Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 4. L’article L. 5126–5 du code de la santé publique dispose en effet que le pharmacien peut se faire aider « par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV », c’est-à-dire par des préparateurs en pharmacie, « ainsi que par d’autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences ».
Comme le montrent leurs référentiels de compétences, d’activités et de formation, les manipulateurs d’électroradiologie médicale ne disposent d’aucune compétence dans le domaine de la pharmacie, notamment en matière de préparation de médicaments radiopharmaceutiques.
Il ne paraît donc pas justifié d’encourager leur recrutement pour réaliser ce type d’actes, même sous l’autorité d’un pharmacien. Une telle mesure, loin de contribuer à la qualité des pratiques et la sécurité des soins, présenterait un risque sanitaire pour les patients.
En outre, rappelons que des préparateurs en pharmacie hospitalière sont formés depuis 2000 ; ils ont un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et il y a aujourd’hui plus de quatre mille diplômés. Ils ont une compétence pour seconder le pharmacien chargé de l’administration de la pharmacie à usage intérieur, ainsi que les pharmaciens qui l’assistent, pour ce qui concerne la gestion, l’approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, y compris radiopharmaceutiques, et des dispositifs médicaux stériles.
D’où cet amendement de suppression.