’une conférence des financeurs prévue dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.
Je mets aux voix l'amendement n° 1242.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
L'amendement n° 567, présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313–6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture à l’ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d’accueil, d’un établissement ou d’un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains d’entre eux n’est pas considérée comme une création au sens et pour l’application de l’article L. 313–1–1. Elle donne lieu à autorisation dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313–4. »
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
Cet amendement vise à permettre aux collectivités religieuses dédiées à l’accueil de religieux âgés d’accueillir également des laïcs, et donc d’obtenir le statut d’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes sans passer par la procédure d’appel à projet.
Il s’agit de faciliter l’évolution de structures qui, sans avoir la qualité d’établissement médico-social, bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins à certaines catégories d’assurés sociaux et veulent pouvoir s’ouvrir, à capacité globalement inchangée, aux autres assurés.
Ces collectivités n’ont pas aujourd’hui le statut d’EHPAD, puisqu’elles sont uniquement dédiées à leurs membres, et leur ouverture à des tiers pourrait, le cas échéant, être considérée comme emportant la création d’un établissement médico-social, subordonnée à un appel à projet des autorités administratives compétentes.
Or ces structures bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins remboursables et de financements au titre de l’action sociale dans le cadre de conventions avec la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Dès lors que l’objectif est non pas de créer des capacités d’accueil nouvelles ou d’accroître les financements publics qui leur sont consacrés, mais d’utiliser au mieux une capacité préexistante pour répondre aux besoins collectifs, il n’apparaît pas pertinent de recourir à un appel à projet.
L’autorisation sera délivrée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313–4 du code de l’action sociale et des familles, c'est-à-dire si elle satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information définis par ce code.
Avant de voter, j’aimerais demander quelques précisions à notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe. En tant que président d’une collectivité départementale, j’ai été confronté à ce type de problème. Bien souvent, cela concerne des biens cultuels appartenant, pour un grand nombre d’entre eux, aux évêchés. Il faut vérifier que ces établissements ont bien fait l’objet d’un transfert vers des associations agréées dans la gestion, afin que celles-ci constituent un interlocuteur officiel vis-à-vis des pouvoirs publics départementaux – je pense aux conseils départementaux.
Même si, sur le fond, je ne suis pas opposé à la mesure proposée, je souhaite que cette affaire soit examinée avec une grande attention, afin d’éviter de mettre en place un dispositif permissif dont la mise en œuvre posera problème.
Je soutiendrai l’amendement de M. Vanlerenberghe.
J’en profite pour évoquer une difficulté majeure à laquelle nous n’avons pas réussi à apporter de solution jusqu’à ce jour : il s’agit de l’occupation des foyers logements pour personnes âgées.
J’ai été président d’un organisme d’HLM qui compte aujourd’hui une quarantaine de foyers logements. Ceux-ci ne sont plus occupés parce que les personnes âgées restent maintenant chez elles – c'est la conséquence du succès de la politique de maintien à domicile. Lorsqu’elles se retrouvent en situation de dépendance ou ont besoin de soins, elles intègrent un établissement médicalisé.
Se pose donc la question de la reconversion de ces foyers logements. Il n’est pas toujours facile d’obtenir de la part de l’ARS, bien que des demandes aient été présentées, la reconversion de ces foyers logements en foyers médicalisés. Dieu sait pourtant si, compte tenu de l’évolution démographique des personnes âgées, les demandes restent importantes ! Les EHPAD – c'est le cas en ce qui concerne le département de l’Oise – n’ont pas de capacités d’accueil suffisantes pour répondre à la totalité des besoins.
Une réflexion devrait être conduite à ce sujet. Bien entendu, une réponse ne pourra pas être apportée aujourd'hui, mais je souhaitais profiter de la proposition de M. Vanlerenberghe pour signaler à la commission des affaires sociales qu’il serait peut-être intéressant qu’elle se saisisse de ce sujet, afin d’examiner les pistes qui permettraient de répondre à ce problème.
Il s’agit plus d’une demande une précision que d’une véritable explication de vote.
Il est difficile de mettre en place des EHPAD, il faut l’accord du département, ces établissements sont contrôlés et on y accueille des personnes âgées dépendantes, qui, souvent, sont atteintes de la maladie d’Alzheimer.
J’ai quelques inquiétudes sur cet amendement qui vise à transformer des structures en EHPAD. Pour cela, elles doivent être mises aux normes. Cette proposition pose de sérieux problèmes. Je pense aux foyers de résidents étrangers ; il est déjà quelque peu compliqué de les transformer en logements. Or, là, on parle tout de même d’accueillir des personnes âgées suivies médicalement, qui bénéficient de certains remboursements.
Je veux m’assurer d’avoir bien compris : nous demande-t-on de transformer ces structures en EHPAD ?
Pour répondre à Mme Yonnet, le transfert de ces structures vers des structures permettant d’accueillir des personnes âgées extérieures qui se soumettent aux dispositions applicables aux EHPAD ne fera pas l’objet d’une autorisation, comme c’est le cas pour les structures habituelles. J’indique que douze établissements sont potentiellement concernés en France.
Monsieur Labazée, vous vouliez vous assurer que la demande serait bien déposée par une association gestionnaire. La réponse est clairement oui. Il s’agit d’une obligation pour que le transfert ait lieu.
Si j’ai émis, sans doute trop rapidement, un avis favorable sur l’amendement de M. Vanlerenberghe, c'est parce que le dispositif est très cadré, que les établissements concernés sont bien identifiés et que les structures concernées sont suivies. Cette mesure nous paraît être parfaitement utile pour les personnes accueillies.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
(Non modifié)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1435-5 du code de la santé publique, après le mot : « médecins, », sont insérés les mots : « et des centres de santé, ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 4351-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4351 -1. – Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin, des actes professionnels d’électroradiologie médicale.
« Le cas échéant, le manipulateur d’électroradiologie médicale intervient sous l’autorité technique d’un radiophysicien pour les activités de physique médicale mises en œuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, définit les actes ou les activités réalisés par les manipulateurs d’électroradiologie médicale ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués.
« Le manipulateur d’électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l’article L. 5126-5 et sous l’autorité technique d’un pharmacien, aider à réaliser les actes définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de pharmacie. »
L’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mmes Micouleau et Imbert, M. Médevielle, Mme Deseyne, MM. Chatillon, Grand, Commeinhes, Mouiller, Pellevat, Charon et Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie, Vasselle, César et Calvet, Mme Cayeux, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Nicolaÿ et Cambon, Mme Debré, M. P. Leroy, Mme Duchêne, MM. Malhuret, Houel et Doligé, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, M. Dériot, Mme Lamure et MM. Gilles et B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Vasselle.
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 4. L’article L. 5126–5 du code de la santé publique dispose en effet que le pharmacien peut se faire aider « par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV », c’est-à-dire par des préparateurs en pharmacie, « ainsi que par d’autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences ».
Comme le montrent leurs référentiels de compétences, d’activités et de formation, les manipulateurs d’électroradiologie médicale ne disposent d’aucune compétence dans le domaine de la pharmacie, notamment en matière de préparation de médicaments radiopharmaceutiques.
Il ne paraît donc pas justifié d’encourager leur recrutement pour réaliser ce type d’actes, même sous l’autorité d’un pharmacien. Une telle mesure, loin de contribuer à la qualité des pratiques et la sécurité des soins, présenterait un risque sanitaire pour les patients.
En outre, rappelons que des préparateurs en pharmacie hospitalière sont formés depuis 2000 ; ils ont un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et il y a aujourd’hui plus de quatre mille diplômés. Ils ont une compétence pour seconder le pharmacien chargé de l’administration de la pharmacie à usage intérieur, ainsi que les pharmaciens qui l’assistent, pour ce qui concerne la gestion, l’approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, y compris radiopharmaceutiques, et des dispositifs médicaux stériles.
D’où cet amendement de suppression.
Nous entendons bien votre argumentation, mon cher collègue.
Néanmoins, nous avons constaté, lors des nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé, qu’une telle suppression mettrait en péril l’activité de 83 % des établissements hospitaliers, qui fonctionnent actuellement avec des manipulateurs d’électroradiologie médicale. La rédaction proposée constitue donc une simple sécurisation juridique d’une pratique existante.
C’est pourquoi la commission des affaires sociales a émis un avis de sagesse.
J’émets un avis défavorable. Je pense d’ailleurs que, à l’occasion de votre visite à l’Institut Gustave-Roussy, mesdames, monsieur les rapporteurs, on vous a présenté la situation en la matière.
Les dispositions que vous souhaitez supprimer, monsieur Vasselle, prévoient une exception qui est limitée aux manipulateurs radio des services de médecine nucléaire – notamment, le plus souvent, des services d’oncologie nucléaire.
Il s’agit donc d’une pratique existante et de personnes vraiment compétentes. Il ne s’agit nullement d’un pis-aller ni d’une disposition qui serait en dehors des clous, puisqu’un certain nombre d’agents ont été formés dans ce but, ne serait-ce que par la pratique. La disposition que vous souhaitez supprimer vise ainsi à sécuriser les situations existantes sur le terrain et à fluidifier le fonctionnement de ces secteurs.
M. Alain Houpert. J’interviens autant comme sénateur que comme radiologue.
Sourires.
Je constate la quasi-unanimité contre cet amendement, donc je ne vais peut-être pas insister…
Néanmoins, si je comprends bien, il s’agit de valider les acquis de l’expérience
M. Yves Daudigny opine.
… puisque ceux qui pratiquent ces actes n’ont pas le diplôme, mais ils ont l’expérience ! On considère donc que c’est suffisant. Dont acte !
Je ne suis pas un professionnel du sujet, je n’insiste donc pas, mais l’avis du président de la commission va peut-être nous éclairer…
Sourires.
Je pensais que M. Vasselle allait retirer son amendement ; je lui demande de le faire parce qu’on ne doit pas le voter.
Ce qu’a dit Mme la rapporteur est extrêmement important : la plupart des hôpitaux fonctionnement ainsi actuellement. Si l’on votait cet amendement, on invaliderait ce mode de fonctionnement. Mme la ministre l’a précisé, nous avons bien rencontré, à l’institut Gustave-Roussy, l’ensemble des professeurs de médecine et des radiologues. Ceux-ci nous ont conjurés de ne pas toucher à cette pratique, qui leur permet d’être aidés par des personnes connaissant le métier et travaillant bien.
L’amendement n° 21 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 51 ter.
L’article 51 ter est adopté.
L’amendement n° 22 rectifié bis, présenté par Mmes Micouleau et Imbert, M. Médevielle, Mmes Deseyne, Estrosi Sassone et Lamure, MM. Gilles, Chatillon, Commeinhes, Grand, Mouiller, Pellevat et Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie, Vasselle, Charon, César et Calvet, Mme Cayeux, MM. Fouché, Laufoaulu, Lefèvre, Cambon et de Nicolaÿ, Mme Debré, M. P. Leroy, Mme Duchêne, MM. Malhuret, Houel, B. Fournier et Doligé et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l’article 51 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 4241-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, seuls les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés pour seconder le radiopharmacien en ce qui concerne l’approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs ainsi que leur délivrance. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un radiopharmacien. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
Il s’agit d’un amendement de conséquence de l’amendement n° 21 rectifié. Dès lors que celui-ci a été retiré, le présent amendement n’a plus d’objet, c’est pourquoi je le retire, madame la présidente.
M. Alain Milon, corapporteur. Eu égard à nos âges respectifs, il n’est pas sûr que nous en voyions les conséquences…
Sourires.
L’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « hébergement », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : «, au centre ou au domicile du patient, aux tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et mènent des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à l’article L. 322-1 du même code. » ;
b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent mener des actions d’éducation thérapeutique des patients. » ;
1° bis Au quatrième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération intercommunale » ;
2°
Supprimé
3°
Supprimé
4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les services satisfaisant aux obligations mentionnées au présent article peuvent utiliser l’appellation de centres de santé. » –
Adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 663 rectifié, présenté par Mme Gatel et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 51 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la santé, les agences régionales de santé peuvent autoriser la création par des associations de centres de santé bucco-dentaire fonctionnant de manière itinérante et permettant la prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées en perte d’autonomie ou handicapées. Ces autorisations portent sur une durée maximale de cinq ans.
Dans un délai de trois ans après la promulgation de la loi précitée, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l’expérimentation.
Les conditions de l’expérimentation, notamment les conditions de délivrance des autorisations mentionnées au treizième alinéa ainsi que les modalités d’évaluation de l’expérimentation, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
Cet amendement a pour objet d’expérimenter les centres mobiles de santé bucco-dentaire.
En effet, la situation d’exclusion du système de soins bucco-dentaires que connaissent les résidents des EHPAD et les personnes âgées en perte d’autonomie à domicile constitue un défi croissant de santé publique.
Le manque de mobilité et le coût du transport médicalisé vers les dentistes libéraux conduisent à de trop nombreux renoncements aux soins. Ainsi, plusieurs études montrent que 60 % à 80 % des résidents d’EHPAD souffrent d’un défaut de soins dentaires et que l’état bucco-dentaire de 75 % des résidents n’est pas compatible avec une alimentation normale ; nous rejoignons ainsi un autre problème régulièrement souligné, celui de la nutrition.
Aujourd’hui, les soins dentaires à domicile ou en EHPAD sont rendus possibles par les dentistes libéraux acceptant de consacrer une partie variable de leur semaine à ces organismes d’intervention, et consentant à un rendement bien moindre de leur activité en raison du temps de transport entre deux domiciles et de patients plus longs à soigner à cause de l’âge, du handicap ou des pathologies.
Toutefois, les structures associatives concernées n’ont pas la possibilité, actuellement, de salarier des chirurgiens-dentistes, faute d’être reconnues comme structures de soins à part entière. De ce fait, il leur est impossible de percevoir de l’assurance maladie les remboursements liés aux actes dentaires. Pour que puissent se développer ces soins à domicile, il serait nécessaire que les organismes aptes à cette fonction puissent acquérir un statut leur permettant de salarier des chirurgiens-dentistes.
C’est pourquoi la création d’un statut de centre mobile de santé bucco-dentaire permettrait une prise en charge adaptée des publics visés et une égalité d’accès aux soins pour tous.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 227 rectifié est présenté par Mmes Emery-Dumas et Yonnet, MM. Labazée et Kaltenbach, Mmes Bricq et Féret, M. Tourenne, Mme Khiari, MM. Lalande, J.C. Leroy et Mohamed Soilihi, Mmes Espagnac, Monier, Lienemann et Génisson, M. Chiron, Mme D. Gillot, M. F. Marc, Mmes Blondin et Riocreux, M. Poher, Mme Bataille, M. Masseret et Mme Campion.
L’amendement n° 271 rectifié bis est présenté par Mmes Duchêne, Primas, Duranton, Cayeux, Mélot, Gruny et Deseyne, MM. Commeinhes, Gilles, Mouiller, de Nicolaÿ, B. Fournier, Bouchet, Danesi, Joyandet, César, Charon, Saugey, Lefèvre, Chasseing et Mayet, Mme Deromedi et MM. Trillard, Fouché et Houpert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 51 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6323-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de modernisation de notre système de santé, la création dans chaque région de centres mobiles de santé bucco-dentaire est autorisée. Un décret organise les conditions de délivrance des autorisations et des modalités d’évaluation au bout de quatre ans. »
La parole est à Mme Évelyne Yonnet, pour présenter l’amendement n° 227 rectifié.
Cet amendement est presque identique à celui qui vient d’être présenté par M. Vanlerenberghe. On peut donc le considérer comme défendu.
La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement n° 271 rectifié bis.
En effet, il est défendu ; j’ajoute toutefois que nous proposons à travers ces deux amendements identiques une expérimentation sur cinq ans, avec une évaluation au bout de quatre ans.
La commission approuve le principe des amendements présentés.
Nous préférons la rédaction de l’amendement n° 663 rectifié, c’est pourquoi nous émettons un avis favorable sur cet amendement et nous demandons aux auteurs des amendements identiques n° 227 rectifié et 271 rectifié bis de bien vouloir les retirer.
Je demande le retrait des amendements, non que je ne partage pas leurs objectifs, mais parce qu’une telle action est en cours. Plusieurs initiatives ont été engagées, avec l’appui de l’État et des financements des agences régionales de santé et de l’assurance maladie, et s’inscrivent dans les objectifs des plans régionaux de santé.
L’idée que le Gouvernement partage avec les professionnels et le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, au lieu de mettre en place des expérimentations, consiste plutôt à évaluer les différentes expérimentations qui ont déjà eu lieu ou qui sont en cours, afin de diffuser les bonnes pratiques auprès des acteurs de terrain et des partenaires institutionnels.
Je suis donc profondément d’accord avec l’objet de ces amendements, mais j’appelle votre attention sur le fait qu’il n’est peut-être pas nécessaire de créer un « millefeuille ».
Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement n° 663 rectifié est-il maintenu ?
J’ai bien entendu les explications de Mme la ministre. En effet, nous n’allons pas compliquer les choses ; si c’est en cours, continuons, évaluons, puis passons à l’acte.
Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 663 rectifié est retiré.
Madame Yonnet, l’amendement n° 227 rectifié est-il maintenu ?
J’ai aussi bien entendu Mme la ministre, mais nous aimerions un peu plus de détails sur les expérimentations en cours, parce que nous les découvrons. Nous n’avons pas déposé cet amendement par hasard…
L’amendement n° 271 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme la ministre.
Je n’ai pas toutes les précisions mais je sais qu’il y a des expérimentations en Haute-Normandie, …
Sourires.
… en particulier à Rouen.
Par ailleurs, il existe dans certaines villes des unités mobiles, de type « bucco-bus », c’est-à-dire des camions équipés de matériel, qui se déplacent en direction des personnes âgées.
Enfin, d’autres expériences ont lieu dans des structures d’accueil ponctuel, en Normandie également.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le mot : « chaque » est remplacé par les mots : « l’ensemble des » et les mots : « recruté et géré » sont remplacés par les mots : « recrutés et gérés ».
L’amendement n° 314 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, de Nicolaÿ, Commeinhes, Malhuret, César, Chatillon, J. Gautier, Saugey et Charon, Mmes Procaccia et Deromedi et M. Houpert, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Cambon.
Cet article, introduit par nos collègues de l’Assemblée nationale, vise à fusionner trois comités consultatifs qui concernent trois corps de direction : les directeurs d’hôpitaux, les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux et les directeurs de soins.
Chaque corps bénéficie aujourd’hui de son comité consultatif, et il s’agit de trois professions distinctes, avec des missions, des responsabilités et des conditions de travail très différentes. Il ne semble donc pas opportun de fusionner ces comités consultatifs nationaux en un seul.
Aussi, cet amendement tend à supprimer l’article 51 quinquies.
Vous l’avez dit, mon cher collègue, cet article est issu d’un amendement de M. Ferrand, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale. Toutefois, M. Ferrand a retiré cette disposition du champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance de l’article 51.
Sur le fond, le Gouvernement souhaite fusionner les comités consultatifs afin de pouvoir soumettre à un seul comité les questions qui relèvent de l’ensemble des personnels de catégorie A. En effet, à l’heure actuelle, il faut consulter les trois comités existants pour une même mesure.
Les questions propres à chaque corps seront néanmoins prises en compte puisque cet article ne modifie pas les critères de représentation des corps au sein du comité unique. Il n’y aura donc pas de méconnaissance des spécificités de chacun d’eux.
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Cambon.
Eu égard à la vive hostilité des professions concernées à propos de cette affaire de comité consultatif unique, je maintiens l’amendement, madame la présidente.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 51 quinquies est adopté.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mieux articuler les dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux conditions dans lesquelles peut s’exprimer la volonté des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, pour toute décision relative à un acte médical.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. –
Adopté.
(Supprimé)
L’amendement n° 1241 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures visant à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin :
1° De faire évoluer les compétences des organes des ordres en vue de renforcer l’échelon régional et d’accroître le contrôle par le conseil national des missions de service public exercées par les organes régionaux ;
2° De modifier la composition des conseils et la répartition des sièges au sein des différents échelons de manière à permettre la mise en œuvre de modes d’élection et de désignation destinés à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l’ensemble des conseils ;
3° De tirer les conséquences de la loi n° 2015–29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sur l’organisation des échelons des ordres ;
4° De renforcer les pouvoirs dont les ordres disposent afin de veiller au respect de la législation relative aux avantages consentis aux professionnels de santé par des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé ;
5° De permettre l’application aux conseils nationaux des ordres de l’ordonnance n° 2005–649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
6° S’agissant de l’ordre des pharmaciens, de prévoir des dispositions permettant le remplacement du titulaire d’officine empêché d’exercer en raison de circonstances exceptionnelles ;
7° De réviser la composition des instances disciplinaires des ordres afin de la mettre en conformité avec les exigences d’indépendance et d’impartialité ;
8° S’agissant de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de clarifier les conditions d’exercice effectif de la profession pour permettre aux élus retraités de siéger au sein des organes de l’ordre.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à rétablir l’article 51 septies, supprimé en commission, dont l’objet est d’habiliter le Gouvernement à agir par voie d’ordonnance pour faire évoluer les dispositions relatives aux ordres des professions de santé.
S’agissant de dispositions nombreuses et très techniques, il a paru trop lourd au Gouvernement de les inscrire directement dans le projet de loi. La voie de l’ordonnance permet par ailleurs d’envisager un calendrier moins contraint et de favoriser un cycle de concertation avec les organisations représentatives concernées, certaines dispositions envisagées étant communes à plusieurs professions, ce qui ne facilite pas les choses…
Il s’agit de réintroduire des mesures visant les compétences, le fonctionnement et la composition de l’ensemble des institutions ordinales : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues. Il s’agit notamment de prendre en compte les recommandations de la Cour des comptes s’agissant de l’ordre des pharmaciens et de l’ordre des médecins, ainsi que celles qui ont été formulées par l’Inspection générale des affaires sociales concernant l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Des évolutions visant les compétences et la composition de l’ensemble des institutions ordinales des professions de santé sont prévues aussi dans la perspective de tirer les conséquences de la nouvelle organisation territoriale sur l’organisation des échelons départementaux et régionaux.
De même, il est envisagé des modifications portant sur la composition des conseils ainsi que les modalités d’élection et de désignation des représentants ordinaux afin de répondre aux exigences de parité.
Enfin, en ce qui concerne la composition des chambres disciplinaires, des adaptations doivent être opérées pour mieux garantir l’indépendance de ces juridictions et l’impartialité des décisions rendues.
Deux raisons ont guidé le choix de la commission des affaires sociales de supprimer cet article et je ne peux que les réexposer à la lecture de cet amendement.
Si la voie de l’ordonnance peut se justifier s’agissant de mesures d’ordre purement technique, l’énumération des domaines concernés fait clairement apparaître que ce n’est pas le cas en l’espèce. En outre, il ne paraît pas opportun de s’en remettre à l’ordonnance sur des sujets aussi sensibles que l’évolution des compétences des ordres ou la modification de leur composition. Qui plus est dans le contexte particulier ouvert à l’Assemblée nationale par la suppression de l’ordre infirmier.
Aussi, la commission des affaires sociales émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4031-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et leurs fédérations » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et de leurs fédérations » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 4031-4, les mots : « et leurs fédérations » sont supprimés.
II. – Dans chacune des régions constituées, en application du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, par regroupement de plusieurs régions, sont transférés à l’union qui est constituée dans la nouvelle région, à la date de sa création, les biens, droits et obligations des unions régionales de professionnels de santé existantes, lesquelles conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune imposition.
Un certain nombre de médecins et de praticiens dans différentes professions de santé se sont inquiétés à partir d’une première mouture de cet article, madame la ministre, craignant que les unions régionales des professionnels de santé ne soient purement et simplement supprimées. Certes, il y a des cas où ces unions ne fonctionnent pas. Mais il existe une région, que vous connaissez quelque peu, qui s’appelle Centre-Val de Loire, dans laquelle une union régionale des professionnels de santé fonctionne dans de bonnes conditions. Aussi les représentants de cette union sont-ils intervenus pour demander si le texte qui nous sera proposé permettra que ses professionnels continuent à se rassembler dans le cadre de cette union, dans la mesure où cela leur paraît positif.
Madame la présidente, avec votre indulgence, ayant une contrainte indépendante de ma volonté, je précise dès maintenant que je retirerai l’amendement n° 302 rectifié à l’article 52, au profit de l’amendement n° 33 rectifié ter, signé par vous-même, et de l’amendement identique n° 379 rectifié. En effet, dans cet amendement relatif à la thanatopraxie, j’avais proposé deux alinéas qui sont satisfaits par la loi existante et un troisième qui est identique à la rédaction de ces deux amendements.
Monsieur Sueur, votre observation relayant les inquiétudes de professionnels de santé est très intéressante, car il n’a jamais été ni prévu ni écrit, dans quelque mouture du texte que ce soit, de supprimer les unions régionales des professionnels de santé, ou URPS. Si je dis que c’est très intéressant, c’est parce que cela devrait valoir alerte pour d’autres sujets, où l’on voit se propager des rumeurs selon lesquelles le Gouvernement voudrait supprimer ceci ou faire cela, qui n’a jamais été prévu.
La seule chose qui est prévue effectivement, c’est que dans le cadre de la refonte territoriale les URPS accompagnent le mouvement et, donc, s’inscrivent dans le cadre des nouvelles régions, ce qui, pour la région que vous mentionniez, Centre-Val de Loire, ne changera rien, …
… puisque cette région n’a pas vu son territoire modifié. Pour d’autres grandes régions, il appartiendra aux URPS des régions fusionnées de fusionner dans une nouvelle URPS. L’inquiétude n’a aucun fondement. C’est le propre des rumeurs !
L'amendement n° 1255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Une union régionale des professionnels de santé de l’océan Indien exerce, pour chaque profession, à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux unions régionales des professionnels de santé. » ;
II. – Après l’alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 4031-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4031 -7 – Un représentant des professionnels exerçant à Mayotte siège dans chaque union régionale de professionnels de santé de l’océan Indien, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Pour chaque union dont les membres sont élus, le collège des électeurs à l’union régionale des professionnels de santé de l’océan Indien est constitué des professionnels concernés exerçant à titre libéral à La Réunion et à Mayotte. »
III. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le second alinéa de l’article L. 4031-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique à compter du renouvellement intervenant au terme des mandats qui auront débuté en 2016. Jusqu’à ce renouvellement, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte est désigné par le représentant de l’État à Mayotte, dans des conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa du même article.
La parole est à Mme la ministre.
À travers cet amendement, il s’agit d’assurer la représentation des professionnels de santé qui exercent à Mayotte au sein des URPS de La Réunion.
L'amendement est adopté.
L'article 51 octies est adopté.
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 662, présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle témoigne de l’expression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Lors de toute consultation ou lors d’une hospitalisation dans un établissement de santé délivrant des soins à temps plein ou à temps partiel, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité des soins délivrés, à moins que le malade n’en dispose autrement.
« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »
II. – Après l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311 -5 -... – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d’aide et d’accompagnement à domicile mentionné à l’article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité de prise en charge, dans les établissements de santé et auprès de l’ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n’en dispose autrement.
« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l’expression de son consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.
« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
L’objet de cet amendement est de s’assurer que la transversalité législative du dispositif de la personne de confiance se traduise bien par des dispositions cohérentes au regard de parcours de soins et d’accompagnement eux-mêmes toujours plus transversaux : sanitaire/social et médico-social/médecine de ville, mais aussi prise en charge en établissement à temps plein/temps partiel/domicile.
La question de la personne de confiance se trouve aujourd’hui à l’intersection du projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie et du présent texte. Il y a lieu de s’assurer que cette transversalité législative se traduise bien par des dispositions cohérentes.
C’est pourquoi le paragraphe I de l’amendement actualise la définition et le rôle de la personne de confiance, en tenant compte du virage ambulatoire et du fort développement des soins à temps partiel, de manière à anticiper chaque fois que possible les moments urgents ou intenses d’une hospitalisation à plein temps.
L’amendement intègre la disposition du texte « nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » sur la tutelle, tout en précisant que le rôle de la personne de confiance ne s’étend pas à la représentation et l’assistance, qui incombent aux personnes chargées de la protection des majeurs sous tutelle.
Le paragraphe II de l’amendement permet de déployer le dispositif de la personne de confiance dans le champ social et médico-social, en tenant compte de l’évolution du nouvel article L. 311–5–1 du code de l’action sociale et des familles prévu dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement en cours de discussion.
Insérer des dispositions très proches, mais avec des périmètres distincts, dans deux codes différents peut étonner, mais la formation des professionnels œuvrant dans le secteur social et médico-social, d’une part, et dans le secteur sanitaire, d’autre part, peut justifier cette option, au regard de la difficulté d’assimiler des dispositions si diverses de sources codifiées différemment.
Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 116 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes, Calvet, Charon et Houel et Mmes Hummel et Mélot.
L'amendement n° 222 rectifié septies est présenté par MM. Vasselle, D. Robert, Cornu, Cambon, Laufoaulu, Trillard, Saugey, César, B. Fournier et G. Bailly, Mme Lopez, M. Dassault et Mme Gruny.
L'amendement n° 356 rectifié bis est présenté par Mme Loisier et MM. Marseille, Kern, Guerriau, Canevet, Cadic, Médevielle et Bockel.
L'amendement n° 364 rectifié quinquies est présenté par MM. Mouiller et Mandelli, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. de Nicolaÿ, Pellevat, Lefèvre, Bignon, Fouché, Morisset, Gremillet, Genest, Darnaud et Houpert.
L'amendement n° 1101 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 1111–6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne en tutelle peut désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire, spécialement motivée, du juge des tutelles. »
L'amendement n° 116 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 222 rectifié septies.
Il s’agit de permettre à une personne sous tutelle de désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée, et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
À cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.
L’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Dès lors, il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance, sauf décision, spécialement motivée, du le juge des tutelles.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l'amendement n° 356 rectifié bis.
La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l'amendement n° 364 rectifié quinquies.
L'amendement n° 1101 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 662, ainsi que sur les amendements identiques n° 222 rectifié septies, 356 rectifié bis et 364 rectifié quinquies ?
La commission avait donné un avis favorable à des amendements similaires au moment de l’examen de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, que notre assemblée n’avait finalement pas adoptée. Cette proposition de loi reviendra en deuxième lecture ici même dans les prochaines semaines. Or son article 9 prévoit une nouvelle rédaction globale qui écraserait nécessairement celle que nous pourrions adopter aujourd’hui.
Pour cette raison, nous demandons le retrait des amendements portant article additionnel après l’article 51 octies, afin qu’ils puissent être débattus dans le cadre de la proposition de loi relative à la fin de vie. À défaut de retrait, nous émettrons un avis de sagesse.
Je demande également le retrait de ces amendements, dans un souci de cohérence. Sur ce sujet particulièrement important, des discussions ont lieu, et il y en a encore, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi sur la fin de vie. Des dispositions sont prévues dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Vous proposez des dispositions à l’occasion de la discussion du présent projet de loi. Parallèlement, des travaux techniques sont menés pour savoir si ces dispositions doivent figurer au sein du code de la santé publique ou dans le code de l’action sociale et des familles.
Nous avons besoin de mieux maîtriser le « paysage » afin de pouvoir coordonner ces dispositions. À défaut de retrait, ça partirait un peu dans tous les sens, si vous me permettez cette expression, et nous ne serions pas sûrs d’arriver à bon port.
L'amendement n° 662 est retiré.
Monsieur Vasselle, l'amendement n° 222 rectifié septies est-il maintenu ?
Je ne partage pas l’idée selon laquelle cette disposition aurait plus sa place dans un texte sur la fin de vie. Selon moi, il serait plus cohérent de l’insérer dans le présent projet de loi, qui n’est rien de moins qu’un texte portant diverses dispositions d’ordre social et sanitaire. Cela étant, il s’agit d’une question de véhicule législatif. La commission des affaires sociales semble partager le point de vue du Gouvernement. L’essentiel, en définitive, c’est que la disposition soit adoptée dans ce que vous considérez comme le bon texte. Nous n’avons pas la même appréciation à cet égard, mais c’est le résultat qui compte. Aussi, j’accepte, si c’est le souhait de la commission, de retirer mon amendement.
L'amendement n° 222 rectifié septies est retiré.
La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.
J’approuve les propos de Mme la ministre. On s’est rendu compte, à l’occasion de l’examen de divers textes de loi, que des difficultés apparaissent lorsque des dispositifs similaires nous parviennent dans différents véhicules législatifs. Il y a un certain nombre d’années, au sein des hautes autorités du ministère de la santé, on s’en était aperçu.
Aussi, il est très important de trouver une convergence entre les trois textes en cours de discussion qui contiennent des mesures relatives à la personne de confiance. Il faut en effet aboutir à une rédaction parfaite.
L’amendement n° 356 rectifié bis est retiré.
Monsieur Houpert, l’amendement n° 364 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Caffet prend le fauteuil de la présidence.
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le 3° de l’article L. 2223-19 est complété par les mots : « définis à l’article L. 2223-19-1 » ;
2° Après le même article L. 2223-19, il est inséré un article L. 2223-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223 -19 -1. – Les soins de conservation mentionnés au 3° de l’article L. 2223-19, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide.
« Ces soins ne peuvent être réalisés que dans des lieux appropriés et équipés, déterminés par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 2223-20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions d’intervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de conservation mentionnés au 3° de l’article L. 2223-19, dans les lieux mentionnés au second alinéa de l’article L. 2223-19-1. »
II
Non modifié
« Art. L. 3111 -4 -1. – Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l’absence d’infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l’hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l’inscription en formation ou à la demande d’habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d’État. Le médecin du travail s’assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 302 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Génisson et M. Godefroy, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils doivent être habilités dans les conditions prévues à l’article L. 2223–23.
« Leurs prestations sont effectuées dans les conditions fixées à l’article L. 2223–21–1.
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur au profit des amendements n° 33 rectifié ter et 379 rectifié, qui sont identiques.
L’amendement n° 33 rectifié ter est présenté par Mme Debré, MM. Bas, Hyest, Lenoir, Savary, Gilles et Mouiller, Mmes Cayeux et Deseyne, MM. Karoutchi, Laménie, J. Gautier, de Legge, Grosperrin et Cardoux, Mmes Morhet-Richaud et Mélot, MM. Commeinhes, César, Cambon et Lefèvre, Mme Hummel, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Forissier, Houpert et Chatillon, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Béchu, Falco, J.P. Fournier, Houel et Chaize, Mme Des Esgaulx, MM. Huré, Grand, Mayet, Bonhomme, Danesi, Malhuret, Raison et B. Fournier, Mmes Canayer et Lamure, M. Bignon, Mmes Estrosi Sassone et Gruny et M. Husson.
L’amendement n° 379 rectifié est présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 7
Après la référence :
L. 2223–19
Supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à Mme Isabelle Debré, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié ter.
Monsieur le président, je vous remercie d’avoir bien voulu prendre le fauteuil de la présidence afin de me permettre de défendre cet amendement qui me tient particulièrement à cœur. Je remercie également M. Sueur d’avoir bien voulu retirer son amendement au profit de celui que je vais défendre maintenant.
En l’état actuel du droit, les soins de conservation des défunts peuvent être prodigués sans restriction de lieu, en particulier à leur domicile. Ces soins sont en revanche impossibles pour les personnes décédées de certaines maladies limitativement énumérées par un arrêté en date du 20 juillet 1998 : je pourrais citer les hépatites virales, la rage, le charbon, le choléra, la peste, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le sida et tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.
Aujourd’hui, vous voulez, madame la ministre, interdire toute pratique de soins de conservation ailleurs que dans des lieux adaptés et équipés, c’est-à-dire dans les centres funéraires. Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui ont guidé votre choix ?
Les lobbies des centres funéraires ? Je ne peux l’imaginer !
Le principe de précaution ? Je ne le crois pas, car nous avons interrogé les différents acteurs de cette pratique, ainsi que l’ordre des médecins : ils nous ont assuré qu’il n’y avait jamais eu de cas de contamination.
Serait-ce parce que certains collègues demandent la levée de l’interdiction de pratiquer des soins de conservation ou de thanatopraxie sur les corps des personnes décédées porteuses du VIH ou du virus de l’hépatite virale ? Si telle est la motivation de cette interdiction, elle relève tout d’abord du ressort d’une décision médicale. Par ailleurs, au nom de quel principe une telle situation devrait-elle entraîner l’obligation pour tous de faire pratiquer ces soins dans des lieux prévus à cet effet ? J’ajoute qu’un grand nombre de nos concitoyens sont attachés au fait de veiller leurs défunts à domicile, dès le décès. En outre, qui prendrait en charge les frais de transport du corps – souvent l’aller et le retour –, sachant que les lieux dédiés à ces pratiques ne sont pas toujours à proximité du domicile du défunt ?
Non, madame la ministre, nous ne pouvons accepter que, au détour d’un simple amendement et sans véritable concertation, cette obligation soit créée, faisant fi des traditions, des coutumes et des habitudes de notre pays ! Ce refus est d’ailleurs transpartisan, puisque mes collègues de l’UDI et certains membres du groupe socialiste et républicain ont, eux aussi, déposé des amendements ayant le même objet.
C’est pourquoi l’amendement qui vous est soumis, mes chers collègues, a pour objet de maintenir l’état actuel du droit et d’inviter le Gouvernement à organiser une légitime concertation avec les parties prenantes, parlementaires compris, pour parvenir à une solution acceptable par tous. Je tiens à remercier les cinquante cosignataires de cet amendement qui, je l’espère, sera adopté dans cet hémicycle.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l’amendement n° 379 rectifié.
Cet amendement est identique au précédent et je considère qu’il a été admirablement bien défendu. Je n’en dirai donc pas davantage.
L’article 52 vise à encadrer la pratique de la thanatopraxie. Le vide juridique actuel est en effet porteur de risques et peut donner lieu à des pratiques commerciales qui nuisent aux familles dans des contextes qui par nature sont douloureux. Un tel encadrement a été recommandé par un récent rapport conjoint de l’Inspection générale de l’administration, l’IGA, et de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS.
Cet article introduit une définition juridique des soins de conservation ou soins de thanatopraxie, prévoit un encadrement de cette activité par le règlement national des pompes funèbres et prévoit une obligation de vaccination des thanatopracteurs contre l’hépatite B. Alors que les soins de conservation peuvent aujourd’hui être pratiqués au domicile du défunt, il est également prévu qu’ils ne pourront plus être réalisés que dans des lieux appropriés et équipés.
Notons que, dans sa version initiale, cet article habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures en question. Nos collègues députés ont préféré inscrire ces dispositions dans la loi, c’est une pratique parlementaire que nous ne pouvons qu’approuver.
Les auteurs des amendements n° 33 rectifié ter et 379 rectifié souhaitent maintenir la possibilité d’effectuer les soins de conservation à domicile.
Dans les faits, de moins en moins de décès ont lieu au domicile et le recours à la thanatopraxie n’est pas majoritaire. L’interdiction totale des soins de conservation à domicile peut donc apparaître excessive, surtout dans la mesure où le projet de loi prévoit un encadrement des conditions d’intervention des thanatopracteurs. Une telle interdiction est d’autant plus problématique qu’une fois que le corps du défunt a été transféré vers une chambre funéraire, le retour au domicile est interdit par des dispositions réglementaires. Il n’est en outre pas certain que le nombre de chambres funéraires soit suffisant pour absorber les besoins nouveaux créés au présent article. Enfin, si les rapports sur le sujet estiment que le surcoût pour les consommateurs sera limité, nous manquons d’estimations précises.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur le présent amendement.
M. Vanlerenberghe n’est pas intervenu davantage, parce qu’il a estimé que son amendement avait été admirablement défendu par Mme Debré. Je pense que, s’il l’avait défendu lui-même, son ton aurait été différent.
Je dois dire, madame Debré, que j’ai été un peu surprise par la succession de procès d’intention que vous m’avez faits. Je trouve assez désagréable d’entendre dire que je cède à des lobbies, …
… alors que tout ce projet de loi tend précisément à lutter contre des lobbies auxquels les parlementaires que vous êtes ont semblé plus sensibles sur certaines travées que sur d’autres ! Je n’insisterai pas non plus sur certaines formulations que vous avez employées, vous les relirez au compte rendu.
Enfin, je ne peux accepter le ton que vous avez employé, sous-entendant que c’est parce que certaines personnes sont malades du sida ou de l’hépatite C que j’aurais voulu imposer dans la loi que la thanatopraxie soit réalisée uniquement dans des salles funéraires dédiées. Ces remarques sont assez déplacées, d’autant plus déplacées que toute mon action depuis que je suis ministre est allée dans le sens contraire.
Permettez-moi de rappeler un petit point d’histoire. Jusqu’en 2012, rien n’a été fait et les thanatopracteurs n’avaient pas le droit de traiter des personnes décédées du VHC ou du VIH. Un certain nombre d’associations ont mené un combat pour que ces soins de thanatopraxie puissent aussi être réalisés sur ces personnes, en faisant valoir qu’il était anormal, insupportable, discriminatoire que celles-ci, une fois décédées, ne puissent pas bénéficier de soins conservatoires, au même titre que les autres défunts. À ce moment-là, il s’agissait d’une demande adressée uniquement au ministère de la santé, visant à obtenir la levée de l’interdiction de la thanatopraxie en raison du motif du décès. Toutefois, cette demande a provoqué d’autres questionnements.
J’ai saisi toute une série d’organismes et de conseils pour savoir s’il existait concrètement un risque de contamination des thanatopracteurs du fait de la maladie ayant provoqué le décès. En effet, après le décès, la question qui me préoccupe n’est pas de savoir comment on procède à l’inhumation ; en revanche, je veux être sûre que ceux qui manipulent les personnes décédées ne contracteront pas la maladie à l’origine du décès. Cela me semble une évidence.
J’ai donc indiqué, dès 2012, que je voulais mettre fin à cette discrimination. De multiples rapports ont été rendus et ont conclu à la levée de l’interdiction de soins de thanatopraxie sur les personnes décédées du VIH et du VHC, sous réserve que deux conditions soient remplies. Premièrement, il était demandé que les thanatopracteurs attestent de leur vaccination contre un certain nombre de pathologies – on a constaté, à cette occasion, que 20 % à 25 % des thanatopracteurs contractaient des pathologies à l’occasion de la manipulation des corps, à l’exclusion toutefois du VIH. Deuxièmement, il était conseillé que les soins de thanatopraxie soient effectués dans des salles dédiées, quelle que soit la cause du décès.
Ces conclusions figurent dans les rapports du Haut Conseil de la santé publique de novembre 2009 et décembre 2012, dans le rapport du Défenseur des droits d’octobre 2012, dans un rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGA de juillet 2013. Tous ces rapports insistent sur la nécessité de pratiquer les soins de thanatopraxie dans des salles spécifiquement équipées à cette fin, parce qu’ils soulignent les risques sanitaires, infectieux, chimiques et environnementaux liés à la réalisation de ces soins dans des lieux non dédiés, en particulier au domicile des défunts.
J’ajoute que, contrairement à ce que j’ai entendu dire, il n’existe aucun obstacle à ce qu’un corps ayant reçu des soins conservateurs dans une chambre funéraire soit ramené au domicile familial pour y être veillé. En revanche, le coût du transport est à la charge de la famille…
Oui, mais c’est une chose que d’évoquer le coût financier d’une action et c’en est une autre que de dire qu’elle est impossible d’un point de vue réglementaire !
Ces rapports convergent donc tous quant à la nécessité de mieux encadrer la pratique de la thanatopraxie et d’imposer sa réalisation dans des lieux dédiés. Dans de nombreux États membres de l’Union européenne, la thanatopraxie reste interdite ; là où elle est autorisée, elle est très encadrée.
Je comprends bien que vous n’êtes pas seule à défendre votre position, madame Debré. Les discussions sur la thanatopraxie intéressent de nombreuses personnes. Encore une fois, les associations sont venues me voir parce que la thanatopraxie était interdite pour les personnes décédées du VIH et du VHC. J’ai immédiatement dit que je souhaitais que ces soins soient possibles et j’ai demandé des rapports à cette fin. Ces rapports ont conclu à la possibilité de lever cette interdiction, mais ils ont envisagé la question sur un plan beaucoup plus général, celui de la sécurisation des conditions de travail des thanatopracteurs et de la prise en compte des risques sanitaires, infectieux, chimiques et environnementaux.
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ces amendements. N’y voyez aucune suspicion de ma part à l’égard de la thanatopraxie, mais bien la volonté que cette activité puisse s’exercer dans des conditions sanitaires garanties.
Je souhaite apaiser le débat. À ma connaissance, aucun thanatopracteur n’a contracté le virus du sida après avoir pratiqué des soins de conservation, d’autant plus que le VIH est un virus très fragile.
D’une manière générale, il me semble qu’il faut cesser de semer la trouille et la panique. Aujourd’hui, quand un accident de la circulation se produit, les gens qui s’arrêtent demandent des gants avant de donner les premiers soins. Même si vous n’avez pas de gants, vous faites les gestes de premiers secours, c’est votre devoir d’être humain !
Je souhaite donc que l’on arrête de semer la peur dans tous les rangs de la société et que l’on laisse aux gens la faculté d’honorer leurs morts comme ils le veulent.
Madame la ministre, en aucun cas je ne voulais être agressive. Si vous l’avez ressenti ainsi, je suis prête à vous présenter mes excuses.
Je travaille depuis un bon moment sur cet amendement et je relirai mon intervention sans aucun problème. Contrairement à ce que vous avez pu penser, j’ai essayé, à la limite, de prendre votre défense. En effet, j’ai reçu de nombreux appels me disant que vous aviez cédé au lobby des centres funéraires, ce que je ne crois absolument pas, et je l’ai dit dans la défense de mon amendement !
Je ne crois pas au risque de contamination. M. Houpert vient de rappeler qu’il ne connaissait pas de cas. Nous avons interrogé l’ordre des médecins : ces soins de thanatopraxie sont pratiqués depuis des dizaines d’années dans notre pays et on m’a bien garanti qu’il n’y avait pas eu de contamination.
En revanche, je vous avais posé trois questions et la troisième concernait le VIH et l’hépatite C. Je l’ai fait, parce que j’ai relu tout le débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale et j’ai constaté qu’il avait porté uniquement sur ce point. C’est la raison pour laquelle je me suis permis de vous dire que je pensais que cette préoccupation motivait votre choix.
En étendant cette obligation, vous évitez peut-être une discrimination, je ne le nie pas. Mais pourquoi vouloir contraindre toute la population à pratiquer les soins de thanatopraxie dans des centres spécialisés ?
Vous avez mal interprété mes propos, madame la ministre. Contrairement à certains membres de mon parti, mais aussi à certains de vos collègues, je ne crois pas que vous ayez cédé aux pressions d’un quelconque lobby. Pour tout vous dire, je ne peux même pas l’imaginer.
Il est possible que vous ayez fait ce choix au nom du principe d’égalité ou de non-discrimination. Nous en avons fait un autre, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes sentie attaquée. Je n’ai d’ailleurs pas la réputation d’être quelqu’un d’agressif.
Je maintiens bien évidemment cet amendement, signé par cinquante de mes collègues ; un amendement identique a été signé par l’UDI-UC.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 33 rectifié ter et 379 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L'article 52 est adopté.
L'amendement n° 579 rectifié bis, présenté par Mme Troendlé, MM. Carle, Charon, Chatillon, Commeinhes et de Legge, Mmes Deromedi et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gilles, Gournac, Grosperrin et Houpert, Mme Hummel, MM. Husson, Laménie, Laufoaulu et Lefèvre, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset et Paul, Mme Primas et MM. Saugey, Trillard et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 725-4 est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « départemental » est supprimée ;
b) La référence : « et de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique » est supprimée ;
2° L’article L. 725-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « départemental » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles apportent leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes au titre des opérations de secours, les associations précitées concluent au préalable avec le service d’incendie et de secours une convention dans les conditions prévues aux premier et second alinéas. »
La parole est à Mme Catherine Troendlé.
Les associations de sécurité civile peuvent être conduites à pratiquer des évacuations sanitaires urgentes de victimes, conformément aux dispositions prévues dans le code de la sécurité intérieure et le code de la santé publique.
En pratique cependant, les conditions sont telles qu’un très faible nombre d’associations agréées peuvent les satisfaire.
Cette situation oblige par conséquent le service d’incendie et de secours – SIS – ou le service d’aide médicale urgente – SAMU – à intervenir pour prendre le relais des associations. L’intervention consécutive de l’association puis du SIS ou du SAMU occasionne une rupture dans la prise en charge de la victime qui peut s’avérer dommageable pour sa santé.
Aussi, le présent amendement prévoit de lever les obstacles existant en rapprochant, pour ce qui concerne les évacuations de victimes, le régime des associations agréées de celui qui est applicable aux services d’incendie et de secours.
À cette fin, l’amendement prévoit d’abroger la référence à l’article L. 6312–2 du code de la santé publique, afin de supprimer la condition de détention d’un agrément de transport sanitaire pour procéder à ces évacuations d’urgence de victimes. Les associations agréées de sécurité civile seraient autorisées à les effectuer dans le cadre du régime défini à l’article R. 6312–15 du code de la santé publique, c’est-à-dire sans agrément de transport sanitaire préalable, mais avec l’obligation de satisfaire à certaines conditions relatives aux diplômes et aux équipements des véhicules de transports, telles que celles qui sont mentionnées aux articles R. 6312–7 et suivants du code de la santé publique.
L’amendement prévoit également de remplacer la référence au « service départemental d’incendie et de secours » par la référence au « service d’incendie et de secours », afin de garantir l’application de ces dispositions sur le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Il prévoit enfin de conditionner cette possibilité de pratiquer des évacuations à la conclusion d’une convention avec le service d’incendie et de secours.
Néanmoins, la pratique des évacuations de victimes par les associations serait au final encadrée par trois conditions strictement cumulatives : la détention d’un agrément de sécurité civile ; la conclusion d’une convention avec le service d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du SAMU ou avec le seul service d’incendie et de secours, en fonction des missions ; enfin, la régulation opérée par le médecin régulateur du SAMU, qui déterminera le lieu de prise en charge hospitalière de la victime.
Le sous-amendement n° 1260, présenté par Mmes Deroche et Doineau et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 579 rectifié bis
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. »
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, une convention identique à celle visée au premier alinéa peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours visées à ce même article L. 725-3. »
La parole est à Mme Élisabeth Doineau, corapporteur.
L’amendement n° 579 rectifié bis vise à faciliter la réalisation par les associations agréées de sécurité civile de leurs missions définies par l’article L. 725–3 du code de la sécurité intérieure.
Le présent sous-amendement a pour objet de préciser cet amendement en écartant tout risque de concurrence entre les associations agréées de sécurité civile et les services d’incendie et de secours, s’agissant des évacuations d’urgence de victimes par ces associations.
Ainsi, il précise que la réalisation de telles évacuations d’urgence peut être prévue, soit dans la convention mentionnée à l’article L. 725–4 du code de la sécurité intérieure, s’agissant des évacuations réalisées par les associations agréées dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, soit dans le cadre de conventions spécifiques applicables aux seuls ressorts de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, s’agissant des évacuations d’urgence réalisées au titre de leur participation aux opérations de secours.
Logiquement, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 579 rectifié bis, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.
Sur l’amendement n° 579 rectifié bis, l’avis est favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 1260.
La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1260.
Je remercie Mme la rapporteur d’avoir porté à ma connaissance son argumentaire concernant ce sous-amendement. Loin de moi l’idée d’avoir voulu introduire une quelconque concurrence entre les différents maillons de la sécurité civile. Chacun d’entre eux est important, en particulier les sapeurs-pompiers volontaires. Je voterai bien sûr le sous-amendement.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer les directives mentionnées ci-après :
1°
Supprimé
2° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE et, le cas échéant, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par la même directive ;
3°
Supprimé
4° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, en ce qui concerne ses dispositions relatives à la prévention et à la répression de l’alcoolémie à bord des navires et à l’aptitude médicale des gens de mer, permettant :
a) De prendre, dans le code des transports, les mesures de cohérence nécessaires en matière de conditions d’introduction et de consommation d’alcool à bord, en considérant le navire comme un lieu de travail et de vie où s’exerce la responsabilité particulière du capitaine et de l’armateur au regard des restrictions nécessaires à la protection de la santé et à la sécurité des personnes embarquées et à la sécurité de la navigation maritime ;
b) De préciser les conditions de reconnaissance des certificats d’aptitude médicale des gens de mer délivrés, au titre des conventions internationales pertinentes de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation internationale du travail, par des médecins établis à l’étranger ;
c) D’étendre avec les adaptations nécessaires les mesures mentionnées au a :
– à l’ensemble des navires battant pavillon français titulaires d’un titre de navigation maritime ;
– aux navires ne battant pas pavillon français naviguant à l’intérieur des eaux territoriales et intérieures françaises ou touchant un port français, en ce qui concerne les dispositions relatives au respect des taux d’alcoolémie autorisés ;
d) D’adapter ou de prévoir, dans le code des transports, en cas d’infraction aux règles relatives à l’introduction et à la consommation d’alcool à bord d’un navire :
– les sanctions pénales et administratives ainsi que le régime des fautes contre la discipline à bord et les sanctions professionnelles applicables aux marins ;
– les mesures d’immobilisation temporaire ou de conduite des navires en cas de dépassement des taux d’alcoolémie autorisés ;
e) D’adapter les dispositions du code pénal pour tenir compte du caractère particulier du navire et de la navigation maritime, en cas de non-respect des taux maximaux d’alcoolémie autorisés ;
f) De préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à l’introduction et à la consommation d’alcool à bord d’un navire ;
g) De prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a à f et d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en matière d’introduction et de consommation d’alcool à bord et de répression de l’ivresse à bord, du code du travail maritime et de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
II. –
Supprimé
III. –
Supprimé
IV
Non modifié
V
Non modifié
1° Élargir les pouvoirs de police du représentant de l’État dans le département pour lui permettre de prendre des mesures nécessaires de contrainte à l’égard soit des personnes atteintes d’une infection contagieuse ou susceptibles d’être atteintes d’une telle infection, soit des exploitants de moyens de transport, des capitaines de navire et des commandants de bord, en vue de lutter efficacement contre la propagation internationale des maladies ;
2° Établir une tarification unique pour les contrôles techniques mentionnés à l’article L. 3115-1 du code de la santé publique et à préciser ses modalités de recouvrement ;
3° Préciser les conditions de la vaccination contre la fièvre jaune dans les départements où la situation sanitaire l’exige.
V bis (Non modifié). – Chacune des ordonnances prévues au présent article peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à leur adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
VI §(Non modifié). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention porte sur la problématique de l’amélioration de la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à des produits chimiques sur leur lieu de travail.
En effet, la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifie cinq directives régissant la santé et la sécurité des travailleurs et, plus précisément, la protection de ces derniers face à des substances chimiques dangereuses, afin d’aligner leurs dispositions sur les dernières règles relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques.
Les États membres avaient jusqu’au 1er juin 2015, date d’abrogation des cinq directives, pour transposer la directive en droit national.
Ces dispositions garantissent la mise en conformité des exigences des cinq directives susmentionnées relatives à la protection des travailleurs exposés aux substances chimiques avec les nouvelles règles introduites récemment concernant la fabrication de produits chimiques. Les fabricants et les fournisseurs de substances et de mélanges chimiques auront à indiquer à l’avenir sur l’étiquette des informations harmonisées sur la classification des dangers, informations qui alerteraient l’utilisateur sur la présence de substances chimiques dangereuses, la nécessité d’éviter une exposition au produit et les risques liés à celle-ci. Les employeurs utilisent ces informations lorsqu’ils effectuent des évaluations des risques sur les lieux de travail ; ils s’en servent pour mettre en place des mesures adéquates de gestion des risques destinées à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Dès lors, je vous serais reconnaissant, madame la ministre, de bien vouloir préciser à la Haute Assemblée les dispositions qu’entend prendre le Gouvernement.
L’article 53 vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance différentes mesures d’adaptation du droit national au droit européen.
Cet article regroupe en fait des sujets très différents les uns des autres comme la vente des produits du tabac, les dispositions relatives à la prévention et à la répression de l’alcoolémie à bord des navires et à l’aptitude médicale des gens de mer, ou encore la formation des professionnels de santé ayant pour objet d’harmoniser et de sécuriser la procédure de reconnaissance des qualifications obtenues dans un État membre de l’Union européenne.
Toutefois, je souhaitais revenir plus particulièrement sur la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes. Quand on sait les problématiques de santé publique que représentent les produits du tabac, il est donc plus que nécessaire d’être extrêmement prudent sur ce point, notamment avec la multiplication de nouveaux produits comme les e-cigarettes.
D’ailleurs, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a constaté de « nombreuses anomalies » concernant la sécurité des cigarettes électroniques, selon les résultats d’une enquête publiée mardi 29 septembre. D’après cette dernière, sur 110 produits testés, 90 % d’entre eux étaient non conformes et 6 % ont été jugés « dangereux ». Sur quatorze modèles de chargeurs analysés, « treize ont été déclarés non conformes, dont neuf dangereux en raison des risques de choc électrique liés à un défaut d’isolation ».
Il nous semble donc indispensable de rester extrêmement vigilants sur ces nouveaux produits. Nous réaffirmons par là même notre opposition au recours tous azimuts à des ordonnances.
L'amendement n° 1240, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 18 :
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet d’adapter la législation relative aux recherches biomédicales, définies au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’adapter cette législation aux fins de coordonner l’intervention des comités de protection des personnes mentionnés à l’article L. 1123-1 du même code et de procéder aux modifications de cette législation lorsque des adaptations avec d’autres dispositions législatives sont nécessaires.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à rétablir l’habilitation à légiférer par ordonnance en matière de recherches impliquant la personne humaine.
Ces dispositions ont été supprimées par la commission des affaires sociales du Sénat, qui y a vu le risque d’une refonte globale du droit applicable aux recherches biomédicales, alors que les décrets d’application de la loi « Jardé » ne sont toujours pas pris.
Cette habilitation n’avait en aucun cas pour objet d’opérer une refonte globale du droit applicable aux recherches biomédicales ; elle visait uniquement à tenir compte de l’évolution du droit communautaire, de dispositions législatives connexes, en particulier celles de la loi CNIL, mais aussi des besoins de coordination des comités de protection des personnes.
Les grands acquis de la loi « Jardé », de même que sa structure et son équilibre ne sont absolument pas remis en cause ; le texte très précis de l’habilitation ne le permet d’ailleurs pas.
S’agissant du retard à l’adoption des textes d’application de cette loi, la publication de ces derniers a été suspendue en raison des travaux sur le règlement européen concernant les essais cliniques sur les médicaments. En effet, l’adoption de ces textes d’application aurait impliqué pour les promoteurs de recherches biomédicales de devoir s’adapter, en l’espace de quelques années, à trois législations différentes : la loi de 2004, actuellement applicable, la loi « Jardé » et la loi « Jardé » modifiée afin de tenir compte du règlement européen.
Il est apparu préférable de suspendre l’adoption des textes d’application de la loi « Jardé » jusqu’à l’adoption du règlement européen, afin que les modifications législatives nationales interviennent en conséquence.
La commission ne nie pas la nécessité de procéder à une telle adaptation, mais souhaite rappeler les éléments suivants.
La loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, ou loi « Jardé », a été adoptée au terme de trois ans de débats parlementaires ayant permis de construire un compromis – le texte avait été initialement déposé en janvier 2009.
Plus de trois ans après l’entrée en vigueur de cette loi, les décrets d’application nécessaires n’ont toujours pas été pris et elle n’est toujours pas en vigueur.
Parallèlement, des négociations ont été conduites au niveau communautaire : celles-ci ont abouti au règlement du 16 avril 2014, qu’il convient désormais de rendre applicable.
La commission a considéré que le Gouvernement avait disposé du temps nécessaire au dépôt d’un projet de loi devant le Parlement et qu’invoquer aujourd’hui l’urgence pour régler des questions pendantes depuis plusieurs années n’était pas justifié.
En conséquence, l'avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 53 est adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -3 -2. – Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par l’établissement de santé, le service de santé, l’un des organismes mentionnés à l’article L. 1142-1 ou toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins l’employant, que ce professionnel ou cette personne remplit les conditions légales d’exercice définies au présent code.
« Le patient est également informé par ces mêmes professionnels ou personnes du respect de l’obligation d’assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée dans le cadre des activités prévues au même article L. 1142-1. »
L'amendement n° 1238 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -3. – Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais.
« Cette information est gratuite. » ;
2° Après l’article L. 1111-3-1, sont insérés des articles L. 1111-3-2, L. 1111-3-3, L. 1111-3-4, L. 1111-3-5 et L. 1111-3-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111 -3 -2. – I. – L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :
« 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ;
« 2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant.
« S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public.
« II. – Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie.
« Le professionnel de santé remet par ailleurs au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur.
« III. – Les informations mises en ligne par les établissements de santé en application du dernier alinéa du I peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et plus généralement par le service public mentionné à l’article L. 1111-1.
« Art. L. 1111 -3 -3. – Les modalités particulières d’application de l’article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations de santé relevant de l’article L. 1111-3, du I et du second alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 du présent code en ce qui concerne l’affichage, la présentation, les éléments obligatoires et le montant au-delà duquel un devis est établi, ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale.
« Le devis normalisé prévu au premier alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 du présent code est défini par un accord conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaires et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. À défaut d’accord, un devis type est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale.
« Art. L. 1111 -3 -4. – Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b), c) et d) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu’il a formulées.
« Les professionnels de santé liés par l’une des conventions mentionnés à l’article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.
« Art. L. 1111 -3 -5. – Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« Ces manquements sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code. »
B. – Alinéa 2
Remplacer la mention :
L. 1111-3-2
par la mention :
L. 1111-3-6
C. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-1-9 est abrogé ;
2° Au 4° de l’article L. 162-1-14-1, la référence : « L. 1111-3 » est remplacée par la référence : « L. 1111-3-2 ».
… – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application. »
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’améliorer la lisibilité du coût des prestations de santé. Les grands principes d’information des patients sur le coût des prestations qui leur sont accordées doivent être clarifiés. Nous souhaitons ainsi mieux informer en amont de la prise en charge.
Cet amendement, s’il est voté, enrichira le texte, qui améliore déjà l’information des patients en sortie de soins.
Compte tenu des éléments apportés par Mme la ministre depuis la réunion de la commission, nous avons levé nos réserves pour délivrer un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 53 bis est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 4381-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1132-1, » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les praticiens ». –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -2. – I. – L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical, datant de moins d’un an, permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique de la compétition.
« II. – La fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé pour le renouvellement de la licence est fixée par décret. » ;
2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -2 -1. – L’inscription à une compétition sportive est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231-2 dans la discipline concernée ou, à défaut, d’un certificat médical, datant de moins d’un an, établissant l’absence de contre-indication à la pratique de cette discipline en compétition. » ;
3° L’article L. 231-2-2 est abrogé ;
4° L’article L. 231-2-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -2 -3. – Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des risques particuliers pour la sécurité ou la santé des pratiquants, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical particulier, datant de moins d’un an, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. »
L'amendement n° 1233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -2. – I. – L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical, datant de moins d’un an, permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique en compétition.
« II. – Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret. » ;
2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -2 -1. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de licence, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. » ;
3° L’article L. 231-2-2 est abrogé.
4° L’article L. 231-2-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -2 -3. – Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
« Les contraintes particulières mentionnées à l’alinéa précédent consistent soit en des contraintes liées à l’environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, tel que fixé par l’article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. »
La parole est à Mme la ministre.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’article 54 bis est ainsi rédigé, et l’amendement n° 220 rectifié n’a plus d’objet.
Pour la bonne information du Sénat, j’indique que l'amendement n° 220 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, était ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle ne peut être supérieure à un an pour les mineurs.
Mme Isabelle Debré reprend le fauteuil de la présidence.
(Non modifié)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout élève apte à l’éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires. » ;
2° À l’article L. 552-4, après le mot : « sport », sont insérés les mots : «, à l’exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, ».
L'amendement n° 823, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Si nous pouvons comprendre l’intention à l’origine de cet article 54 ter, introduit lors de l’examen à l’Assemblée nationale, sa rédaction pose problème.
En effet, s’il est adopté en l’état, les élèves qui pratiqueront des activités sportives dans le cadre des associations sportives scolaires définies au sens des articles L. 552–1 à L. 552–4 du code de l’éducation seront exemptés de l’obligation de certificat médical de non-contre-indication.
Pour les élèves pratiquant par ailleurs une activité sportive dans un cadre non scolaire, via les fédérations sportives, par exemple, et pour lesquels un certificat médical de non-contre-indication est obligatoire, cette disposition ne pose pas de difficulté, puisqu’ils auront bien été vus au moins une fois par un médecin.
En revanche, quid des élèves qui, eux, n’ont aucune autre pratique sportive encadrée ? Si l’article 54 ter est adopté en l’état, ils n’auront donc été vus par aucun médecin.
Or la pratique sportive dont nous parlons ici n’est pas la même qu’en éducation physique et sportive, ni dans sa nature ni dans son intensité. Le sport scolaire est beaucoup plus intensif. Nous sommes en présence d’élèves volontaires qui s’investissent pleinement. Les effectifs par petits groupes d’activité, de niveau ou d’âge, permettent d’augmenter le temps de pratique individuelle. De plus, la préparation aux compétitions implique des entraînements dont l’intensité équivaut parfois à celle d’une compétition.
Cet article, en l’état, nous semble donc dangereux, car il conduira à ce que des adolescents aient une pratique sportive à l’année, avec la participation à des compétitions, sans avoir été vus une seule fois par un médecin.
Je voudrais simplement rappeler que les activités sportives volontaires sont une composante de l’éducation physique et sportive, l’EPS. Elles sont exercées dans le cadre des associations sportives scolaires.
L’article 54 ter, que le présent amendement tend à supprimer, précise que les élèves aptes à suivre l’enseignement d’EPS sont réputés aptes à participer aux activités sportives volontaires sans qu’un nouveau certificat médical soit exigé. Ces activités sont encadrées par des professeurs d’EPS et sont proches des activités pratiquées dans le cadre des cours d’EPS.
L’enseignement de l’EPS est obligatoire, et tous les élèves sont réputés aptes, sauf présentation d’un certificat médical d’inaptitude. Compte tenu de la continuité qui doit exister entre l’enseignement d’EPS et les associations sportives volontaires, il semble pertinent d’étendre la présomption d’aptitude aux activités physiques volontaires.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 824, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À l’article L. 552-4 du code de l’éducation, après le mot : « sport », sont insérés les mots : «, à l’exception des cas où les élèves pratiquant ces activités bénéficient déjà d’une licence d’une fédération sportive telle que définie à l’article L. 231-2 du code du sport et datant de moins d’un an, ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Il s’agit d’un amendement de repli, qui s’inscrit donc dans le même esprit que celui que vient de défendre mon collègue Dominique Watrin.
Nous proposons d’introduire l’idée d’un certificat médical unique de pratique sportive, tout en maintenant l’obligation de certificat médical de non-contre-indication pour les élèves n’étant pas déjà affiliés à une fédération sportive, telle que définie par le code du sport.
Ainsi, nous nous assurons bien que tous les adolescents s’engageant dans une pratique sportive dans le cadre d’une association sportive scolaire auront bien été vus au moins une fois par un médecin.
Je rappelle que l’intensité de l’activité pratiquée dans le cadre du sport scolaire est bien supérieure à celle de l’EPS, notamment en raison d’un temps de pratique individuelle plus élevé.
Ainsi, en général, sur une séance de deux heures d’EPS, pour une classe comptant 25 à 35 élèves, il y a finalement moins de deux heures de pratique réelle, ce temps variant sensiblement selon les conditions matérielles. En effet, il peut y avoir un temps d’attente pour que les élèves passent à telle ou telle activité. Ce temps est fonction, notamment, du nombre d’équipements.
Dans le cadre du sport scolaire, les séances de pratique peuvent aller d’une heure trente à trois heures, et le temps de pratique individuelle est quasiment équivalent à la durée de la séance.
Même s’il est vrai que, dans les faits, les unions nationales du sport scolaire, les UNSS, peuvent rencontrer des difficultés pour récupérer ce certificat médical, qui implique le coût d’une visite médicale, sa suppression pure et simple n’est pas, nous semble-t-il, la meilleure solution, car elle peut signifier qu’une partie des adolescents concernés n’auront pas du tout été vus par un médecin. C’est bien ce qui nous pose problème dans la rédaction de cet article 54 ter.
De plus, cette visite médicale, si elle s’adresse à des jeunes sensibilisés à la pratique sportive, peut aussi être l’occasion pour ces adolescents d’aborder avec le médecin d’autres sujets qui pourraient les concerner à cet âge.
La commission a émis un avis défavorable. Vous critiquez la rédaction de l’article, mais la rédaction que vous proposez est problématique, car elle conduirait à ce que l’ensemble des dispositions du code du sport, et non pas seulement celles qui sont relatives aux certificats médicaux, ne soient plus applicables, dès lors qu’un élève dispose d’une licence sportive.
L'article 54 ter est adopté.
L'amendement n° 1262, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 54 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage est ratifiée.
II. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 232-14-1, après les mots : « organisme sportif international », sont insérés les mots : « ou d’une organisation nationale antidopage étrangère » ;
2° L’article L. 232-14-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : «, de l’organisation nationale antidopage étrangère compétente » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : «, l’organisation nationale antidopage étrangère compétente » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le dopage », sont insérés les mots : «, par l’organisation nationale antidopage étrangère compétente ».
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2015–1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage.
La lutte contre le dopage est aussi un enjeu de santé publique. Les pratiques de dopage peuvent en effet avoir des conséquences désastreuses sur la santé des sportifs, et doivent être combattues avec force.
C’est la raison pour laquelle une ordonnance a été adoptée hier en conseil des ministres, qui poursuit clairement ces objectifs. L’objet de l’amendement qui vous est présenté est précisément de ratifier cette ordonnance prise sur le fondement d’une loi d’habilitation du 30 décembre 2014.
Techniquement, il s’agit de se conformer aux engagements internationaux de la France, qui, en sa qualité de signataire de la convention internationale contre le dopage dans le sport, doit transposer en droit interne le code mondial antidopage et apporter les modifications législatives nécessaires, tous les six ans, chaque fois que le code est révisé. C’est donc à cela que nous procédons.
Je n’énumérerai pas l’ensemble des dispositions qui sont prévues et les objectifs qui sont visés. Je préciserai simplement que la ratification de cette ordonnance intervient dans un contexte où Paris est candidate à l’accueil et à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La transposition de ces dispositions est considérée comme une exigence pour que cette candidature puisse être examinée avec bienveillance.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54 ter.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Mettre en cohérence les dispositions législatives relatives au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides avec celles résultant de la présente loi ;
2° Adapter les dispositions relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux missions du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ainsi que les dispositions pertinentes du code de la santé publique, de manière à assurer une meilleure articulation de ce service et de cette institution avec les dispositifs de droit commun, notamment celui du service public hospitalier, dans le respect des obligations particulières que ce service et cette institution assument au titre de la défense nationale.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° 1182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
avec
par le mot :
et
II. – Alinéas 3 et 4
Remplacer par ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
2° Renforcer la contribution du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides à la politique de santé publique et à la défense sanitaire du pays et permettre à ce service et à cette institution de mieux remplir leurs missions au titre de la défense nationale, en particulier par une meilleure articulation avec les dispositifs de droit commun et le développement de coopérations nationales et internationales :
a) en adaptant les dispositions relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux missions du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ainsi que les dispositions pertinentes du code de la santé publique, du code de la défense, du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ;
b) en abrogeant les dispositions obsolètes du code de la santé publique ;
c) en harmonisant les dispositions du même code ;
3° Tirer les conséquences des dispositions qui seront prises en application des 1° et 2° et faciliter la réorganisation de l’offre de soins du service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides en adaptant :
a) les dispositions relatives aux statuts et aux positions des personnels civils et militaires ;
b) les dispositions relatives aux pensions de retraite des fonctionnaires de ce service et de cette institution mis à disposition de groupements de coopération sanitaire.
4° Adapter les dispositions du code de la santé publique pour préciser les conditions d’exercice des activités régies par ce code, notamment en matière pharmaceutique, par les services concourant à la sécurité nationale.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet de préciser et d’élargir le champ de l’ordonnance relative au service de santé des armées et à l’Institution nationale des invalides, afin d’y insérer l’ensemble des mesures prévues par le Gouvernement.
Je peux entrer dans le détail de chacune de ces mesures si vous le souhaitez, mais je pense que l’objet général doit suffire à éclairer la Haute Assemblée.
Je voudrais dire à Mme la ministre que les auditions que nous avons menées sur ce sujet ont été unanimes. L’avis est donc favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 55 est adopté.
L'amendement n° 825 rectifié ter, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin, Laborde et Demessine, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698-1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou toute partie intéressée ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Avec cet amendement, nous souhaitons saisir le Gouvernement d’un problème auquel sont confrontées certaines femmes militaires pour faire valoir leurs droits, dans le cadre notamment de procédures pour harcèlement sexuel.
Aux termes de l’article 698–1 du code de procédure pénale, à défaut de dénonciation, la mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent de l’action publique en cas d’infraction militaire commise en temps de paix requiert l’avis du ministre de la défense.
Cette demande doit être faite préalablement à tout acte de poursuite, sous peine de nullité de la procédure.
Alors même que des dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences ont été introduites dans le code de la défense à l’occasion de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, une association de défense des droits des militaires a attiré notre attention sur les difficultés posées par cette disposition du code de procédure pénale.
Elle nous a ainsi fait état de procédures engagées par des femmes militaires, dont des femmes gendarmes, pour des faits de harcèlement sexuel et moral, qui avaient justement été annulées en raison de l’omission de cette demande d’avis. Pour les victimes, cette situation s’assimile, de fait, à une distorsion des droits au profit du seul mis en examen, qui pourra invoquer cette nullité, ce qui n’est pas sans accentuer le désarroi de ces personnes, déjà très fortement fragilisées, ni sans décrédibiliser la justice.
C’est pour tenter de remédier à cette difficulté juridique que nous proposons, à travers cet amendement, que la demande d’avis prévue à l’article 698–1 du code de procédure pénale puisse également émaner de « toute partie intéressée ».
Entendons-nous, il s’agit non pas de discuter de l’intérêt de cet avis, prévu par le législateur, et qui n’a d’ailleurs pas à être demandé en cas de crime ou de délit flagrant, mais bien de pallier un vice de procédure éventuel, à savoir l’omission par le ministère public de réaliser cette demande d’avis du ministre de la défense, préalablement à tout acte de poursuite. Ainsi, les parties civiles qui dénoncent des faits de violence que sont les harcèlements moral et sexuel pourront bénéficier de leurs droits à un procès équitable.
Tel est l’objet de cet amendement, qui résulte aussi de tout un travail effectué par la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Ce sujet est éminemment lourd, mais il est dépourvu de tout lien, me semble-t-il, avec l’objet du projet de loi.
En effet, la poursuite des infractions en matière militaire est régie par des règles spécifiques prévues par le code de procédure pénale. Si l’objectif visé par les auteurs de l’amendement, à savoir de faciliter les poursuites contre les auteurs d’agressions sexuelles dans le contexte militaire, est important, il ne peut être satisfait dans le cadre de ce présent texte.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Vous l’aurez compris, il s’agit d’un amendement d’appel. Comme je sais que Mme la ministre est sensible à la lutte contre ce genre de violences, je voulais vraiment qu’elle puisse, avec l’ensemble de la Haute Assemblée, connaître ce problème, dont nous avons été saisis par une association. Les femmes concernées sont dans une grande détresse. Il faut donc agir, et même si ce véhicule législatif n’est pas le bon, j’avais l’espoir, et je l’ai d’ailleurs toujours, que Mme la ministre saurait tenir compte de nos propositions.
Je vais retirer l’amendement, mais je forme le vœu qu’il ait été entendu comme un appel.
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à l’adaptation des dispositions de la présente loi aux caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ;
2° Visant à modifier les dispositions du code de la santé publique pour les étendre et les adapter, compte tenu des caractéristiques et contraintes particulières, à Mayotte et, le cas échéant, à La Réunion.
II. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1°
Supprimé
2° À rapprocher le droit applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II. –
Adopté.
(Supprimé)
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 537, présenté par M. Cornano, Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À partir du 1er janvier 2016, toute statistique déclinée au niveau local publiée par les services du ministre chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte nécessairement des données chiffrées concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Les statistiques ainsi établies doivent non seulement comporter des descriptions quantifiées des phénomènes, mais aussi des analyses causales, notamment pour ce qui a trait à la mortalité infantile et aux grossesses précoces.
La parole est à M. Jacques Cornano.
Cet amendement vise à rétablir l’article 56 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
Les études statistiques concernant la santé dans les départements d’outre-mer et publiées de manière régulière sont actuellement fort peu nombreuses. A fortiori, les études explicatives sur les particularismes des questions sanitaires et sociales sont tout à fait déficientes.
Cet amendement a pour objet d’améliorer non seulement la connaissance statistique des questions sanitaires et sociales dans les DOM, mais aussi la connaissance des causes qui sont liées aux phénomènes ainsi quantifiés. On pense par exemple aux grossesses précoces dans les territoires ultramarins, grossesses précoces qui constituent une donnée extrêmement préoccupante et qui doivent donc être précisément documentées.
L'amendement n° 827, présenté par M. Vergès, Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À partir du 1er janvier 2016, toute statistique au niveau local publiée par les services du ministre chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte nécessairement des données chiffrées concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Cet amendement vise à répondre à une remarque formulée par de nombreux professionnels et les parlementaires de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer. Unanimement, ils reconnaissent que, « faute de ressources nécessaires, les administrations publiques locales ou nationales ne sont pas toujours en mesure de fournir, à ce jour, une information statistique complète sur l’ensemble des territoires ultramarins, notamment le département de Mayotte et les collectivités d’outre-mer ». C’est la preuve, s’il en est, que les statistiques dont disposent les élus des outre-mer ne sont ni « fiables » ni « pérennes ».
Je rappelle que nous avions déposé un amendement similaire à l’article 1er bis du projet de loi. Mme la ministre nous avait alors demandé de le retirer au profit de cet amendement. Nous ne doutons pas que la Haute Assemblée le votera unanimement.
L'amendement n° 826, présenté par M. Vergès, Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À partir du 1er janvier 2016, les ministères chargés des affaires sociales, de la santé et de l’outre-mer établissent un tableau de bord régulièrement actualisé pour mesurer les écarts et engager les actions concrètes, en mettant en place :
- un schéma directeur de la collecte et de l’exploitation des données de santé outre-mer ;
- une base de données sur la dépense de santé dans les outre-mer, avec le concours des dispositifs d’assurance maladie et de tous les autres financeurs.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Par cet amendement, nous souhaitons reprendre l’une des préconisations de la Cour des comptes.
Au moment où nos collègues d’outre-mer travaillent sur le futur projet de loi d’égalité réelle, nous pensons que ces données sont indispensables. En effet, pour atteindre cette « égalité réelle », il faut lui donner non seulement un contenu, mais aussi des indicateurs permettant de l’objectiver.
Lors des travaux préparatoires à l’élaboration de ce projet de loi d’égalité réelle, deux indicateurs ont été proposés : non seulement le PIB, mais aussi l’indice de développement humain, voire une agrégation des deux, comme l’envisage le Conseil économique, social et environnemental. Or la santé est l’une des composantes de l’indice de développement humain, d’où la nécessité d’avoir des données statistiques fiables afin de mesurer le plus précisément possible les écarts – en matière de santé, pour ce qui nous concerne – entre la France métropolitaine, d’une part, et chacune des entités d’outre-mer, d’autre part.
En commission, les membres du groupe CRC ont souligné que, dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, beaucoup de nos collègues ultramarins ont demandé à juste titre la production de rapports ou d’études statistiques fiables, demandes que la Haute Assemblée a majoritairement rejetées. Pour notre part, nous pensons qu’il faut engager une réflexion collective sur ces demandes formulées par nos collègues ultramarins et qu’il est indispensable de mener sur ce sujet un travail spécifique. À cet égard, la réponse de M. Milon nous est apparue positive puisqu’il apparaît qu’un travail commun entre notre commission et la délégation à l’outre-mer pourrait être engagé dans les jours prochains.
La commission a bien évidemment émis un avis défavorable sur l’amendement n° 537, qui vise à rétablir un article qu’elle a supprimé en juillet. Pour autant, nous ne remettons pas en cause la nécessité de disposer d’outils statistiques fiables et complets concernant les questions de santé dans les départements d’outre-mer.
Il est apparu à la commission que la disposition visée à l’amendement n° 827 n’était pas du niveau législatif et pourrait s’avérer excessivement contraignante pour les services concernés, notamment lorsque les données relatives aux départements d’outre-mer sont difficiles à obtenir ou peu significatives.
Par ailleurs, la prise en compte des départements et régions d’outre-mer est déjà largement ancrée dans les pratiques des services concernés.
La commission est donc défavorable au rétablissement de cet article qu’elle a supprimé.
L’amendement n° 826 reprend mot pour mot une recommandation de la Cour des comptes. La commission examine elle aussi les documents produits par celle-ci ; si ses recommandations ont vocation à être suivies, elles n’ont pas forcément à être retranscrites dans la loi. En l’occurrence, les dispositions proposées sont de nature réglementaire et apparaissent en tout état de cause peu opérationnelles.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Monsieur Cornano, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement au profit de l’amendement n° 827. Je suis favorable au rétablissement des dispositions relatives aux statistiques de santé dans les territoires d’outre-mer, mais la rédaction que vous proposez n’est pas exactement celle qu’avait retenue l’Assemblée nationale et elle soulève un certain nombre de difficultés. Ce n’est pas le cas de l’amendement n° 827, qui, tel qu’il est rédigé, semble mieux répondre à l’enjeu.
Je demande également le retrait de l’amendement n° 826, car la proposition que formulent ses auteurs apparaît impraticable. Bien sûr, le calcul des dépenses de santé outre-mer est possible pour l’assurance maladie et les agences régionales de santé ; les chiffres sont disponibles et déjà publiés.
En revanche, les financeurs privés que sont les organismes complémentaires, qui, pour la plupart, ne disposent pas d’une comptabilité régionale, n’ont pas la possibilité de publier de telles données permettant d’éclairer le débat.
L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation diffuse des informations résultant de l’exploitation du programme de médicalisation des systèmes d’information, le fameux PMSI, et des données de la tarification à l’activité. De fait, la situation dans les territoires ultramarins nous est assez précisément connue. En revanche, la participation privée à l’activité de santé est plus difficile à évaluer de façon fine sur le plan territorial.
Les amendements n° 537 et 826 sont retirés.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l'amendement n° 827.
Je précise que la proposition que nous formulons dans cet amendement répond à une demande unanime, à notre connaissance, des parlementaires des outre-mer. Le constat de carence a été établi par un organisme officiel, à savoir la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer. On ne peut pas nier le besoin.
Je plaide en faveur du rétablissement de l’article 56 bis, adopté sur l’initiative des députés ultramarins et supprimé par notre commission.
Je signale d’ailleurs que les outre-mer sont quasi absents de ce projet de loi. À l’origine, ils étaient l’objet d’un seul article, qui se voulait exhaustif, l’article 56, habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnance. Nous connaissons pourtant des difficultés récurrentes, parfois très différentes d’un territoire à l’autre, qui auraient pu donner lieu à une législation spécifique. Il est vrai que, parfois, les dispositions particulières dont nous avons besoin relèvent davantage du domaine réglementaire. Quant aux amendements qui relèvent bien du domaine de la loi, pour ne pas se heurter à l’article 40, ils se transforment en demande de rapport, histoire de mettre en avant les problèmes, qui, eux, sont bien réels.
Des statistiques, pourquoi ? Parce que nous manquons des données chiffrées indispensables pour orienter et suivre de manière efficiente les politiques de santé. C’est ce qu’affirme le Haut Conseil de la santé publique. La Cour des comptes l’avait déjà dénoncé, l’an passé : les administrations ne sont pas en mesure de fournir l’intégralité des dépenses de santé outre-mer, et il n’existe pas de données comparatives, ministérielles ou scientifiques. La Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, dont je fais partie, s’en est alarmée aussi.
Il y a bien quelques avancées, mais elles sont très récentes. Savez-vous que, si les baromètres santé ont été créés dans les années quatre-vingt-dix, ce n’est qu’en 2014 qu’une extension a été mise en œuvre dans les départements d’outre-mer, Mayotte encore exceptée ? Cela a permis de constater de fortes disparités dans les comportements tabagiques par rapport à l’Hexagone et entre les DOM.
Encore aujourd’hui, les seules données épidémiologiques des accidents vasculaires cérébraux outre-mer disponibles proviennent de la Martinique, avec les études Emancia réalisées en 1990 et en 2014. La Guadeloupe en est à essayer de finaliser la création d’un registre des AVC.
En général, les freins sont financiers. Mais les extrapolations des résultats hexagonaux sont inadaptées pour les DOM. Une déclinaison locale est nécessaire, ce qui suppose des structures locales de recherche, la création et l’exploitation de registres.
Cela a un coût, mais il serait alors possible de mieux confirmer et suivre les prévalences élevées du diabète, des maladies cardiovasculaires, de certains cancers, de la mortalité périnatale.
Il faut agir ! C’est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1146 rectifié, présenté par MM. Cornano, Antiste, Gorce, S. Larcher et Chiron, Mme Blondin, MM. J. Gillot, Karam, Masseret, Patient et Desplan et Mme Jourda, est ainsi libellé :
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones enclavées et insulaires notamment, ils peuvent, lorsqu’ils sont confrontés à des situations d’urgences vitales nécessitant la mise en œuvre de techniques de secourisme, prodiguer les premiers secours dans l’attente de l’intervention d’un vecteur spécialisé. »
La parole est à M. Jacques Cornano.
Cet amendement vise à compléter l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, qui traite des prérogatives des agents de police municipale. Il s’agit de permettre à ces derniers, dans les zones difficiles d’accès, lorsqu’ils sont confrontés à des situations d’urgence vitale nécessitant la mise en œuvre de techniques de secourisme, de prodiguer les premiers secours dans l’attente de l’intervention d’un vecteur spécialisé.
En Guadeloupe et en Martinique, parmi les trop nombreuses personnes décédées des suites d’une crise cardiaque, certaines auraient pu être sauvées si elles avaient pu bénéficier à temps des premiers secours. Or, du fait de l’enclavement de ces zones, ces secours mettent du temps à arriver, réduisant très fortement les chances de survie de la victime.
Les agents de police municipale, présents sur le territoire communal, peuvent plus rapidement se rendre sur les lieux et intervenir soit par des techniques manuelles, soit à l’aide de matériels adaptés, comme un défibrillateur semi-automatique notamment. De même, en cas de catastrophe naturelle, comme la tempête Erika, qui a durement touché la zone des Caraïbes, ou un événement grave entraînant plusieurs victimes, le concours de ces agents pourrait être utile dans la mise en place du dispositif de secours pour la prise en charge des victimes.
Cela nécessite qu’un volet de formation aux premiers secours soit prévu dans le cadre de la formation initiale des policiers municipaux. Pour les agents déjà en poste, cette formation pourrait avoir lieu lors des sessions de recyclage annuelles. Cela implique également que les agents soient dotés des matériels adéquats leur permettant d’effectuer cette mission de prompt secours
Aujourd’hui, rien ne s’oppose à la mesure que vous proposez. Ne pas porter secours à autrui est pénalement puni. C’est donc déjà une exigence légale ; je pourrais même dire que c’est une exigence éthique. Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
En fait, ce que je retiens de votre proposition, c’est qu’il faut promouvoir la formation aux premiers secours auprès de la population. Ce manque est criant !
Mme la rapporteur a bien souligné que, le plus important, c’est la formation aux premiers secours. Or celle-ci existe : au cours de leur formation initiale, les policiers municipaux doivent suivre un module intitulé « sauveteur secouriste du travail », qui comprend au minimum sept heures tous les vingt-quatre mois. Ils sont donc secouristes et peuvent déjà intervenir auprès de victimes. Aller au-delà remettrait en cause le cadre légal en vigueur.
Votre amendement étant satisfait, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer.
Il s’agissait d’un amendement d’appel, qui visait à vous sensibiliser à ce problème. Je le retire.
L'amendement n° 1146 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1147 rectifié, présenté par MM. Cornano et Chiron, Mme Blondin, MM. J. Gillot, Karam, Masseret, Patient, Desplan et Antiste, Mme Jourda et MM. Cazeau et S. Larcher, est ainsi libellé :
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables face à des épisodes de pollution en raison des algues sargasses dans les outre-mer et particulièrement pour lutter contre les conséquences des dégradations aérobie puis anaérobie sur la côte des algues brunes.
La parole est à M. Jacques Cornano.
Cet amendement vise à identifier dans un rapport les mesures nécessaires pour faire face aux épisodes de pollution dus aux algues sargasses dans les outre-mer et protéger les populations, en particulier les plus sensibles d’entre elles.
Les ministres chargés de l’écologie et des outre-mer ont annoncé le 31 juillet dernier une accélération et un renforcement de la mise en œuvre du plan d’actions spécifiques du 7 mai dernier, notamment une poursuite de la mobilisation des autorités sanitaires, le lancement d’une mission interministérielle, ainsi que le lancement d’une initiative internationale.
Dans son dernier avis, le Haut Conseil de la santé publique a considéré que « poser en termes de santé publique la question de l’échouage des algues brunes sur les côtes [...] traduit les retards regrettables de la gestion d’un phénomène naturel prévisible et connu de longue date qui a trouvé des solutions satisfaisantes dans les pays voisins. Dans ces pays, notamment aux États-Unis, les algues sont rapidement et fréquemment collectées dans les zones fréquentées. Elles sont ensuite utilisées comme matériau pour lutter contre l’érosion des côtes, ou on procède à leur valorisation énergétique ou agronomique ».
Il n’en demeure pas moins que les populations qui subissent de plein fouet ce phénomène ne voient pas d’amélioration de leur quotidien. C’est pourquoi les habitants de la ville de Capesterre-de-Marie-Galante, lassés de la situation, ont manifesté leur exaspération le 10 septembre dernier à travers une journée « ville morte ».
Comme pour l’ensemble des demandes de rapport, la commission a émis un avis défavorable.
Je signale que M. Labazée avait proposé en commission un rapport identique, ce qui montre bien qu’une attention particulière est portée à la situation des outre-mer.
L’échouage des algues sargasses aux Antilles est un problème majeur et bien identifié. C’est pourquoi le Gouvernement a annoncé le 31 juillet dernier la mise en œuvre d’un plan d’action de lutte interministérielle afin de renforcer les mesures déjà mises en œuvre. Ce plan d’action, dont les résultats seront connus et diffusés régulièrement, prévoit notamment une évaluation de la situation par une mission interministérielle qui sera lancée avant la fin de l’année 2015 et qui rendra notamment ses conclusions sous la forme d’un rapport. Il ne paraît donc pas utile de prévoir la remise d’un autre rapport dans le cadre de ce projet de loi.
L’objectif fixé par votre amendement étant atteint par le plan du 31 juillet dernier, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer.
Non, je le retire, mais je tiens à préciser que les algues continuent à proliférer en masse et que des incompréhensions persistent au sein de la population. Bien plus, les expertises conduites par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur la concentration de H2S pendant plusieurs jours aboutissent à des résultats contradictoires. Je tiens à sensibiliser le Gouvernement sur ce point.
L'amendement n° 1147 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1148 rectifié, présenté par MM. Cornano et Chiron, Mme Blondin, MM. J. Gillot, Karam, Masseret, Patient, Desplan et Antiste, Mme Jourda et M. Cazeau, est ainsi libellé :
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables afin de lutter contre la pollution par le chlordécone.
La parole est à M. Jacques Cornano.
Cet amendement vise à identifier dans un rapport les mesures nécessaires afin de lutter contre cette pollution des captages d’eau.
Nombreux sont les épisodes de pollution dus au chlordécone. Ce pesticide organochloré, perturbateur endocrinien utilisé dans les bananeraies, a été classé comme neurotoxique cancérigène dès 1979. Pour mémoire, 180 tonnes de ce produit ont été déversées pour lutter contre le charançon du bananier aux Antilles de 1982 à 1993.
Dans son rapport du 12 juin 2014, la Cour des comptes dénonce « des difficultés sanitaires persistantes » pour les habitants des outre-mer et appelle à la « responsabilité de la République ». Les pêcheurs de Basse-Terre, depuis Petit-Bourg jusqu’à la ville de Basse-Terre, ne peuvent plus travailler !
Par ailleurs, le troisième plan chlordécone a été validé officiellement le 25 juillet 2014 pour la période 2014-2020, après un temps non négligeable de négociations locale et nationale.
En parallèle, une étude sur les possibilités de traitement du chlordécone dans le sol a été menée. C’est un sujet qui exige une attention particulière.
J’ai rédigé un rapport au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la pollution au chlordécone en 2009. À l’époque, le gouvernement avait déjà pris un certain nombre de mesures, en particulier pour les capteurs d’eau. Les élevages ayant été pollués, des arrêtés ont été pris et les pêcheurs n’ont plus pu pêcher.
J’ai interrogé le nouveau secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche à ce sujet. En effet, des équipes de chercheurs semblent avoir trouvé des pistes pour la dépollution. Je rappelle que les sols aux Antilles sont pollués pour 350 à 750 ans, avec des incidences sur la santé. Or le chlordécone est une molécule en forme de cage, et personne n’est jusqu’à présent parvenu à trouver la façon d’ouvrir cette cage.
En matière de santé, les plans chlordécone ont permis de considérables avancées, en particulier pour l’alimentation. Les études ont concerné les jardins familiaux et ont amélioré le traitement des femmes enceintes en recommandant à ces dernières de ne manger ni les légumes racines, ni les poissons, ni certains animaux, qui étaient contaminés au chlordécone, et de limiter la consommation d’un certain nombre de produits pour éviter que cette molécule ne se retrouve chez les nouveau-nés.
Mon cher collègue, je doute qu’un rapport remis dans six mois puisse apporter une réponse. Ce qu’il faudrait, c’est que le Gouvernement aide les équipes de chercheurs qui semblent avoir trouvé des pistes de dépollution et qui sont à la recherche de financements. Le plus important, c’est de trouver une réponse de ce type.
Je signale que le chlordécone n’a pas été utilisé qu’aux Antilles, et que seule la France a agi. C’est en Allemagne de l’Est et en Pologne que les plus grandes quantités de chlordécone ont été consommées pour lutter contre le charançon. Les équipes que nous sommes allés voir, y compris les Verts en Allemagne, n’ont jamais voulu s’attaquer au sujet. Or si tous les chercheurs avaient travaillé sur ce problème, celui-ci serait peut-être résolu aujourd’hui.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 1149 rectifié, présenté par MM. Cornano, Chiron et Antiste, Mme Blondin, MM. J. Gillot, Karam, Masseret et Patient, Mme Jourda et M. Cazeau, est ainsi libellé :
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les cas d’urgence sanitaire qui concernent les outre-mer tout particulièrement, la procédure de mise sur le marché des vaccins peut-être accélérée, lorsque ceux-ci sont prêts pour la commercialisation.
La parole est à M. Jacques Cornano.
Cet amendement vise à autoriser dans les départements d’outre-mer où sévit le chikungunya ou la dengue la mise sur le marché accélérée de vaccins.
Le problème se pose particulièrement pour la dengue. Un vaccin existe, mais il ne peut être commercialisé faute d’autorisations nécessaires.
Les procédures ont pour finalité de sécuriser les produits et la santé des patients. Il ne semble donc pas souhaitable d’en permettre l’accélération, qui plus est dans des termes aussi imprécis. Cela n’apporterait pas les garanties nécessaires pour la santé publique.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Monsieur le sénateur, l’objectif que vous visez peut être atteint grâce aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui permet au ministre chargé de la santé de prendre des mesures d’exception en cas de menace sanitaire grave. Ces dispositions pourraient s’appliquer à des enjeux de vaccination.
L’agence régionale de santé de Guadeloupe a lancé un appel à la vigilance et a incité la population à prendre des mesures de prévention en raison de la recrudescence de moustiques du fait du retour des pluies, en particulier à la suite des phénomènes cycloniques. Il faut prendre des mesures le plus rapidement possible !
Cela étant, je retire l’amendement.
L'amendement n° 1149 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1150 rectifié, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot et Chiron, Mme Blondin, MM. Karam, Masseret et Patient, Mme Jourda et M. Cazeau, est ainsi libellé :
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures envisageables afin de sensibiliser les jeunes publics dans les établissements scolaires sur les questions nutritionnelles, notamment le lien entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance de diabète.
La parole est à M. Jacques Cornano.
Cet amendement vise à sensibiliser les enfants à l’importance d’une nourriture variée et équilibrée. Son objet s’inscrit donc dans le droit fil de l'article 5 de ce projet de loi relatif à l’information nutritionnelle complémentaire facultative sur les emballages alimentaires.
Aussi, dans le cadre des actions de prévention et de lutte contre le surpoids et contre l’obésité chez les jeunes publics, la déclaration nutritionnelle édictée par la réglementation européenne peut être accompagnée, au niveau national, d’explications complémentaires sous forme synthétique, et notamment sous forme de logos. Cette campagne d’information nutritionnelle pourra servir de support pour « une pédagogie efficace afin de former, dans le cadre scolaire ou périscolaire, les enfants consommateurs ».
Dès lors, il est proposé qu’une sensibilisation aux questions nutritionnelles soit prévue dans les établissements scolaires. Pour rappel, un Antillais sur deux est en surpoids et quatre personnes sur dix ne marchent pas suffisamment, aggravant les risques de diabète et de maladies cardio-vasculaires.
Dans la mesure où il s’agit d’une demande de rapport, la commission a émis un avis défavorable.
Comme nous sommes sur le point d’achever l’examen des amendements, j’ai envie de dire qu’avec cet avant-dernier amendement, qui revient sur le sujet de l’éducation à la santé et à l’alimentation, la boucle est bouclée.
Sourires.
En adoptant l’amendement n° 1038, le Sénat a déjà prévu la remise au Parlement d’un rapport sur l’amélioration de l’information nutritionnelle dans la restauration collective. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, sinon nous allons prévoir deux fois le même rapport dans deux articles différents.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent article dans un délai de trois mois à compter de sa publication. –
Adopté.
I
Non modifié
II
– À l’article L. 1511-3 du code de la santé publique, les mots : « consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « de protection des personnes ». –
Adopté.
L'amendement n° 1257, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements est ratifiée.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5422-17 est abrogé ;
2° À l'article L. 5434-1, les mots : « et des articles L. 5422-15 et L. 5422-16 » sont supprimés ;
3° L'article L. 5451-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … De ne pas respecter les restrictions qui peuvent être apportées, en application de l'article L. 5121-20, dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments. »
La parole est à Mme la ministre.
J’en suis désolée pour les rapporteurs, il s’agit d’une ordonnance. Cet amendement vise non pas à demander une nouvelle habilitation, mais à ratifier l’ordonnance du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.
La commission a émis un avis favorable, non pas pour finir sur une note positive, mais parce que nous avons obtenu tous les éléments de réponse que nous demandions.
Si j’interviens, c’est bien évidemment pour dire que je voterai cet amendement, mais surtout parce que, au terme de l’examen de ce texte, après neuf journées de discussion, je souhaite adresser quelques remerciements au nom de mon groupe et à titre personnel.
Je vous remercie, madame la ministre, de l’engagement qui a été le vôtre tout au long de ces deux semaines de débat. Vous avez fait preuve de compétence, de détermination et d’une grande force de conviction. Par votre attitude, vous avez marqué votre respect du travail parlementaire – nous y avons été particulièrement sensibles – et du Sénat – cela nous a également beaucoup touchés.
Je vous remercie également, mesdames, monsieur les rapporteurs, chers collègues. Votre hauteur de vue au cours de vos interventions a permis un débat riche et constructif, qui s’est déroulé le plus souvent, pour ne pas dire tout le temps, dans un climat de courtoisie, de bonne compréhension et de respect mutuel, malgré nos nombreux points de désaccord, souvent importants.
Madame la présidente, je vous remercie également, ainsi que tous les présidents de séance, car vous avez permis que le débat se déroule à un rythme rapide tout en garantissant néanmoins les droits de l’ensemble des sénateurs présents.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 58.
Madame la ministre, je constate que nous achevons l’examen de ce projet de loi avec un vote à l’unanimité.
Mes chers collègues, je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble se dérouleront mardi 6 octobre, à quinze heures quinze. Le vote, par scrutin public, aura lieu le même jour, de seize heures à seize heures trente en salle des conférences.
La parole est à M. le président de la commission.
À mon tour, je voudrais adresser quelques remerciements.
Je tiens tout d’abord – à tout seigneur tout honneur – à vous remercier, madame la ministre, pour la franchise de nos discussions. Si nous avons parfois été en désaccord sur le fond, nous avons toujours respecté les formes. Il me paraît extrêmement important de le dire. À titre personnel, j’ai apprécié le travail que nous avons fait ensemble, et je crois pouvoir dire que tel est également le cas de mes collègues corapporteurs.
Je remercie également mes collègues corapporteurs. Nous avons appris, depuis que nous avons entamé notre travail sur ce texte en mai, à mieux nous connaître au fil des mois et à nous apprécier. Nous sommes toujours parvenus à un accord complet, parfois après des discussions mais qui furent toujours cordiales.
Je remercie les collaborateurs de Mme la ministre, avec qui nous avons toujours travaillé de manière respectueuse et en bonne intelligence.
Je remercie également les collaborateurs de la commission des affaires sociales. Je dis souvent en privé qu’ils sont de véritables Rolls, aussi tenais-je à le dire en public aujourd'hui. J’espère que la commission des affaires sociales les gardera le plus longtemps possible : ils débordent d’intelligence, sont toujours à l’écoute et comprennent vite ce que pensent les rapporteurs. C’est un véritable plaisir de travailler avec eux.
Je remercie évidemment les services de la séance et la présidence, dont la tâche n’a pas toujours été facile compte tenu des nouveaux temps de parole prévus dans le nouveau règlement. Même si le règlement a été appliqué de façon stricte, ce fut toujours avec beaucoup de correction et d’amitié.
Je remercie mes collègues sénateurs, car les débats ont été sérieux. Ils ont toujours porté sur le fond et n’ont jamais été superficiels. Les mots justes ont toujours été prononcés.
À titre personnel, je tiens à dire à ceux qui pensent encore qu’il faudrait supprimer le Sénat qu’ils devraient de temps en temps venir assister à nos débats. Ils verraient alors que notre assemblée est véritablement un lieu de réflexion, que nous sommes dénués d’arrière-pensées et que nous n’avons à l’esprit que l’intérêt général du peuple français. Lorsqu’il m’arrive encore parfois, de plus en plus rarement, je l’avoue, d’écouter les débats de l’autre chambre du Parlement, j’ai envie d’inviter son président à venir écouter ceux du Sénat. Il comprendrait alors que, au-delà de l’excitation, il peut y avoir de la réflexion.
Applaudissements.
Je m’associe évidemment aux remerciements que vient d’adresser Alain Milon. Je tiens en particulier à remercier nos collègues, notamment ceux du groupe auquel j’appartiens, ainsi que tous les membres de la commission des affaires sociales, de leur bienveillance et de leur confiance.
Je suis heureuse de fêter ce soir un anniversaire avec vous : cela fait tout juste un an que je suis entrée au Sénat. Depuis le mois de mai, grâce aux auditions que nous avons menées, à mes corapporteurs, à l’intelligence de réflexion des membres de la commission et à vous-même, madame la ministre, j’ai beaucoup appris. J’ai éprouvé un immense plaisir à travailler sur ce texte, à apprendre – j’ai toujours eu beaucoup de curiosité au cours de ma vie d’élue –, à participer à l’écriture de la loi ; c’est pour moi une forme d’aboutissement.
Cela étant, compte tenu du volume du code de la santé publique, notre objectif devrait être de ne pas l’augmenter si nous ne voulons pas que nos petits-enfants aient besoin de deux valises pour le transporter. Il faudrait aujourd'hui nettoyer les codes. Peut-être prendrons-nous un jour ce travail à bras-le-corps.
En tout cas, j’espère que nous aurons à l’avenir d’autres moments de collaboration et de travail intense.
Pour ma part, je souhaite adresser mes remerciements aux collègues fidèles de tous les groupes, en particulier ceux du groupe Les Républicains, dont Catherine Procaccia, qui a été très présente tout au long de l’examen de ce texte.
Je remercie également tous ceux qui participent à l’élaboration d’un texte, le service de la séance, les présidents, et tous ceux grâce à qui nos travaux se déroulent dans une ambiance très studieuse, très efficace et très organisée.
Madame la ministre, je vous remercie pour les deux semaines que nous venons de passer ensemble à examiner un texte sur lequel nous avons eu des points d’accord, mais aussi parfois des divergences de fond non négligeables. Nous y reviendrons mardi lors des explications de vote. Toutefois, nos travaux se sont toujours déroulés dans un esprit à la fois courtois et constructif. Comme l’a fort bien dit Alain Milon, c’est ce qui fait la valeur du Sénat.
Les lois étant de plus en plus lourdes, de plus en plus bavardes – elles perdent totalement en lisibilité, en applicabilité et en efficacité –, je plaide à mon tour pour que l’on essaie de faire à l’avenir des textes beaucoup plus concis et centrés sur l’essentiel. Nous élaborerons peut-être plus de textes, mais au moins seront-ils plus efficaces.
À mon tour, je veux remercier tous ceux qui ont participé à ce débat. Ces deux semaines ont été parfaitement maîtrisées, grâce à l’ensemble des intervenants, en particulier les rapporteurs.
Je tiens aussi à souligner le fait que nous avons su prendre le temps d’aller au fond de chacun des débats qui le méritait. Plus de 1 200 amendements avaient été présentés, que nous avons achevé d’examiner en ce jeudi soir. Nous n’avons, à aucun moment, eu l’impression d’être pressés par le temps. Lorsque nous avions besoin de discuter, d’approfondir un point, nous avons pris le temps de le faire.
Je n’entrerai pas dans l’appréciation des oppositions qui ont pu exister au sein de cet hémicycle autour du présent texte. Je voudrais moi aussi vous faire part de l’immense plaisir que j’ai eu à travailler avec vous, à participer durant quinze jours à ces débats. Je l’ai dit publiquement à plusieurs reprises, j’aime le débat parlementaire, parce que j’ai été parlementaire et sans doute aussi parce que, d’une certaine manière, je le suis encore, même si c’est entre parenthèses pour le moment. J’aime aussi la part d’affrontement que les débats peuvent comporter dès lors qu’ils se déroulent dans un climat de respect mutuel, comme ce fut le cas ici entre les différents intervenants et pour l’ensemble des groupes.
Je connaissais l’esprit d’ouverture du rapporteur Alain Milon, pour avoir eu plusieurs fois l’occasion de débattre avec lui, notamment lors des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Ce débat n’a pas dérogé à la règle.
J’ai eu beaucoup de plaisir à faire la connaissance parlementaire, si j’ose dire, de ses deux corapporteurs, que je veux également remercier.
Mes remerciements, je le répète, vont à tous ceux qui ont participé à ce débat. Je salue tout particulièrement le groupe socialiste et républicain qui m’a apporté un soutien sans faille… ou presque. Nous nous expliquerons quand même sur un ou deux points… §Je remercie Mme Génisson et M. Daudigny, qui ont été coresponsables de ce travail.
Enfin, je remercie les membres de la commission des affaires sociales, ainsi que les services de la séance et, à travers vous, madame la présidente, l’ensemble de la présidence.
Applaudissements.
Je veux à mon tour remercier les rapporteurs pour la qualité de leur travail.
Madame la ministre, je vous remercie de votre patience, de la qualité de votre écoute et du souci de l’analyse dont vous avez fait preuve, même quand les positions étaient contradictoires et les débats parfois un peu trop passionnés. Nul doute que vous comprendrez le message que je veux faire passer.
Encore une fois, le Sénat aura démontré, que l’on soit de la majorité ou de l’opposition, sa capacité à améliorer et à enrichir les textes qui sont soumis à sa délibération.
De plus, mes chers collègues, nous avons tenu les délais fixés par la conférence des présidents. Nous finissons même en avance, ce qui permettra aux passionnés de rugby de suivre le match qui doit commencer à vingt et une heures.
Sourires.
La suite de la discussion est renvoyée au mardi 6 octobre 2015, à quinze heures quinze.
Par lettre en date du 1er octobre 2015, M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom d’un sénateur appelé à siéger, en remplacement de M. Gilbert Barbier, au sein du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, en application des articles L. 1418-4 et R. 1418-19 du code de la santé publique.
La commission des affaires sociales a été saisie de cette désignation.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ainsi qu’à la commission des affaires économiques.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 5 octobre 2015, à seize heures :
Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre ;
Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission mixte paritaire (n° 681, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 682, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures quarante-cinq.