Il est ici question de la procédure au cours de laquelle la CNIL est amenée à statuer sur les demandes d’études, d’évaluations et de recherches qui lui sont soumises.
La rédaction retenue – celle de la loi de 2004 – n’est pas satisfaisante. Mieux vaut préciser qu’il s’agit bien d’une « demande de dérogation » et non d’une « dérogation », afin de ne pas donner le sentiment que le pouvoir d’appréciation de la CNIL est limité.
Cette rédaction correspond à l’ambition du Gouvernement de s’assurer d’un contrôle effectif sur les motifs de la dérogation. Toutefois, encore faut-il le prévoir de manière explicite, ce qui n’était pas le cas dans la loi de 2004, que ce projet de loi reprend in extenso.