Cet amendement vise à permettre aux collectivités religieuses dédiées à l’accueil de religieux âgés d’accueillir également des laïcs, et donc d’obtenir le statut d’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes sans passer par la procédure d’appel à projet.
Il s’agit de faciliter l’évolution de structures qui, sans avoir la qualité d’établissement médico-social, bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins à certaines catégories d’assurés sociaux et veulent pouvoir s’ouvrir, à capacité globalement inchangée, aux autres assurés.
Ces collectivités n’ont pas aujourd’hui le statut d’EHPAD, puisqu’elles sont uniquement dédiées à leurs membres, et leur ouverture à des tiers pourrait, le cas échéant, être considérée comme emportant la création d’un établissement médico-social, subordonnée à un appel à projet des autorités administratives compétentes.
Or ces structures bénéficient déjà d’une autorisation de délivrer des soins remboursables et de financements au titre de l’action sociale dans le cadre de conventions avec la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Dès lors que l’objectif est non pas de créer des capacités d’accueil nouvelles ou d’accroître les financements publics qui leur sont consacrés, mais d’utiliser au mieux une capacité préexistante pour répondre aux besoins collectifs, il n’apparaît pas pertinent de recourir à un appel à projet.
L’autorisation sera délivrée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313–4 du code de l’action sociale et des familles, c'est-à-dire si elle satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information définis par ce code.