Le présent amendement vise à prévoir une transmission au représentant de l’État dans la région des décisions d’autorisation délivrées exclusivement par le président du conseil départemental pour les établissements sociaux et médico-sociaux relevant du champ de compétence de ce dernier.
Une disposition analogue a déjà été introduite dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement pour les résidences autonomie, permettant ainsi de fiabiliser la répartition par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, de l’enveloppe financière de l’État consacrée au forfait autonomie et allouée par le département à ces établissements.
Il s’agit, à travers cet amendement, d’étendre ces dispositions à l’ensemble des établissements relevant de la compétence exclusive du département dans le secteur social et médico-social, pour proposer une offre plus lisible.
En effet, le fait de disposer de données fiables et actualisées est nécessaire à la fois pour l’État et pour les services départementaux afin de prévoir des planifications.
Je précise que les modalités de transmission prévues par décret seront définies de la manière la plus souple possible afin de faciliter le travail des conseils départementaux.