Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 1er octobre 2015 à 15h00
Modernisation de notre système de santé — Articles additionnels après l'article 51 octies, amendement 662

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 662, présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111 -6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle témoigne de l’expression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

« Lors de toute consultation ou lors d’une hospitalisation dans un établissement de santé délivrant des soins à temps plein ou à temps partiel, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité des soins délivrés, à moins que le malade n’en dispose autrement.

« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »

II. – Après l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -5 -... – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d’aide et d’accompagnement à domicile mentionné à l’article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité de prise en charge, dans les établissements de santé et auprès de l’ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n’en dispose autrement.

« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l’expression de son consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.

« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

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