Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 1er octobre 2015 à 15h00
Modernisation de notre système de santé — Article additionnel après l'article 52

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle :

Les associations de sécurité civile peuvent être conduites à pratiquer des évacuations sanitaires urgentes de victimes, conformément aux dispositions prévues dans le code de la sécurité intérieure et le code de la santé publique.

En pratique cependant, les conditions sont telles qu’un très faible nombre d’associations agréées peuvent les satisfaire.

Cette situation oblige par conséquent le service d’incendie et de secours – SIS – ou le service d’aide médicale urgente – SAMU – à intervenir pour prendre le relais des associations. L’intervention consécutive de l’association puis du SIS ou du SAMU occasionne une rupture dans la prise en charge de la victime qui peut s’avérer dommageable pour sa santé.

Aussi, le présent amendement prévoit de lever les obstacles existant en rapprochant, pour ce qui concerne les évacuations de victimes, le régime des associations agréées de celui qui est applicable aux services d’incendie et de secours.

À cette fin, l’amendement prévoit d’abroger la référence à l’article L. 6312–2 du code de la santé publique, afin de supprimer la condition de détention d’un agrément de transport sanitaire pour procéder à ces évacuations d’urgence de victimes. Les associations agréées de sécurité civile seraient autorisées à les effectuer dans le cadre du régime défini à l’article R. 6312–15 du code de la santé publique, c’est-à-dire sans agrément de transport sanitaire préalable, mais avec l’obligation de satisfaire à certaines conditions relatives aux diplômes et aux équipements des véhicules de transports, telles que celles qui sont mentionnées aux articles R. 6312–7 et suivants du code de la santé publique.

L’amendement prévoit également de remplacer la référence au « service départemental d’incendie et de secours » par la référence au « service d’incendie et de secours », afin de garantir l’application de ces dispositions sur le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Il prévoit enfin de conditionner cette possibilité de pratiquer des évacuations à la conclusion d’une convention avec le service d’incendie et de secours.

Néanmoins, la pratique des évacuations de victimes par les associations serait au final encadrée par trois conditions strictement cumulatives : la détention d’un agrément de sécurité civile ; la conclusion d’une convention avec le service d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du SAMU ou avec le seul service d’incendie et de secours, en fonction des missions ; enfin, la régulation opérée par le médecin régulateur du SAMU, qui déterminera le lieu de prise en charge hospitalière de la victime.

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